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13/09/2012 | FRANCE | N°10/09681

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 13 septembre 2012, 10/09681


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 13 Septembre 2012

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09681



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY RG n° 09/00574





APPELANTE

Madame [Y] [P] épouse [M]

[Adresse 1]

comparant en personne, assistée de M. Michel PARINET (Délégué syndical ouvrier)

(bénéfi

cie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/049148 du 17/12/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS à laquelle Mme [M] a renoncé à l'audience)







INT...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 13 Septembre 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09681

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY RG n° 09/00574

APPELANTE

Madame [Y] [P] épouse [M]

[Adresse 1]

comparant en personne, assistée de M. Michel PARINET (Délégué syndical ouvrier)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/049148 du 17/12/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS à laquelle Mme [M] a renoncé à l'audience)

INTIMEE

Madame [G] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Mme Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Mme [Y] [M] à l'encontre d'un jugement prononcé le 18 mai 2010 par le conseil de prud'hommes de Bobigny ayant statué sur le litige qui l'oppose à Mme [G] [O] sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui a débouté Mme [Y] [M] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Mme [Y] [M], appelante, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour de condamner Mme [O] à lui payer les sommes suivantes :

- 1 812,50 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 181,20 € au titre des congés payés afférents,

- 1 481,76 € à titre d'indemnité de congés payés,

- 1 481,76 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice,

- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [G] [O], intimée, conclut à la confirmation du jugement, au débouté de Mme [M] de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 150 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 28 août 2006, Mme [M] a été engagée par Mme [O] en qualité d'auxiliaire parentale pour s'occuper des enfants [S] et [U], nés le [Date naissance 2] 2005, moyennant un salaire mensuel de 1 534,68 € pour 174 heures de travail.

La convention collective nationale des salariés du particulier employeur est applicable.

Le 17 juillet 2007, Mme [O] mettait fin au contrat pour suppression du poste de travail à effet du 17 août 2007.

SUR CE

Sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents

Mme [M] prétend qu'elle a effectué 159 heures supplémentaires (soit 127h50 majorées à 25% et 30h75 majorées à 50 %) qui ne lui ont pas été payées. Elle fait valoir que l'employeur ne saurait se prévaloir de modifications apportées oralement au contrat de travail en septembre 2006 qui n'ont pas donné lieu à une modification du contrat de travail en bonne et due forme.

Elle verse les photocopies de pages du carnet de correspondance tenu par elle même et Mme [O] au cours de la relation de travail qui font apparaître qu'elle a travaillé plusieurs mercredis et deux samedis (9 septembre et 2 décembre 2006) et qu'elle a effectué des heures supplémentaires certains autres jours (ex. le lundi 18 septembre, le mardi 19 septembre 2006...). Il est relevé que le décompte qu'elle fournit dans ses écritures ne fait état que d'heures supplémentaires effectuées au cours de dix-huit mercredis, deux samedis et un jeudi.

Mme [O] répond en substance qu'elle a cherché une nounou à temps partiel, un recours partiel à la crèche et la présence une après-midi par semaine de la grand mère maternelle des enfants étant envisagés, mais que la grande expérience et la grande disponibilité de Mme [O] l'ont convaincue d'accéder à la demande de celle-ci et d'établir un "contrat standard" pour 174 heures mensuelles (40 heures par semaine) garantissant à Mme [M] un salaire mensuel brut de 1 534 € ;

qu'à l'automne 2006, un accord a été trouvé entre les parties selon lequel Mme [M] travaillerait selon un cadre hebdomadaire fixe de 34h30, le complément d'heures étant effectué selon les besoins de l'employeur et la disponibilité de la salariée dans les cas suivants : le mercredi pendant les premières semaines avant l'admission des enfants à la crèche, en soirée, en demi-journée en cas de grève à la crèche, d'enfant malade et d'empêchement de la grand-mère ; que ces heures complémentaires n'ont jamais été imposées à Mme [O] ; que cette flexibilité convenait aux deux parties, Mme [M] ayant elle-même demandé à plusieurs reprises des modifications d'horaires (pour suivre une formation CAP, pour raisons familiales ou personnelles...) ; qu'un salaire à taux plein lui a été versé chaque mois, les mois avec forte activité étant compensés par des récupérations à la convenance de Mme [M] ; que toutes les heures supplémentaires au-delà de 174 heures ont été récupérées, avec majoration ; qu'en outre, il n'a pas été appliqué de réduction pour "heure de présence responsable" (pendant la sieste des enfants ou en soirée) afin que Mme [M] puisse avoir chaque mois un salaire à temps plein ; que les relations avec Mme [M] se sont détériorées à l'annonce du déménagement de la famille.

Le contrat prévoit que les 174 heures de travail mensuelles sont réparties comme suit : - lundi et mardi : 8h à 19h ; - jeudi : 8h-9h ;12h30 à 19H ;- vendredi : 8h à 18h30. Le contrat prévoit que les horaires "peuvent être modifiés en fonction des impératifs de service, liés aux horaires de travail de Monsieur et madame [O]. Il est demandé à Madame [M] d'assurer la garde des enfants jusqu'au retour de l'un des parents".

Mme [M] se plaint vainement des modifications apportées aux horaires contractuels, dès lors que le contrat lui-même prévoyait une possibilité de modification et qu'elle ne conteste pas avoir bénéficié à de nombreuses reprises d'aménagement à sa convenance, ce dont atteste d'ailleurs Mme [N], grand-mère maternelle des enfants.

Par ailleurs, l'employeur fournit un fichier informatique comportant le temps de travail de Mme [M], dont il n'est pas contesté qu'il a été mis à la disposition de la salariée au cours de la relation de travail. Ce fichier fait apparaître un décompte très précis des horaires de travail de Mme [M], semaine par semaine, mentionnant les heures travaillées au-delà de 40 heures et de 48 heures hebdomadaires. Il apparaît ainsi que Mme [M] a effectué régulièrement plus de 40 heures hebdomadaires, travaillant à de nombreuses reprises le mercredi et à deux reprises le samedi mais que ces heures supplémentaires ont été récupérées, en tenant compte des majorations légales, sous la forme d'heures de travail non effectuées mais comptabilisées et payées (en octobre, novembre et décembre 2006, janvier, avril, mai et juillet 2007). Il apparaît ainsi que le décompte produit par Mme [M], outre qu'il présente des incohérences avec les copies des pages du carnet de correspondance et le décompte informatique de l'employeur - lesquels mentionnent davantage d'heures supplémentaires que le décompte de la salariée -, ne tient pas compte des récupérations dont celle-ci a pourtant bénéficié.

En définitive, au vu des explications et pièces fournies de part et d'autre, la cour a la conviction que Mme [M] n'a pas effectué les heures supplémentaires alléguées. Mme [M] sera déboutée de sa demande et le jugement de première instance confirmé de ce chef.

Sur le solde de congés payés et la demande de dommages et intérêts pour "préjudice"

Mme [M] soutient que Mme [O] lui est redevable de 21 jours de congés payés ; qu'il lui restait un jour à prendre et que, si elle a effectivement pris 24 jours de congé, 20 lui ont été imposés par l'employeur qui ne respectait le délai de prévenance de 8 semaines.

Mme [O] soutient que Mme [M], en plus de ses arrêts maladie, a bénéficié de 28 jours de congé pris, de 5 jours fériés et de six semaines de dispense d'activité en fin de contrat, soit 63 jours payés non travaillés ; que le jour de congé restant a été payé dans le solde de tout compte ; qu'hormis les congés pris du 30 novembre au 5 décembre 2006, pour lesquels Mme [M] n'a été prévenue qu' "entre 1 et 2 mois à l'avance", les autres dates de vacances lui ont toujours été annoncées au moins 8 semaines à l'avance conformément aux délais légaux et conventionnels.

La convention collective et le contrat prévoient que les dates de congé sont fixées par l'employeur qui avertira la salariée au moins 8 semaines à l'avance de la date précise de ses départs en congé.

Mme [M] n'établit pas que, hormis pour les congés du 30 novembre au 5 décembre 2006 évoqués par l'employeur, elle a été informée tardivement des dates de congé de son employeur. Les mentions qu'elles portaient sur le carnet de correspondance précité tendent au demeurant à montrer qu'elle était en mesure d'interroger l'employeur sur ses dates de congés à venir. Par ailleurs, Mme [O] affirme, sans être contestée, qu'elle a offert 4 jours de congés payés pendant les vacances de Noël (du 2 au 5 janvier 2007) afin de ne pas lui imposer la prise de congés payés anticipés, et elle n'est pas démentie quand elle affirme qu'au total, Mme [M] a bénéficié de 63 jours payés non travaillés au cours de la relation de travail. En outre, comme le souligne Mme [O], Mme [M], a manifestement rajouté de sa main la mention "elle m'apprends les jours de congés du 28-12 au 7-01-07 les enfants vont chez leurs grands parents paternels" sur la copie qu'elle a faite de la page du carnet de suivi correspondant au 19 décembre 2006, ce qui est de nature à jeter un doute sérieux sur la véracité de ses allégations.

Ainsi, la demande de solde de congés payés de Mme [M] n'apparaît pas fondée et sera rejetée, comme celle, afférente, de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non respect par l'employeur des délais de prévenance. Le jugement de première instance sera confirmé de ces chefs également.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive

Les éléments de la cause ne permettent pas de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de l'appelante d'agir en justice.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Succombant en son recours, Mme [M] sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

Il y a lieu, en équité, de condamner Mme [M] à payer à Mme [O] la somme de 150 € au titre des frais que cette dernière a dû engager à l'occasion de la présente procédure et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [M] aux dépens d'appel et au paiement à Mme [O] de la somme de 150 € (cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 10/09681
Date de la décision : 13/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°10/09681 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-13;10.09681 ?
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