Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2012
(no 200 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10117
Sur requête déposée le 4 mai 2012, au greffe du tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris.
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE :
Madame Katia X...
...
75008 PARIS
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE :
Le MINISTÈRE PUBLIC, pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS
Représenté par Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général qui a fait connaître par écrit son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 juillet 2012, en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Madame Marguerite-Marie MARION, conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 2 janvier 2012, et de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire.
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- prononcé en chambre du conseil par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de président ;
- signé par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de président et par Mademoiselle Sabine DAYAN, greffier présent lors du prononcé.
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Par requête non datée, déposée le 4 mai 2012 à l'audience du juge d'instance du 8ème arrondissement de Paris, Mme X... a proposé la récusation de Mme Le DUVEHAT, juge chargée de l'administration du tribunal.
Elle y expose que, en litige avec sa propriétaire, qu'elle a assignée devant le tribunal d'instance du 8ème arrondissement, elle a constaté qu'à l'audience du 9 février 2012, le conseil de son adversaire avait déposé des pièces qui ne lui avaient pas été communiquées, ce que le magistrat a accepté avant l'ouverture des débats, et que ledit magistrat lui a transmis les conclusions adverses en se "substituant à un huissier", tous comportements qu'elle interprète comme un parti pris ouvert en faveur de l'adversaire.
Mme X..., nonobstant la lettre qui lui a été adressée par le greffe de la Cour le 25 juin 2012, lui rappelant l'obligation de s'acquitter de la contribution à l'aide juridique, n'a pas adressé le timbre fiscal de 35 € prévu.
CECI ÉTANT EXPOSÉ,
Vu la requête susvisée ;
Vu l'avis donné le 6 juin 2012 par le procureur général qui s'oppose à cette requête au motif qu'elle ne fournit aucun élément permettant de supposer la partialité du juge visé ;
Vu la réponse, en date du 10 mai 2012, de Mme Le DUVEHAT qui conteste sa récusation ;
LA COUR,
Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code de procédure civile les demandes en justice sont "à peine d'irrecevabilité... assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique" prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;
Que, faute par Mme X... de s'être acquittée du paiement de cette contribution, sa requête est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare la requête irrecevable ;
Condamne Mme X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT