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14/09/2012 | FRANCE | N°10/01463

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 14 septembre 2012, 10/01463


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 5 - Chambre 11







ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2012



(n°224, 5 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01463



Décision déférée à la Cour : jugement du 22 décembre 2009 - Tribunal de commerce de BOBIGNY - 5ème chambre - RG n°2009F01595







APPELANTE AU PRINCIPAL et APPELANTE EN INTERVENTION FORCEE






S.A.S. FOCAST PICARDIE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 14]

[Localité 15]



représentée par Me Michel GUIZARD de la SE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2012

(n°224, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01463

Décision déférée à la Cour : jugement du 22 décembre 2009 - Tribunal de commerce de BOBIGNY - 5ème chambre - RG n°2009F01595

APPELANTE AU PRINCIPAL et APPELANTE EN INTERVENTION FORCEE

S.A.S. FOCAST PICARDIE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 14]

[Localité 15]

représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0020

assistée de Me Olivier MOUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque A 987

INTERVENANTES VOLONTAIRES AU PRINCIPAL et APPELANTES EN INTERVENTION FORCEE

S.C.P. ROUVROY - DECLERCQ, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. FOCAST PICARDIE

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. GRAVE - RANDOUX, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. FOCAST PICARDIE

[Adresse 8]

[Localité 1]

représentées par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0020

assistées de Me Olivier MOUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque A 987

INTIMEE

S.A.S. PROCOMAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 7]

représentée par Me Edmond FROMANTIN de la SCP C. BOMMART-FORSTER - E. FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151

assistée de Me Laurent LAGARDETTE plaidant pour AARPI TERSOU - LAGARDETTE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque E 2140

INTERVENANTS FORCES

Me [N] [U], pris en sa qualité d'administrateur à la procédure de sauvegarde de la S.A.S. PROCOMAT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Me [C] [L], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la S.A.S. PROCOMAT

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentés par Me Edmond FROMANTIN de la SCP C. BOMMART-FORSTER - E. FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151

assistés de Me Laurent LAGARDETTE plaidant pour AARPI TERSOU - LAGARDETTE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque E 2140

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Renaud BOULY de LESDAIN, Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport, en présence de Françoise CHANDELON, Conseiller

Renaud BOULY de LESDAIN et Françoise CHANDELON ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Renaud BOULY de LESDAIN, Président

Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en remplacement de Bernard SCHNEIDER, Conseiller, empêché

Françoise CHANDELON, Conseiller

Greffier lors des débats : Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Considérant que sur assignation de la société PROCOMAT, le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement du 22 décembre 2009, condamné la société FOCAST PICARDIE à payer en règlement de factures de maintenance impayées :

- 451 888 ,66 € au titre de la facture de septembre 2009 avec astreinte de 10 000 € par jour,

- 451 888,66 € au titre de la facture d'octobre 2009 sous même astreinte,

- 50 000 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

et débouté la société PROCOMAT de sa demande de résiliation du contrat de maintenance ;

Considérant que la société FOCAST PICARDIE qui poursuit l'infirmation du jugement déféré demande à la cour de fixer sa créance au passif de la société PROCOMAT aux sommes de :

- 1 040 395,68 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2010,

- à titre subsidiaire, 1 944 162 € TTC avec compensation judiciaire à hauteur de 903 777,33 € TTC au titre des deux factures de septembre et octobre 2009,

- 100 000 € à titre de dommages-intérêts,

- 297 592 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la société PROCOMAT conclut à la confirmation du jugement déféré ;

SUR CE,

Considérant que par Contrat de Service Maintenance du 23 juin 2003, la société BAXI (aujourd'hui FOCAST PICARDIE) à effet du 1er janvier 2003 pour une période de 7 ans reconductible tacitement a confié la maintenance de son site de production de chaudières à [Localité 15] à la société PROCOMAT ;

Que le 30 janvier 2008, les activités de la fonderie ont été apportées à la société FOCAST PICARDIE qui, le 27 janvier 2009, informait la société PROCOMAT que le contrat de maintenance ne serait pas renouvelé au 31 décembre 2009 ;

Considérant que le contrat du 23 juin 2003 qui comportait 21 pages et 19 annexes décrivait minutieusement les obligations de chacune des parties ainsi qu'un ensemble d'indicateurs et d'exigences qui constituait la base de l'obligation de résultat à la charge du prestataire et qui était sanctionné par un système de bonus/malus précis par référence notamment aux normes réglementaires applicables ;

Considérant que l'exécution du contrat de maintenance s'effectuait harmonieusement entre les sociétés BAXI et PROCOMAT jusqu'à ce que la société FOCAST PICARDIE reprenne l'activité du site de [Localité 15] ;

Qu'à partir de ce moment, en effet, la société FOCAST PICARDIE imposa unilatéralement et sans aucune référence au contrat du 23 juin 2003 un système de «bons de travaux» émis de son propre chef, sans concertation avec la société PROCOMAT, et par lesquels la société prétendait imposer à son cocontractant les travaux qu'elle avait décidé de voir exécuter ;

Considérant que la totalité de l'argumentation (expertise judiciaire refusée, expertise non contradictoire organisée) et des demandes de la société FOCAST PICARDIE repose sur ces bons de travaux qui ne peuvent cependant engager aucunement la société PROCOMAT sauf à remettre en cause sa propre responsabilité issue de l'obligation de résultat à laquelle elle s'était engagée dans le contrat de maintenance et qui était garanti par le système précité de bonus/malus lequel avait fonctionné à la satisfaction des parties jusqu'à ce que la société FOCAST PICARDIE reprenne la fonderie de chaudières ;

Considérant qu'apparaissent ainsi fondées les appréhensions de la société PROCOMAT qui écrivait à la société FOCAST PICARDIEle19 mars 2009 à la société PROCOMAT : «nous espérons que ce changement d'attitude ne résulte pas de la stratégie de résiliation anticipée ainsi que vous l'aviez annoncé oralement au moment de la reprise de l'usine» puisque dès le 25 août 2009, la société FOCAST PICARDIE opérait une retenue de 358 000 € TTC sur les factures de maintenance, retenue qu'elle était condamnée à payer par ordonnance de référé du 4 novembre 2009 ;

Que le jugement déféré qui a fait une exacte appréciation des éléments de la cause et en particulier de la mauvaise foi de la société FOCAST PICARDIE doit donc être confirmé ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré ;

Et pour tenir compte de la procédure collective dans laquelle se trouve la société FOCAST PICARDIE, fixe au passif de cette société les créance de la société PROCOMAT comme suit :

- 451 888, 66 € au titre de la facture de septembre 2009,

- 451 888, 66 € au titre de la facture de septembre 2009,

- 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Met à la charge de la société FOCAST PICARDIE les dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 10/01463
Date de la décision : 14/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-14;10.01463 ?
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