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06/09/2012 | FRANCE | N°11/05929

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 06 septembre 2012, 11/05929


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 06 Septembre 2012



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05929



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 12 Mai 2011 par le conseil de prud'hommes de MELUN - RG n° 11/00084





APPELANTE

SAS TRANS TP

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0963
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INTIME

Monsieur [Y] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082











COMPOSITION DE LA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 06 Septembre 2012

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05929

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 12 Mai 2011 par le conseil de prud'hommes de MELUN - RG n° 11/00084

APPELANTE

SAS TRANS TP

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0963

INTIME

Monsieur [Y] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Irène LEBÉ, Président, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Irène LEBÉ, Président

Madame Catherine BEZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président

- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

**********

La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés par la SAS Trans TP et , à titre incident, par M.[Y][G] , à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 12 mai 2011 par le conseil de prud'hommes de Melun , qui a condamné la SAS Trans TP à verser à M.[Y][G] les sommes suivantes en disant n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de l'intéressé , en particulier relatives à la rupture de son contrat de travail :

- 3.663,69 Euros à titre de rappels de salaires,

- 366,37 Euros au titre des congés payés incidents,

- 800 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 30 mai 2012 par lesquelles la SAS Trans TP demande à la Cour au visa des pièces de la procédure :

- de déclarer l'ensemble des demandes , fins et conclusions de M.[Y][G] tant irrecevables que mal fondées ,

en conséquence,

- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné à verser à M.[Y][G] les sommes susvisées à titre de rappel de salaires et congés payés incidents ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- de condamner M.[Y][G] à lui restituer la somme de 4.070,98 Euros indûment perçue en exécution de l'ordonnance entreprise ,

- de confirmer l'ordonnance déféré pour le surplus ,

- de condamner M.[Y][G] à lui verser la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à régler les entiers dépens .

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 30 mai 2012 par lesquelles M.[Y][G] relève appel incident et demande à la Cour ,au visa des articles R.1455 -5 et 6 ainsi que L.1132- 1, L.1226-2 , L.4624-1 ainsi que R.4624-31 du code du travail :

- de déclarer la SAS Trans TP irrecevable et mal fondée en son appel formé à l'encontre de l'ordonnance de référé entreprise ,

- de la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SAS Trans TP à lui verser les sommes susvisées aux titres de rappels de salaires, congés payés incidents et indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

- pour le surplus , de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident , d'y faire droit et de condamner la SAS Trans TP à lui verser les sommes suivantes et à régler les entiers dépens :

* 4.158, 80 Euros à titre d'indemnité de préavis,

* 415 ,88 Euros au titre des congés payés incidents,

* 807,67 Euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement à titre de provision,

* 2.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes , en ordonnant la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

SUR CE, LA COUR :

Faits et procédure

Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure et des écritures des parties que M.[Y][G] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée le 1er juin 1999 en qualité de conducteur poids lourds par la SAS Trans TP, entreprise relevant de la convention collective des Transports Routiers, employant alors environ une trentaine de salariés, sa rémunération comprenant une prime de non accident, un forfait de prime de trajet et une indemnité de repas par jour travaillé , et ce, pour un horaire de 182 heures , heures supplémentaires incluses ;

Qu'il est constant que son dernier salaire mensuel brut s'élevait à 2.079,40 Euros;

Considérant qu'à la suite d'un accident de trajet , survenu le 18 mars 2008, M.[Y][G] a été en arrêts de travail du 18 mars au 4 novembre 2008, puis à nouveau du 11 novembre 2008 au 31 mars 2009 et du 29 avril 2009 au 17 janvier 2011 ;

Qu'il a passé le 18 janvier 2011 une visite médicale de reprise au terme de laquelle le médecin du travail l'a déclaré " apte" avec la réserve de l'affecter , dans le cadre d'un " essai de reprise du travail " sur un poste aménagé ;

Considérant que, par courrier du 20 janvier 2011, la SAS Trans TP informait M.[Y][G] de ce qu'elle ne pouvait pas le laisser reprendre son poste, compte tenu des "contraintes médicales dont il faisait l'objet" , lui indiquant par le même courrier qu'elle le faisait convoquer à une seconde visite médicale de reprise " afin d'être fixée sur son aptitude à son poste ";

Que le salarié contestait cette décision auprès de l'employeur par courrier du 28 janvier 2011 , saisissant en outre de ce litige le médecin du travail , estimant qu'il avait fait l'objet d'une déclaration d'aptitude, fut ce avec réserves , et devait pouvoir reprendre son poste à l'essai, avec aménagement de celui-ci ;

Qu'après avoir fait l'objet d'une autre visite médicale par le médecin du travail le 25 janvier 2011, au terme duquel il était déclaré également apte avec réserves à la reprise de son travail sur un poste aménagé , le salarié , qui n'avait toujours pas retrouvé son poste, réclamait par lettre du 28 janvier 2011 , le paiement de ses salaires, non réglés depuis le 18 janvier précédent ;

Qu'aux termes de l'avis rendu par le médecin du travail , dans le cadre d'une visite qualifiée de visite de reprise , le 9 février 2011 , M.[Y][G] était déclaré " inapte à son poste de chauffeur poids lourd comportant les trajets en décharge , l'utilisation de trappes charbonnières ou la mise en place de bâches .Pourrait occuper un poste de chauffeur poids lourd en terrain plat et sans manutention . L'étude du poste ne permet pas de faire d'autres propositions de reclassement dans l'entreprise ";

Considérant que M.[Y][G] était licencié pour inaptitude physique par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2011 dans les termes suivants:

" ..Nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique à votre emploi, pour cause de maladie , à laquelle a conclu le médecin du travail à l'issue de deux visites en date des 18 janvier 2011 et 9 février 2011 qui ne vous permet pas d'exercer vos fonctions.

Que rappelant les termes susvisés des avis rendus par le médecin du travail le 18 janvier 2011 et le 9 février 2011, ce dernier avis se référant aux " visites de pré -reprise , visite de reprise du 18 janvier 2011 , aux essais de reprise non concluants , aux études de poste dont la dernière le 4 février 2011" pour déclarer le salarié " inapte à son poste de chauffeur poids lourds .." l'employeur déclarait que " ..après étude attentive des postes que vous seriez susceptible d'occuper en regard des disponibilités d'emploi qui sont les nôtres, nous nous pouvons que conclure à notre impossibilité de vous reclasser dans notre entreprise .

Nous ne disposons actuellement, compte tenu de la spécificité de notre activité ( location de camions benne avec chauffeur uniquement pour le secteur des travaux publics avec mise en décharge de matériaux ou transports d'enrobé bâché avec utilisation de trappes charbonnières ) que des postes de conducteur poids lourds non compatibles avec vos nouvelles aptitudes .

En outre , notre structure ne nécessite qu'un service administratif de 2 personnes et nous n'envisageons pas de création de poste administratif à court et moyen terme ;

Nous avons par ailleurs effectué des démarches en externes , en contactant par lettre recommandée avec accusé de réception le Pôle Emploi , les organisations patronales FNTR et OTRE , des confrères ... qui n'ont pas abouti .

Votre préavis de deux mois débutera dès première présentation de cette lettre par la poste.

Compte tenu de ce que votre inaptitude physique vous met dans l'impossibilité de l'effectuer, ce préavis ne sera pas rémunéré ...";

Considérant que M.[Y][G] contestait son licenciement par lettre du 15 mars 2011, rappelant à l'employeur " que le médecin du travail avait émis un avis d'aptitude le 18 janvier précédent lors d'une visite marquant la fin de la suspension de son contrat de travail , ce qui ,selon lui, ne constituait pas une 2 ème visite de reprise; qu'il relevait qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur, mais que celui -ci s'était opposé à la reprise de son travail et ne lui avait toujours pas réglé ses salaires depuis le 18 janvier 2011 qu'il réclamait en conséquence en mettant en demeure la SAS Trans TP ;

Que c'est dans ces conditions que, le 28 mars 2011, M.[Y][G] a saisi le 28 mars 2011 le conseil de prud'hommes de Melun , statuant en formation de référé , de demandes tendant à la condamnation de la SAS Trans TP à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaires et congés payés incidents du 18 janvier au 8 mars 2011, ainsi qu'aux titres d'indemnité de préavis et de licenciement , sollicitant en outre la remise des bulletins de paie et des documents sociaux correspondants ;

Considérant que le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Trans TP à verser à M.[Y][G] les salaires réclamés par celui-ci au motif que l'employeur ne démontrait pas l'impossibilité de lui donner du travail ni de le mettre en congés payés mais a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formées par le salarié à l'encontre de la SAS Trans TP relatives à la rupture de son contrat de travail, estimant que celles-ci se heurtaient à des contestations sérieuses sur la licéité du licenciement de l'intéressé .

Motivation

Sur le rappel de salaires du 18 janvier au 9 mars 2011

Considérant que M.[Y][G] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SAS Trans TP à lui régler ses salaires depuis le 18 janvier 2011 jusqu'à son licenciement en soutenant que , contrairement à ce que prétend l'employeur , il avait été déclaré apte par le médecin du travail le 18 janvier 2011 , quelles que soient les réserves de celui-ci ; qu'en conséquence la période de suspension de son contrat de travail était terminée ; que l' employeur devait lui laisser reprendre son poste à partir de cette date, en cherchant à l'aménager selon les recommandations du médecin du travail, qui devait le revoir dans les 8 jours ;

Qu'il souligne que lors de la visite de contrôle du médecin du travail le 25 janvier 2011, il a été encore déclaré apte avec des recommandations d'aménagement de son poste, ce qui, selon lui, devait conduire l'employeur à le réintégrer à son poste de travail alors qu'en outre , celui-ci avait reconnu dans son courrier du 20 janvier 2011 qu'il pouvait l'affecter à un camion aménagé car automatique ;

Qu'il soutient enfin que l'avis d'inaptitude physique rendu par le médecin du travail le 9 février 2011 constituait en réalité le premier avis d'inaptitude et non le deuxième, comme le prétend l'employeur , ce qui ne permettait en conséquence pas de lui interdire de reprendre son poste alors que le médecin du travail préconisait encore de l'affecter à un poste de conducteur poids lourds sous certaines réserves ;

Considérant que la SAS Trans TP s'oppose à sa demande en faisant valoir que les

demandes de M.[Y][G] se heurtent à des contestations sérieuses ;

Que l'employeur fait valoir que l'avis d'aptitude avec restrictions , tel que délivré par le médecin du travail le 18 janvier 2011 constituait un avis d'inaptitude physique , cette visite étant une première visite de reprise comme l'a déclaré le médecin du travail dans son dernier avis lors de sa deuxième visite de reprise du 9 février 2011 par laquelle il a été déclaré de nouveau inapte;

Que l'employeur en déduit qu'il n'avait pas à le réintégrer à son poste , les restrictions retenues par le médecin du travail l'empêchant de l'occuper sauf à mettre en danger sa santé ;

Qu'il fait valoir que le médecin du travail a d'ailleurs confirmé cet avis d'inaptitude physique le 9 février 2011 ;

Que la SAS Trans TP sollicite en conséquence le remboursement des sommes versées à M.[Y][G] à titre de rappel de salaires en exécution de l'ordonnance entreprise;

Mais considérant que l'avis rendu le 18 janvier 2011 par le médecin du travail dans le cadre de la première visite de reprise ,dans les termes suivants, " apte à un essai de reprise du travail sur un poste aménagé- camion automatique sans aucun port de charges, ni bâches ou autres et sans travaux en décharge à revoir dans 8 jours ", constituait un avis d'aptitude quand bien même il était assorti de réserves en ce qu'il prévoyait précisément de rechercher à aménager le poste de l'intéressé pour le rendre compatible avec ses capacités physiques diminuées sans le déclarer inapte à l'occuper ;

Qu'il convient de relever que cet avis d'aptitude a été confirmé par l'avis rendu le 25 janvier 2011 par le médecin du travail , dans le cadre d'un examen non qualifié par celui-ci , mais qui se situait dans le cadre du contrôle prévu par le médecin du travail comme devant être effectué dans les 8 jours de l'examen médical précédent ;

Qu'en effet , dans ce dernier avis, le médecin du travail l'a déclaré à nouveau " apte à la reprise de son travail sur un poste aménagé : camion automatique sans port de charges et sans effort de traction, et sans travail de décharge ". ;

Considérant que dans ces conditions , il revenait à l'employeur de rechercher à aménager le poste de travail de l'intéressé , conformément aux recommandations susvisées du médecin du travail, et ce, d'autant plus, comme le relève le salarié, que l'employeur avait lui- même informé M.[Y][G] , par courrier du 20 janvier 2011, de ce qu'il disposait d'un camion automatique , conformément aux recommandations faites par le médecin du travail dans son avis précité du 18 janvier 2011 et qu'il " était en mesure de le mettre à sa disposition " et ce, même s'il invoquait le fait que tous les postes de conduite susceptibles de lui être proposés impliquaient nécessairement de nombreux trajets en décharge ainsi que de la manutention plus ou moins lourde et notamment l'utilisation des trappes charbonnières ou mise en place de bâches";

Que ,de façon contradictoire , dans ce même courrier du 20 janvier 2011, la SAS Trans TP concluait que " la reprise de son poste par le salarié n'était pas envisageable à ce jour compte tenu des contraintes médicales dont M.[Y][G] faisait l'objet ", en invoquant " l'activité de l'entreprise impliquant des trajets en décharge et de la manutention";

Que dans ces conditions , l'avis d'aptitude susvisé du 18 janvier 2011, rendu dans le cadre d'une visite de reprise , qui n'a pas été l'objet d'un recours devant l'inspecteur du travail par l'employeur , confirmé le 20 janvier 2011, constituait en conséquence le terme de la suspension initiale du contrat de travail de M.[Y][G] et devait entraîner la reprise du paiement des salaires de l'intéressé à compter du 18 janvier 2011 et ce jusqu'à son licenciement pour inaptitude physique dans la mesure où il ressort des pièces de la procédure ,en particulier de ses différents courriers précités des 19 et 28 janvier 2011 ,que l'intéressé était resté à la disposition de la SAS Trans TP depuis le 18 janvier 2011 ;

Qu'il convient en outre de relever que le salarié n'a été déclaré inapte qu'aux termes de la visite de reprise du 9 février 2011 dont le salarié conteste dans ces conditions qu'elle constituait la deuxième visite de reprise prévue par l'article R.4624-31 du code du travail;

Considérant dès lors qu'en présence de l'avis d'aptitude rendu le 18 janvier 2011 et d'un unique avis d'inaptitude rendu le 9 février 2011, alors que l'article R.4624-31 précité du code du travail exige que l'inaptitude soit constatée à la suite de deux avis d'inaptitude, sauf danger immédiat non allégué, il n'est pas sérieusement contestable que l'employeur devait régler les salaires de M.[Y][G] jusqu'à son licenciement ;

Que l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef .

Sur les indemnités de préavis et de licenciement

Considérant que M.[Y][G] relève appel incident de l'ordonnance entreprise et demande à la Cour de condamner la SAS Trans TP à lui verser une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire au moyen que l'employeur l'a empêché d'exécuter son préavis sans démontrer qu'il ne pouvait pas l'emménager conformément aux recommandations du médecin du travail alors qu'il continuait à se tenir à la disposition de l'entreprise ;

Mais considérant ,alors que la SAS Trans TP conteste sa demande en faisant valoir que l'intéressé ayant été depuis déclaré inapte , il ne pouvait pas exécuter sa période de préavis , qu'il convient de relever que la demande formée par M.[Y][G] à ce titre se heurte à une contestation sérieuse ;

Qu'en effet, dans la mesure où le salarié a été licencié pour inaptitude physique après l'avis contesté du 9 février 2011, l'obligation de l'employeur de régler le préavis dépend de l'appréciation de la régularité et , partant , du bien fondé du licenciement pour inaptitude physique du salarié et notamment de l'exécution par l'employeur de son obligation de rechercher à le reclasser avant de prononcer son licenciement ;

Qu'il n'y a en conséquence lieu à référé sur la demande formée par M.[Y][G] à titre d'indemnité de préavis et congés payés incidents ;

Sur la demande relative à un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement

Considérant que M.[Y][G] soutient que la SAS Trans TP lui a versé une indemnité conventionnelle de licenciement insuffisante au regard de son ancienneté qu'il estime avoir été de 11,9 ans à la date de la fin de son préavis ;

Mais considérant que la durée de son ancienneté est fonction de l'exécution de sa période de préavis ainsi que de ses arrêts de travail pour maladie ; que dès lors , la demande de M.[Y][G] se heurte à une contestation sérieuse qui dépasse les pouvoirs du juge des référés.

Considérant que les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de 700 du code de procédure civile en faveur de M.[Y][G] ; que la SAS Trans TP est en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2.000 Euros à ce titre en cause d'appel , l'ordonnance entreprise étant confirmée de ce même chef .

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ,

Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de M.[Y][G] ,formées à l'encontre de la SAS Trans TP ,

Condamne la SAS Trans TP à verser à M.[Y][G] la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ,

Condamne la SAS Trans TP aux entiers dépens . .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/05929
Date de la décision : 06/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°11/05929 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-06;11.05929 ?
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