La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2012 | FRANCE | N°09/11625

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 13 septembre 2012, 09/11625


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 7
ARRÊT DU 13 Septembre 2012 (no 12/ 111, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/ 11625
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2009 par le tribunal de grande instance de CRETEIL RG no 09/ 45

APPELANT DÉPARTEMENT DU VAL DE MARNE, représenté par le Président du Conseil Général élisant domicile en l'Hôtel du Département 121 avenue du Général de Gaulle 94009 CRETEIL CEDEX Représenté par la SELARL LE SOURD DESFORGES (avocats au

barreau de PARIS, toque : K0131)

INTIMES Monsieur Michel, Denis X...... 94100 ST MAUR DES ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 7
ARRÊT DU 13 Septembre 2012 (no 12/ 111, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/ 11625
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2009 par le tribunal de grande instance de CRETEIL RG no 09/ 45

APPELANT DÉPARTEMENT DU VAL DE MARNE, représenté par le Président du Conseil Général élisant domicile en l'Hôtel du Département 121 avenue du Général de Gaulle 94009 CRETEIL CEDEX Représenté par la SELARL LE SOURD DESFORGES (avocats au barreau de PARIS, toque : K0131)

INTIMES Monsieur Michel, Denis X...... 94100 ST MAUR DES FOSSES Représenté par Me Elisabeth PORTOS (avocat au barreau de PARIS, toque : B0752)

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE-COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT 1 Place Gal Pierre Billote France Domaine 94036 CRETEIL CEDEX Représenté par M. Jean-Claude Y... en vertu d'un pouvoir spécial.

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Conseiller, suppléant le Président empêché, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS,
Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS
Greffier : Madame Chaadia GUICHARD, lors des débats

ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,- signé par Madame Michèle TIMBERT, Conseiller, suppléant le Président empêché et par Madame Alix DUPLESSY, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du 9 avril 2009 par lequel le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne :- fixe l'indemnité principale à allouer à Mme X... pour l'expropriation des parcelles cadastrées section BD n° 473 (261 m2), BD n° 477 (257m2) et BD n° 481 (346 m2), situées au... et... à VITRY-SUR-SEINE à la somme de 176. 256 euros,- fixe l'indemnité de remploi à la somme de 18. 626 euros,- fixe l'indemnité pour perte de revenus locatifs à la somme de 730 euros,- déboute les parties du surplus de leurs demandes,- condamne le Département du Val de Marne à payer à Mme X... la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu l'appel de ce jugement au nom du Département expropriant par son conseil, enregistré le 22 mai 2009 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire d'appel du 8 juillet 2009, régulièrement notifié à l'expropriée et au commissaire du gouvernement ;
Vu le mémoire en réponse et d'appel incident de Mme X..., en date du 4 août 2009, régulièrement notifié ;
Vu le mémoire en réponse de l'expropriant du 25 septembre 2009, régulièrement notifié, par lequel le Département demande, par infirmation, de fixer l'indemnité principale à la somme de 172. 800 euros et l'indemnité de remploi à la somme de 18. 280 euros ;
Mme X..., née Eveline Z..., est décédée le 13 janvier 2012 ;
Vu le mémoire en reprise d'instance et intervention volontaire du 9 mai 2012, régulièrement notifié, par lequel M. Michel X..., venant aux droits de sa mère, demande, par infirmation, de fixer l'indemnité principale à la somme de 475. 200 euros, l'indemnité de remploi à la somme de 48. 520 euros et l'indemnité pour clôture à la somme de 6000 euros ; dans l'hypothèse où les parcelles seraient indemnisées en valeur occupée, de dire que M. X... est fondé à prétendre à une indemnité au titre de la perte des revenus locatifs et au titre du raccordement des réseaux et de sursoir à statuer sur le montant de ces deux indemnités ; de confirmer le jugement sur les frais irrépétibles de première instance alloués et de lui allouer la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Vu les conclusions du commissaire du gouvernement du 17 août 2009 portant appel incident, régulièrement notifiées, par lesquelles il demande de fixer l'indemnité totale de dépossession à la somme de 214. 840 euros dont 194. 400 euros à titre d'indemnité principale et de 20. 440 euros au titre de l'indemnité de remploi ;

SUR QUOI, LA COUR,
Sur la procédure Il sera donné acte à M. Michel X..., venant aux droits de sa mère dont il est l'unique héritier, ainsi qu'il est en justifié par l'acte de notoriété versé aux débats, de son intervention volontaire en reprise d'instance ;

Sur la description Le terrain dont Mme X... était propriétaire se situe... à VITRY-SUR-SEINE et correspond aux parcelles cadastrées section BD no371-372-375-376 avant division ;
Il s'agit d'un terrain de forme trapézoïdale d'une superficie totale de 32. 465 m2, présentant une façade sur la RN 7 ; l'ensemble présente une profondeur de 430 mètres environ, à l'est une façade oblique de 45 mètres environ sur la rue..., à l'ouest une façade discontinue sur la RN 7, au sud une façade de 45 mètres environ et au nord une façade de 90 mètres, la propriété X... encadrant la propriété de M. A... ;
Les parcelles sont séparées par une bande de terrain appartenant à la Ville de Paris sur laquelle la propriété X... bénéficie d'un droit de passage ;
L'emprise partielle, au total de 864 m2, porte sur les parcelles cadastrées, après division, BD no 473 (ex 371) pour 261 m2, BD no 477 (ex 372) pour 257 m2 et BD no481 (ex 376) pour 346 m2 ; les parcelles sont fermées au droit de la RN 7 par une clôture ;
Le terrain, hors emprise, comporte des constructions légères à usage de bureaux, de hangars, d'ateliers édifiées par les entreprises de négoce de pièces détachées de véhicules occupantes des lieux, lesdites constructions légères devant faire l'objet d'une démolition selon le contrat de bail ;
La RN 7 dans ce secteur est bordée d'activités industrielles et commerciales spécialisées dans la vente de voitures neuves et d'occasion et de pièces détachées automobiles ;
Le terrain est proche de l'A 86 et est à la croisée des communes de VITRY-SUR SEINE, THIAIS, L'HAY-LES-ROSES et CHEVILLY-LA-RUE ;
Une autre partie de la propriété X... fait l'objet d'une expropriation au profit de la RATP ;

Sur la situation d'urbanisme et d'occupation A la date de référence du 24 novembre 2002, soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique, les terrains en cause étaient classés en zone UFb (zone d'activités à vocation d'industries, d'entrepôts de commerce, d'activités tertiaires) au POS de la commune de VITRY ;
Les parcelles sont occupées en totalité par des entreprises locataires en vertu de baux commerciaux ; il existe également un bail d'emplacement publicitaire au profit de la société CBS OUTDOOR pour deux panneaux fixes double face se trouvant dans l'emprise ;
Les parties s'accordent à évaluer l'emprise comme un terrain nu ;

Sur le prix L'expropriant, faisant valoir que le classement en zone UB au PLU de la commune étant intervenu postérieurement à la date de référence classant les terrains en zone UF, demande de retenir la valeur de 200 euros le m2 avec un abattement pour occupation de 40 % en cas d'indemnisation du ou des locataires ;
Le commissaire du gouvernement demande de retenir une valeur terrain nu de 225 euros le m2 sans abattement pour occupation commerciale, l'emprise étant sans conséquence sur l'activité des locataires et ne donnant pas lieu à indemnisation desdits locataires en contrepartie ;
L'exproprié, faisant valoir qu'en vertu du PLU actuellement en vigueur les terrains sont situés en zone UB et bénéficient d'un COS de 2, 5, demande de retenir la valeur de 550 euros le m2 sans abattement pour occupation ;
Les terrains étant classés à la date de référence, qui doit seule être prise en compte, en zone UFb, seront écartés les termes de comparaison cités par l'exproprié portant sur des parcelles situées en zone UB (cos 2, 25) ou UCa au PLU actuel ;
Le premier juge a, à juste titre, écarté les références portant sur des bâtiments, des lots de copropriété ou un pavillon ainsi que les références trop anciennes ; il a retenu parmi les termes de comparaison produits, ceux portant des caractéristiques proches de l'emprise litigieuse ;
Tenant compte d'une part de la grande surface des parcelles contigües expropriées, de leur potentiel de constructibilité, de la zone urbanistique UF applicable à la date de référence, et d'autre part de la situation géographique satisfaisante du terrain litigieux entre le métro de Villejuif et les autoroutes A 106 et A 86, c'est à bon droit que le premier juge a retenu le prix de 340 euros le m2 en valeur de terrain nu ;
La juridiction doit fixer le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ;
En l'espèce, le terrain sur lequel est prélevé l'emprise partielle était loué à la date de l'ordonnance d'expropriation ;
Toutefois, tenant compte de la demande de l'expropriant et de la position du commissaire du gouvernement, il conviendra de statuer sous forme d'alternative ;
Avec abattement : (confirmation du jugement) 864m ² x 340 € x 0, 60 = 176 256 € remploi = 18 626 €
Sans abattement : 864m ² x 340 € = 293760 € remploi = 30376 €

Sur l'indemnité pour perte de revenus locatifs Une indemnité peut être allouée au propriétaire d'un bien affecté à la location pour couvrir sa perte de revenu locatif pendant la durée nécessaire à l'acquisition d'un bien de remplacement ;
En l'espèce, il est constant que la même demande d'indemnisation de ce chef, sauf pour la location de l'emplacement publicitaire, a été faite dans le cadre de la procédure d'expropriation diligentée par la RATP sur le surplus des parcelles ;
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande identique formulée à l'occasion de la présente procédure ;
M. X... ne peut pas utilement demander, au motif que le jugement lui allouant une indemnité pour perte de revenu locatif dans la procédure l'opposant à la RATP serait frappé d'appel, de constater son droit à indemnisation de ce chef et de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué en appel sur le montant de cette indemnité dans le cadre de l'autre procédure, cette demande n'étant pas justifiée ; elle sera donc rejetée ;
Pour ce qui concerne la perte de loyer afférente au bail d'emplacement publicitaire, c'est à bon droit et pour de justes motifs que le premier juge a alloué de ce chef la somme de 730 euros ; le jugement sera donc confirmé sur ce point ;

Sur les indemnités pour clôture et raccordements M. X... demande une indemnité forfaitaire de 6000 euros pour frais de clôture de la parcelle BD 376 ; il ne produit aucun devis ou document au soutien de cette demande ;
Le Département fait valoir que les locataires demandant également une indemnité pour la clôture, il y aurait lieu à décision sous forme alternative concernant ce préjudice matériel ;
Le commissaire du gouvernement n'est pas opposé à une indemnité de rétablissement de clôture sur production d'un devis ;
En conséquence, il conviendra sur ce poste de statuer sous forme d'alternative ;
Pour ce qui concerne la demande afférente aux raccordements, le procès-verbal de transport ne mentionne pas l'existence de raccordements aux réseaux dans les parcelles de terrains sous emprise ; M. X... ne peut donc valablement demander de consacrer son droit à indemnisation de ce chef et de surseoir à statuer sur le montant de l'indemnité dans l'attente de connaître l'évolution de la procédure de prise de possession de la RATP ; cette demande sera en conséquence rejetée ;

Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le Département de sa demande de réserves quant à la pollution éventuelle du terrain ;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à l'exproprié la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Il sera alloué à M. X... la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Donne acte à M. Michel X... de son intervention volontaire en reprise d'instance ;
Confirme le jugement sauf à statuer sous forme d'alternative sur l'indemnité principale et l'indemnité de remploi et pour ce qui concerne l'indemnité pour clôture ;

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :- A 293760 € Euros au titre de l'indemnité principale et 30 376 € Euros de remploi sans abattement pour occupation commerciale ;
Fixe, de manière alternative, l'indemnité accessoire pour rétablissement de clôture :- A néant si le ou les locataires ont qualité à réclamer l'indemnité pour rétablissement de clôture,- Sur production de devis si M. X... a qualité à réclamer l'indemnité pour rétablissement de clôture ;
Condamne le département du Val-de-Marne à payer à M. Michel X... la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires ;
Laisse la charge des dépens d'appel au département du Val-de-Marne.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/11625
Date de la décision : 13/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-09-13;09.11625 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award