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12/09/2012 | FRANCE | N°10/08007

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 12 septembre 2012, 10/08007


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2012



( n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08007



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/06724



APPELANT



Syndicat des copropriété [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son syndic, Le Cabinet VIVIENNE SARL ( ou t

out autre syndic en exercice) agissant lui-même poursuites et diligences en la personne de son gérant

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant la SC...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2012

( n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08007

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/06724

APPELANT

Syndicat des copropriété [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son syndic, Le Cabinet VIVIENNE SARL ( ou tout autre syndic en exercice) agissant lui-même poursuites et diligences en la personne de son gérant

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant la SCP Jeanne BAECHLIN représentée par Maître Jeanne BAECHLIN, avocat postulant au barreau de Paris, Toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Maître Alain TILLE, avocat au barreau de Paris, Toque : C1669

INTIMÉE

Madame [R] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, représentée par Maître Jacques PELLERIN, avocat au barreau de Paris, Toque : L0018 (dépôt dossier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2012, en audience publique, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, président

Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller

Madame Denise JAFFUEL, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration du 7 avril 2010, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a appelé à l'encontre de Mme [X] du jugement contradictoire, non assorti de l'exécution provisoire, rendu le 3 septembre 2008 par le Tribunal de grande instance de Paris 8ème chambre 3ème section qui :

Prononce l'annulation des résolutions n° 4, 5, 6, 7 et 8 de l'assemblée générale du 19 janvier 2006,

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [X],

Prononce la mise hors de cause de la société GLAD et BISIAUX,

Rejette la demande de condamnation formée par Mme [X] à l'encontre de la société GLAD et BISIAUX sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mme [X] à payer à la société GLAD et BISIAUX la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dispense Mme [X] de toute participation à la dépense commune.

Mme [X], seule intimée, a constitué avoué.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :

Du syndicat des copropriétaires, le 10 janvier 2011,

De Mme [X], copropriétaire, le 9 mai 2011.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2011.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur les résolutions n°4, 5, 6, 7 et 8 de l'assemblée générale du 19 janvier 2006

L'assemblée générale du 19 janvier 2006, à laquelle Mme [X] n'était ni présente ni représentée, a adopté une résolution 4 intitulée « Vote budget travaux SCI YAGO » rédigée ainsi que suit : « Compte tenu de l'étude menée par M. [O] architecte, il ressort que les travaux de réfection du plancher haut de l'appartement au rez-de-chaussée fond droite nécessite un budget de l'ordre de 42.000 euros TTC. L'assemblée générale décide d'accepter ce montant maximum de dépense » et une résolution 5 intitulée « Votre budget travaux [V] » rédigée ainsi que suit : « compte tenu de l'étude menée par M. [O] architecte, il ressort que les travaux de réfection d'une partie du plancher haut de l'appartement du 3ème étage droite nécessite un budget de l'ordre de 5000 euros TTC. L'assemblée générale décide d'accepter ce montant maximum de dépense » ; l'assemblée générale a également adopté une résolution 6 désignant M. [O] en qualité d'architecte pour prendre la responsabilité du chantier, une résolution 7 mandatant le conseil syndical pour choisir les entreprises intervenantes et une résolution 8 fixant le calendrier des appels de fonds ;

Il ressort de l'examen des documents notifiés en même temps que l'ordre du jour de l'assemblée générale du 19 janvier 2006 que les travaux votés à la charge de l'ensemble des copropriétaires portent notamment sur le remplacement de solives, l'architecte indiquant  pour l'appartement de la SCI YAGO : « le solivage est vermoulu et il est attaqué par des insectes xylophages'il est évident que le solivage n'assure plus son rôle d'élément porteur » et pour l'appartement [V] « 'les solives repérées 1, 2 et 3 doivent être remplacées, la solive n°1 en rive est à doubler, le reste apparent (3 solives) sera traité fongicide et insecticide » ;

Le règlement de copropriété, établi en 1952, stipule : « à titre énonciatif et non limitatif, les parties communes comprendront notamment : les planchers, en ce qui concerne le gros-'uvre seulement, c'est-à-dire à l'exclusion des parquets, solives, lambourdes, dallages, et revêtements quelconques » ;

Par cette stipulation, le règlement de copropriété a entendu exclure des parties communes les revêtements qui sont au-dessus du gros 'uvre et qui ne participent pas de la solidité de l'immeuble, tels que les parquets avec les lambourdes et solives que peut éventuellement nécessiter leur pose, les dallages et tout autre revêtement ;

Mme [X] ne peut pas valablement soutenir que les résolutions n°4, 5, 6,7 et 8 de l'assemblée générale du 19 janvier 2006 devraient être annulées au motif que les travaux votés porteraient sur la réfection du solivage et le remplacement de solives qui constitueraient des parties privatives au terme de la clause précitée du règlement de copropriété alors qu'il résulte des pièces produites que les travaux confortatifs querellés avec réfection des solives portent sur le gros 'uvre de l'immeuble , partie commune, et non sur le revêtement des planchers pouvant consister en des parquets avec lambourdes et solives, le règlement de copropriété n'excluant des parties communes, de par la rédaction de la clause invoquée, que les solives participant de la pose de certains parquets ; ce moyen ne peut donc prospérer ;

Mme [X] ne peut pas non plus valablement soutenir que les résolutions querellées devraient être annulées au motif que les travaux votés concerneraient pour partie l'électricité et la plomberie, parties privatives, alors que la reprise des parcours de gaz et d'électricité concernent nécessairement les parties communes ; ce moyen ne peut donc prospérer ;

En conséquence, par infirmation, Mme [X] sera déboutée de sa demande d'annulation des résolutions n°4 , 5 , 6 , 7 et 8 de l'assemblée générale du 19 janvier 2006 ;

Sur les autres demandes

Par infirmation, Mme [X] sera déboutée de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure, les conditions posées par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 n'étant pas en l'espèce réunies ;

Il sera alloué au syndicat des copropriétaires une indemnité de 2.500 euros au titre de ses entiers frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Dans la limite de la saisine, INFIRME le jugement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

DIT n'y avoir lieu d'annuler les résolutions n° 4, 5, 6, 7 et 8 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], tenue le 19 janvier 2006 ;

CONDAMNE Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 2.500 euros au titre de ses entiers frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Dominique FENOGLI Jean DUSSARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/08007
Date de la décision : 12/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°10/08007 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-12;10.08007 ?
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