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06/09/2012 | FRANCE | N°11/12896

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 06 septembre 2012, 11/12896


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 06 Septembre 2012

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12896 JD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS section RG n° 08-02276



APPELANT

Me [V] [L] - Liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [I]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me William LASKI

ER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1373 substitué par Me Céline ZOCCHETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1373



INTIMEE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 06 Septembre 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12896 JD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS section RG n° 08-02276

APPELANT

Me [V] [L] - Liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [I]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me William LASKIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1373 substitué par Me Céline ZOCCHETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1373

INTIMEE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Mme [E] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mlle Nora YOUSFI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Nora YOUSFI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Maître [L] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [I] [ -expert comptable-], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 11 octobre 2008, a interjeté appel d'un jugement rendu le 29 septembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a débouté de toutes ses demandes dans le litige l'opposant à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Paris et de la Région Parisienne, ci après désignée l'URSSAF.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 7 juin 2012 par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 janvier 2012 en ce qui concerne l'appelant.

Lors de l'appel des causes, Maître [P], représentant l'appelant, a souhaité déposer son dossier, ce qui lui a été refusé par la Cour après que l'URSSAF par la voix de sa représentante ait indiqué qu'elle souhaitait développer oralement ses écritures.

À l'appel du dossier pour plaidoiries, seule la représentante de l'URSSAF était présente et Mme la greffière d'audience a informé la Cour de ce que Maître [P] lui avait remis son dossier en lui déclarant qu'elle s'en allait après l'appel des causes.

Par observation orale de sa représentante, l'URSSAF prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE :

Vu les articles 16, 444, 749, 946 du code de procédure civile, R 142-17, R 142-20-2, R 142-28 et R 142-30 du code de la sécurité sociale :

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties, si elles choisissent de conclure par écrit, sont tenues de soutenir oralement à l'audience leurs écritures, sauf dispense accordée par la cour ; il s'ensuit que l'envoi de conclusion écrites à la cour avant l'audience ne supplée pas le défaut de comparution de l'appelant lorsque ce dernier n'a pas été expressément dispensé de comparaître.

Faute d'avoir été dispensé de soutenir oralement dans le cadre d'un débat contradictoire loyal à l'égard de l'intimée les conclusions écrites envoyées par courrier à la Cour avant l'audience à l'appui de son appel, Maître [L] ès-qualités précitées, ne saisit pas régulièrement la Cour de ses moyens et critiques à l'encontre du jugement déféré.

En l'absence de tout moyen soutenu à la barre lors de l'audience ou conformément au nouvel article R142-20-2 du code de la sécurité sociale, la cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare Maître [L] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [I], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 11 octobre 2008, recevable mais non fondé en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dispense Maître [L] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [I], -expert comptable-, fonctions auxquelles il a été nommé le 11 octobre 2008 par le tribunal de grande instance de Paris, du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/12896
Date de la décision : 06/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°11/12896 : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-06;11.12896 ?
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