RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 04 Septembre 2012
(n° 10 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01709
Décisions déférées à la Cour : jugement rendu le 16 Juillet 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement RG : 04/15774 et arrêt du 09 Février 2010 rendu par la Cour d'Appel de Paris, pôle 6 chambre 4 RG : 07/05924
APPELANT
Monsieur [D] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE
SA SAP FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Flore ASSELINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0563
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Caroline CHAKELIAN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt de cette chambre de la cour du 9 février 2010 il a été statué comme suit :
Dit que la part variable du salaire de M. [D] doit être calculée pour les années 2002 et suivantes selon la réalisation année par année des objectifs donnés par le dernier avenant contractuel du 2 avril 2001 ;
Ordonne à la société Sap France de produire à M. [D] dans un délai de 3 mois à compter de l'arrêt, le calcul des salaires variables des années 2002 à 2008 selon les objectifs donnés par avenant du 2 avril 2001 appliqués à l'activité de M. [D] au regard des objectifs et notamment du chiffre d'affaire individuel réalisé chaque année et à apurer le compte des salaires variables par rapport à ceux déjà versés, en tenant compte pour le cours éventuel des intérêts légaux, des règles ci-dessus énoncées relativement aux sommes successivement échues ;
La procédure sera radiée et pourra être ré-enrôlée à la demande de la partie la plus diligente s'il se présente une difficulté de calcul ou d'apurement des comptes ;
La société a reconnu devoir le 7 mai 2010 une somme de 25 784.12 € de rappel de salaire sur les années 2002/2009 réglée sur le mois de mai 2010 dont le montant est contesté par M. [D] ;
M. [D] a été élu au chst le 26 avril 2011 et désigné conseiller du salarié par arrêté du 23 septembre 2011.
Par lettre du 6 février 2012, M. [D] a ressaisi la cour ;
Il demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat ayant les effets d'un licenciement nul et de condamner la société Sap France à lui payer les sommes de:
28 016 € en rappel de rémunération pour la période de 2002 à 2009,
20 206 € de rappel pour la période 2010 et 2011
22 836 € pour préavis et 2 283 € de congés payés afférents
9 133 € de congés payés
35 472 € pour indemnité conventionnelle de licenciement
45 672 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
197 914 € pour violation du statut protecteur
50 000 € de dommages-intérêts pour brimades.
La société demande de lui donner acte d'un rappel de rémunération variable de 6 967.90 € et de débouter M. [D] de ses autres demandes.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
Sur le salaire variable
Les objectifs de l'avenant du 2 avril 2001 par rapport à un variable annuel de base de 9 909 € étaient fixés comme suit : pour 10% en fonction de l'atteinte de revenu et de profitabilité, pour 20% en fonction du qualitatif, pour 70% en fonction du chiffre d'affaire individuel fixé à 0.1024M€ au cours de l'année 2001 à réaliser au moins à 70% pour y avoir droit, l'objectif en chiffre d'affaires étant diminué en tenant compte des heures de délégation du salarié de 54H par mois ;
les autres salariés avaient en effet un objectif de 0.230M € pour l'année entière;
Le chiffre d'affaires réalisé par les salariés est décompté selon les jours facturables accomplis dans l'année X par le taux de facturation ;
M. [D] soutient que ses jours de délégation doivent compter comme des jours facturables à intégrer dans le décompte du chiffre d'affaires réalisé ainsi que calculé pour l'octroi du bonus de 14 453 € versé le 22 février 2002 en retenant ses jours de délégation ;
La société Sap soutient que le décompte du variable fait ainsi en 2002 sur l'année 2001 est erroné et non créateur de droit, dans la mesure où le chiffre d'affaires a été minoré de plus de la moitié pour tenir compte des jours de délégation de telle sorte que le chiffre d'affaires de M. [D] doit être décompté sur ses seuls jours effectivement facturables sans prendre en compte les jours de délégation; Elle fait valoir qu'en 2002, il a été décidé par le comité d'entreprise que les avenants des représentants du personnel seront identiques aux autres consultants avec prise en compte des jours de délégations et de réunions comme jours facturables, ce qui ne peut être appliqué à M. [D] qui a refusé de signer les avenants postérieurs ;
En effet, l'avenant du 2 avril 2001 ayant tenu compte des jours de délégation non productifs en minorant de plus de la moitié le chiffre d'affaires à réaliser, et ainsi respecté le principe selon lequel le représentant du personnel ne doit pas subir de perte de salaire pendant ses heures de délégation, et M. [D] ayant refusé de signer les avenants postérieurs ayant choisi une autre solution pour appliquer le même principe, les jours de délégation ne doivent pas être retenus comme jours facturables ;
La société Sap qui n'a pas les éléments pour ventiler les jours de délégation pour les années 2002 et 2003 et les a fournis pour les années suivantes, a reconnu, dans les décomptes fournis à la cour appuyant le paiement de la somme de 25 784.12 € d'apurement sur les années 2002 à 2009, encore rectifiés dans ses conclusions, les sommes suivantes de salaire variable pour les années 2002 à 2009 en tenant compte à partir de 2004 des jours facturables et en ayant appliqué les autres critères de salaire variable :
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
sv
payé
11105
8548
8394
5784
8968
10038
10735
8152
sv payé
en 2010
4018
6506
- 636
-3653
2010
5402
6987
5149
sv
rectif
4 619
- 34
749+991
M. [D] demande quant à lui 14 466 € chaque année, sauf 13 475€ en 2005, comme ayant atteint le plafonnement du salaire variable en décomptant les jours de délégation comme jours facturables, et fait état de salaire variable payé en 2007 pour 9 312 € au lieu de 10038 € et ne fait pas état de salaire variable payé en 2009 pour 8 152 €, et demande en outre 80 € par année pour les deux premiers critères de salaire variable qui ne sont plus applicables du fait de la réorganisation de la société ;
Pour les années 2010 et 2011, la société ne valide pas les décomptes respectifs de bonus édités de 1958.68 € et 15 539.83 € et reconnaît dans ses conclusions devoir pour l'année 2010 les sommes de 11 997.90 € +991€ et avoir trop payé la somme de 12 638 € sur l'année 2011 pendant laquelle l'objectif n'a pas été atteint avec seulement 28.5 jours facturables et reconnaît devoir 312 € sur le qualificatif;
Les décomptes rectifiés de la société Sap sont justifiés et seront entérinés et elle sera condamnée à payer le solde reconnu de 6 967.90 € ;
Sur la demande en résiliation judiciaire
M. [D] fonde sa demande sur le défaut de respect de la clause 5.4 du contrat de travail pour défaut de proposition annuelle d'avenant écrit et non-respect du paiement de son salaire variable et la position actuelle de la société d'exclure ses jours de délégations dans le décompte de son chiffre d'affaires ayant donné lieu à un salaire variable de 1958 € en mars 2011, la réduction de sa mission chez Alstom, le blâme du 20 mai 2011 pour avoir critiqué un jargon anglais incompréhensible dans une note d'information, des pressions suite au refus des objectifs disponibles le 7 juin 2011 sur le système intranet, la fixation autoritaire le 11 août de ses congés entre les 11 et 31 octobre, la convocation à un entretien préalable le 2 décembre 2011, de sa présentation à des missions internationales sans suite ;
La fixation de congés à défaut de réponse de M. [D] sur l'indication de ses dates ressort du pouvoir de direction ;
Le blâme prononcé le 11 mai 2011 pour la diffusion d'une critique d'une communication en franglais non comprise faite par M. [D] sous l'étiquette élu Chst pour lutter contre les abus n'est pas justifié au regard du droit d'expression du salarié chargé de mandat électif ; Il sera alloué la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts de ce chef ; L'autre convocation à entretien préalable étant restée sans suite ne fait pas grief ;
Les communications des objectifs par voie intranet au lieu de papier, pour approbation, ne contreviennent pas au contrat, sauf qu'elles apparaissent tardives pour être faites en juin 2011 et mai 2012 au lieu du premier trimestre de chaque année comme prévu dans le contrat et pour réserver une faculté de modification à la direction;
Les autres griefs ne sont pas établis ;
Ces manquements n'apparaissent pas suffisants pour faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail dans la mesure où la revendication principale de M. [D] de faire inclure ses jours de délégation dans les jours facturables n'a pas été accueillie et où il ne signe pas les avenants ainsi proposés;
PAR CES MOTIFS
Ajoutant à l'arrêt du 9 février 2010 :
Condamne la société Sap France à payer à M. [D] la somme complémentaire de 6 967.90 € de rappel de salaire variable ;
Condamne la société Sap France à payer les intérêts légaux sur les sommes dues à compter de la première réclamation judiciaire postérieure à leur échéance jusqu'au paiement intervenu le 31 mai 2010 pour la somme de 25 784.12 € et sur celle ci-dessus prononcée dans les mêmes conditions ;
Condamne la société Sap France à payer la somme de 500 € de dommages-intérêts pour le blâme du 20 mai 2011 ;
Rejette les autres demandes relatives à la résiliation judiciaire du contrat et à dommages-intérêts ;
Condamne la société Sap France aux dépens de cette instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT