La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2012 | FRANCE | N°08/24053

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 13 septembre 2012, 08/24053


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2012



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24053



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006041096





APPELANT



Monsieur [F] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentant : Me Frédéric BURET (avo

cat au barreau de PARIS, toque : D1998)

Assisté de : Me Dominique LEYER, avocat au barreau de BREST



APPELANT ET INTIMÉ



Maître [O] [P], ès qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [F] [B]

[Adres...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2012

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24053

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006041096

APPELANT

Monsieur [F] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998)

Assisté de : Me Dominique LEYER, avocat au barreau de BREST

APPELANT ET INTIMÉ

Maître [O] [P], ès qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [F] [B]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentant : la SCP HYEST et ASSOCIES (Me Anne BOURIEZ BRUNET), avocat au barreau de PARIS, toque : P0311

INTIMÉES

SCS BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE, venant aux droits de la SDBO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : la SCP MONIN - D'AURIAC (Me Patrice MONIN), avocat au barreau de PARIS, toque : J071

Assistée de : Me Muriel PINKSTER de la SCP CABINET BISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B481

Société ACOFI, venant aux droits de la Société A3C, anciennement SAS ACOFI CONSEIL COURTAGE CREDIT - ACOFI 3C, prise en la personne de son Président et tous ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentant : Me Edouard GOIRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0003

Assistée de : Me Paul-Philippe MASSONI de la SCP CERVESI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P102

SA CDR CREANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentant : la SCP MONIN - D'AURIAC (Me Patrice MONIN), avocat au barreau de PARIS, toque : J071

Assistée de : Me Muriel PINKSTER de la SCP CABINET BISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B481

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente, et devant Madame Caroline FEVRE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

*************

Le 11 octobre 1993, la société Banque Delubac, chef de file, et la société SBDO, aux droits de laquelle se trouve la société CDR Créances, puis la société Financière Suffren 2, et, aujourd'hui, la société Acofi Conseil Courtage, se sont portées acquéreurs, à concurrence de 10 % pour la première nommée, 90% pour la seconde, d'un bien immobilier situé à [Localité 13] sur lequel elles ont consenti à la société Eva Charenton, dont le dirigeant associé était Monsieur [F] [B], un contrat de crédit-bail immobilier pour un montant de 15.000.000 FF ( 2.286.735 euros) portant sur l'acquisition du bien et la réalisation de travaux d'aménagement répondant aux besoins d'un centre de remise en forme exploité sous l'enseigne 'Gymnasium'.

L'immeuble a été sous loué à la SNC Gym Charenton .

Monsieur [F] [B], à titre personnel, la société Corps à Coeur et la société Evasion et Loisirs, se sont portés caution solidaire des engagements de la société Eva Charenton à hauteur de 15.000.000FF . Monsieur [B] a affecté hypothécairement, en garantie de son engagement de caution, des immeubles situés [Adresse 6]

[Adresse 6] .

Le 22 novembre 1995, la Cour d'appel de Rennes a annulé deux jugements du tribunal de grande instance de Brest et a ouvert, à l'égard de Monsieur [B], dans le cadre d'une activité différente, une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation

judiciaire .

Par décision du 9/1/1996, le tribunal de commerce de Brest a ouvert la liquidation judiciaire de la société Gym Charenton .

Par jugement du tribunal de commerce de Brest du 6 février 1996, la société Eva Charenton a été placée en liquidation judiciaire.

Maître [D] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire dans toutes ces procédures.

Par ordonnance en date du 10/9/1996, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire Eva Charenton a constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit bail immobilier du 11/10/1993 à effet du 13/2/1996.

Par ordonnance du 9/12/2004 le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Gym Charenton a admis la créance de la Banque Delubac et Cie et de la société CDR Créances au passif à hauteur de 1.354.768,321€ à titre privilégié . Sur appel interjeté par Maître [D], ès qualités, et Monsieur [B], la cour d'appel de Rennes a, par arrêt devenu irrévocable, du 4/4/2006, déclaré irrecevable l'appel de Monsieur [B], déclaré recevable l'appel de Maître [D] ès qualités, confirmé la décision entreprise avec cette précision que la créance est admise pour un montant de 1.287.385,87€ à titre privilégié .

Par arrêt devenu définitif du 5/7/2011, la cour d'appel de Rennes a infirmé l'ordonnance rendue le 29/9/2008 par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Eva Charenton, a admis les créances déclarées par la Banque Delubac et Cie et la société Acofi à hauteur de 532.599,20€ et 3.376.101,60€ au passif . Les époux [B] ont formé réclamation, le 24/11/2008, contre l'état des créances admises au passif .

Par requête du 25/9/2003, la Banque Delubac et la société CDR Créances ont saisi le juge commissaire de la liquidation judiciaire de Monsieur [B] afin de voir déclarer inopposable la forclusion encourue pour déclarer leur créance à hauteur de 26.437.04,91 FF . Par ordonnance du 12/7/2004, le juge-commissaire a déclaré inopposable à la banque Delubac et Cie et à la société CDR Créances la forclusion encourue et dit qu'il leur appartient de déclarer la créance dans le mois de la notification de sa décision . Par arrêt du 29/11/2005, la cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance . Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 22/5/2007.

Les créanciers ont déclaré leur créance à hauteur de 4.030.301,36 €, le 4/8/2004. Cette créance a été contestée par le débiteur et le liquidateur judiciaire . Par ordonnance en date du 16/4/2007, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Monsieur [B] l'a admise pour 457.347,05€ à titre hypothécaire et pour 3.451.353,75€ à titre chirographaire. L'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Rennes rendu le 6/5/2008, sur appel de Monsieur [B], a été cassé par la cour de cassation qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers . Cette juridiction a, par arrêt en date du 3/4/2012, infirmé l'ordonnance déféré, déclaré irrecevables comme prescrites les poursuites visant Monsieur [B] en qualité d'associé non liquidateur, déclaré recevable et fondée la créance le visant en qualité de caution solidaire de cette société, admis la créance pour la somme totale de 2.286.735,25€, soit 457.347,05€ à titre privilégié et 1.829.388,20€ à titre chirographaire

Se plaignant de manquements, à son égard, des banques à leur devoir de loyauté et leur devoir de conseil, Monsieur [B], par acte d'huissier du 7 juin 2006, a fait assigner la société Banque Delubac et la société CDR Créances afin que soient constatés l'abus de garantie et l'attitude déloyale de la banque ainsi que la disproportion de l'engagement de caution au regard de ses revenus et biens, en nullité des garanties pour disproportion, et en inopposabilité à la caution du contrat de cautionnement, en constatation que la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard, faute d'avoir été informée, depuis 1993, par la banque, de ses obligations de garantie, en paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, devant le tribunal de commerce de Paris, puis a demandé, dans des conclusions postérieures, la nullité du contrat de crédit bail comme ne respectant pas les dispositions d'ordre public de la loi 66-455 du 2/7/1966, mis en cause la responsabilité des deux banques pour ne s'être pas préoccupées de tenter de récupérer auprès de la société Corps à Coeur les sommes que cette dernière devait au titre de son engagement de caution.

Par jugement du 3 novembre 2008, le tribunal de commerce de Paris a :

-débouté Monsieur [F] [B] et Maître [P], ès qualités de mandataire ad hoc de Monsieur [B], de toutes leurs demandes,

-condamné Monsieur [F] [B] à payer à la Banque Delubac la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamné Monsieur [F] [B] à payer à la société Financière Suffren 2, venue aux droits de la société anonyme CDR Créances, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamné Monsieur [F] [B] à une amende civile de 1.000 euros, en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné Monsieur [F] [B] aux entiers dépens.

Suivant déclaration du 22 décembre 2008, Monsieur [B] et Maître [P], ès qualités de mandataire ad hoc de Monsieur [B], ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions signifiées le 6/4/2012 Monsieur [F] [B] demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de le déclarer recevable en son action, à titre principal, de prononcer la nullité du contrat de crédit bail litigieux au visa de l'article 1-2 alinéa 2 de la loi du 2/7/1966, subsidiairement, de dire et juger que son engagement de caution est disproportionné, en conséquence, de dire et juger qu'il est impossible pour les deux banques d'invoquer le dit acte de caution pour lui en réclamer l'exécution, plus subsidiairement, de le décharger de son engagement de caution au visa de l'article 2037 du code civil, et de condamner les intimées à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure

civile .

Par conclusions signifiées le 11/6/2012, Maître [P] ès qualités de mandataire ad hoc de Monsieur [F] [B], demande qu'il lui donné acte qu'il s'en rapporte à justice.

Par conclusions signifiées le 30/4/2012, la Banque Delubac et Cie, intimée à titre principal, et la société CDR Créances, appelante à titre incident, demandent à la cour de dire et juger la société CDR Créances recevable et fondée en son appel incident, de déclarer irrecevable l'appel de Monsieur [B] et de Maître [P], ès qualité, à titre subsidiaire, de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, de confirmer le jugement entrepris, sauf à préciser que la société CDR Créances est partie défenderesse donc bénéficiaire des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [B], en conséquence, de condamner Monsieur [B] à payer à la société CDR Créances 5.000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, y ajoutant, de condamner les appelants à leur verser, à chacune, une somme de 7.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d'appel .

Par conclusions signifiées le 10/5/201, la société Acofi, venant aux droits de la société A3C, anciennement Acofi Courtage Crédit -Acofi 3C, demande à la cour de dire l'appel irrecevable et mal fondé, statuant sur son appel incident de condamner Monsieur [F] [B] au paiement d'une amende civile et de le condamner à lui verser 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Par conclusions d'incident signifiées le 29/5/2012, Monsieur [F] [B] a demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur la tierce opposition formée par Madame [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25/5/2000 par la cour d'appel de

Paris .

Par écritures en réponse sur incident signifiées respectivement le 4/6/2012, et le 5/6/2012, la Banque Delubac et Cie et la société CDR Créances d'une part, la société Acofi, d'autre part, ont conclu à l'irrecevabilité ou au mal fondé de l'incident . Les premières nommés ont réclamé 1.500€, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

L'incident a été joint au fond par décision du magistrat de la mise en état .

SUR CE

- sur la recevabilité des appels

Considérant que les intimées n'ont pas qualité pour soulever la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel du débiteur en liquidation judiciaire, seul le liquidateur judiciaire pouvant se prévaloir de la règle du dessaisissement du débiteur qui a été édictée dans le seul intérêt des créanciers ;

Considérant que l'appel de Monsieur [B] doit donc être déclaré recevable, tout comme celui de Maître [P], désigné en qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [B] à l'effet d'intervenir et suivre l'instance introduite par Monsieur [B] devant le tribunal de commerce de Paris suivant assignation délivrée le 8/6/2006 ;

- sur la recevabilité des demandes de Monsieur [B]

Considérant que selon l'article L622-9 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que l'action engagée par Monsieur [B], qui présente un caractère patrimonial, fait partie des droits et actions du débiteur frappés par le dessaisissement ; qu'elle n'entre pas dans la sphère des droits propres ;

Considérant que la désignation par le tribunal de commerce de Maître [P] en qualité de mandataire ad hoc ne saurait avoir pour conséquence de pallier l'absence dans la cause du liquidateur judiciaire, seul mandataire judiciaire habilité à exercer l'action et qui a refusé d'intervenir dans la présente procédure ;

Considérant en conséquence que les demandes de Monsieur [B] sont irrecevables ;

- sur les demandes du mandataire ad hoc

Considérant que Maître [P] ès qualités, qui tient ses droits de Monsieur [B], et n'a pas qualité pour représenter la liquidation judiciaire, n'est pas recevable en ses demandes; qu'au surplus, il s'en rapporte à justice, n'émet aucune prétention et ne formule aucune

demande ;

- sur les demandes des intimés

Considérant que les demandes de condamnations pécuniaires formées à l'encontre de Monsieur [B], débiteur en liquidation judiciaire, par les intimées qui n'ont pas attrait le liquidateur judiciaire pour qu'il soit utilement statué sur celles-ci, sont irrecevables ; que le jugement déféré doit donc être infirmé et que les demandes formées en appel doivent être déclarées irrecevables ;

- sur les dépens

Considérant que compte tenu du sort réservé à l'appel il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés;

PAR CES MOTIFS

Déclare les appels recevables,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déclare les demandes de Monsieur [B] et de Maître [P] ès qualités irrecevables,

Déclare les demandes de condamnations pécuniaires formées par la Banque Delubac et Cie, la société CDR Créances et la société Acofi irrecevables,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés en première instance et en appel, Monsieur [B] supportant la charge des dépens engagés par Maître [P] ès qualités.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/24053
Date de la décision : 13/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°08/24053 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-13;08.24053 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award