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11/09/2012 | FRANCE | N°10/09795

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 11 septembre 2012, 10/09795


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 11 Septembre 2012

(n° 27 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09795



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de MELUN section encadrement RG n° 09/00110





APPELANT

Monsieur [G] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Jocelyne AZINCOURT, avocat au

barreau de PARIS, toque : D1389





INTIMÉE

SAS MARIBER

[Adresse 8]

[Adresse 8]

représentée par Me Sylvie GOBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0524





PARTIE INTE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 11 Septembre 2012

(n° 27 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09795

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de MELUN section encadrement RG n° 09/00110

APPELANT

Monsieur [G] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Jocelyne AZINCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1389

INTIMÉE

SAS MARIBER

[Adresse 8]

[Adresse 8]

représentée par Me Sylvie GOBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0524

PARTIE INTERVENANTE :

POLE EMPLOI [Localité 3]

Service Contentieux Paris Direction CSP

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC003 substitué par Me Jocelyne AZINCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1389

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, président

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Madame Catherine COSSON, conseiller

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Madame Chantal HUTEAU, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur [G] [D] engagé par la société MARIBER à compter du 18 mars 1989 en qualité de vendeur, devenu directeur de magasin au Bricomarché d'[Localité 5], a été licencié par lettre du 11 octobre 2008 au motif que les salariés multiplient les plaintes à son encontre pour les propos humiliants utilisés pour transmettre les directives, qu'en dépit de différents entretiens, ses dérapages n'ont jamais cessé et sont devenus, au cours des dernières semaines, de plus en plus violents et fréquents, que la dégradation du climat social du magasin en raison de son comportement est telle que les salariés préfèrent quitter l'entreprise.

Par jugement du 26 octobre 2010, le conseil de prud'hommes de Melun a notamment condamné la société MARIBER à payer à M. [D] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 24 664 € et au titre des heures de réunion et d'erreur sur bulletin de salaire mais l'a débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires , primes d'objectifs, dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel.

M. [D] a relevé appel de cette décision.

* *

*

Sur le bien fondé du licenciement

M. [D] conteste la réalité des griefs. Il fait observer que le comportement qui lui est reproché apparaît lorsque M. [M] devient le président directeur général du Bricomarché en 2005; qu'il n'a auparavant jamais reçu un reproche sur son comportement; qu'un chef de secteur atteste que M. [M] est à l'origine de la dégradation du climat social; que les courriers ou attestations produites par la société MARIBER ne sont pas probants; que les attestations rédigées sans production de pièce d'identité doivent être écartées; que la comptable qui dit avoir démissionné en septembre 2008 est toujours salariée de l'entreprise; qu'il n'a pas eu les entretiens dont la lettre de licenciement fait état; qu'il n'a pas été confronté aux salariés mécontents; que rien ne lui permettait de connaître ses éventuels manquements; que l'obligation de l'employeur de traiter à égalité les salariés aurait dû conduire l'employeur à lui soumettre les éléments en sa possession, notamment par un avertissement lui donnant la possibilité de se défendre avant l'entretien préalable;

Mais considérant que les courriers et attestations produites par la société MARIBER permettent de retenir que M. [D] a eu, dans la durée et à l'égard de plusieurs salariés de l'entreprise, un comportement fautif; que Mme [A] s'est plainte par lettre du 20 mai 2008 de la manière désobligeante voire harcelante que M. [D] manifeste systématiquement à son encontre, en attestant également du harcèlement envers le chef de secteur jardin; que le comportement de M. [D] est qualifié d'inadmissible par Mme [P], salariée de la société MARIBER depuis cinq années, dans une lettre du 11 juillet 2008 adressée à M. [M], en raison des remarques faites aux jeunes collaborateurs pris à témoin et devant les clients; que par lettre du 8 août 2008, dont la teneur a été précisée par une attestation, Mme [O], chef de secteur déco, s'est plainte auprès de M. [M] de ce que le 5 août 2008 vers 19h15, M. [D] avait qualifié son travail de MERDE! Et ce devant un collègue (...) Je me rapproche donc de vous afin de ne plus être ni rabaissée, ni humiliée (...); que M. [F] a écrit une lettre de démission remise le 15 septembre 2008 en raison du comportement du directeur de site: ses réflexions et sa façon de me parler en général me sont insupportables (...) craignant de perdre mon sang froid, je préfère démissionner (...); que par lettre du 16 septembre 2008, Mme [R] a remis une lettre de démission de son poste de comptable : (...) Votre Directeur Monsieur [D] [G], lorsqu'il me demande des documents ou renseignements, cela se passe toujours d'une façon impolie et très colérique (...) En hurlant, cela se passe régulièrement devant témoins pour me faire passer pour une incapable. Mon bureau étant à côté du sien, je suis régulièrement interpellée par ses hurlements envers mes collègues, je pense qu'il y a un minimum pour s'adresser à un être humain, la parole et la politesse avant tout (...); que le fait qu'elle soit toujours dans l'entreprise n'exclut pas la réalité du comportement de M. [D] dont elle atteste;

Considérant que les attestations produites par M. [D] ne sont pas de nature à contredire la teneur des pièces produites par la société MARIBER; qu'un client M. [E], atteste que M. [D] a toujours été respectueux vis à vis de ses clients et qu'il n'a jamais constaté d'agressivité ou autres vis à vis du personnel; que la teneur de cette attestation est lapidaire; que Mme [S], de la société MARIBER avant sa vente en juillet 2005, qui écrit n'avoir eu qu'à se louer du professionnalisme dont M. [D] a fait preuve, n'a pas été témoin du comportement reproché depuis lors à l'intéressé; que l'attestation de M. [N], chef de secteur, qui indique avoir constaté que M. [M] montés les salariés les uns contre les autres d'en un climat sociales épouvantable et n'avoir jamais constaté les faits reprochés à M. [D], est isolée;

Considérant que M. [K], ouvrier sur presse, écrit dans une attestation, qu'à propos des reproches formulés à l'encontre de M. [D], le 06/06/08 Monsieur [M] a un entretien avec Monsieur [D] [G] et lui dit je ne veux plus jamais que tu parles aux personnels comme ça. Monsieur [M] dit à Monsieur [D] qu'il à des témoignages du personnel, il nous demande si on veux les faire venir, je refuse car nous somme en entretien préalable; qu'il a donc bien été proposé à M. [D], lors de l'entretien préalable, d'entendre les salariés qui avaient témoigné du comportement reproché; qu'il a refusé cette rencontre contradictoire proposée par l'employeur; que son licenciement était justifié, fût-ce sans avertissement écrit préalable; que M. [D] est débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement infirmé en ce sens;

Sur la prime d'objectifs

Considérant que M. [D] fait observer que le montant de la prime sur objectifs pouvaient atteindre un montant de 10 892 € ; qu'il n'a reçu pour l'année 2008 qu'une somme de 2232 €; qu'il demande paiement du différentiel;

Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits, qu'en procédure d'appel, il n'est pas produit de nouvelle pièce ni invoqué d'autre élément; que la Cour adopte les motifs retenus dans le jugement pour le confirmer sur ce point, étant précisé que le paiement d'une somme de 1000 € était prévu pour une marge égale ou supérieure à 28% et non, comme indiqué par erreur pour une marge inférieure à 28%;

Sur les heures supplémentaires

M. [D] soutient avoir effectué des heures supplémentaires chaque jour qui ne lui ont pas été réglées et dont il calcule le nombre en se fondant uniquement sur les horaires d'ouverture et de fermeture du magasin.

Mais considérant que les affirmations de la société MARIBER selon lesquelles M. [D] n'était pas le seul à procéder à l'ouverture ou/et à la fermeture du magasin, ne sont pas utilement démenties; que notamment M. [N], chef de secteur, détenteur des clés du magasin, procédait à cette ouverture/fermeture; que celui-ci qui atteste en faveur de M. [D], n'a fait état d'aucune précision quant à l'ouverture et la fermeture du magasin pour démentir son rôle à ce sujet; que pourtant son attestation sur ce point eût été déterminante; que M. [D] a reconnu à l'audience des débats qu'il n'effectuait pas tous les jours l'ouverture ou/et la fermeture du magasin; que les attestations annuelles produites par M. [D] étaient destinées à l'administration fiscale; qu'en outre les heures supplémentaires mentionnées de la main de M. [D], certes pour les lundis et dimanches exceptionnellement travaillés, ont toujours été réglées; que les relevés de la société de surveillance qui établissent les horaires de l'alarme, ne permettent pas de retenir que M. [D] avait la responsabilité quotidienne de l'ouverture/fermeture du magasin; que la cour, comme les premiers juges, n'a pas la conviction que M. [D] a effectué les heures supplémentaires dont il réclame le paiement; que le jugement est confirmé sur ce point;

Sur les heures de réunion

Considérant que les premiers juges ont à juste titre alloué à M. [D] la somme réclamée au titre des réunions de travail se déroulant en dehors des horaires de travail; que la Cour adopte les motifs retenus dans le jugement pour le confirmer sur ce point.

Sur le paiement des astreintes de nuit

M. [D] rappelle qu'il avait accepté d'être relié téléphoniquement à son domicile à la société de surveillance électronique du magasin et qu'il était dérangé chaque nuit à plusieurs reprises. Il sollicite le paiement d'une somme de 300 € par mois pendant cinq années soit une somme de 18 000 € .

Mais considérant qu'avant même le rachat de la société par M. [M], M. [D] avait accepté d'être relié à son domicile et qu'aucune indemnisation n'avait été prévue pour la gêne susceptible d'être occasionnée; qu'hormis quelques dysfonctionnements du système d'alarme au cours de l'été 2008 dont les services de la police se sont plaints, il n'est pas rapportée la preuve d'une gêne susceptible d'indemnisation;

Sur l'indemnisation pour transports de fonds

Considérant que M. [D] pouvait disposer de la camionnette de livraison de l'entreprise et n'était donc pas tenu d'utiliser son véhicule personnel pour effectuer les dépôts en banque; qu'en outre aucun justificatif n'est fourni pour permettre de vérifier le montant de la somme réclamée à ce titre; qu'il n'y est pas fait droit;

Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et injurieuse

Considérant qu'il a été jugé que le licenciement de M. [D] se justifiait; que l'employeur a respecté la procédure de licenciement; qu'il a été proposé à l'intéressé, lors de l'entretien préalable, de rencontrer les personnes témoins de l'entreprise; que ces circonstances dont l' opportunité de cette rencontre donnée par l'employeur dans le cadre d'un éventuel licenciement, ne permettent pas de retenir un comportement fautif de l'employeur à l'occasion de la décision de rupture; qu'il n'est pas fait droit à la demande;

Sur le solde de l'indemnité de préavis

Considérant que compte tenu d'une moyenne de salaire de 3523 € tenant notamment compte de deux dimanches par mois habituellement travaillés, il était dû à M. [D] une somme de 10 570,08 €; qu'il convient d'en déduire la somme réglée de 6 968,44 € ainsi que celle de 822,06 perçues au titre d'indemnités journalières; que reste dûe à M. [D] une somme de 2 779,58 € ;que le jugement est réformé sur ce point;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement ,

DEBOUTE M. [D] de sa demande dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

REJETTE la demande de remboursement formulée par Pôle emploi,

CONDAMNE la société MARIBER à payer à M. [D] une somme de 2 779,58 € à titre de solde d'indemnité de préavis ainsi que celle de 277,95 € à titre de congés payés afférents,

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ,

Y AJOUTANT,

DEBOUTE M. [D] de sa demande d'indemnisation au titre d'astreinte de nuit,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

MET les dépens à la charge de M. [D].

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 10/09795
Date de la décision : 11/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°10/09795 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-11;10.09795 ?
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