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06/09/2012 | FRANCE | N°11/18095

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 4, 06 septembre 2012, 11/18095


REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 4



ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2012



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18095



Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 11/01/2010 par la Cour d'appel de PARIS - RG 06/21614 sur appel d'une décision rendue le 08/01/2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions - CIVI- Tribunal de Grande Instance de Paris - RG 06/13516



APPELANTE r>


SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 4]



Ayant pour avocat postulant Me Edmond FROMANTIN barreau de PARIS, J151

Représenté par Me Gilbe...

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 4

ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2012

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18095

Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 11/01/2010 par la Cour d'appel de PARIS - RG 06/21614 sur appel d'une décision rendue le 08/01/2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions - CIVI- Tribunal de Grande Instance de Paris - RG 06/13516

APPELANTE

SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Edmond FROMANTIN barreau de PARIS, J151

Représenté par Me Gilbert ARON, avocat au barreau de PARIS, A 383

INTIMEE

Madame [V] [O] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Alain FISSELIER barreau de PARIS, L0044

Représenté par Me Patrice GAUD avocats au barreau de PARIS, P0430

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean BOYER, Président chargé du rapport, en la présence de Line TARDIF, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean BOYER, président

Line TARDIF, conseillère

Claudette NICOLETTIS, conseillère

Greffier, lors des débats : Isabelle COULON

MINISTERE PUBLIC : auquel le dossier a été communiqué

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 juin 2012 prorogé au 05 juillet 2012 prorogé à nouveau au 06 septembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean BOYER, président et par Sylvie BENARDEAU, greffière présente lors du prononcé.

Le 15 juillet 1990, Mme [V] [V] [O] épouse [Z] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M.[C] [E] assuré auprès de l'UAP aux droits de laquelle est venue la société AXA FRANCE IARD.

Mme [V] [V] [O] a fait l'objet d'une expertise amiable et contradictoire effectuée par les docteurs [P] et [R] et ce dernier a dressé un rapport le 1er novembre 1992.

Par ordonnance du 6 septembre 1993, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a alloué à la victime une provision de 70 000 francs (10 671,43 euros).

Sur appel interjeté par Mme [O], la Cour d'appel de Paris a, par arrêt du 14 octobre 1994, dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire et alloué à Mme [O] une provision de 51 832, 66 euros.

Par jugement du 10 juillet 2006, rectifié par jugement du 8 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Paris a dit M.[E] et la Société AXA FRANCE IARD tenus in solidum :

1) de verser à Mme [O]:

-la somme de 131 723,89 euros en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites,

-la somme de 1 623,78 euros au titre de son préjudice matériel,

-celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du NCPC,

Ces sommes avec intérêts au double du taux légal à défaut d'offre de l'assureur avant ses conclusions du 11 mai 2004, à compter du 15 mars 1991 au 11 mai 2004, créance des organismes sociaux incluses ,

2) de verser au département du Loiret:

-la somme de 34 741,85 euros en remboursement des prestations versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-la somme de 760 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

3)aux dépens.

La société AXA FRANCE IARD a relevé appel de ces deux jugements.

Par arrêt du 11 janvier 2010, la Cour d'appel de Paris a:

-infirmé les jugements des 10 juillet 2006 et 8 janvier 2007 à l'exception des dispositions relatives au département du Loiret, à l'article 700 du CPC et aux dépens,

-et statuant à nouveau, dans cette limite:

'condamné in solidum M.[E] et la société AXA FRANCE IARD à verser à Mme [O]:

.la somme de 126 483,70 euros en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

.les frais futurs de thalassothérapie, sur présentation à la société AXA FRANCE IARD de justificatifs et au fur et à mesure de leur engagement , dans la limite de la somme totale de 23 500 euros,

.la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

'condamné la société AXA FRANCE IARD à verser à Mme [O] les intérêts au double du taux légal à compter du 15 mars 1991 et jusqu'au 30 mars 1993, sur les indemnités offertes à cette date,

'condamné in solidum M.[E] et la société AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Mme [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2010.

Par arrêt du 28 avril 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a:

-cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société AXA FRANCE IARD à verser à Mme [O] les intérêts au double du taux légal à compter du 15 mars 1991 et jusqu'au 30 mars 1993, sur les indemnités offertes à cette dernière date, l'arrêt rendu le 11 janvier 2010, entre les parties par la Cour d'appel de Paris,

-remis en conséquence sur ces points , la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyé devant la Cour d'appel de Paris autrement composée,

-condamné la société AXA FRANCE IARD aux dépens,

-vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros,

-rejeté toutes les autres demandes présentées de ce chef.

Par conclusions du 3 mai 2012, Mme [O] demande à la Cour de :

-vu les articles L221-9 et L221-13 du code des assurances,

-réformer les jugements prononcés les 10 juillet 2006 et 8 janvier 2007,

-dire et juger que les indemnités accordées selon arrêt du 11 janvier 2010 produiront intérêts au double du taux légal à compter du 15 mars 1991 et jusqu'à ce que l'arrêt à intervenir devienne définitif,

-subsidiairement, confirmer les jugements prononcés les 10 juillet 2006 et 8 janvier 2007 en ce qu'ils ont dit que les indemnités qui lui ont été accordées produiront intérêt du double du taux légal du 15 mars 1991 au 11 mai 2004, créances des organismes sociaux incluses et provisions non déduites,

-condamner AXA FRANCE IARD à payer à Mme [O] une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner AXA aux entiers dépens.

Par conclusions du 10 mai 2012, la société AXA FRANCE IARD demande à la Cour de:

-constater que les écritures de Mme [O] par acte du Palais en date du 3 mai 2012, comportent sans l'exprimer, un appel incident sur la période d'application de l'article L 211-13 du code des assurances,

-recevant la société AXA FRANCE IARD en ses appels principaux et Mme [O] en son appel incident contre les jugements de la 19 ème chambre civile du Tribunal de grande instance de Paris en date des 10 juillet 2006 et 8 janvier 2007,

-vu l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 28 avril 2011,

-constater que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 11 janvier 2010, a irrévocablement mis un terme au débat concernant l'évaluation du préjudice concernant Mme [O],

-constater que le débat se poursuit , comme juridiction de renvoi , devant la Cour d'appel de Paris autrement composée, sur le seul problème de l'application de l'article L 211-13 du code des assurances,

-déclarer l'appel incident de Mme [O] injustifié et l'en débouter,

-faisant droit au contraire à ses appels principaux,

-constater qu'il reste uniquement à statuer sur la demande de Mme [O] tendant à l'allocation, sur le montant de ses indemnités, des intérêts au double du taux légal sur le fondement de l'article L 211-13 du code des assurances depuis le 14 mars 1991 et jusqu'au 11 mai 2004,

-constater que Mme [O] reproche à la société AXA FRANCE IARD:

'à la suite de l'accident de circulation du 15 juillet 1990, l'absence d'une offre provisionnelle avant le 15 mars 1991,

'à la suite du rapport d'expertise médicale mis à la disposition des parties le 1er décembre 1992, l'absence d'une offre définitive avant le 1er mai 1993,

-constater que si les reproches de Mme [O] étaient justifiés, elle avait la possibilité de revendiquer le bénéfice de l'article L 211-13 du code des assurances:

'dans le 1er cas à compter du 16 mars 1991,

'dans le second cas, à compter du 1er mai 1993,

-constater que Mme [O] s'est prévalue des dispositions de l'article L 211-13 du code des assurances seulement à l'occasion de ses conclusions en date du 21 septembre 2004,

'vu l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction que lui a donné la loi n° 85-677 en date du 5 juillet 1985,

-constater que le dommage résultant du défaut d'offres s'est matérialisé chaque fois à la date d'expiration du délai de celles-ci,

-constater qu'il s'est dans les deux cas écoulé plus de 10 années avant que Mme [O] revendique les dispositions de l'article L 211-13 du code des assurances,

-dire et juger que la demande est irrecevable comme prescrite,

-constater subsidiairement dans le cas contraire que la demande de Mme [O] n'est pas justifiée,

-infirmer dans tous les cas le jugement entrepris,

-débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes, prétentions et conclusions,

-dire et juger à tout le moins que, dans le cas d'une offre même tardive de l'assureur, le mécanisme de l'article L 211-13 du code des assurances s'applique jusqu'à la date de celle-ci et dans la limite du montant de cette offre,

-réparant à ce sujet l'erreur contenue dans les jugements dont appel,

-dire et juger que le doublement de l'intérêt au taux légal peut uniquement concerner le montant de l'offre de la société AXA FRANCE IARD par lette en date du 30 mars 1993 et jusqu'à la date de celle-ci ou à défaut le montant de l'offre de la société AXA FRANCE IARD par conclusions du 11 mai 2004 et jusqu'à la date de celle-ci,

-moduler à tout le moins en réduction le taux de l'intérêt prévu par l'article L 211-13 du code des assurances dans la proportion à définir par l'arrêt à intervenir,

-condamner Mme [O] en tous les dépens,

SUR CE

1)Sur les points restant à évoquer suite à l'arrêt rendu le 28 avril 2011 par la Cour de cassation:

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 janvier 2010, seulement en ce qu'il a condamné la société AXA FRANCE IARD à verser à Mme [O] les intérêts au double du taux légal à compter du 15 mars 1991 et jusqu'au 30 mars 1993, sur les indemnités offertes à cette dernière date.

Hormis ce dernier point sur lequel il convient de revenir, l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS, portant notamment sur les indemnités accordées à Mme [O] est donc définitif.

2)Sur les pénalités de retard dues en application de l'article L 211-13 du code des assurances:

En application de l'article L.211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de 8 mois à compter de l'accident , une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, à la victime qui a subi une atteinte à la personne; l'offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident , été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L.211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge , produit en vertu de l'article L.211-13

du même code des intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif, cette pénalité pouvant cependant être réduite par le juge en raison des circonstances non imputables à l'assureur.

a)Sur la prescription de la demande de Mme [O], prescription soulevée par la société AXA au motif notamment d'une part, que Mme [Z] a fait preuve de carence en ayant fait assigner qu'à compter du 20 février 2002, et d'autre part que la demande formulée sur le fondement de l'article L 211-13 du code des assurances n'aurait été exprimée pour la première fois que selon conclusions signifiées le 21 septembre 2004 , alors que:

- aucun texte n'impose au créancier d'indemnisation d'assigner dans les suites immédiates de la date de consolidation,

-Mme [O] a introduit son action avant l'expiration du délai de prescription de 10 ans, étant précisé que la demande formulée en application de l'article L.211-13 du code des assurances pour la première fois en cause d'appel est recevable et ne constitue en aucune manière une prétention nouvelle au sens de l'article 546 du code de procédure civile,

-enfin, il apparaît en tout état de cause, que la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 11 janvier 2010, en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à verser à Mme [O] les intérêts au double du taux légal à compter du 15 mars1991 et jusqu'au 30 mars 1993 , sur les indemnités offertes à cette dernière date et non pas sur le droit de Mme [O] d'obtenir des pénalités de retard visées par l'article L.211-13 du code des assurances, droit qui est donc acquis.

La demande de Mme [O] ne saurait donc être déclarée irrecevable comme prescrite.

b) Sur le doublement des intérêts:

Il ressort des jugements des 10 juillet 2006 et 8 janvier 2007 que l'accident s'étant produit le 15 juillet 1990, la société AXA FRANCE IARD se devait de formuler une offre provisionnelle avant le 15 mars 1991, ce qu'elle n'a pas fait , les seules provisions versées l'ayant été en 1993 et 1994 à la suite des décisions rendues par le juge des référés et la Cour d'appel.

Au motif que les seules offres émises par la société AXA FRANCE IARD remontaient en réalité au 11 mai 2004,date de ses conclusions, il a été décidé que les sommes allouées à Mme [O] produiraient intérêts au double du taux légal à compter du 15 mars 1991 jusqu'au 11 mai 2004, créance des organismes sociaux incluse.

La Cour d'appel de Paris dans son arrêt du11 janvier 2010 confirme que l'assureur devait présenter à Mme [O] une offre provisionnelle, à défaut de consolidation de son état , avant le 16 mars 1991,ce que la société AXA FRANCE ASSUREUR ne justifie pas avoir fait , le versement de provisions ne dispensant pas l'assureur de formuler une offre conforme aux textes.

Mais elle ajoute:

'En revanche, il est établi que la société AXA FRANCE IARD a présenté à la victime une offre par courrier du 30 mars 1993,cette offre étant visée dans l'ordonnance de référé du 6 septembre 1993 ainsi que dans l'arrêt rendu , sur appel de cette ordonnance , par la Cour d'appel de Paris le 14 octobre 1994;'

Et elle conclut:

'Dès lors, la société AXA FRANCE IARD qui n'établit aucune circonstance non imputable à l'assureur , susceptible de justifier l'omission de former une offre dans les délais légaux, l'éventuelle carence de la victime dans la conduite de la procédure qu'elle avait engagée devant le TGI, ne faisant pas obstacle à la présentation d'une offre, sera condamnée à payer à Mme [O], les intérêts au double du taux légal à compter du 15 mars 1991 et jusqu'au 30 mars 1993, sur les indemnités offertes à cette date.'

La Cour de cassation par arrêt du 28 avril 2011 a cassé l'arrêt du 11 janvier 2011 au motif que:

'...pour condamner l'assureur au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, pour la période du 15 mars 1991 au 30 mars 1993, sur les indemnités offertes à cette dernière date , l'arrêt retient qu'il est établi que l'assureur a présenté à la victime une offre par courrier du 30 mars 1993, cette offre étant visée dans l'ordonnance de référé du 6 septembre 1993, ainsi que dans l'arrêt rendu, sur appel de cette ordonnance, par la Cour d'appel de Paris le 14 octobre 1994;

...En se déterminant ainsi, sans avoir constaté que cette offre portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'était pas manifestement insuffisante, alors que Mme [O] faisait notamment valoir que l'assureur ne lui avait fait aucune offre définitive et sollicitait en conséquence le doublement du taux légal jusqu'au jour de l'offre définitive faite par conclusions du 11 mai 2004, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés'

Elle a en conséquence rendu la décision suivante:

'Casse et annule , mais seulement en ce qu'il condamne la société AXA FRANCE IARD à verser à Mme [O] les intérêts au double du taux légal à compter du 15 mars 1991 et jusqu'au 30 mars 1993, sur les indemnités offertes à cette dernière date, l'arrêt rendu le 11 janvier 2010, entre les partie, par la Cour d'appel de Paris'.

Par conclusions du 3 mai 2012, Mme [O] sollicite à titre principal les intérêts au double du taux légal à compter du 15 mars 1991 et jusqu'à ce que l'arrêt à intervenir devienne définitif et à titre subsidiaire la confirmation des jugements des 10 juillet 2006 et 8 janvier 2007 à savoir les intérêts au double du taux légal du 15 mars 1991 au 11 mai 2004.

Par conclusions du 10 mai 2012, la société AXA soutient à titre subsidiaire que 'le doublement de l'intérêt au taux légal peut uniquement concerner le montant de l'offre de la société AXA FRANCE IARD par lettre en date du 30 mars 1993 et jusqu'à la date de celle-ci, ou à défaut le montant de l'offre de la société AXA FRANCE IARD par conclusions du 11 mai 2004 et jusqu'à la date de celle-ci.'

Or concernant la date du 30 mars 1993 , si la société AXA reprenant les arguments de la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 11 janvier 2010, affirme dans ses écritures du 10 mai 2012 en page 15 qu'il est incontestable qu'il y a bien eu une proposition d'indemnisation adressée à Mme [O] en date du 30 mars 1993 pour 342 240 euros, elle reconnaît néanmoins qu'elle n'a pas retrouvé ce document et même que:

'Si la société Axa France Iard n'a retrouvé aucune des correspondances échangées par ses soins avec la victime ou son conseil au moment de ses règlements provisionnels , il en a été de même d'une offre définitive formulée par ses soins après les opérations d'expertise.'

En tout état de cause, le document évoqué du 30 mars 1993, n'étant pas produit, il est impossible de constater que cette offre portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'était pas manifestement insuffisante.

C'est donc à juste titre que le Tribunal de grande instance de Paris dans ses jugements des 10 juillet 2006 et 8 janvier 2007, s'est basé sur le seul document incontestable à savoir les conclusions du 11 mai 2004, pour déclarer que les sommes allouées produiront intérêts au double du taux légal du 15 mars 1991 au 11 mai 2004, créance des organismes sociaux incluse.

Ces décisions seront donc confirmées .

Par ailleurs, aucun motif ne justifiant qu'il soit procédé à la réduction de la pénalité en application de l'article L.211-13 du code des assurances, la demande de la société AXA FRANCE IARD de ce chef sera rejetée.

En considération des circonstances de l'espèce et de la présente décision, l'équité ne commande pas d'allouer une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de la société AXA FRANCE IARD.

PAR CES MOTIFS

Dit que l'affaire revient devant la Cour d'appel de Paris autrement composée, uniquement sur la condamnation par arrêt du 11 janvier 2010 ,de la société AXA FRANCE IARD à verser à Mme [O] les intérêts au double du taux légal à compter du 15 mars 1991 et jusqu'au 30 mars 1993, sur les indemnités offertes à cette dernière date,

Confirme les jugements prononcés les 10 juillet 2006 et 8 janvier 2007 en ce qu'ils ont dit que les indemnités accordées à Mme [V] [O] produiront intérêt du double du taux légal du 15 mars 1991 au 11 mai 2004, créance des organismes sociaux incluse,

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,

Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/18095
Date de la décision : 06/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C4, arrêt n°11/18095 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-06;11.18095 ?
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