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13/09/2012 | FRANCE | N°08/12572

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 13 septembre 2012, 08/12572


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2012



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12572



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 04/08943





APPELANTE :



SCP EPINAY INDUSTRIES dite 'EPINDUS'

ayant son siège social [Adresse 2]

[

Adresse 2]

prise en la personne de sa gérante, la société de rénovation d'immeubles 'SRI', domiciliée en cette qualité audit siège



représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GU...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12572

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 04/08943

APPELANTE :

SCP EPINAY INDUSTRIES dite 'EPINDUS'

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de sa gérante, la société de rénovation d'immeubles 'SRI', domiciliée en cette qualité audit siège

représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD), avocat au barreau de PARIS (toque : L0020) et assistée de Maître Charles BARUCQ , avocat au barreau de PARIS, Toque : D 0380

INTIME :

Maître [V] [Y]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

en son nom personnel et ès qualités d'ancien liquidateur à la liquidation judiciaire de la société EPINAY INDUSTRIE dite 'EPINDUS'

représenté par la SCP Jeanne BAECHLIN (Maître Jeanne BAECHLIN), avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assisté de Maître Timothée de HEAULME de BOUTSOCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1979

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Gérard PICQUE dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public,

ARRET :

- contradictoire,

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé.

La société EPINAY INDUSTRIES, dite EPINDUS, est une société civile dont l'objet social est la prise à bail, la rénovation, l'administration et l'exploitation par la sous-location d'un ensemble immobilier à usage industriel et commercial situé à [Localité 4], propriété de la SNC EPINAY IMMOBILIER, objet du bail initial du 17 novembre 1975, assorti de deux avenants des 13 novembre 1992 et 28 mars 1994.

La SNC EPINAY IMMOBILIER a été mise en redressement judiciaire par jugement du 8 juin 1999 du tribunal de commerce de Bobigny, converti en liquidation judiciaire par jugement du 8 février 2000. Puis, par jugement du 19 juillet 2000, le tribunal a constaté la confusion des patrimoines des sociétés EPINDUS et EPINAY IMMOBILIER et a étendu la liquidation judiciaire de cette dernière à la première.

Le 18 mai 2001, estimant que la confusion des patrimoines entre les deux sociétés n'était pas caractérisée, la cour d'appel de céans a infirmé le jugement du 19 juillet 2000 du tribunal de commerce de Bobigny ayant initialement étendu la liquidation judiciaire de la SNC EPINAY IMMOBILIER à la société EPINDUS.

Faisant divers griefs au liquidateur qui avait été désigné, quant à la gestion de la société durant la période où elle a été soumise au régime de la liquidation judiciaire sous patrimoine commun avec la SNC EPINAY IMMOBILIER, la société EPINDUS a, le 8 juin 2004, attrait Maître [V] [Y] personnellement devant le tribunal de grande instance de Bobigny, aux fins de voir reconnaître sa responsabilité civile et de le condamner à lui payer 500.000 € de dommages et intérêts, outre 8.000 € de frais irrépétibles.

Après avoir retenu que les seuls manquements de Maître [Y] se limitaient à l'absence de remise des comptes, l'absence de remise des fonds détenus pour le compte de la société EPINDUS et l'absence de déclaration des BNC auprès de l'Administration fiscale pour l'exercice 2000, le tribunal, par jugement contradictoire du 7 septembre 2006, a déclaré régulière l'assignation délivrée par la société EPINDUS à Maître [Y] et a essentiellement :

- ordonné à Maître [Y], sous astreinte de 50 € par jour pendant trois mois, de remettre les comptes détaillés de sa gestion à la société EPINDUS, pour la période du 19 juillet 2000 au 18 mai 2001,

- condamné Maître [Y] à payer 5.000 € de dommages et intérêts à la société EPINDUS, outre 1.000 € de frais irrépétibles.

La société EPINDUS a interjeté appel le 17 octobre 2006. L'affaire a fait l'objet d'une radiation, puis a été ré-inscrite.

Vu les ultimes écritures signifiées le 31 mai 2012, par la société EPINDUS réclamant 20.000 € de frais irrépétibles et poursuivant la réformation du jugement en ce qui concerne le montant alloué de dommages et intérêts en sollicitant désormais la condamnation de Maître [Y] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de :

- 50.000 €, 'pour mise en liquidation judiciaire abusive et déloyale',

- 200.000 € au titre de la perte des loyers,

- 100.000 € au titre du préjudice moral ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 18 mai 2012, par Maître [Y] réclamant 5.000 € de frais non compris dans les dépens et poursuivant aussi la réformation du jugement en demandant le rejet de l'ensemble des demandes de la société EPINDUS et en sollicitant 20.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral invoqué ;

SUR CE, la cour :

Considérant que la société EPINDUS, soutenant que le liquidateur judiciaire a exécuté 'à ses risques et périls' le jugement de liquidation judiciaire frappé d'appel, reproche au mandataire de justice :

- d'avoir sollicité à son préjudice, l'extension de la liquidation judiciaire de la SNC EPINAY IMMOBILIER en sachant 'pertinemment que la société EPINDUS n'était pas en cessation de paiements', de sorte que sa mise en liquidation judiciaire aurait été 'déloyale',

- d'avoir immédiatement pris des 'initiatives irréversibles' en sollicitant la désignation du cabinet [C] et l'extension à la société EPINDUS de la mission du cabinet d'expertise comptable ACCE [conclusions page 4] ;

Mais considérant que la décision d'extension de la liquidation judiciaire est le fait de la juridiction commerciale de Bobigny, que l'exécution provisoire y est attachée de plein droit et que l'appelante ne démontre pas en quoi les désignations d'un cabinet spécialisé dans la gestion immobilière et d'un cabinet d'expertise comptable constitueraient des mesures irréversibles ayant préjudicié aux intérêts de la société provisoirement dans les liens de la procédure collective ;

Que le grief fait à Maître [Y] d'avoir failli à son obligation de conseil en ne présentant pas, dans le cadre du redressement judiciaire de la SNC EPINAY IMMOBILIER, le plan de redressement proposé par la société EPINDUS, ne pourrait concerner que l'instance en redressement judiciaire de la SNC EPINAY IMMOBILIER et ne se rattache pas, par un lien suffisant, à la présente instance, laquelle ne concerne que la recherche de l'éventuelle responsabilité professionnelle de Maître [Y] dans le cadre du placement de la société EPINDUS en liquidation judiciaire durant la période du 20 juillet 2000 au 18 mai 2001 ;

Considérant qu'en formulant désormais, dans le dispositif de ses dernières conclusions devant la cour, des demandes de dommages et intérêts aux titres de la 'mise en liquidation judiciaire abusive et déloyale', de la perte des loyers et d'un préjudice moral, la société EPINDUS ne formule plus de demandes aux titres d'un défaut de déclaration de résultat pour l'année 2000, d'un défaut de déclaration de TVA et de la rétention de documents, nonobstant les développements qu'elle y consacre dans le corps des écritures sans formuler de demandes pécuniaires précises ;

Considérant que la société EPINDUS estime que, durant sa période d'administration, Maître [Y] aurait dû encaisser 432.693,55 € de loyers alors qu'il n'a encaissé que 241.348,62 €, justifiant la demande de dommages et intérêts au titre de la perte des loyers ;

Mais considérant que le recouvrement des loyers par le mandataire de justice constitue une obligation de moyens et qu'en se bornant à relever le montant des loyers impayés, la société EPINDUS ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, des insuffisances qui auraient été le fait de Maître [Y] dans l'administration de la société EPINDUS pendant la période litigieuse ;

Considérant qu'en reprochant à Maître [Y], dans le corps des écritures, 'la détention indue, pendant des années, de fonds appartenant à la société EPINDUS ', cette dernière n'articule pas pour autant de demande pécuniaire précise dans le dispositif des dernières conclusions signifiées dans la présente instance ;

Considérant, enfin, que la société EPINDUS invoque un préjudice moral en indiquant que Maître [Y] 'n'aurait cessé de tenter de faire échec à l'arrêt du 18 mai 2001 de la cour d'appel ayant infirmé la décision d'extension de la liquidation judiciaire' [conclusions page 6] ;

Qu'il ressort des pièces du dossier que, bien que sa mission concernant la société EPINDUS ait cessé par l'effet de l'arrêt de cette cour du 18 mai 2001, Maître [Y] :

- après avoir d'abord soutenu qu'il n'avait pas de comptes à rendre en dehors de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SNC EPINAY IMMOBILIER,

- n'a rendu compte de sa gestion de la société EPINDUS que le 30 mai 2007, par le dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce, après y avoir été contraint par la décision précitée de référé, sans, au demeurant, en respecter scrupuleusement les délais impartis,

- ne s'est dessaisi, qu'après y avoir été contraint par arrêt du 21 janvier 2010 de la cour de céans, des fonds qu'il détenait, pour l'essentiel, depuis 2001, sans justifier qu'il en aurait été antérieurement empêché par une éventuelle indisponibilité desdits fonds par l'effet d'une mesure conservatoire qui aurait régulièrement été initiée par un créancier de la société EPINDUS ;

Qu'en perdurant pendant plusieurs années, ces situations anormales ont causé à la société EPINDUS tracas et inconvénients justifiant le principe de la demande au titre du préjudice moral, lequel sera suffisamment réparé par l'allocation de l'indemnité dont le montant est précisé au dispositif ci-après ;

Que la demande prise en compte par le jugement dont appel, concernant les comptes détaillés de la gestion à la société EPINDUS par Maître [Y], n'est plus formellement formulée devant la cour, d'autant que ceux-ci ont fait l'objet d'une instance parallèle débattue le même jour devant la même chambre de la cour ;

Considérant, compte tenu du sens du présent arrêt, que la demande de Maître [Y] de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral invoqué, n'est pas fondée ;

Que succombant principalement, sa demande au titre des frais non compris dans les dépens ne saurait davantage prospérer, mais qu'il serait inéquitable de laisser à la société EPINDUS la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer depuis le début de l'instance ;

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement en ce qu'il retenu le principe de la responsabilité professionnelle de Maître [Y],

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne Maître [Y] à payer à la société EPINAY INDUSTRIES, dite EPINDUS, sept mille cinq cent euros (7.500 €) de dommages et intérêts,

Le condamne également aux dépens de première instance et d'appel et à verser cinq mille euros (5.000 €) de frais irrépétibles à la société EPINAY INDUSTRIES, dite EPINDUS,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Admet la selarl GUIZARD & Associés, avocat postulant, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

B. REITZER P. MONIN-HERSANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 08/12572
Date de la décision : 13/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°08/12572 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-13;08.12572 ?
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