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11/09/2012 | FRANCE | N°10/09807

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 11 septembre 2012, 10/09807


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 11 Septembre 2012

(n° 28 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09807



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section encadrement RG n° 08/03902





APPELANT

Monsieur [F] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Catherine FILZI, avocat

au barreau de PARIS, toque : P0071







INTIMÉE

SA XL AIRWAYS FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine VISY, avocat au barreau de PARIS, to...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 11 Septembre 2012

(n° 28 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09807

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section encadrement RG n° 08/03902

APPELANT

Monsieur [F] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Catherine FILZI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071

INTIMÉE

SA XL AIRWAYS FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine VISY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1306

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, président

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Madame Catherine COSSON, conseiller

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Madame Chantal HUTEAU, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur [F] [B], engagé par la société XL AIRWAYS France à compter du 1er janvier 2002 en qualité d'officier pilote de ligne, a démissionné par lettre du 4 juillet 2008 en demandant à être libre de tout engagement le 5 octobre 2008, après trois mois de préavis.

Le 9 octobre 2008 M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de condamnation de la société XL AIRWAYS France à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il aurait subi en raison des manquements de son employeur qui l'aurait privé de la chance de passer le test simulateur lui permettant d'être sélectionné au stage de commandant de bord.

Par jugement du 29 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M. [B] de sa demande d'indemnisation.

M. [B] a relevé appel de cette décision.

Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et reprises oralement par les parties à l'audience des débats.

* *

*

M. [B] précise qu'il ne demande pas à voir donner à sa démission les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'il demande des dommages-intérêts pour manquement de son employeur à ses obligations pendant l'exécution du contrat de travail; qu'il explique que dans la perspective d'une évolution de sa carrière, il visait la fonction de commandant de bord; qu'ayant fait acte de candidature pour la seconde fois, il ne lui restait plus qu'à passer le test de simulateur de vol pour être sélectionné au stage de qualification de commandant de bord; qu'il a dû solliciter le report de la date prévue pour ce test le 7 mars 2008 parce qu'il était en arrêt de travail en raison d'une lombosciatique; que ses problèmes lombaires, s'ils avaient été détectés par un contrôle médical régulier organisé par l'employeur, aurait pu éviter sa lombosciatique; qu'il n'a pas eu d'autres propositions de date pour passer le test que dans celle de la nuit du 17 au 18 mars 2008; que son refus de passer le test à cette date était légitime; qu'en effet, compte tenu de son planning de vol du 15 mars au 17 mars et de la réglementation sur les temps de repos entre chaque vol, aucun test au simulateur ne pouvait lui être proposé avant le 19 mars; que malgré ses demandes, la société XL AIRWAYS France a refusé de lui proposer une nouvelle date alors même qu'en fonction de sa nouvelle programmation de vol, il disposait de 6 jours sans activité du 18 au 23 mars; que la société XL AIRWAYS France a manqué à son obligation de loyauté et n'a pas respecté les règles de priorité définies dans la LCP reprises dans l'accord collectif du 11 décembre 2007 qui définit le classement des pilotes pour leurs actes de carrière; qu'étant classé devant M. [X] sur la liste LCP, il bénéficiait d'une priorité d'accès au stage de qualification commandant de bord s'il réussissait le test; qu'il n'a jamais été avisé d'une proposition de passer le test dans la nuit du 13 au 14 mars; que c'est M. [X] qui a passé le test dans la nuit du 13 au 14 mars; que le stage de qualification a été avancé par la société XL AIRWAYS France au 19 mars; que ces circonstances établissent une discrimination; qu'au surplus, la société XL AIRWAYS France n'a pas respecté ses obligations en matière de santé; qu'il n'a en effet été examiné qu'une seule fois par la médecine du travail lors de son embauche en novembre 2000; que c'est pour des raisons de santé qu'il n'a pu se présenter au test; que son préjudice doit être indemnisé;

La société XL AIRWAYS France rappelle que M. [B], accepté par Air France le 4 avril 2008 pour un stage d'OPL, a démissionné le 4 juillet 2008 pour être présent au stage d'Air France qui débutait le 6 octobre 2008 au matin; que s'agissant de sa candidature pour être commandant de bord au sein de la société XL AIRWAYS France, la séance de simulateur d'une durée d'environ 1h30 destinée à évaluer la capacité technique du pilote, est l'étape la plus importante qui lui restait à passer pour être sélectionné pour le stage commandant de bord; que ce stage devait débuter le 19 mars 2008; qu'après l'échec de M. [B] à son test de simulateur l'année précédente, la société n'était pas tenue de lui proposer sa sélection pour un nouveau stage commandant de bord au double motif que le rapport de l'instructeur en 2007 avait été défavorable et que l'entreprise a le choix de ses commandants de bord; que le processus de sélection mis en place en mars 2008 a été conforme à la réglementation et aux dispositions de l'accord collectif du 11 décembre 2007 sur la LCP; qu'elle est soumise aux contraintes de prévision des vols; que les plannings de vols des PNT leur sont fournis environ 4 semaines à l'avance; qu'elle est également soumises aux contraintes prévisionnelles des plannings des tests qui doivent être faits 35 à 45 jours à l'avance pour réserver les simulateurs d'Air France; que les séances ont nécessairement lieu la nuit et ont un coût; qu'en cas d'annulation par un participant programmé, tout est fait pour ne pas perdre le créneau sauf à entraîner le paiement d'une pénalité et une reprogrammation en fonction des disponibilités d'Air France; qu'il n'y a eu aucune manifestation de nuire aux intérêts de M. [B];

Considérant que la société XL AIRWAYS France a ouvert le 11 décembre 2007 deux postes de Commandant de bord pour un AIRBUS 320, le stage après sélection des candidats ayant réussi l'évaluation en vol, théorique et au simulateur, étant prévu en avril 2008; qu'une séance au simulateur était prévue pour M. [B] le 7 mars 2008; que celui-ci n'a pu y participer en raison d'un arrêt-maladie du 6 au 13 mars; qu'il n'est pas établi que M. [B] a été avisé d'une nouvelle proposition de test dans la nuit du 13 au 14 mars et qu'il l'aurait refusée; que M. [X], classé derrière M. [B] sur la LCP, a passé avec succès ce test dans la nuit du 13 au 14 mars; que les 14 et 15 mars, M. [B] se trouvait en repos; que le 16, il assurait un vol sur CAUCUN; qu'il lui a été proposé de passer le test dans la nuit du 17 au 18 mars; que M. [B] a refusé de passer le test à cette date; que le stage devant commencer le 19 mars au matin, les deux postes ouverts ont été pourvus par les pilotes ayant réussi l'ensemble des épreuves à cette date;

Considérant qu'il ressort des conditions du contrat de location d'un simulateur pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 versé au dossier, que la société XL AIRWAYS France s'engageait envers la société Air France à établir mensuellement le calendrier des séances; que ce calendrier devait être adressé au service commercial du centre de formation d'Air France au moins trente jours avant le début du mois au cours duquel la société XL AIRWAYS France souhaitait utiliser le simulateur; que le coût de cette location de nuit se situe aux environs de 300 € de l'heure; que dans le cas où une séance annulée est repoussée à l'intérieur du même mois, une indemnité d'immobilisation est perçue par Air France de 50% à 100% du prix de la prestation;

Considérant qu'il ressort d'un mail en date du 12 février 2008 que les dates du stage Commandant de bord A320 initialement prévues en avril 2008, seraient celles du 19 au 23 mars; que cette décision s'inscrit dans le cadre de la programmation de divers stages et n'était pas propre à la participation de M. [B] au stage CDB; qu'ellet était prise dès la mi février; que la date du 19 mars n'a pas été avancée au dernier moment;

Que la teneur d'un mail en date du 18 février 2008 du responsable planning PNT sur les simulations Commandant de bord établit que les séances d'évaluation devaient être strictement établies dans des créneaux horaires de nuit précis et que pour faire face aux annulations annoncées suite aux désistements il fallait notamment:(...) voir si on peut annuler auprès d'AIR France (...); que la teneur de ce mail fournit l'exemple d'un questionnement de la société XL AIRWAYS France sur la prise en compte du classement d'un candidat dans la programmation des tests: QUID de STP, qui est normalement le suivant a passé en évaluation SIMU, mais qui est en congés à compter du 07/03, est-ce que je lui fais passer une évaluation SIMU avant les 3 premiers de l'ordre, ou est-ce que l'on attend le résultat du SIMU des 3 premiers; que cette problématique n'était donc pas propre à la situation de M. [B];

Considérant en tout état de cause que M. [B] ne pouvait être désigné pour effectuer le stage commandant de bord qu'après avoir réussi l'épreuve au simulateur, peu important dés lors que M. [X] ait effectué ce test avant lui, seule la sélection au stage pouvant être discriminante au regard des classements respectifs sur la liste LCP;

Considérant que M. [B] prétend que la sélection a été opérée et clôturée avant même qu'il ait été convoqué une seconde fois pour passer l'épreuve au simulateur dés lors que la proposition de passer le test dans la nuit du 17 au 18 mars 2008 était contraire à la réglementation sur la durée du repos et alors qu'il était le candidat n°2 bénéficiaire d'une priorité sur le candidat n°3;

Considérant qu'en application des articles D 4422-5 du code de l'aviation civile A l'issue d'une période de vol supérieure à 6 heures, le personnel naviguant doit bénéficier d'un temps d'arrêt au moins égal à trois fois le nombre d'heures de vol effectuées. Toutefois, les heures consécutives ou incluses dans une même période de vol, au-delà de la huitième, entraînent un temps d'arrêt égal à quatre fois leur durée. Les temps d'arrêts accordés hors de la base d'affectation peuvent être réduits, sous réserve que le temps d'arrêt suivant à la base d'affectation, soit au moins égal à 36 heures majorées d'une durée égale à l'insuffisance globale du ou des temps intermédiaires, par rapport au temps d'arrêt normal tel qu'il résulte de l'alinéa précédent et qu'il comprenne deux arrêts nocturnes normaux;

Que M. [B] ayant effectué un vol de 9h30, il prétend qu'il aurait dû bénéficier de 30 h de repos ( 8h00 x 3) + ( 1h30 x 4) = 30h; qu'à son retour à [Localité 7], il avait également droit à 36h de repos, soit, après déduction des 2h de repos pendant l'escale technique à Punta Cana, il devait bénéficier de 64 h de repos avant de pouvoir effectuer le test au simulateur lequel est considéré comme un vol à part entière; que selon lui, aucun vol ne pouvait donc avoir lieu avant le 19 mars à 3h30, heure de [Localité 7];

Mais considérant que le PNT a droit à 36 heures de repos à sa base d'affectation lorsqu'il a effectué deux vols en tant que PNT 'en fonction'; que M. [B] qui a effectué vers Punta Cana un vol de 9h30 en qualité d'OPL, suivi d' une escale technique de 2 heures et d'un retour en tant que passager, n'est pas fondé à soutenir qu'il devait bénéficier de 36 heures de repos à son retour sur [Localité 7]; qu'aux termes de l'article 9 des règles de travail PNT, le temps d'arrêt consécutif à la mise en place isolée est égal à la plus grande des valeurs entre 12 h ou le temps de vol correspondant à cette mise en place; que M. [B] devait ainsi bénéficier de 12 heures de repos et non pas de 36 heures; qu'il pouvait donc se présenter au test sur simulateur le 18 mars 2008 à 2h30;

Considérant en conséquence que M. [B] a bien été convoqué une seconde fois pour passer le test dans la nuit du 17 au 18 mars 2008 avant que ne démarre le stage de qualification le 19 mars 2008; que contrairement à ce qu'il soutient cette date était susceptible de lui être proposée par la société XL AIRWAYS France sans enfreindre la réglementation sur la durée du repos entre les vols;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. [B] a été régulièrement suivi par le Centre Expertise Médicale du Personnel Naviguant; que n'est pas établi le lien entre une absence de visite auprès de la médecine du travail et la nature de la maladie à l'origine de l'arrêt-maladie empêchant M. [B] de se présenter au test au simulateur prévu dans la nuit du 7 au 8 mars 2008; que le préjudice qui résulterait d'un manquement de la société XL AIRWAYS France à ses obligations en matière de santé des salariés, n'est pas démontré;

Considérant que la société XL AIRWAYS France a tenté de faire en sorte que M. [B] passe l'évaluation au simulateur; que pour des raisons extérieures à sa volonté, ce test n'a pu avoir lieu; que la demande de dommages-intérêts formée par M. [B] n'est pas fondée; que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts;

Considérant qu'il est constant que sur présentation par M. [B] du formulaire de remboursement de ses frais de déplacement en sa qualité de membre du comité d'entreprise et du conseil d'administration pour effectuer le trajet 'aller' au siège de l'entreprise pour assister aux réunions du comité d'entreprise et du conseil d'administration, la société XL AIRWAYS France a réglé à M. [B] une somme de 1327,58 € ; que M. [B] demande un solde de 1987,66 € correspondant au complément dû sur les trajets aller et au remboursement de la totalité des frais occasionnés par les trajets retour; que la société XL AIRWAYS France n'est pas fondée à faire valoir qu'elle n'a pas le temps de vérifier le bien fondé de cette nouvelle demande formulée en cause d'appel; qu'il est fait droit au montant réclamé;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société XL AIRWAYS France à payer à M. [B] une somme de 1987,66 € à titre de remboursement de frais de déplacement

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile

MET les dépens à la charge de la société XL AIRWAYS France.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 10/09807
Date de la décision : 11/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°10/09807 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-11;10.09807 ?
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