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14/09/2012 | FRANCE | N°10/08219

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 14 septembre 2012, 10/08219


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2012



(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08219



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 6e Chambre 1ère section - RG n° 01/14507





APPELANTES ET INTIMÉES



Société AXA CORPORATE SOLUTIONS anciennement dé

nommée AXA GLOBAL RISK venant aux aux droits de la Cie UNI EUROPE ASSURANCE IARD

ayant son siège social [Adresse 10]



Représentée par la SCP NABOUDET - HATET (avocats au barreau de PAR...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2012

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08219

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 6e Chambre 1ère section - RG n° 01/14507

APPELANTES ET INTIMÉES

Société AXA CORPORATE SOLUTIONS anciennement dénommée AXA GLOBAL RISK venant aux aux droits de la Cie UNI EUROPE ASSURANCE IARD

ayant son siège social [Adresse 10]

Représentée par la SCP NABOUDET - HATET (avocats au barreau de PARIS, toque : L0046)

assistée de Me Laurent de GABRIELLI, avocat (P531)

Société GUINTOLI

ayant son siège social [Adresse 32]

[Localité 4]

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)

assistée de Me Alain de ANGELIS, avocat au barreau de Marseille

Société SMABTP

ayant son siège social [Adresse 3]

SA SAGENA

ayant son siège social [Adresse 11]

représentées par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050)

assistées de Me Delphine ABERLEN pour la SCP NABA, avocat au barreau de Paris (P325)

SA SOCOTEC

ayant son siège social [Adresse 7]

Représentée par Me Jean-jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675)

assistée de Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de Marseille

INTIMES

Société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, venant aux droits de la société AUXILIAIRE D'ENTREPRISES MÉDITERRANÉENNE (SAEM)

ayant son siège social [Adresse 14]

[Adresse 33]

Société EIFFAGE TP venant aux droits de BORIE SAE

ayant son siège social [Adresse 6]

représentées par Me Patricia HARDOUIN pour la SELARL HJYH (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)

assistées de Me Laurence GARNIER pour la SELAS CAYOL CAHEN, avocat (R109)

Société BEG TECHNIQUE anciennement dénommée BEG INGENIERIE

ayant son siège social [Adresse 8]

Société GAN EUROCOURTAGE

ayant son siège social [Adresse 13]

représentées par Me Dominique MUNIZAGA (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)

assistées de Me Sabine BERNERT, avocat au barreau de Paris (P233)

Société MONCEAU GENERALE ASSURANCES venant aux droits de la CIAM

ayant son siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Patrick BETTAN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0078)

assistée de Me Jean-Christophe CARON, avocat au barreau de Versailles

MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

ayant son siège social [Adresse 16]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT (avocat au barreau de PARIS, toque: B0653)

Société FOREZIENNE D'ENTREPRISES anciennement société FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS - SFET

ayant son siège social [Adresse 12]

Représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

assistée de Me Renaud DUBOIS, avocat au barreau de Paris (J008)

LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES pris en la personne de la société LLOYDS DE LONDRES SAS

ayant son siège social [Adresse 9]

représentés par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN (avocats au barreau de PARIS, toque : J151)

assistés de Me Clarisse BILLOT, avocat au barreau de Paris (P429)

Société LESSEPS PROMOTION

ayant son siège social [Adresse 5]

Représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER (avocats au barreau de PARIS, toque: L0029)

ayant pour avocat plaidant Me Pierre SUDAKA

Société SOPENA

ayant son siège social [Adresse 19]

[Adresse 37]

Représentée par Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)

Monsieur [H] [V]

demeurant [Adresse 15]

Société ETA DELTA ENGINEERING

ayant son siège social [Adresse 15]

INTERVENANT FORCE

Maître [U] [D] ès-qualités de liquidateur de la société SOPENA GEOTECHNIQUE INGENIERIE

demeurant [Adresse 2]

n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille RENOUX

ARRET :

-par défaut

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller signant pour le Président empêché et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.

***

La société TREMA PROMOTION aujourd'hui LESSEPS PROMOTION s'est vu confier par la ville de [Localité 30] le 23 juillet 1993 l'aménagement et l'équipement de la ZAC [Localité 39]. Cet aménagement a été fondé sur un important remodelage des terrains en place.

TRMA PROMOTION a constitué pour la réalisation du centre commercial et sa commercialisation la SNC GRAND LITTORAL actuellement MARSEILLE GRAND LITTORAL.

Divers intervenants ont participé à la construction, et TRAMA PROMOTION a souscrit une police TRC et R.C auprès de la compagnie UNI EUROPE devenue AXA CORPORATE SOLUTIONS.

Les travaux ont été réceptionnés le 28.10.1996.

Un glissement de terrain est intervenu le 21.02.1995 à partir de la plate-forme sur laquelle les ouvrages de la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE étaient en voie d'achèvement.

Un référé administratif a été introduit, M. [K] a été désigné en qualité d'expert.

Un second glissement de terrain est survenu le 06.11.1995, sinistre pour lequel M. [K] a également été désigné en qualité d'expert.

Les assureurs de TREMA PROMOTION et de la SNC GRAND LITTORAL résiliaient toutes les polices souscrites en arguant d'une aggravation des risques, et les assurés souscrivirent ainsi à d'autres polices notamment une police unique de chantier auprès de la SMABTP.

Par jugement du 28.01.2002, le Tribunal de grande instance de Paris a fait droits aux demandes de LESSEPS PROMOTION et a rétabli dans leur entier effet l'ensemble ds polices résiliées.

M. [K] déposait son rapport le 21.03.2003.

Sur assignations de la société TREMA PROMOTION (LESSEPS PROMOTION) le Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu le 9 février 2010 le jugement entrepris.

Vu les dernières écritures des parties,

La Société AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits de UNI EUROPE ASSURANCE a conclu (30 3 12) à la réformation du jugement tant sur le glissement du 20 février 1995 que sur celui du 6 novembre 1995. Elle demande notamment qu'il soit jugé que le glissement du 21 février 1995 ne relève pas des garanties de la police TRC et subsidiairement conclut à la réduction du montant du préjudice subi par la société LESSEPS PROMOTION à la somme de 1.1996.262 euros retenue par l'expert.

S'agissant du second glissement du 6 novembre 1995 la société AXA CORPORATE demande notamment de constater que la police TRC n'a pas été prorogée de manière à inclure les conséquences de ce glissement auquelle elle est inapplicable et subsidiairement sollicite l'application de son plafond de garantie et de sa franchise, la police n'intervenant qu'en seconde ligne après épuisement des garanties souscrites par les locateurs d'ouvrage.

La Société EIFFAGE TP (venant aux droits de BORIE SAE) et la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE (venant aux droits de la SAEM) titulaires du lot terrassement généraux a conclu (18 janvier 2012) à titre principal à la réformation du jugement en ce qu'il les a déclaré responsables et subsidiairement à la limitation de cette responsabilité au regard des fautes commises par le maître d'ouvrage la société LESSEPS PROMOTION et en outre à ce qui soient écartées certaines pièces produites par AXA, à l'inopposabilité des avenants aux polices TRC et RC d'AXA souscrits par la société LESSEPS PROMOTION, au rejet des demandes D'AXA CORPORATE et en conséquence à la confirmation du jugement du chef de la garantie de cet assureur sur le fondement des polices initiales TRC et RC et sa condamnation à garantir les constructeurs; subsidiairement à la responsabilité de la société LESSEPS PROMOTION et de la société AXA CORPORATE.

La Société GUINTOLI, sous traitant pour certains travaux de terrassement a conclu (31 5 12) à l'annulation du jugement qui l'a condamné, à la réformation du jugement faute de preuve d'une faute de sa part qui soit à l'origine du glissement du 6 novembre 1995 et au débouté de toutes demandes formées contre elle; subsidiairement en garantie.

La Société FOREZIENNE D'ENTREPRISES (anciennement SFET) sous traitante pour certains travaux de terrassement a conclu (16 2 12) à la réformation du jugement qui l'a condamnée en conséquence de la faute commise par LESSEPS PROMOTION directement causale du glissement de terrain survenu le 6 novembre 1995 et en conséquence au rejet de toute demandes à son encontre; subsidiairement en garantie des intervenants et de leurs assureurs, D'AXA COPORATE, de la SMABTP.

La Société SOPENA, BET géotechnique, a conclu (9 9 11) à la réformation du jugement en l'absence de preuve d'une faute par elle commise qui soit à l'origine du glissement du 6 novembre 1995 et à sa mise hors de cause. Subsidiairement à la condamnation D'AXA CORPORATE à la garantir au titre de la police TRC et RC et très subsidairement à celle de la SAGENA, des SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES et de la CIAM

La Société BEG TECHNIQUE anciennement BEG INGENIERIE et la Société GAN EUROCOURTAGE ont conclu (27 4 12) à la réformation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société BEG dans la survenance du glissement du 6 novembre 1995 en l'absence d'une faute prouvée de sa part; subsidiairement à la confirmation de la décision sur les partes de responsabilité retenues à l'encontre des intervenants à l'acte de construire et plus subsidiairement en garantie.

La SOCOTEC a conclu (6 juin 2012) à la réformation du jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à son encontre à l'occasion du glissement du 6 novembre 1995 et subsidiairement à sa garantie totale par les intervenants et leurs assureurs et très subsidiairement à l'application de la clause limitative de responsabilité édictée dans ses conditions générales et limitant sa responsabilité à 2 fois le montant des honoraires perçus au titre des travaux.

Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES assureur de la société SOPENA ont conclu (7 6 12) à la réformation du jugement en ce qu'il a les a condamné et retenu la responsabilité de la société SOPENA à hauteur de 2,50%

La SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur RC des sociétés EIFFAGE, de la SFET, de SOCOTEC, et la SAGENA assureur RC de SOPENA ont conclu (6 avril 2012) à la réformation du jugement notamment en ce qu'il a méconnu que les polices applicables étaient des polices de responsabilité civile et non de dommages.

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a conclu ( 22 juin 11) a conclu à la réformation du jugement en l'absence de preuve d'une faute commise par ses assurés, M [V] et la société DELTA INGINEERING, subsidiairement à sa non garantie en raison de la police TRC souscrite par le maître d'ouvrage et très subsidiairement à la confirmation du jugement sur les taux de responsabilité imputés à ses assurés et à l'application de sa police et à sa garantie par autres intervenants et leurs assureurs.

La Société LESSEPS PROMOTION a conclu (23 5 12) tant sur le glissement du 21 février 1995 que celui du 6 novembre 1995 à la confirmation du jugement.

La Société MONCEAU GENERALE ASSURANCES venant aux droits de la CIAM assureur de SOPENA a conclu (26 1 12) à la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause.

La société DELTA ENGINEERING, M [V], Me [D] en sa qualité de liquidateur de la société SOPENA GEOTECHNIQUE INGENIERIE n'ont pas constitué avoués bien que régulièrement assignés.

SUR CE

Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt.

1 LE JUGEMENT

Considérant que le Tribunal a rappelé qu'un premier glissement de terrain est survenu le 21 février 1995 puis un second plus vaste le 6 novembre et résumé les observations et conclusions de l'expert M [K] à leurs propos à savoir

- que le glissement du 21 février 1995 est imputable à l'absence d'études géotechniques détaillées pour la réalisation des constructions de l'OPHLM avec pour conséquence la responsabilité du maître d'ouvrage et de son architecte, de la SOCOTEC et des constructeurs.

- que le glissement du 6 novembre 1995 trouve son origine dans des tassements et talutages réalisés avec une pente supérieure à celle permettant d'assurer la stabilité du talus et dans le fait que les entreprises de terrassement n'ont pas mis en oeuvre les travaux de drainage et de captage des eaux qu'ils devaient en application des documents du marché

Considérant que faisant application des dispositions des articles 1147 et 1383 du Code Civil les premiers juges ont retenu la responsabilité des entreprises titulaires du marché, BORIE SAE et SAEM, SFAET et GUINTOLI en écartant notamment la cause étrangère invoquée par le groupement BORIE, SAE:SAEM et en relevant les fautes précisément commises par les sous traitants SFET et GUINTOLI et l'absence de toute événement exonératoire.

Considérant que s'agissant de la maîtrise d'oeuvre constitué par un groupement solidaire le Tribunal reprenant les observations de l'expert conclut à sa responsabilité pour n'avoir pas attiré l'attention sur la trop grande pente adoptée pour le talutage et sur 'les conséquences attachées à la poursuite des travaux dans les conditions constatées sur la zone'.

Considérant que le Tribunal a retenu la responsabilité de la SOPENA qui avait une mission d'étude géotechnique en vue de définir le mode d'exécution des travaux de terrassements généraux et le contrôle de leur exécution.

Considérant que les premiers juges ont conclu à la responsabilité pour faute de la société SOCOTEC pour n'avoir pas émis d'avis en cours de chantier et effectué des visites de contrôle des travaux au cours de leur exécution.

Considérant que le Tribunal a ainsi abouti au partage par lui édicté :

GUINTOLI 40%

SFET : 15%

BORIE SAE et SAEM 35%

[V] et DELTA ENGENIERING : 2,50%

BEG INGENIERIE :2,50%

SOPENA : 2,50%

SOCOTEC :2,50%

Considérant que le Tribunal a ensuite statué sur la garantie due par AXA CORPORATE SOLUTIONS en sa qualité d'assureur TRC et responsabilité civile à LESSEPS PROMOTION en retenant d'une part que ces polices étaient soit en vigueur (glissement du 21 févirer 1995) soit rétablies dans leurs effets par décisions de justice définitives pour le glissement du 6 novembre 2005 et d'autre part écarté les arguments de l'assureur tendant à dénier sa garantie.

Considérant que le Tribunal a encore statué sur les garanties dues par la SMABTP à BORIE SAE, SAEM, SFET, SOCOTEC et GUINTOLI et par la SAGENA au profit de la société SOPENA en retenant l'application des polices respectives.

Considérant que le Tribunal a encore retenu la garantie du LLOYDS DE LONDRES en qualité d'assureur de SOPENA et mis hors de cause pour prescription la CIAM toujours dans les rapports avec la SOPENA;

Considérant que sur les préjudices le Tribunal a entériné les conclusions de l'expert concernant le glissement du 21 février 1995 et ainsi condamné AXA CORPORATE à payer à LESSEPS PROMOTION la somme de 1.327.085 euros HT et fixé le préjudice consécutif au glissement du 6 novembre à 7.017.373 euros HT

2 L'EXPERTISE

Considérant que le rapport de M [K] sur le glissement du 21 février 1995 peut se résumer en ce sens que ce glissement est dû à l'absence d'études géotechniques détaillées préalables à la réalisation des constructions, ' aucune étude géotechnique détaillée et aucune étude de faisabilité... sur l'emprise du talus et de sa crête au moment de l'établissement du projet et avant démarrage des travaux'. 'Il était inacceptable de laisser les travaux commencer puis se réaliser ...on conçoit difficilement que les villas aient pu être construites...alors que les investigations géotechniques et études de stabilité n'étaient ni commandées ni réalisées'.

Considérant que l'expert a proposé de retenir la responsabilité du maître d'ouvrage et de son architecte et de la SOCOTEC

Considérant que pour M [K] l'origine déterminante du glissement du 6 novembre 1995 se situe dans un 'terrassement important', 'le chantier de terrassement sur l'emprise du versant BARNIER était conduit par le groupement SFET/ GUINTOLI en même temps qu'étaient réalisés les travaux des murs cloués sur le CES BARNIER et en même temps qu'étaient réalisés en contrebas et du côté nord les travaux nécessaires à la réalisation du collecteur. Les travaux de terrassements qui étaient les travaux dominants n'ont pas intégré la totalité des difficultés qui existaient du fait de la présence d'eau souterraine qui était connue, du fait de l'existence d'une source importante qu'il fallait capter de manière complète et avec un retrait suffisant, du fait de l'existence de fossés non totalement étanches, qui devaient assureur l'évacuation des eaux provenant de l'amont et du fait des modifications apportés en septembre et octobre 1995 pour l'évacuation des eaux de surface et pour le stockage des eaux'

Considérant que M [K] indique que le glissement n'aurait pas eu lieu si 'les terrains situés en amont du bassin BARNIER avaient été talutés avec une pente compatible avec leurs caractéristiques qui ne devait pas dépasser la valeur de 3 pour 1", les infiltrations d'eau dues au drainage et au captage insuffisant ayant 'conduit à une situation aggravée'. 'les entreprises de terrassement n'ont pas mis en oeuvre les travaux de drainage et de captage qu'elles devaient en application des documents contractuels du marché du lot terrassement. Les eaux qui ne constituaient pas un élément nouveau compte tenu des prescriptions des documents et du résultat des investigations de SOPENA connu avant les travaux, devaient être prises en compte avec le maximum de sécurité pour les drainages, captages et talutages. Cela devait se traduire dans les faits par la réalisation de travaux adaptés à la situation'

3 LES RESPONSABILITES

Considérant qu'il n'y a rien à ajouter aux motifs du jugement qui s'est fondé sur les indications techniques claires et précises de l'expert en ce qui concerne la responsabilité des entreprises titulaires du lot terrassements, les sociétés BORIE SAE et SAEM devenues sociétés EIFFAGE TP et EIFFAGE CONSTRUCTION lesquelles se sont engagées dans le cadre d'une obligation de résultat à assurer la maîtrise du projet tant au titre de la stabilité du talus et des plateformes que du captage des sources et drainage des eaux parfaitement visés au CCTP du lot terrassements généraux et au CCAP du lot 'terrassements' avec obligation d'exécuter 'non seulement les travaux expressément prévus au marché, mais encore ceux non prévus et qui s'avéreraient indispensables pour le complet achèvement du projet et l'obtention du résultat à atteindre'.

Considérant que le fait pour le groupement d'entreprises d'avoir sous traité les travaux de terrassements à un autre groupement ne constitue pas une cause exonératoire de la responsabilité des titulaires du marché principal.

Considérant que l'existence des eaux souterraines n'est aucunement constitutive d'une cause étrangère

Considérant qu'aucun argumentaire technique sérieux n'est opposé aux constats clairs et précis de M [K]

Considérant que la société LESSEPS PROMOTION est un professionnel de la construction mais pas de la technique du bâtiment, qu'il n'est rapporté en preuve aucun fait d'immixtion fautive, pas plus que d'une information claire et précise donnée par les constructeurs quant aux insuffisances du projet

Considérant que les travaux de terrassement ont été sous traités par le groupement titulaire du marché principal à un groupement solidaire composé des sociétés SFET et GUINTOLI, que le rapport de M [K] met en évidence les erreurs d'exécution patentes tant en ce qui concerne la pente adoptée pour le talus qu'au niveau de l'insuffisance de prévention contre les venues d'eaux, que c'est sur ces fautes délictuelles ainsi caractérisées que le Tribunal a exactement condamné les sociétés sous traitantes.

Considérant qu'à l'évidence l'existence d'une nappe phréatique ne constituait pas une cause étrangère, imprévisible et irrésistible, que la contestation élevée par cette entreprise des conclusions de M [K] n'apparaît pas fondée et ne peut suffisamment résulter du 'rapport' [L] lequel expert amiable ne s'est prononcé que sur pièces, rapport amiable d'ailleurs lui même critiqué techniquement de manière argumentée.

Considérant que la lecture de l'expertise permet de s'assurer que les argumentaires de la société GUINTOLI ont été régulièrement pris en compte au cours des opérations contradictoires de M [K], que la présence d'eau sur le site était une constante connue de toutes les parties, que les documents contractuels établissent clairement que les entreprises avaient en charge 'la gestion des eaux' et prévoyaient leur drainage, que la faute d'exécution imputable de façon prépondérante à la société GUINTOLI à savoir un talutage avec une pente excessive réalisé sans captage efficient des eaux de source, est bien en lien direct avec le glissement du 6 novembre 1995.

Considérant que les argumentaires de ce sous traitant ne permettent pas d'écarter le constat clair et motivé de l'expert pris après examen des dires de l'entreprise dont les écritures ne sont que la reprise : 'les eaux ne constituaient pas un élément nouveau ....et devaient être prises en compte avec le maximum de sécurité pour les drainages, les captages, les talutages. Cela devait se traduire dans les faits par la réalisation de travaux adaptés à la situation', que M [K] a clairement indiqué que 'le glissement de terrain du 6 novembre 1995 est lié à un défaut d'exécution des travaux et non à un défaut de conception', que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société GUINTOLI à hauteur de 40%

Considérant que la Tribunal a retenu la responsabilité de la société sous traitante SFET à hauteur de 15%, que cette société ne peut invoquer valablement la responsabilité du maître d'ouvrage notamment pour n'avoir pas fait faire préalablement aux travaux une étude géologique et hydrologique, alors qu'aucune réserve n'a été émise à ce titre par elle même et les autres intervenants, ni par le groupement titulaire du lot, ni par les sociétés sous traitantes aux quelles il appartenait en tant que professionnels techniciens du bâtiment de provoquer les études qu'elles jugeaient nécessaires et de formuler en cas de refus les réserves qui s'imposaient.

Considérant que les autres argumentaires ressortent comme ceux de la société GUINTOLI d'une critique inefficace de l'expertise par la reprise d'arguments déjà examinés par M [K] et clairement écartés par lui, sans que puissent lui être opposés les avis de consultants intervenus à la demande de l'une ou l'autre des parties, qu'il ne peut qu'être répété que les entreprises sous traitantes, héritières des obligations prévues au CCTP, devaient prendre contractuellement en compte la présence d'eau en surface et en profondeur et prévoir un talutage avec une pente non excessive, que les insuffisances éventuelles des préconisations du bureau d'études SOPENA ne sont pas de nature à exonérer les entreprises intervenantes de leurs propres erreurs alors qu'elles devaient au contraire attirer l'attention éventuellement de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre si elles estimaient que la terrassements à exécuter ne l'étaient pas dans des conditions suffisantes de sécurité et comportaient des risques d'éboulements.

Considérant que le Tribunal a retenu à l'encontre du BEG TECHNIQUE une part de responsabilité de 2,5%, décision critiquée par l'appelant, qu'il résulte cependant des contrats comme de l'expertise qu'au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre ses participants avaient une mission de direction et de surveillance des travaux et qu'il leur appartenait de relever les insuffisances notoires des mesures d'études préalables et les risques certains pris par les entreprises exécutantes et de même de veiller à ce que les éventuelles observations formulées aux comptes rendus soient suivies d'effets, que pour cet intervenant comme pour les autres la faute commise a concouru à la réalisation de l'entier dommage.

Considérant que le Tribunal a retenu la responsabilité de la société SOPENA à laquelle avait été confiée une mission d'étude géotechnique et en outre en application du CCTP 'le contrôle externe des modalités de réalisation des terrassements', que dès lors c'est à raison que les premiers juges ont reproché à cette société le même défaut de vigilance qu'à la maîtrise d'oeuvre alors que l'expert n'a cessé de souligner l'évidence de l'insuffisance des études préalables et l'importance des risques pris à l'occasion des terrassements qui imposaient non seulement la formulation de réserves globales mais de vérifier ou au moins de tenter d'imposer des mesures sérieuses de prévention des accidents prévisibles.

Considérant que le Tribunal a retenu la responsabilité de SOCOTEC à hauteur, de même de 2,5%, que cependant la faute de cet organisme n'est pas clairement mise en évidence par le rapport de M [K] qui ne retient pas expressément sa responsabilité dans les propositions qu'il formule et souligne même la pertinence des avis émis, qu'il résulte de l'expertise que le glissement de terrain du 6 novembre 1995 est lié à un défaut

d'exécution des travaux et non à un défaut de conception.

Considérant que M [K] souligne (p 517) que tant au stade de l'analyse des documents d'études que de l'exécution SOCOTEC, dont la mission était celle tout à fait habituelle de solidité, a multiplié les avis et attiré en vain l'attention du maître de l'ouvrage sur les insuffisances constatées en matière de gestion des eaux, que dès un avis du 7 octobre 1992 SOCOTEC a précisé que le chantier revêtait par sa nature un caractère exceptionnel avec nécessité d'un contrôle interne des travaux et la présence permanente d'un géo-technicien, qu'au cours du chantier le contrôleur a souligné à plusieurs reprises les manquements qui lui sont apparus :

- 14 mars 1995

- 22 mars 1995 'nous insistons sur le problème de la mâitrise des eaux en cours ce chantier'

- 25 avril 1995 'nous avons constaté sur l'ensemble de la ZAC que la gestion des eaux n'est pas correctement assurée'.

- 15 mai 1995 'nous vous rappelons les remarques importantes de SOPENA concernant la maîtrise des eaux pendant le chantier et ultérieurement'.

- 6 juin 1995 ' nous attirons l'attention de l'entreprise sur l'insuffisance complète de la maîtrise des eaux sur le chantier et les risques inhérents'

- 13 juin 1995 'nous attirons l'attention sur les problèmes soulevés par SOPENA sur la ligne de faiblesse constatée entre l'ouest du centre commercial et le rond point Barnier : la gestion des eaux sur le talus et le captage de la source en pied sont essentiels pour la pérennité de l'ouvrage'

- 14 juin 1995 ' l'entreprise doit prendre des mesures d'urgence pour remédier à tous les problèmes latents ou déclarés concernant la gestion de l'eau sur le site'

- 19 juin 1995 ' dans l'état actuel du chantier, un épisode pluvieux pourrait avoir des conséquences majeures sur la solidité des structures'

- 13 juillet 1995 ' il convient d'assureur une parfaite mâitrise des eaux pendant la phase chantier'

- 29 septembre 1995 'le choix des solutions de fondation a été fait en supposant que la gestion des eaux était parfaitement assurée pendant tout le chantier ainsi qu'en phase définitive : cette condition implique que des moyens suffisants soient mis en oeuvre pour permettre l'écoulement permanent des eaux hors de ces plateformes...nous attirons à nouveau l'attention de l'entreprise sur le fait que sur toute la zone 4, la gestion des eaux n'est pas plus assurée que sur le VS...'

- 2 octobre 1995 : L'expert relève l'avis de SOCOTEC qui 'insiste sur le point critique de la zone 4V qui doit être drainée de manière efficace'.

Considérant que M [K] souligne encore que SOCOTEC a de même attiré l'attention du maître d'ouvrage sur le caractère trop prononcé de pentes de talus notamment le 2 octobre 1995.

Considérant que le 2 novembre 1995 SOCOTEC a encore établi une note de synthèse évoquant 'les différents problèmes soulevés lors de notre contrôle et qui ne sont pas à notre connaissance, suivis d'effet à ce jour'

Considérant que l'expert a encore observé que les opérations de terrassement avaient été réalisées dans un laps de temps trop rapide - une semaine- ne laissant ainsi au contrôleur technique pas la possibilité d'intervenir plus amplement par des avis plus circonstanciés.

Considérant que le contrôleur technique n'ayant aucun pourvoir coercitif sur le chantier et ne pouvant imposer que ses avis soient suivis d'effet il ne peut qu'être conclu, contrairement à la décision du Tribunal, que la SOCOTEC n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission.

Considérant que le rappel fait ci dessus des avis du contrôleur technique met en outre en évidence de plus fort l'importance des fautes commises par les entreprises exécutantes, tant titulaires du lot que sous traitantes, et par la maîtrise d'oeuvre, et la SOPENA, dans leur mission de suivi des conditions d'exécution du chantier, qu'il démontre que l'avis de l'expert judiciaire n'est finalement que le constat d'un désastre annoncé par SOCOTEC avant la survenance de l'éboulement du 6 novembre 1995 et qu'en confirmant ses propositions les premiers n'ont pas fait qu'une 'application aveugle' des conclusions de l'expert, que le jugement sera réformé en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à hauteur de 2,5% à l'encontre de SOCOTEC, ce pourcentage étant réparti également entre les autres intervenants au titre de la maîtrise d'oeuvre à savoir le groupement [V] et DELTA ENGENIERING,

BEG INGENIERIE et SOPENA.

Considérant que ces avis ne modifient en rien la décision de la Cour, confirmant le jugement, en ce qu'il n'est pas possible de retenir à l'encontre du maître d'ouvrage une responsabilité quelconque dès lors que, non technicien du bâtiment, il pouvait se reposer sur les qualifications de la maîtrise d'oeuvre et des entreprises pour donner aux avis du contrôleur technique les suites qui s'imposaient ou formuler les réserves indispensables.

Considérant que sur les responsabilités la Cour confirmera donc intégralement les dispositions du jugement entrepris sauf à mettre hors de cause SOCOTEC et à répartir sur la maîtrise d'oeuvre et SOPENA la prise en charge de la part de 2,5% qui lui avait été attribuée.

4 LA GARANTIE D'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ASSUREUR TRC et RESPONSABILITE CIVILE

Considérant que la société LESSEPS PROMOTION a souscrit auprès de AXA CORPORATE une police TRC en application de laquelle le Tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre de la Cie au titre :

- du glissement du 21 février 1995 (1.327.085 euros HT)

- du glissement du 6 novembre 1995 (7.017.373 euros)

Considérant que la Cie AXA CORPORATE a interjeté appel de la décision rendue au titre des deux glissements de terrains et reprend devant la Cour les arguments déjà développés devant le Tribunal et écarté par celui ci, savoir, s'agissant du glissement du 21 février 1995

- le fait que le maître d'ouvrage d'origine n'était pas la société LESSEPS PROMOTION et qu'à la date du sinistre la société LESSEPS PROMOTION avait transféré la propriété du terrain à la société HMP constructeur des pavillons

- le fait que l'assuré ne justifierait pas avoir sauvegardé les intérêts de l'assureur par la mise en oeuvre d'une procédure dirigée à l'encontre de l'auteur du dommage.

Considérant qu'il est constant que les dommages ont affecté un ouvrage appartenant à la société LESSEPS PROMOTION alors que le chantier était en cours et que les constructions juridiques successives utiles pour mener le projet à son terme ne peuvent dissimuler cette réalité ni le fait que la société maître d'ouvrage dispose d'un intérêt né et actuel à faire valoir, que d'autre part les procédures utiles ont été diligentées devant le Tribunal administratif et le Tribunal de Grande Instance de Marseille à l'encontre de la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE et des constructeurs de cette dernière, qu'il n'est en rien démontré en quoi la société LESSEPS PROMOTION aurait pu par son inaction nuire aux intérêts de son assureur au demeurant pleinement informé de l'existence du sinistre et des recours possibles.

Considérant que s'agissant du glissement du 6 novembre 1995 AXA CORPORATE soutient que ses garanties étaient expirées à la date du sinistre, qu'il y aurait eu modification de l'objet du risque, invoque un défaut de respect des préconisations contractuelles du bureau d'études et sols et des constructeurs et un plafond de garantie qui serait limité à 762.245,09 euros

Considérant que c'est à raison que les premiers juges ont décidé qu'une proposition de modifier un contrat, faite par l'assuré, par lettre recommandée à son assureur, que ce dernier n'a pas refusé dans les 10jours de la réception de la lettre devait être considérée comme acceptée par l'assureur, peu important le fait que la modification demandée par l'assuré porte sur l'adjonction d'un risque nouveau, que la transmission par lettre recommandée était prévue à titre de moyen de preuve et non une condition de validation, qu'il ressort des documents produits que le courrier de l'assureur a confirmé avoir reçu la demande de prolongation des polices jusqu'au 15 février 1996 et que l'assureur lui même a confirmé avoir été informé par son courtier en temps utile mais n'avoir pu répondre dans le délai de 10 jours, qu'il est de fait que la demande de prorogation a été présentée à l'assureur le 10 octobre 1995 et que AXA devait répondre avant le 20 octobre 1995, ce qu'elle n'a pas fait, que le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a jugé que les polices et notamment celle TRC étaient en vigueur au 6 novembre 1995.

Considérant que la police TRC couvre les dommages à l'ouvrage au bénéfice du maître de l'ouvrage et de chacun des intervenants, que rien n'établit que le maître de l'ouvrage ait commis une faute en ne respectant pas les préconisations des constructeurs et notamment de la société SOPENA alors que non professionnels de la construction il n'a jamais été clairement mis en demeure, que d'autre part telle que formulée l'exclusion n'apparaît ni formelle ni limitée.

Considérant que les travaux mis en oeuvre tendent bien à la réparation des dommages causés à la suite d'un glissement survenu sur le terrain appartenant bien à la société LESSEPS PROMOTION, qu'il n'y a pas lieu d'exclure certains travaux des garanties D'AXA COPORATE au motif que des travaux seraient extérieurs au périmètre de garantie des deux polices TRC et RC souscrites auprès d'AXA, exclusion dont la preuve n'est en rien rapportée.

Considérant que AXA CORPORATE ne peut unilatéralement limiter au montant des travaux restant à exécuter le montant de la garantie souscrite alors que rien dans les polices n'autorise de considérer qu'il y ait eu la moindre rencontre de volonté sur une telle proposition qui aboutirait à ceci qu'en fin de chantier le maître d'ouvrage ne serait plus assuré.

Considérant que AXA CORPORATE a délivré sa police en TRC en toute connaissance de cause du contexte du chantier sur la base d'une auscultation du risque sans faire usage d'un formulaire de déclaration de risque, qu'il ne résulte nullement de la police que la maîtrise de la circulation des eaux auraient été des conditions de garantie, que les fautes des entreprises intervenantes, mises en évidence par l'expertise, demeurent clairement du domaine des fautes d'imprudence et de négligence qui, même quand elles sont particulièrement caractérisées, entrent dans le cadre des risques garantis par les polices TRC, qu'il n'est pas établi de fautes lourdes, dolosives ou intentionnelles, de refus opposés à des mises en demeure de l'assureur, qui auraient pour effet de justifier une exclusion de garantie.

5 LES AUTRES ASSUREURS

Considérant que le Tribunal a condamné la SMABTP assureur des entreprises BORIE SAE EIFFAGE TP, SAEM (EIFFAGE CP) et SFET et la SAGENA assureur de la société SOPENA in solidum avec AXA CORPORATE, au paiement des sommes accordées à la société LESSEPS PROMOTION

Considérant que la SMABTP et la SAGENA font valoir en critique à la décision entreprise qu'en leur qualité d'assureurs responsabilité civile tenu au titre des polices AMATEC elles ne pouvaient être condamnées qu'à la réparation d'un dommage subi par un tiers au chantier et non pas au paiement de sommes ayant pour objectif de permettre la terminaison des prestations objet du marché de travaux.

Considérant que la SMABTP outre qu'elle conteste la responsabilité de ses assurés EFFAGE TP et CP - il a été sur ce point répondu plus haut- dénie avoir jamais assuré au titre de ce chantier la société GUINTOLI et conteste donc sa condamnation à ce titre.

Considérant qu'en effet si en application de la police TRC AXA CORPORATE est tenue de réparer les dommages affectant l'opération de construction déclarée, il n'en est aucunement de même de la SMABTP et de la SAGENA qui, en application de sa police RC, ne le sont pas des dommages causés à l'objet même des marchés des entreprises mais seulement des dommages occasionnés aux tiers, en dehors de l'emprise du chantier.

Considérant qu'il ne peut en effet être contesté que le contrat AMATEC ne couvre que les dommages aux tiers, entendus comme toute autre personne que l'assuré, mais également comme affectant tout autre objet que celui du marché confié aux entreprises, que la police responsabilité civile n'a pas vocation à se substituer aux obligations contractuelles des entrepreneurs.

Considérant qu'il convient en conséquence, s'agissant de la SMABTP de faire le départ entre les reprises et réparations du chantier et les dommages aux voisins ([24], [21])

Considérant qu'il résulte de l'expertise de M [K] que celui ci a clairement fait le départ entre les deux catégories de réparations aux pages 221 à 230 de son rapport, qu'il en résulte que le coût des travaux réalisés pour la réparation des dommages aux avoisinants s'élève à la somme de 1.658.484 euros alors que celui des travaux de reprise du chantier est de 5.358.889 euros

Considérant qu'il est constant que la SMABTP ne garantissait pas la société GUINTOLI

Considérant que s'agissant de la souscription de polices facultatives la SMABTP comme la SAGENA ne pouvaient être tenues que dans les limites de leurs obligations contractuelles (plafond et franchises) et que les limites financières posées par les conventions sont opposables tant aux assurés qu'aux tiers, que c'est exactement que la SMATP et la SAGENA rappellent dans leurs écritures les plafonds et franchises en vigueur.

Considérant que la SMABTP demande en outre la condamnation de la société LESSEPS PROMOTION à lui rembourser la somme de 1.844.633,11 euros réformant le jugement en ce qu'il n'a pas pris en compte le préfinancement par le maître d'ouvrage de l'achèvement du marché au frais et risques des entreprises, exclusif de toute garantie d'assurance RC au motif selon les écritures que 'selon les indications de son courtier, il restait encore 5 millions de francs de travaux non exécutés (le restant étant en cours) et 7,1 millions de francs au titre de la U206. C'est donc une somme de 1.844.633,11 euros qu'il n'aurait pas payé et qui doit demeurer à sa charge', motif dubitatif, qui n'autorise pas à fonder une condamnation à remboursement de la société LESSEPS PROMOTION alors que les comptes entre parties pouvaient sur ce point être présentés à l'expert et qu'il ne résulte aucunement du rapport de M [K] qu'une telle somme serait due.

Considérant que la société SOPENA avait souscrit une police d'assurance Responsabilité civile successivement auprès des LLOYDS DE LONDRES, de la CIAM et de la SAGENA, que le Tribunal a retenu l'application de la police des LLOYDS et fait droit à l'exception de prescription soutenue par la CIAM, actuellement MONCEAU ASSURANCES, au visa des articles L114-1 et 2 du Code des Assurances

Considérant que la mise hors de cause de la CIAM sera confirmée par adoption de motifs qu'en effet la société SOPENA n'a pas formé de demande entre le 3 septembre 1987 date à la quelle elle a assigné son assureur en garantie et le 3 septembre 1999 puisque ce n'est que par conclusions du 14 octobre 2003 que SOPENA a formulé ses demandes contre son assureur, qu'il n'est pas établi que cette prescription ait été interrompue par la SMABTP dans le délai utile.

Considérant que s'agissant des LLOYDS DE LONDRES le jugement a exactement rappelé que l'existence d'une police TRC souscrite auprès de AXA CORPORATE n'était pas de nature à exonérer les LLOYDS de leurs propres obligations et en outre que la mission confiée à la société SOPENA était antérieure à la date d'expiration des effets de la police souscrite auprès des LLOYDS le 31 décembre 1992 qu'en effet les premiers rapports relatant les interventions de la société SOPENA s'échelonnent entre le 27 mars 1992 et le 25 août 1992, que cependant il résulte tant des observations de la SOCOTEC que du rapport même de M [K] que la responsabilité de la SOPENA ne serait éventuellement engagée qu'au titre de rapports établis en juin-juillet 1995 et aout 1995 ( page 604), d'autre part le jugement fonde la responsabilité de SOPENA non pas sur les études de faisabilité réalisées par cette société mais sur le fait qu'elle n'a pas rempli sa mission spécifique de contrôle de l'exécution des travaux, que dès lors les LLOYDS sont bien en droit de faire valoir que leur engagement ne peut être prolongé au delà du 31 décembre 1992 et que l'assureur qui incontestablement était celui de la SOPENA à cette date était la SAGENA, que le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné les LLOYDS à garantie.

Considérant que la MAF assureur de M [V] et de DELTA INGENEERING ne peut contester utilement la décision entreprise en ce qu'elle a reconnu la responsabilité de ses assurés, que c'est à raison que les premiers juges ont estimé que ces maîtres d'oeuvre n'étaient pas intervenus de manière suffisamment claire et expresse tant auprès du maître d'ouvrage que des entreprises intervenantes pour exiger de ces dernières le respect des précautions qui s'imposaient tant au titre de la pente des talus que de la gestion des eaux, que tout particulièrement les avis répétés et clairement alarmistes de SOCOTEC imposaient à la maîtrise d'oeuvre de formuler de manière impérative les réserves nécessaires sans se contenter des seules mentions portées aux comptes rendus de chantier.

Considérant d'autre part que la MAF n'explique aucunement en application de quelle disposition de sa police la souscription de la police TRC auprès d'AXA exclurait ses propres garanties, qu'il reste cependant que, confirmant sur ce point le jugement, la MAF ne peut être tenue que dans les limites et conditions de sa police soit en fonction d'un plafond de garantie d'un montant de 3.048.9994,07 euros.

6 AUTRES DEMANDES

Considérant que le montant des travaux réparatoires a fait l'objet d'une étude attentive et motivée de l'expert M [K] qui a répondu aux contestations des parties et notamment D'AXA COPORATE, qu'il y a lieu à confirmation du jugement sur ce point

Considérant que les appels en garantie respectifs sont gouvernés par le partage de responsabilité établi par les premiers juges et confirmé par la Cour, sauf la mise hors de cause de la SOCOTEC

Considérant que le Tribunal a fait droit à la demande de majoration de deux points des intérêts sollicités par la société LESSEPS en réparation du préfinancement qu'elle a du opérer à la suite du glissement du 6 novembre 1995, que cette condamnation ne repose toutefois sur aucune disposition contractuelle ou légale alors que la société LESSEPS bénéficie des intérêts légaux capitalisés dans les termes de l'article 1154 du Code Civil à compter du jugement, étant observé que cette demande de capitalisation a été présentée dès l'introduction de l'instance et que la liquidation du préjudice intervient à la date de la décision qui emporte condamnation des responsables ou tenus à garantie du dommage.

Considérant que ne sont démontrées, à la charge d'aucune des parties à l'instance, les conditions nécessaires à la reconnaissance d'un abus de procédure.

Considérant que le Tribunal a exactement statué sur les dépens et les frais de procédure - 80.000 euros- , rappelé que les frais d'expertise entraient dans les dépens de première instance et partagé la charge finale au prorata des responsabilités retenues, qu'il en sera fait de même pour les dépens d'appel et l'indemnité article 700 accordée à la société LESSEPS PROMOTION, sous réserve de la mise hors de cause de la SOCOTEC et des LLOYDS.

Considérant qu'hors la société LESSEPS PROMOTION ni l'équité ni les conditions économiques ne commandent l'application de l'article 700 du CPC

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions SAUF

- la condamnation de la Société SOCOTEC

- la condamnation de la SMABTP et de la SAGENA in solidum avec AXA CORPORATE au paiement de la somme de 7.017.373 euros HT

- la condamnation des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à garantir in solidum la société SOPENA

- la majoration de deux points des intérêts légaux et la date du point de départ de ces intérêts au 31 décembre 1996

REFORMANT ET AJOUTANT

DIT que la SMABTP en sa qualité d'assureur Responsabilité civile des sociétés EIFFAGE TP, EIFFAGE CP et SFET et la SAGENA en sa qualité d'assureur Responsabilité civile de la société SOPENA ne peuvent être tenues in solidum avec AXA CORPORATE qu'à hauteur des dommages causés au voisinage soit la somme de 1.658.484 euros HT.

DIT que la SMABTP n'est pas l'assureur de la société GUINTOLI et ne peut être condamnée à ce titre

MET hors de cause les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES.

DIT n'y avoir lieu à majoration de deux points des intérêts légaux.

DIT que les intérêts au taux légal et la capitalisation des sommes dues à la Société LESSEPS PROMOTION sont dûs à compter du jugement.

RAPPELLE que les limites des polices des assureurs sont applicables, pour ce qui concerne AXA CORPORATE dans les termes des polices initialement souscrites..

DIT que les sommes éventuellement payées en application de l'exécution provisoire sont répétibles à compter du présent arrêt infirmatif, avec intérêts au taux légal à compter du même arrêt.

REJETTE toutes autres demandes des parties

CONDAMNE in solidum les parties déclarées responsables et leurs assureurs dont la garantie est retenue, au paiement

- d'une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de la société LESSEPS PROMOTION

- des dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et d'appel avec distraction au profit des avocats de la cause et répartition finale en fonction du partage de responsabilité établi.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/08219
Date de la décision : 14/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°10/08219 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-14;10.08219 ?
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