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12/09/2012 | FRANCE | N°10/09669

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 12 septembre 2012, 10/09669


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 12 Septembre 2012

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09669-BVR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU section encadrement RG n° 09/00194





APPELANTE

SAS TECHNOSOL

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Dominique SARDI, avocat au barreau de PAR

IS, toque : P0272







INTIMÉ

Monsieur [M] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0459





COMPOSITION DE LA ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 12 Septembre 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09669-BVR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU section encadrement RG n° 09/00194

APPELANTE

SAS TECHNOSOL

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Dominique SARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0272

INTIMÉ

Monsieur [M] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0459

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Claudine ROYER, Conseillère

Madame Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 11 octobre 2010 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a condamné la SAS Technosol à verser à monsieur [M] [O] les sommes suivantes :

- 15.000 euros : dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- 76.500 euros: contrepartie financière de la clause de non concurrence outre les congés payés afférents

- 1.000 euros : au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La SAS Technosol a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 4 juin 2012, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

******

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants:

Monsieur [M] [O] a été engagé, en qualité de directeur général adjoint, statut cadre, suivant contrat écrit du 22 décembre 2006, à effet du 22 février 2007, par la SAS Technosol, spécialisée dans le domaine des sols et des fondations, moyennant un salaire mensuel en dernier lieu de 6.125 euros.

Le contrat de travail comportait une la clause de non concurrence.

Le 30 octobre 2008, le salarié a été convoqué à un entretien préalable avant d'être licencié le 17 novembre 2008 pour insuffisance professionnelle et dispensé de l'exécution de son préavis de trois mois.

Par lettre en date du 20 février 2009, il a été dispensé de l'exécution de la clause de non concurrence.

Contestant ce licenciement et sollicitant le règlement de la contrepartie financière de sa clause de non concurrence, monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes le 23 février 2009.

MOTIFS

le licenciement

Considérant que la lettre de licenciement est intégralement mentionnée dans le jugement auquel il sera fait référence pour un plus ample exposé;

Qu'il est en substance reproché à monsieur [M] [O] de n'avoir pas réussi à prendre la mesure de son poste après 18 mois d'activité, à faire reconnaître son autorité par ses équipes, à créer une dynamique d'équipe, d'avoir commis des erreurs de management liées à un mode de fonctionnement trop administratif et trop rigide, d'avoir remis en cause les décisions de la direction, d'avoir enfin réalisé de faibles résultats;

Et considérant que c'est aux termes d'une motivation pertinente, qui doit être adoptée, que les premiers juges ont dit que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse en ce sens que :

- sur le défaut de management

Considérant tout d'abord que monsieur [M] [O] n'a jamais fait l'objet de quelconque observation ou critique sur la qualité de son travail ;

Qu'ensuite, ce grief imprécis est sous tendu par des attestations qui ne sont pas pertinentes puisqu'elles émanent, pour l'essentiel de responsables de l'entreprise soit du directeur de la SAS Technosol soit des directeurs de filiales; que le seul salarié qui s'exprime le fait en des termes vagues et généraux;

Que par ailleurs, les rapports d'évaluation des différents membres de son équipe, s'ils mettent en exergue les ' tensions au niveau du pôle', une ambiance moyenne voire mauvaise, des tensions permanentes, ne permettent pas d'imputer à monsieur [M] [O] ces dysfonctionnements ;

Que le salarié produit, de son côté, un certain nombre de témoignages de professionnels ayant travaillé avec lui , vantant au contraire ses aptitudes à la communication et ses qualités humaines;

Qu'enfin, s'agissant des erreurs de management invoquées, elles ne sont nullement caractérisées ;

- sur les contestations des décisions de la direction

Considérant que l'employeur est vain dans la production d'éléments afférents à ce grief, la seule attestation de monsieur [F] de Sa, directeur d'exploitation étant, à cet égard insuffisante;

- sur les résultats de l'activité

Considérant que ce grief n'est pas davantage constitué à l'égard de monsieur [M] [O], celui ci démontrant au contraire que la chute des résultats rencontrée par la société avait pour origine le départ brutal de salariés à l'encontre desquels la SAS Technosol a introduit des instances en concurrence déloyale;

Considérant que le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Que le préjudice du salarié ayant été correctement apprécié compte tenu de sa faible ancienneté et des éléments qu'il produit démontrant qu'il a retrouvé aussitôt un travail équivalent, les dommages et intérêts alloués seront confirmés;

sur la clause de non concurrence

Considérant que le contrat de travail souscrit par les parties, a inséré une clause de non concurrence ainsi libellée:

A la suite de la période d'essai, compte tenu de la nature de ses fonctions , monsieur [M] [O] s'interdit formellement, à l'expiration du présent contrat, dans le cas d'une rupture par démission ou par licenciement pour faute grave caractérisée, de s'intéresser directement ou indirectement pour son compte pou celui d'un tiers, à une entreprise similaire ou même susceptible de faire concurrence à notre entreprise .

Cette interdiction est faite pour une durée de deux ans et dans la limite territoriale des départements 91,92,93,94,95,75,77,78.

En contrepartie, il sera versé à monsieur [M] [O] une indemnité correspondant à 100% de son salaire brut annuel.

Toute violation de la présente clause de non concurrence rendra monsieur [M] [O] immédiatement redevable d'une pénalité égale à la totalité des salaires perçus pour les 6 derniers mois d'activité.

Monsieur [M] [O] s'engage également sous la même sanction et dans les mêmes conditions que ci dessus à ne pas travailler pour les clients ou anciens clients avec lesquels il aurait travaillé en étant à notre service suite à la période d'essai.

Considérant que dans la lettre de licenciement du 17 novembre 2008, l'employeur a indiqué ' s'agissant d'un licenciement pour motif réel et sérieux, la clause de non concurrence prévue à votre contrat ne s'applique pas ' ;

Qu'il convient donc d'analyser les termes de la clause sur lesquels les parties s'opposent;

Considérant que cette clause de non concurrence comporte une double interdiction pour monsieur [M] [O]: s'intéresser aux entreprises concurrentes d'une part, et travailler pour des clients ou d'anciens clients de la société d'autre part ;

Que contrairement à ce qu'il soutient, ces deux interdictions , au regard du libellé de la clause, obéissent toutes deux aux mêmes conditions de limitation (cas de rupture, durée, ressort géographique, contrepartie financière,) et aux mêmes sanctions ;

Et considérant qu'en ce qui concerne le périmètre de la clause, les parties ont expressément entendu limiter son application à deux cas de rupture, à savoir la démission ou le licenciement pour faute grave caractérisée et exclure de son champ d'application, le licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

Que dès lors, monsieur [M] [O] ayant été licencié pour cause et réelle et sérieuse, il n'était pas soumis à la clause de non concurrence contractuelle comme le lui a d'ailleurs justement rappelé son employeur dans la lettre de licenciement de sorte qu'il ne peut prétendre à l'octroi d'une contrepartie financière sollicitée;

Qu'il n'importe que l'employeur, dans un courrier postérieur du 20 février 2009, correspondant à la fin du préavis, lui ait indiqué qu'il renonçait à l'application de la clause de non concurrence, cette renonciation étant sans objet et n'ayant pas pour effet de faire naître des conséquences juridiques à une disposition inexistante

Considérant dans ces conditions que le jugement qui a accordé à monsieur [M] [O] une somme au titre de la contrepartie financière sera infirmée ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais non rééptibles;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a alloué à monsieur [M] [O] une somme au titre de l'obligation de non concurrence,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Déboute monsieur [M] [O] de ses demandes au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et des congés payés afférents,

Confirme le jugement pour le surplus,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Laisse à chacune d'elles la charge de ses frais non répétibles d'appel et de ses propres dépens.

LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/09669
Date de la décision : 12/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°10/09669 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-12;10.09669 ?
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