Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2012
(n° 12/175, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10667
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2009 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 08/00927
APPELANTS
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 3]
Monsieur [Z] [J]
demeurant [Adresse 5]
assistés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY avocats au barreau de PARIS, toque : L0044
assistés de Me Patrice GAUD plaidant pour la SCP AGMC, avocat au barreau de PARIS, toque : 430
INTIMÉES
Madame [I] [D] épouse [G] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses filles mineures [X] [G] née le [Date naissance 4].1996 et [E] [G] née le [Date naissance 2].1998 demeurant [Adresse 7]
Mademoiselle [T] [D]
demeurant [Adresse 6]
assistées par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES avocats au barreau de PARIS, toque : K0148
assistées de Me Charlotte LAPIDUS plaidant pour la SELARL Cabinet LESCURE, avocat au barreau de PARIS, toque : B186
[Adresse 11]
dont le siège social est [Adresse 13]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine BERTRAND-ROYER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente
Madame Régine BERTRAND-ROYER, conseillère
Madame Claudette NICOLÉTIS, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Nadine ARRIGONI
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente, et par Madame Nadine ARRIGONI, greffière.
° ° °
Le 11 décembre 1997, Monsieur [H] [G] a été victime d'un accident mortel de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [Z] [J] assuré auprès de la société GROUPAMA Paris-Val de Loire.
Par jugement rendu le 26 mars 1999 par le tribunal correctionnel de SENLIS, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'AMIENS en date du 17 novembre 2000, Monsieur [Z] [J] a été déclaré coupable d'homicide involontaire sur la personne de Monsieur [H] [G].
Par jugement du 7 avril 2009, le tribunal de grande instance de CRETEIL, saisi de demandes en indemnisation des préjudices résultant de ce décès, par Madame [I] [D] veuve [G] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale des deux enfants mineurs du couple, [G] [X] née le [Date naissance 4] 1996 et [E] née le [Date naissance 2] 1998 ainsi que par Madamoiselle [T] [D], fille d'une première union de Madame [I] [D] veuve [G], a :
- condamné in solidum Monsieur [Z] [J] et la société GROUPAMA Paris-Val de Loire,
* à payer :
- diverses sommes en réparation des préjudices moraux et matériel des victimes par ricochet,
- au titre de leurs préjudices économiques, les sommes de 992.915,43 € pour Madame [I] [D] veuve [G], 139.940,67 € pour Mademoiselle [T] [D], 235.723,70 € pour Mademoiselle [X] [G] et 241.485,29 € pour Mademoiselle [E] [G] ,
- les intérêts au double du taux légal du 15 décembre 2001 au 6 août 2008,
- la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC à Madame [I] [D] veuve [G],
* aux dépens.
La société GROUPAMA Paris-Val de Loire a relevé appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 21 mars 2012, la société GROUPAMA Paris-Val de Loire et Monsieur [Z] [J] indiquent qu'ils acceptent les dispositions du jugement ayant statué sur les préjudices moraux et matériel mais sollicitent le débouté des demandes fondées sur l'article L.211-13 du code des assurances et offrent au titre des préjudices économiques et après déduction du capital décès versé à Madame [I] [D] veuve [G] par la RAM, les sommes suivantes :
- Madame [I] [D] veuve [G] : 162.555,81 €, subsidiairement : 320.155,23 €,
- Mademoiselle [T] [D] : 64.710,97 €, subsidiairement: 126.029,53 €,
- Mademoiselle [X] [G] : 109.002,69 € subsidiairement : 212.291,01 €,
- Mademoiselle [E] [G] : 111.594,16 € subsidiairement : 217.338,16 €.
Par dernières conclusions du 27 janvier 2012, Madame [I] [D] veuve [G] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux filles mineures, [X] et [E] [G] ainsi que Mademoiselle [T] [D] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement de condamner la société GROUPAMA Paris-Val de Loire à leur payer les intérêts au double du taux légal sur les sommes allouées au titre des préjudices moraux, matériel et économiques, à compter du 1er mai 2005 jusqu' au 6 mai 2008,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leur demande d'actualisation de leurs préjudices et de 'prononcer dès lors l'actualisation de la perte des revenus du foyer lors du décès et de leurs préjudices économiques, en appliquant la valeur de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (Série hors tabac) publié par l'INSEE à la date de l'accident et à la date la plus proche de la décision à intervenir',
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- de condamner in solidum Monsieur [Z] [J] et la société GROUPAMA Paris-Val de Loire sur le fondement de l'article 700 du CPC, à payer à Madame [I] [D] veuve [G] en son nom personnel et ès qualités, la somme de 10.000 € et à Mademoiselle [T] [D] celle de 4.000 €.
La RAM puis le RSI, attraits en la cause, n'ont constitué ni avoué ni avocat.
Le RSI a fait savoir par courrier du 30 mars 2010, que sa créance s'élève à la somme de 6.274,80 € soit un capital décès de 5.019,84 € et un capital orphelin de 1.254,96 €.
Par lettre du 6 décembre 2010, le RSI a indiqué à Madame [I] [D] veuve [G] qu'elle ne remplit pas, 'pour l'instant', la condition d'âge requise pour ouvrir droit à une pension de réversion, que cette condition sera remplie lors de son 55e anniversaire, date à laquelle elle devra faire sa demande.
Sur conclusions d'incident de Monsieur [Z] [J] et de son assureur, le conseiller de la mise en état a enjoint à Madame [I] [D] veuve [G] de communiquer ses pièces et de produire un écrit du RSI :
- précisant les conditions susceptibles de lui ouvrir droit à l'attribution d'une pension de réversion, et,
- si, comme l'indique le courrier du RSI du 6 décembre 2010, la seule condition est liée à l'âge, chiffrant le montant annuel de cette pension ainsi que le capital représentatif des arrérages à échoir.
Le document demandé n'a pas été produit mais Madame [I] [D] veuve [G] a conclu qu'au vu des textes régissant l'attribution de cette pension par le RSI et de ses revenus et patrimoine, elle ne pourra pas en bénéficier.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur les préjudices économiques
Monsieur [Z] [J] et la société GROUPAMA Paris-Val de Loire s'opposent à la revalorisation des revenus de Monsieur [H] [G] et demandent que les préjudices économiques soient déterminés au vu des avis d'imposition établis pour l'année 1997 et non du compte de résultat produit. Ils fixent les indemnités dues en tenant compte d'une part de consommation du défunt de 20 % du revenu familial, en attribuant à la veuve 40% de la perte dégagée et 20 % à chacune des trois filles, sans opérer de différence entre Mademoiselle [D] et ses demi-soeurs, et en calculant la somme due à Madame [I] [D] veuve [G] de façon temporaire, jusqu'à son 55e anniversaire, date à laquelle celle-ci pourra percevoir une pension de réversion.
Les intimées estiment que la part de consommation de Monsieur [H] [G] a été justement fixée à 15 % du revenu familial perçu au cours de l'année 1996 précédant l'accident, soit pour Monsieur [H] [G] la somme de 111.280,62 € comprenant des bénéfices industriels et commerciaux de 109.930,83 € et des revenus de capitaux mobiliers de 1.349,78 €.
Elles affirment que Monsieur [H] [G] a bénéficié en 1996 d'un abattement fiscal exceptionnel sur les bénéfices, accordé aux entreprises nouvellement créées, pour un montant de 80.157,69 € et qu'en conséquence la somme de 29.773,14 € (195.299F) a été portée sur l'avis d'imposition de 1996 au titre de ses revenus industriels et commerciaux, mais que leurs préjudices économiques doivent être calculés sur le revenu du défunt hors abattement fiscal, tel qu'il figure sur le compte de résultat.
Madame [I] [D] veuve [G] soutient également qu'elle ne percevra aucune pension de réversion lorsqu'elle atteindra 55 ans car ses ressources seront supérieures au plafond au-dessus duquel le droit à pension n'est pas ouvert, compte tenu des revenus qu'elle retirera des placements des sommes qui lui ont été allouées par le premier juge, des rentes versées par ALPTIS au titre d'un contrat de prévoyance, et des capitaux mobiliers et immobiliers dont elle disposera à savoir un portefeuille de valeurs mobilières et un appartement à [Localité 12] lui appartenant dont elle évalue le prix à 400.000 € pour en déduire une valeur locative de 12.000 € par an.
Il ressort des pièces versées aux débats, que Monsieur [H] [G], âgé de 30 ans lors de l'accident, exerçait une activité de travailleur indépendant, qu'il a obtenu pour l'année 1996, année de référence pour fixer un revenu annuel puisqu'il est décédé avant la fin de l'année 1997, des bénéfices de 721.099F (109.930,83 €) et qu'il a bénéficié au vu du compte de résultat simplifié produit, d'un 'abattement sur le bénéfice et d'une exonération des entreprises nouvelles, entreprises implantées en zones franches urbaines ou en zone franche corse' de 525.800F (80.157,69 €), de sorte qu'il a déclaré un revenu industriel et commercial imposable de 195.299F (29.773,14 €), outre des revenus de capitaux mobiliers pour 8.854 F (1.349,78 €).
Les préjudices devant être réparés hors incidence fiscale, la somme de 109.930,83 € sera retenue comme revenu professionnel de référence du défunt.
Madame [I] [D] veuve [G] a déclaré pour l'année 1996, des salaires d'un montant de 95.796 F et des pensions, retraites ou rentes de 60.000F, soit un revenu total de 155.796F ou 23.750,95 €.
Le revenu du foyer était donc en 1996 de 135.031,56 € (109.930,83 € +1.349,78 € + 23.750,95 €).
Il n'y a pas lieu d'actualiser ce revenu comme le demandent les intimées sans, au demeurant, présenter une demande chiffrée, dans la mesure où elles ne démontrent pas que ce revenu, qui avait baissé au cours des premiers mois de 1997, aurait nécessairement augmenté au cours des années suivantes, ni a fortiori, dans quelles proportions ce revenu aurait progressé.
Compte tenu de la composition de la famille, deux adultes, deux enfants et un troisième enfant à naître, la part de consommation de Monsieur [H] [G] sera fixée à 15 % du revenu familial.
La perte annuelle du foyer à la suite du décès est donc après déduction de la part consommée par le défunt, des revenus subsistants de son épouse ainsi que des revenus des capitaux mobiliers, lesquels n'ont pas été anéantis par le décès, de 89.676,09 € [(135.031,56 € - 15 %) - (23.750,95 € +1.349,78 €)].
La perte viagère du foyer s'établit par application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2004, lequel demeure le mieux adapté aux données économiques actuelles, et de l'euro de rente viagère du défunt puisque l' € de rente pour un homme de 30 ans est inférieur à celui d'une femme âgée de 38 ans comme Madame [I] [D] veuve [G] à la date de l'accident, à la somme de 2.163.794,37 € (89.676,09 € x 24,129).
Le préjudice économique des trois filles jusqu'à leur 25e anniversaire, s'élève en considérant ainsi que le font les parties, qu'il revient à chacune d'elle une fraction égale de la perte du foyer, laquelle sera fixée à 15 % comme le demandent les victimes, aux sommes suivantes :
- pour Mademoiselle [T] [D], âgée de 13 ans lors de l'accident: 136.370,43 € [(89.676,09 € x 15%) x 10,138)].
- pour Mademoiselle [X] [G], un an lors du décès: 229.709,78 € [(89.676,09 € x 15 %) x 17,077)].
- pour Mademoiselle [E] [G], née après le décès de son père: 235.171,06 € [(89.676,09 € x 15 %) x 17,483].
Le préjudice viager de Madame [I] [D] veuve [G] qui est égal au préjudice viager du foyer après déduction des préjudices temporaires des enfants, est de : 1.562.543,10 € [2.163.794,37 € - (136.370,43 € +229.709,78 € +235.171,06 € )].
Toutefois, compte tenu de la demande, ce préjudice sera fixé à la somme retenue par le tribunal de 999.190,33 €, soit après déduction du capital décès d'un montant total de 6.274,80 €, qui sera intégralement imputé sur la seule indemnité devant revenir à Madame [I] [D] veuve [G] conformément à l'accord des parties sur ce point et alors que la répartition des capitaux orphelins entre les enfants n'est pas connue, il revient à Madame [I] [D] veuve [G] la somme demandée de 992.915,53 €.
La pension de réversion susceptible d'être versée à un conjoint survivant en raison du décès d'une victime directe, constitue un revenu de remplacement du revenu du défunt et doit donc être prise en compte pour déterminer le montant du préjudice économique du conjoint survivant.
En l'espèce, le RSI a fait savoir qu'il appartiendra à Madame [I] [D] veuve [G] (née le [Date naissance 1] 1959) de présenter une demande de pension de réversion lorsqu'elle aura atteint l'âge de 55 ans, soit à compter du 10 juin 2014.
Madame [I] [D] veuve [G] soutient que les revenus qu'elle percevra alors, notamment des placements des indemnités reçues, ainsi que la valeur locative d'un appartement dont elle est propriétaire, excéderont le plafond permettant l'attribution de cette pension.
Monsieur [Z] [J] et la société GROUPAMA Paris-Val de Loire contestent cette affirmation indiquant que l'estimation faite par Madame [I] [D] veuve [G] est très artificielle.
L'estimation proposée par Madame [I] [D] veuve [G] ne permet pas en effet de connaître le montant des ressources dont elle disposera à 55 ans.
Il convient dès lors d'allouer l'indemnité réparant le préjudice économique de Madame [I] [D] veuve [G] sous la forme d'une rente viagère indexée d'un montant annuel de 41.143,47 € [992.915,53 € : 24,133 (€ de rente viager pour une femme âgée de 38 ans), payable à compter de la date du décès et de subordonner le versement intégral des arrérages futurs à compter du 10 juin 2014, à la justification par Madame [I] [D] veuve [G] auprès de la société GROUPAMA Paris-Val de Loire de ce qu'elle ne remplit pas les conditions nécessaires pour percevoir une pension de réversion du RSI. Si une pension de réversion lui est servie, la société GROUPAMA Paris-Val de Loire et son assuré seront tenus de verser la différence entre le montant de la rente viagère et celui de la pension de réversion.
Sur la demande de doublement des intérêts
En application de l'article L. 211-9 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003, applicable au litige, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; l'offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et s'il y a lieu à son conjoint.
A défaut d'offre dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L.211-13 du même code, des intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
En l'espèce, les intimées reprochent à la société GROUPAMA Paris-Val de Loire de ne pas leur avoir présenté une offre complète d'indemnisation avant le 6 mai 2008 alors que Madame [I] [D] veuve [G] avait retourné à l'assureur la fiche de renseignements remplie le 12 avril 2001. Elles considèrent en conséquence que le délai pour faire une offre a été suspendu durant huit mois à compter du 12 avril 2001 et que le doublement des intérêts est dû à compter du 15 décembre 2001 jusqu'au 6 mai 2008 sur les indemnités allouées.
Pour s'opposer à la demande, la société GROUPAMA Paris-Val de Loire soutient que le questionnaire qu'elle avait adressé à Mme [I] [D] veuve [G] le 5 janvier 1998 et qui ne lui a été retourné renseigné que le 24 avril 2001, ne lui permettait pas de présenter une offre complète car il n'était accompagné d'aucune pièce justificative tant sur la situation familiale que patrimoniale des victimes. Elle ajoute qu'elle a présenté plusieurs offres au titre des préjudices moraux, fait des demandes de communication des avis d'imposition établis pour les années 1996, 1997 et 1998, reçu 'certains documents' à partir du 30 août 2004 mais que ce n'est que le 4 février 2008 qu'elle a reçu les avis d'imposition de 1996 puis en novembre et décembre 2008, les avis d'imposition de 1997 à 2007.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [I] [D] veuve [G] a retourné à la société GROUPAMA Paris-Val de Loire un questionnaire renseigné, daté du 12 avril 2001, que par courrier du 12 juin 2001, la société GROUPAMA Paris-Val de Loire lui a demandé communication des avis d'imposition établis pour les années 1996, 1997 et 1998 et que ces avis ont été adressés à l'assureur par le mandataire des victimes, par courrier recommandé avec AR, daté du 30 août 2004.
La société GROUPAMA Paris-Val de Loire avait donc à compter de cet envoi, tous les éléments nécessaires pour présenter aux victimes une offre complète d'indemnisation, ce qu'elle n'a fait que le 6 mai 2008.
En vertu de l'article R.211-32 du code des assurances, le délai pour faire une offre aux victimes, dont la qualité d'héritières n'est pas contestée, a été suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines de la présentation de la correspondance (du 5 janvier 1998) par laquelle l'assureur a demandé des renseignements, jusqu'à réception de la réponse contenant les renseignements demandés (le 30 août 2004), soit jusqu'au 15 mars 2005 (30 août 2004 + 8 mois -6 semaines).
La société GROUPAMA Paris-Val de Loire sera donc condamnée à payer les intérêts au double du taux légal du 16 mars 2005 au 6 mai 2008 sur le montant des indemnités alors offertes.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les indemnités fixées à ce titre par le premier juge seront confirmées et il sera alloué à Mademoiselle [D] et à Madame [I] [D] veuve [G] agissant tant en son nom qu'ès qualités, la somme globale de 5.000 €.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives aux préjudices moraux et matériel, à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Et statuant à nouveau, dans cette limite :
Condamne in solidum Monsieur [Z] [J] et la société GROUPAMA Paris-Val de Loire à verser en réparation de leurs préjudices économiques et en deniers ou quittances, à :
- Madame [I] [D] veuve [G] une rente annuelle d'un montant de 41.143,47 € à compter du 12 décembre 1997, à charge pour elle de justifier, pour les arrérages futurs à compter du 10 juin 2014, de ce qu'elle ne perçoit pas de pension de réversion du RSI à la suite du décès de Monsieur [H] [G] ;
Dit que cette rente sera payable trimestriellement, à terme échu et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, et indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à compter du présent arrêt ;
Dit qu'au cas où il résulterait du document émanant du RSI que Madame [I] [D] veuve [G] perçoit ou percevra une pension de réversion, il sera substitué à la rente indexée ci-dessus mentionnée , une rente d'un montant égal à la différence entre le montant annuel de la rente indexée et le montant annuel de la pension de réversion et ce, à compter du versement de la pension de réversion, avec un prorata pour l'année 2014 ;
- Mademoiselle [T] [D], la somme de 136.370,43 € ;
- Madame [I] [D] veuve [G] en sa qualité de représentante légale de sa fille [X] [G], la somme de 229.709,78 € ;
- Madame [I] [D] veuve [G] en sa qualité de représentante légale de sa fille [E] [G], la somme de 235.171,06 € ;
- Madame [I] [D] veuve [G] en son nom personnel et ès qualités et à Mademoiselle [T] [D], la somme complémentaire globale de 5.000 € en application de l'article 700 Code de procédure civile ;
Condamne la société GROUPAMA Paris-Val de Loire à verser à Madame [I] [D] veuve [G] en son nom personnel et ès qualités ainsi qu'à Mademoiselle [T] [D] les intérêts au double du taux légal à compter du 16 mars 2005 jusqu'au 6 mai 2008 sur les indemnités totales, avant déduction de la créance de l'organisme social, alors offertes ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [J] et la société GROUPAMA Paris-Val de Loire aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE