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05/09/2012 | FRANCE | N°10/16591

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 05 septembre 2012, 10/16591


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2012



(n° 12/166, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16591



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2010 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 08/10549



APPELANTE



SA ALTRAD SOFRAMAT-ETEM prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est

[Adresse 2]



représentée par la SELARL RECAMIER avocats associés, avocats au barreau de PARIS, toque : K0148

assistée de Me Christelle MARINI substituant Me Philippe GARCIA...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2012

(n° 12/166, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16591

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2010 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 08/10549

APPELANTE

SA ALTRAD SOFRAMAT-ETEM prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par la SELARL RECAMIER avocats associés, avocats au barreau de PARIS, toque : K0148

assistée de Me Christelle MARINI substituant Me Philippe GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉS

Monsieur [O] [B]

demeurant [Adresse 7]

Madame [K] [S] veuve [B]

demeurant [Adresse 9] PORTUGAL

Mademoiselle [D] [B]

demeurant [Adresse 10] PORTUGAL

Monsieur [L] [B]

demeurant [Adresse 11] PORTUGAL

représentés par Me Patrick BETTAN de AARPI DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de PARIS, toque : L0078

assistés de Me Geneviève FONTAN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE,

CAISSE DE LA SEINE SAINT DENIS prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège [Adresse 4]

représentée par la SCP MENARD-SCELLE MILLET, avocats au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère, entendue en son rapport

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadine ARRIGONI

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme Nadine ARRIGONI, greffière.

° ° °

Le 4 août 1997, Monsieur [I] [B] a été victime d'une chute mortelle alors qu'il travaillait sur un chantier et se trouvait sur un échafaudage loué par la SOFRAMAT COFFRAGE devenue ALTRAD- SOFRAMAT- ETEM à la société PAGOT.

Il était employé par l'agence LEADER INTERIM et travaillait sur le chantier pour le compte de la société PAGOT.

Une information a été ouverte et le juge d'instruction saisi a rendu une ordonnance de non-lieu partiel notamment à l'égard de Monsieur [G] directeur de la société SOFRAMAT COFFRAGE, et a renvoyé Messieurs [U] et [X], préposés de la société PAGOT devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire.

Par jugement du 22 janvier 2001 les deux prévenus ont été déclarés coupables d'homicide involontaire et les parties civiles déboutées de leurs demandes, mais par arrêt du 6 juin 2003, la cour d'appel de Paris a relaxé les prévenus.

Les consorts [B] ont saisi le tribunal aux affaires de sécurité sociale de la Seine-Saint-Denis et demandé que soient déclarées responsables de l'accident la société PAGOT en sa qualité d'employeur, et la société SOFRAMAT qui a loué à la société PAGOT, la passerelle litigieuse et que ces sociétés soient condamnées solidairement avec la société LEADER INTERIM et leurs assureurs respectifs, à réparer leurs préjudices.

Par jugement du 22 juillet 2008, le TASS s'est déclaré incompétent au profit du TGI de Bobigny pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de la société SOFRAMAT sur le fondement de l'article 1384 du code civil, a déclaré les consorts [B] mal fondés à rechercher la responsabilité des sociétés LEADER INTERIM et SOFRAMAT sur le terrain de la faute inexcusable de l'employeur, et a rejeté les demandes formulées de ce chef à l'encontre de la société PAGOT.

Les consorts [B] ont saisi, par assignation du 5 novembre 2008, le TGI de Bobigny d'une demande en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement du droit commun, dirigée à l'encontre de la société SOFRAMAT ETEM.

Par jugement du 18 juin 2010, après avoir rejeté :

- la demande en nullité de l'assignation pour défaut de fondement juridique, soulevée par la société ALTRAD SOFRAMAT ETEM ;

- la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action sur le fondement de l'article 2270-1 du code civil ;

- l'irrecevabilité de la demande en ce qu'elle aurait été à tort dirigée contre la société SOFRAMAT-BTP-ETEM au lieu de SOFRAMAT COFFRAGE devenue ALTRAD- SOFRAMAT- ETEM,

le TGI de Bobigny a :

- déclaré la société ALTRAD SOFRAMAT ETEM entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident,

- fixé le préjudice économique de Madame [K] [S] veuve [B] à la somme de 46.317,06 € en capital et 31.972,50 € au titre des arrérages échus,

- fixé le préjudice économique de [L] [B] à la somme de 1.712,55 €,

- fixé le préjudice économique de [D] [B] à la somme de 9.418,17 €,

- et dit que ces sommes sont absorbées par le recours de la CRAMIF au titre de sa créance de 127.197,99 €,

- condamné la société ALTRAD SOFRAMAT ETEM :

¿ à payer :

* à la CRAMIF la somme de 89.420,28 €,

* à Madame [K] [S] veuve [B] la somme de 25.000 € en réparation de son préjudice moral,

* à [L] et [D] [B], la somme de 20.000 € chacun, en réparation de leur préjudice moral,

* [O] [B] la la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice moral,

* aux consorts [B] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

¿ aux dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société ALTRAD SOFRAMAT-ETEM a relevé appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2011, cette société demande à la cour:

- à titre principal, de constater la nullité du jugement et de l'assignation et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

- à titre subsidiaire, de constater la prescription de l'action des consorts [B] et de dire leurs demandes irrecevables,

- à titre infiniment subsidiaire, de les débouter de leurs demandes, de dire que la CPAM est prescrite pour les sommes versées de 1997 à novembre 2004 et de condamner les consorts [B] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions du 26 avril 2012, Madame [K] [S] veuve [B], Monsieur [O] [B], Monsieur [L] [B] et Mademoiselle [D] [B] demandent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de la société SOFRAMAT ETEM à leur payer la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 10 mai 2012 la CPAM de la Seine-Saint-Denis indique que le TGI a commis une erreur matérielle et une omission de statuer sur sa demande, qu'en effet, le tribunal a prononcé une condamnation non à son profit mais à celui de la CRAMIF qui n'était pas dans la cause, qu'il a fait une erreur sur la somme allouée et a omis de statuer sur sa demande au titre de l'article 700 du CPC.

Elle sollicite l'infirmation du jugement en ce sens et la condamnation de la société SOFRAMET ETEM à lui verser la somme de 150.088,99 € selon le décompte suivant, outre la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :

- rente d'ayants droit :

* Madame [K] [S] veuve [B] :

¿ arrérages du 4/8/1997 au 4/5/2012 : 74.950,25 € ,

¿ capital constitutif au 4 mai 2012 : 48.021,91 €,

* [L] [B]

¿ arrérages échus au 29 mai 1999, date à laquelle il a eu 20 ans : 4.436,32 €,

* [D] [B]

¿ arrérages échus au 20/8/2004, date à laquelle elle a eu 20 ans : 22.680,51 €.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

- Sur les nullités opposées aux consorts [B] et la prescription de leur action :

La société ALTRAD SOFRAMAT-ETEM demande à la cour de constater la nullité de l'assignation délivrée en première instance au visa de l'article 56 du CPC, en ce qu'elle ne précisait pas le fondement juridique de la demande des consorts [B].

Cependant, le tribunal a justement rejeté cette demande après avoir relevé que la lecture de l'assignation révèle que les demandeurs recherchaient la condamnation de la défenderesse sur le terrain de la responsabilité civile de droit commun et que cette précision était suffisante pour satisfaire aux dispositions de l'article 56 du Code de procédure civile. Il convient d'ajouter que les parties ont pu débattre du fondement juridique de la demande au cours de l'instance devant le tribunal puis devant la cour et que la société ALTRAD SOFRAMAT-ETEM ne justifie d'aucun grief à ce titre.

La société ALTRAD SOFRAMAT-ETEM soutient également, comme elle l'a fait devant le tribunal, que les consorts [B] ont assigné en première instance la société SOFRAMAT BTP ETEM qui n'est pas celle qui avait loué la passerelle dont Monsieur [I] [B] est tombé, au lieu de la société SOFRAMAT COFFRAGE devenue ALTRAD SOFRAMAT ETEM et que cette erreur l'a privée de la possibilité d'appeler en la cause son assureur.

Toutefois, le tribunal a exactement constaté, notamment, que l'assignation a été délivrée à la société SOFRAMAT-ETEM puisque la mention BTP avait été rayée, que toutes les conclusions en défense ont été prises au nom de la société SOFRAMAT-ETEM sise [Adresse 17] sans qu'ait été soulevée une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité pour défendre, et que seules les dernières conclusions sont au nom de la société SOFRAMAT BTP, que Maître [V] s'est constitué pour la société SOFRAMAT ETEM et que cet avocat, dans ses courriers, a visé l'affaire 'ALTRAD SOFRAMAT ETEM c/ [B]'. Le tribunal a donc, à bon droit, jugé que la défenderesse était parfaitement identifiée, qu'elle a été représentée par un avocat, qu'elle a pu assurer sa défense et qu'elle avait la possibilité d'attraire son assureur en la cause. L'appelante ne démontre donc la réalité d'aucun grief.

Enfin, la société ALTRAD SOFRAMAT-ETEM estime la demande des consorts [B] irrecevable car prescrite en vertu de l'article 2270-1 devenu l'article 2226 du code civil, or l'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et en l'espèce, les consorts [B] ont formé devant le tribunal aux affaires de sécurité sociale de la Seine-Saint-Denis une demande à l'encontre de la société ALTRAD SOFRAMAT ETEM par conclusions développées à l'audience du 24 avril 2007 soit moins de dix ans après l'accident survenu le 4 août 1997.

Le tribunal a donc exactement dit que la prescription n'était pas acquise.

Sur la recevabilité du recours de la CPAM :

La société ALTRAD SOFRAMAT-ETEM demande le rejet de la demande de la CPAM soutenant que son action est prescrite, au moins pour partie, en vertu de l'article 2224 du code civil, et que la Caisse ne peut réclamer des prestations versées depuis plus de cinq ans.

L'article L.454-1 du code de la sécurité sociale accorde aux CPAM un recours contre le tiers auteur de l'accident dont la responsabilité est, comme en l'espèce, entière pour obtenir le remboursement des prestations qu'elles ont versées à la victime ou à ses ayants droit, dans la limite de la part du préjudice soumise à leur recours.

Le recours de la CPAM qui est subrogatoire, n'est pas prescrit dès lors que l'action des ayants droit de la victime ne l'est pas. Le recours de la CPAM est donc recevable.

Sur la responsabilité :

La société ALTRAD SOFRAMAT-ETEM ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et moyens de première instance tandis que les consorts [B] demandent la confirmation du jugement.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la société ALTRAD SOFRAMAT-ETEM entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident.

Sur les préjudices :

La société ALTRAD SOFRAMAT-ETEM demande à titre subsidiaire, le débouté des consorts [B] de leurs demandes au motif qu'elles sont 'manifestement excessives, notamment en ce qui concerne le préjudice économique'.

Les consorts [B] sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la CPAM demande à la cour de dire que les condamnations seront prononcées à son profit et non à celui de la CRAMIF et, infirmant le jugement, de lui allouer la somme de 150.088,99 € montant actualisé au 4 mai 2012, de sa créance.

Compte tenu des demandes de la société ALTRAD SOFRAMAT-ETEM et, s'agissant des préjudices économiques, de la CPAM, il convient d'examiner les préjudices subis par les consorts [B].

* les préjudices moraux :

Lors de son décès Monsieur [I] [B] (né le [Date naissance 5] 1945), était âgé de 52 ans. Son épouse était âgée de 50 ans (née le [Date naissance 3] 1947) et le couple avait trois enfants, [O], 23 ans (né le [Date naissance 1] 1973), [L], 18 ans,( né le [Date naissance 8] 1979) et [D], 12 ans (née le [Date naissance 6] 1984).

Eu égard à ces éléments, les sommes allouées par le tribunal en réparation du préjudice moral subi par l'épouse de la victime, 25.000 €, de celui de l'aîné des enfants: 15.000€ et de celui des deux plus jeunes, 20.000 €, ne sont pas excessives et seront confirmées conformément à la demande des victimes.

* les préjudices économiques :

Il résulte du jugement et il n'est pas contesté que lors de l'accident, Monsieur [I] [B] percevait un revenu professionnel moyen de 5.439 € par an, que son épouse n'exerçait aucune activité professionnelle et que le couple avait deux enfants à charge.

En considérant ainsi que l'a fait le tribunal, que le défunt consommait pour ses besoins personnels, 20 % du revenu familial, le préjudice annuel du foyer s'élève à la somme de 4.351,20 € (5.439 € x 80 %) .

La perte viagère du foyer s'établit donc à la somme de 77.216,39 € [4.351,20 € x 17,746 (€ de rente retenu par le TGI et non critiqué).

Le préjudice économique subi jusqu'à leur 20e anniversaire, par chacun des deux plus jeunes enfants, sera fixé, comme demandé, à 20 % de la perte annuelle du foyer, soit :

- pour [L] : 1.712,63 € [(4.351,20€ x 20%) x 1,968 (€ de rente du barème de la Gazette du Palais de 2004, limitée à 20 ans pour un garçon âgé de 18 ans)],

- pour [D] : 6.247,45 € [(4.351,20€ x 20%) x 7,179 (€ de rente du barème de la Gazette du Palais de 2004, limitée à 20 ans pour une fille âgée de 12 ans)].

Le préjudice économique de Madame [K] [S] qui est égal au préjudice viager du foyer après déduction des préjudices temporaires des enfants, s'élève à la somme de 69.256,31 € [77.216,39 € - (1.712,63 € + 6.247,45 € )].

Ces préjudices ont été entièrement indemnisés par les rentes versées par la CPAM à hauteur d'un montant total de 122.972,16 €, dont 74.950,25 € au titre des seuls arrérages échus, pour Madame [K] [S] et à concurrence de 4.436,32 € pour [L] et de 22.680,51 € pour [D].

Il ne revient donc aucune indemnité complémentaire aux consorts [B].

Sur la demande de la CPAM de la Seine-Saint-Denis :

La CPAM qui, comme elle l'indique, est subrogée dans les droits des ayants droit de Monsieur [I] [B], ne peut avoir davantage de droits que ces derniers. Elle recevra en conséquence, les montants fixés au titre de leurs préjudices économiques, ces sommes augmentées en application de l'article 1153 du Code civil, des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande pour les prestations déjà versées et à compter de chaque échéance échue pour les autres montants.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Les dispositions du jugement fondées sur cet article seront confirmées et il sera alloué aux consorts [B] une indemnité complémentaire de 2.000 €.

La CPAM recevra la somme de 2.000€ au titre de la procédure de 1ère instance et d'appel.

Les conditions d'application de cet article ne sont pas réunies au profit de la société ALTRAD SOFRAMAT-ETEM et celle-ci sera déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à la CPAM de la Seine-Saint-Denis et en ce qu'elle a prononcé des condamnations au profit de la CRAMIF ;

Et statuant à nouveau dans cette limite :

Condamne la société ALTRAD SOFRAMAT-ETEM à verser à la CPAM de la Seine-Saint-Denis :

* la somme de 1.712,63 € en remboursement des prestations versées au titre de Monsieur [L] [B] ;

* la somme de 6.247,45 € en remboursement des prestations versées au titre de Mademoiselle [D] [B] ;

* la somme de 69.256,31€ en remboursement des prestations versées à Madame [K] [S] veuve [B] ;

Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de sa première demande pour les prestations déjà payées et à compter de chaque échéance échue pour les prestations versées après la demande ;

Y ajoutant ;

Condamne la société ALTRAD SOFRAMAT-ETEM à verser sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :

* aux consorts [B] la somme complémentaire de 2.000 € ;

* à la CPAM de la Seine-Saint-Denis, la somme de 2.000 € au titre des procédures de première instance et d'appel ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société ALTRAD SOFRAMAT-ETEM aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/16591
Date de la décision : 05/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°10/16591 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-05;10.16591 ?
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