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12/09/2012 | FRANCE | N°10/06514

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 12 septembre 2012, 10/06514


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 12 Septembre 2012

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06514



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, section commerce, RG n° 06/01946



APPELANT

Monsieur [V] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE

SAINT DENIS, toque : BOB103



INTIMEES

Me [N] [I] - es qualités de mandataire ad litem de la SOCIETE TRS HAMOUDA

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparant



PARTIE INTERV...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 12 Septembre 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06514

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, section commerce, RG n° 06/01946

APPELANT

Monsieur [V] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB103

INTIMEES

Me [N] [I] - es qualités de mandataire ad litem de la SOCIETE TRS HAMOUDA

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparant

PARTIE INTERVENANTE :

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 substitué par Me Quentin PHILIBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0068

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Monique MAUMUS, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseillère

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Monsieur Philippe ZIMERIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [C] a été engagé par la société TRS HAMOUDA en qualité de chauffeur poids-lourds pour une rémunération en dernier lieu de 1 765,89 euros par contrat en date du 1er janvier 2001.

A compter du 8 janvier 2003 et jusqu'au 31 janvier 2003 il a été en arrêt pour maladie.

Il explique qu'à l'issue de cet arrêt, il s'est présenté auprès de la société Heppner, ayant été affecté au service de cette société par son employeur depuis le début de son contrat de travail ; que cette société lui ayant indiqué que la société TRS HAMOUDA ne travaillait plus pour elle en raison de nombreuses difficultés, il s'est rendu au siège social de la société TRS HAMOUDA où il va trouver une simple société de domiciliation d'entreprises.

Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 11 octobre 2004, la société TRS HAMOUDA a été placée en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 11 avril 2003, maître [I] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Une interdiction de gérer à l'encontre de M. [F], gérant de la société, pour une durée de cinq ans, a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 12 octobre 2005.

Puis par jugement du 24 octobre 2005, ce tribunal va prononcer la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.

Saisi le 9 juin 2006 par M. [C], le conseil de prud'hommes de Bobigny, par jugement du 15 juin 2010 a déclaré ses demandes irrecevables.

Par déclaration reçue au greffe de la présente juridiction le 26 juillet 2010, M. [C] a fait appel de ce jugement.

Par arrêt du 4 avril 2012 de la cour d'appel de Paris a :

Infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 15 juin 2010,

Statuant à nouveau,

Dit l'action de M. [C] recevable,

Ordonné la réouverture des débats devant la présente juridiction pour recueillir les explications des intimés sur le fond à l'audience du 29 mai 2012 à 13 h 30,

Dit que la notification de la décision vaut convocation des parties.

A l'audience du 29 mai 2012 , l'appelant a soutenu oralement ses écritures visées par le greffier et a demandé à la cour :

D'infirmer le jugement et de déclarer ses demandes recevables,

En conséquence,

Fixer ainsi sa créance à la liquidation judiciaire de la société TRS HAMOUDA :

- préavis : 3 134 € et 313,40 € de congés payés afférents,

- indemnité de congés payés solde : 1 250 €

- indemnité de licenciement : 313,40 €

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou dommages intérêts pour rupture abusive : 9 400 €

Ordonner la remise d'un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir,

Dire que M. [C] bénéficiera de la garantie de L'AGS.

Maître [I] désigné le 18 juillet 2006 en qualité de mandataire ad litem par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny, sur requête de M. [C], a adressé à la cour un courrier en date du 24 avril 2012 exposant qu'en raison de l'impécuniosité de la procédure il ne pourrait pas se faire représenter à l'audience du 29 mai 2012.

L'Unedic délégation AGS CGEA IDF EST a soutenu oralement ses écritures visées par le greffier le 29 mai 2012 et a demandé à la cour de :

Constater que le contrat de travail a été rompu par le mandataire liquidateur à une date outrepassant les 15 jours suivant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société TRS Hamouda,

Dire que la garantie de la concluante n'a pas vocation à prendre en charge les indemnités liées à une rupture intervenant après les 15 jours suivant l'ouverture de la liquidation judiciaire,

En conséquence,

Juger inopposable à la concluante toute somme allouée au titre des indemnités de rupture, eu égard aux limites précitées de sa garantie,

Subsidiairement,

Dire que l'appelant ne rapporte nullement la preuve de l'imputabilité de la rupture alléguée à son employeur,

En conséquence,

Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,

A titre plus subsidiaire,

Dire que l'Unedic délégation AGS CGEA IDF EST ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 à L.3253-21 du code du travail et notamment dans la limite du plafond 6,

Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [C] produit à l'appui de sa demande :

- le contrat de travail conclu avec la société TRS Hamouda à effet au 1er janvier 2001,

- les bulletins de salaire de janvier 2001 à janvier 2003,

- une attestation de travail du 9 janvier 2003 délivrée par la société TRS HAMOUDA .

Les circonstances qu'il invoque, à savoir, le fait qu'à l'issue de son arrêt pour maladie du 8 janvier 2003 au 31 janvier 2003, il se serait rendu au siège social de la société TRS HAMOUDA où il va trouver une simple société de domiciliation d'entreprises, ne sont corroborées par aucune pièce probante distincte de ses seules déclarations.

Il n'explique pas dans quelles circonstances et à quelles fins, l'attestation de travail en date du 9 janvier 2003, a été établie.

En l'absence de tout élément de preuve distinct des seules explications du salarié sur les modalités de la cessation des relations contractuelles entre les parties, la présente juridiction n'est en mesure, ni de constater qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est intervenu, ni de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur.

En conséquence, M. [C] sera débouté de l'intégralité de ses demandes dépourvues de fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déboute M. [C] de l'intégralité de ses demandes,

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/06514
Date de la décision : 12/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°10/06514 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-12;10.06514 ?
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