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04/09/2012 | FRANCE | N°11/12359

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 04 septembre 2012, 11/12359


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2012



(n° 407 , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12359



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2011 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2011R00125





APPELANTE



SAS UPS SCS FRANCE agissant poursuites et diligences de son président

[Adresse 6]
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Représentée par : Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

assistée de Me MORELLI Nicolas, plaidant pour le cabinet FRESHFIELDS, avocat au barreau de PAR...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2012

(n° 407 , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12359

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2011 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2011R00125

APPELANTE

SAS UPS SCS FRANCE agissant poursuites et diligences de son président

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par : Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

assistée de Me MORELLI Nicolas, plaidant pour le cabinet FRESHFIELDS, avocat au barreau de PARIS, toque J 007

INTIMES

SAS MAINTENANCE PARTNER SOLUTIONS agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par : la SCP MENARD - SCELLE MILLET (Me Edwige SCELLE MILLET) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0055)

assistée de : Me Philippe ZAMBROWSKI de la SELARL KAZA (avocat au barreau de PARIS, toque : K0081)

Société MAINTENANCE PARTNER SOLUTIONS INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 19]

[Adresse 19]

défaillante

Monsieur [R] [T]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représenté par : Me Frédérique ETEVENARD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0065)

assisté de : Me Alexandra BERGHEIMER de la SCP DE GRANVILLIERS LIPSKIND BERGHEIMER (avocat au barreau de PARIS, toque : E0769)

SCP [A] en la personne de Maître [X] [A] es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS MAINTENANCE PARTNER SOLUTIONS FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Maître [E] [H] ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société MAINTENANCE PARTNER SOLUTIONS FRANCE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentés par : Me Nathalie LESENECHAL (avocat au barreau de PARIS, toque : D2090)

assistés de : Me Ludovic GAYRAL de la AARPI VATIER & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0082)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- PAR DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Le groupe UPS est le leader mondial de la livraison de colis et l'un des premiers fournisseurs mondiaux de services de logistique et de transport spécialisé. Il est réparti en deux divisions : UPS PACKAGE qui comprend l'activité historique de transports de petits colis et de documents et UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS (UPS SCS) qui comprend l'ensemble des autres activités logistique, fret, services financiers et conseils.

En France, l'activité de package est assurée par la société UPS SNC FRANCE et les autres activités le sont par la société UPS SCS FRANCE. Cette dernière exploitait également une activité de maintenance et de réparation d'équipements informatiques grand public dont elle a cherché à se séparer en 2006.

En 2007, trois cadres en charge de cette activité, Messieurs [R] [T], [M] [B] et [I] [S] ont proposé un projet de reprise. Ils ont constitué, avec la société NATIS, la SAS MAINTENANCE PARTNER SOLUTIONS (MPS). Un projet de cession a fait l'objet d'une lettre d'intention en date du 26 mars 2009 entre la SAS UPS SCS FRANCE et la SAS MPS.

Le 25 juin 2009, la SAS MPS, représentée par M. [R] [T], a acquis de la SAS UPS SNC FRANCE la totalité des actions de la société MPS FRANCE, créée pour la réalisation du montage, et le 21 juillet 2009 l'apport du fonds de commerce de réparation et maintenance de matériels informatiques et électroniques au profit de cette dernière a été réalisé par la société UPS SNC FRANCE.

Le 27 octobre 2010, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS MPS FRANCE et désigné Maître [E] [H] en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance et la SCP [A], prise en la personne de Maître [X] [A], en qualité de représentant des créanciers.

Après licenciement de 103 salariés, ce même tribunal a ordonné, le 30 mai 2011, la cession de l'activité maintenance de la société MPS FRANCE et le transfert au repreneur de 65 salariés.

Reprochant à la SAS UPS SCS FRANCE d'avoir cédé délibérément à d'anciens cadres sa filiale dont l'activité était déficitaire depuis plusieurs années en sachant pertinemment que la pérennité de celle-ci n'était pas assurée ce qui avait in fine abouti à une prise en charge par la collectivité de son passif social, Maître [H] et Maître [A], ès qualités, par actes des 31 janvier et 1er février 2011, l'ont fait assigner ainsi que M. [R] [T] en désignation d'expert devant la juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny.

Par actes des 22, 23 et 28 mars 2011, Maître [H] et la SCP [A], en la personne de Maître [X] [A], ès qualités, ont ensuite fait assigner aux mêmes fins les sociétés MPS et MPS FRANCE, la société MAINTENANCE PARTNER SOLUTIONS INTERNATIONAL « MPSI » et M. [R] [T].

Par ordonnance du 24 mai 2011, la juridiction ainsi saisie a ordonné la jonction des causes et commis, aux frais avancés des demandeurs, M. [Y] [L] en qualité d'expert avec pour mission de faire remettre tous les documents et toutes les informations financières utiles permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie, d'apprécier l'équilibre financier de l'exploitation du fonds de commerce de maintenance sur site et de maintenance en atelier de matériels informatiques, exploité par UPS SCS FRANCE dans les deux années qui ont précédé son apport à la société MPS en ce compris, les business plans et les déclarations faites auprès des institutions représentatives du personnel, de décrire les mesures d'accompagnement prises par UPS SCS FRANCE accessoirement à la cession de sa participation dans MPS FRANCE et dire si ces mesures étaient de nature à garantir la viabilité de l'exploitation, de se faire communiquer tous documents et informations sur les acquisitions ou constitutions de la société réalisées par le groupe MPS depuis la création de MPS FRANCE et analyser leur incidence sur les résultats de MPS FRANCE, de se faire communiquer tous documents et informations utiles sur la ou les sociétés dirigées et/ou contrôlées directement ou indirectement par le Président actuel de MPS FRANCE, M. [R] [T] et analyser l'interférence des activités de ces sociétés avec celles de MPS FRANCE, d'analyser l'évolution des produits et charges de MPS FRANCE depuis le 31 juillet 2009 en comparaison avec le prévisionnel d'exploitation contenu dans le business plan présenté par les cadres repreneurs, de décrire les causes de la non réalisation des objectifs retenus dans le business plan arrêté entre les parties, de rapporter tous éléments de fait permettant de déterminer l'origine et la date de cessation des paiements de la société MPS FRANCE et l'origine de ses difficultés et recueillir tous éléments permettant de décrire la chronologie et les différentes étapes du processus ayant conduit tout d'abord à la présentation de l'offre de reprise, puis à l'apport du fonds de commerce par UPS SCS à MPS FRANCE, puis à la cession de MPS FRANCE par UPS SCS à MPS. Le juge a par ailleurs réservé les dépens.

Appelante de cette décision, la SAS UPS SCS FRANCE, aux termes de ses conclusions déposées le 22 mai 2012, demande à la cour, à titre principal, d'annuler l'ordonnance entreprise, de dire n'y avoir lieu à expertise et de la mettre hors de cause, à titre subsidiaire, de «rétracter» l'ordonnance entreprise, de dire n'y avoir lieu à expertise et de la mettre hors de cause et, en tout état de cause, de condamner Maître [H] et Maître [A], ès qualités, aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 21 février 2012, la SCP [A] en la personne de Maître [X] [A], prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société MPS FRANCE, et Maître [E] [H], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société MPS FRANCE, demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, de débouter la SAS UPS SCS FRANCE de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à leur verser la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 15 novembre 2011, les sociétés MPS et MPS FRANCE demandent à la cour de confirmer la décision dont appel et de condamner la SAS UPS SCS FRANCE à leur payer la somme de 4 000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions déposées le 14 février 2012, M. [R] [T] demande à la cour de rectifier la désignation du représentant légal de la société MPS INTERNATIONAL telle que mentionnée dans l'ordonnance dont appel dans les termes suivants « STE MAINTENANCE PARTNER SOLUTIONS INTERNATIONAL (MPSI) [Adresse 1] prise en la personne de son Représentant légal non comparant », de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de condamner la SAS UPS SCS FRANCE à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société MPSI, assignée devant la cour par acte d'huissier du 6 octobre 2011signifié à parquet, n'a pas constitué avocat.

SUR CE, LA COUR

Sur la mise hors de cause de Maître [H] :

Considérant que par jugement du 15 décembre 2011, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la SAS MPS FRANCE, nommé la SCP [A] en la personne de Maître [X] [A] en qualité de liquidateur et mis fin à la mission d'administrateur de Maître [E] [H] ; qu'il y a lieu, en conséquence, de mettre ce dernier hors de cause ;

Sur la nullité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit présenter succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date, et il doit être motivé ;

Considérant que la SAS UPS SCS FRANCE soutient que l'ordonnance est nulle pour ne pas répondre à ces prescriptions ;

Considérant, toutefois, que l'ordonnance entreprise reprend in extenso l'ensemble des demandes des parties ; qu'elle rappelle dans ses motifs que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ; qu'elle indique que le demandeur a fait la preuve de l'existence d'une situation litigieuse et que des constatations ou consultations ne pourraient suffire à éclairer un tribunal éventuellement saisi ; qu'elle comporte donc une motivation ; que le moyen de nullité sera écarté, étant au surplus observé qu'il est sans portée dès lors que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est tenue, en toute hypothèse, de statuer au principal ;

Sur l'erreur matérielle affectant l'ordonnance :

Considérant que les demandeurs à l'expertise ont fait expressément assigner devant le premier juge d'une part, par acte du 22 mars 2011 remis à parquet « La société Maintenance Partner Solutions International « MPSI », dont le siège social est [Adresse 1], le premier responsable de cette société étant Monsieur [R] [T], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal » et d'autre part, par acte du 23 mars 2011 remis à personne présente au domicile, « Monsieur [R] [T], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant [Adresse 7], pris en sa qualité de premier responsable de la société Maintenance Partner Solutions International « MPSI », dont le siège social est [Adresse 1] » ;

Considérant qu'il résulte de ces assignations que Monsieur [R] [T] y a été visé en sa qualité de premier responsable de la société MPSI et non de représentant légal en exercice de celle-ci ;

Considérant que l'ordonnance entreprise vise, cependant, dans son entête, au titre des défendeurs, « M. [R] [T] [Adresse 7] » sans indication de sa qualité ni, d'ailleurs, de sa comparution ou non ainsi que la « STE MAINTENANCE PARTNER SOLUTIONS INTERNATION (MPSI) [Adresse 1] Représentant légal : M. [R] [T], [Adresse 7] » avec la mention « non comparant » ;

Considérant que M. [R] [T] verse aux débats un extrait du registre du commerce émanant du greffe commercial du tribunal de première instance de Tunis en date du 4 octobre 2011 confirmant qu'il n'est pas le gérant de la société MPSI dont le représentant légal est M. [D] [F] ;

Considérant, en conséquence, que c'est bien à la suite d'une erreur matérielle que M. [R] [T] a été désigné dans l'ordonnance entreprise comme étant le représentant légal de la société MPSI ; qu'il y a lieu, en conséquence, à rectification dans les termes précisés au dispositif du présent arrêt ;

Au principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;

Que lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 808 du code de procédure civile, qu'il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence, que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en 'uvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ;

Que l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe »  possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ;

Considérant, en l'espèce, que l'organe de la procédure collective de la SAS MPS FRANCE fait valoir que jusqu'à sa cession en 2009 et même après, l'activité de maintenance et de réparation était déficitaire, que l'opération de cession a fait l'objet de mesures d'accompagnement du groupe UPS et d'un business plan dont les objectifs n'ont pas été tenus, ce qui a conduit l'entreprise à connaître de graves difficultés financières malgré la dotation en capital réalisée par le groupe UPS, que l'expert mandaté par les institutions représentatives du personnel avait relevé peu avant la réalisation de l'opération que le projet était risqué, qu'il résulte du rapport du commissaire aux apports en date du 21 juillet 2009 que l'activité maintenance et réparation n'avait pas démontré de capacité à générer des bénéfices depuis plusieurs années, ce dont la SAS UPS SCS FRANCE avait parfaitement conscience, que son analyse avait clairement mis en exergue les faiblesses de l'opération projetée, que la SAS UPS SCS FRANCE a commis une faute en cédant délibérément à d'anciens cadres de sa filiale une activité dont elle savait pertinemment que la pérennité n'était pas assurée et ce pour échapper à un plan social, qu'elle a ainsi manifestement commis une faute au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil en faisant en sorte que ce soit la collectivité qui prenne en charge les difficultés de la SAS MPS FRANCE, que celle-ci et ses créanciers ont subi un dommage, que les flux financiers croisés entre la SAS UPS SCS FRANCE et la SAS MPS FRANCE démontrent que celle-ci n'a pas disposé d'une totale autonomie et que les flux financiers ayant existé entre les différentes sociétés de M. [R] [T] sont susceptibles également d'être à l'origine des difficultés de la SAS MPS FRANCE et de révéler d'éventuelles fautes de gestion ;

Considérant que les sociétés MPS et MPS FRANCE font valoir que l'expertise sollicitée permettra de démontrer que la SAS UPS SCS FRANCE a pris une part plus que prépondérante dans l'élaboration et la validation du business plan ayant conduit à la détermination des besoins de financement de la société MPS FRANCE et des mesures d'accompagnement de la sortie du groupe auquel appartient l'appelante, qu'elle a notamment et sciemment dissimulé aux repreneurs certaines informations essentielles sans lesquelles l'opération n'aurait pas eu lieu dans les termes retenus, qu'elle a transféré ses activités à la société MPS FRANCE qu'elle a elle-même constituée selon des termes et dans des conditions juridiques plus qu'inhabituelles et contraires à l'intérêt social de celle-ci, qu'elle a ensuite transféré la propriété des actions formant le capital social de la société MPS FRANCE à la société MPS, là encore dans des conditions juridiques étonnantes et qu'elle a ensuite, une fois la cession intervenue, refusé de reconnaître sa responsabilité et écarté toute discussion avec la société MPS FRANCE, laquelle demeurait parallèlement son cocontractant et s'est retrouvée dans une situation difficile qui ne pouvait la conduire qu'à faire l'objet d'une procédure collective ;

Considérant que M. [R] [T] fait valoir que salarié depuis 20 ans de l'activité maintenance et réparation, soit bien avant que la société UPS n'en fasse l'acquisition et avant qu'elle ne devienne déficitaire, il a tout intérêt à ce que les évènements ayant mené à la cessation de paiement soient mis en exergue d'une part pour confirmer qu'ils ne lui sont pas imputables et d'autre part pour que la lumière soit faite sur l'éventuelle responsabilité de la société UPS ;

Considérant que la SAS UPS SCS FRANCE répond qu'il n'y a pas de motif légitime justifiant la mesure d'instruction sollicitée, que sa prétendue obligation de permettre à MPS FRANCE de rester in bonis pendant une période de 36 mois suivant la cession ne repose sur aucun fondement juridique, qu'elle s'est uniquement engagée à apporter en capital à MPS FRANCE une somme de 9,2 millions d'euros évaluée par les cadres repreneurs, au terme de la préparation d'un business plan soumis à l'examen d'un cabinet d'audit indépendant ainsi que d'un commissaire aux apports désigné par le président du tribunal de commerce de Nanterre, que les parties ont toujours su que l'activité maintenance et réparation était déficitaire lors de la cession, que la cession d'une activité déficitaire n'est pas illicite, qu'elle ne le devient que si il y a eu dol, lequel n'existe pas en l'espèce, que loin d'avoir agi avec déloyauté et fraude, elle s'est conduite de façon particulièrement constructive, transparente et responsable, que le projet de reprise a été initié par les cadres repreneurs et non par elle-même, que l'ensemble des parties prenantes au dossier a considéré le projet de reprise comme sérieux ayant des chances véritables d'aboutir, qu'il est faux de prétendre qu'elle aurait tenté d'éluder la mise en place d'un plan social pour l'emploi inévitable au moyen du transfert d'activité litigieux alors qu'elle a pris un nombre d'engagements considérables à l'égard des salariés concernés par la reprise d'activité et que les activités se sont poursuivies aux termes des trois plans de cession partielle arrêtés successivement par le tribunal de commerce de Bobigny et que si elle a conservé des relations avec MPS FRANCE postérieurement à la cession de l'activité aux cadres repreneurs, elles ont été de nature purement commerciales et ne constituent pas une immixtion dans sa gestion ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la cour, statuant comme juridiction des référés, de trancher le débat de fond tenant à l'existence ou non d'une faute commise par la SAS SCS FRANCE lors de l'apport de son fonds de commerce de réparation et maintenance de matériels informatiques et électroniques à la SAS MPS FRANCE et du préjudice qui en aurait résulté pour les créanciers de cette dernière ; qu'elle doit seulement déterminer s'il existe un fait plausible, ne relevant pas d'une simple hypothèse et justifiant la mesure d'instruction sollicitée en vue d'un litige potentiel futur et envisageable dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et qui n'est manifestement pas voué à l'échec ;

Considérant que dans son rapport d'activité du 1er décembre 2010, Maître [H] après avoir rappelé que l'opération de cession avait été réalisée sur la base d'un business plan dont il a détaillé les chiffres et qu'elle avait fait l'objet de mesures d'accompagnement par UPS qu'il a décrites, a indiqué que les objectifs de ce « business plan » initial n'avaient pu être tenus, ce qui avait conduit l'entreprise à connaître de graves difficultés financières malgré la dotation en capital réalisée par UPS ;

Considérant qu'en effet, la SAS MPS FRANCE a enregistré des pertes de 2 764 157 € à la clôture de l'exercice 2009 d'une durée de 5 mois et de 11 746 868 € au 31 décembre 2010; qu'au 15 octobre 2010, date de cessation des paiements, elle a fait état d'un passif de 4 374 822 € ; que la liste provisoire des créances au 10 octobre 2011 mentionne un passif de 6 120 727,46 € ; qu'après trois plans de cession ayant permis de transférer la totalité de ses branches d'activité, aucune perspective de redressement n'étant envisageable, son redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire ; que le préjudice subi par ses créanciers est d'ores et déjà certain ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'activité cédée par SAS UPS SCS FRANCE à la SAS MPS FRANCE était déficitaire ; qu'il résulte du rapport du commissaire aux apports en date du 21 juillet 2009 qu'elle avait dégagé des pertes opérationnelles pour les exercices 2006 à 2008 s'élevant respectivement à 4 600 000 €, 5 772 000 € et 3 435 000 €, qu'à la fin mai 2009, le résultat opérationnel était de - 2 144 000 € et que cette activité n'avait pas démontré de capacité à générer des bénéfices au cours des dernières années;

Considérant qu'il résulte du même rapport que le business plan avait prévu des chiffres d'affaires prévisionnels en hausse de 11 % en 2009, 8 % en 2010, 5,8 % en 2011 et 5 % en 2012, cette hausse étant basée sur un fort développement de l'activité « on site » dont les taux de croissance attendus étaient au titre des mêmes exercices de 12,4 %, 21 %, 9,5 % et 1,2 % et que sur le plan de la rentabilité, les prévisions d'activité indiquaient un retour à l'équilibre fin mai 2012 avec un résultat d'exploitation de + 110 000 € ; que le commissaire aux apports y a fait valoir que l'équilibre financier annoncé en 2012 reposait sur une croissance de l'activité forte sur les trois prochains exercices, en particulier en 2010 ; qu'il a souligné le caractère ambitieux de cet objectif, tout retard de chiffre d'affaires étant de nature à remettre en cause cet équilibre financier ; qu'il a ajouté que l'activité du site de [Localité 13] dépendait fortement de son principal client SONY (79 % du CA total en 2008) et que tout changement stratégique de ce dernier pouvait remettre en cause la pérennité du site ; qu'il a relevé, cependant, que le projet d'entreprise s'appuyait sur une équipe de direction expérimentée et reconnue pour ses compétences au sein du Groupe UPS mais aussi dans le secteur d'activité, que le chiffre d'affaires observé au cours de cinq premiers mois de l'exercice en cours progressait de + 17,15 %, soit un taux de croissance supérieur à celui affiché dans le business plan, que le cabinet SECAFI, conseil du comité d'entreprise, avait donné un avis favorable au projet au cours de la réunion du 5 juin 2009, le compte rendu de celle-ci mentionnant que les chances de réussite du projet se situaient entre 70 et 75 % ; qu'il a précisé que ses travaux d'évaluation financière du business plan donnait une valeur d'entreprise supérieure à la valeur du fonds de commerce telle que proposée dans le traité d'apport et ce, y compris dans une hypothèse basse ;

Considérant que si le rapport SECAFI, établi suite à la mission d'examen du projet de reprise confiée par le comité d'entreprise de la SAS UPS SCS FRANCE, et présenté à celui-ci lors de sa réunion du 5 juin 2009, à l'issue de laquelle un vote favorable a été émis, avait indiqué de son côté qu'il s'agissait d'un vrai projet préservant l'emploi à court terme, présentant un intérêt économique et social réel, l'arrivée de nouveaux clients étant crédible, la volonté de réussir des repreneurs étant manifeste et leurs atouts réels, il n'en avait pas moins qualifié la probabilité de réussite d'incertaine ; qu'il avait conclu que la philosophie du projet fondé sur le développement du portefeuille clients était pertinente tout en ajoutant, cependant, que la conservation du portefeuille de clients restait à valider dans les faits et que la réalité du client quasi unique SONY sur le site de [Localité 13] constituait une opportunité et un risque qu'il convenait de ne pas minorer, qu'une approche innovante dans le défrichage de nouveaux secteurs constituait une idée intéressante mais très incertaine, cette approche dynamique et ambitieuse ne devant pas masquer l'incertitude que revêtait le timing de réalisation de ces différentes prospections, que si un apport de 9,6 M€ de la société UPS SCS était prévu pour porter trois années d'activités permettant de dépasser les pertes anticipées des trois exercices à venir (juin 2009 à Juin 2012) et si à l'issue de cette période, les repreneurs envisageaient de disposer de 2 462 000 € de trésorerie, il n'était pas, cependant, en mesure de valider ce chiffre compte tenu des incertitudes relevées précédemment ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que la SAS UPS SCS FRANCE ne pouvait ignorer le caractère incertain du projet de cession et les faiblesses du business plan ; qu'il n'est pas exclu dès lors que le reproche qui lui est fait d'avoir cédé une activité dont elle savait la pérennité non assurée soit fondé et que sa responsabilité à l'égard des créanciers de la SAS MPS FRANCE puisse être engagée ; que l'expertise sollicitée est de nature à permettre d'établir les faits qui permettront aux juges du fond de se prononcer à cet égard ; que l'organe de la procédure collective justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ; que les conditions posées par celui-ci sont réunies ; que l'ordonnance sera, en conséquence, confirmée ;

Considérant que la SAS UPS SCS FRANCE qui succombe supportera les dépens d'appel et versera aux intimés les sommes précisées au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Met hors de cause Maître [E] [H] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS MPS FRANCE ;

Dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance entreprise ;

Confirme l'ordonnance entreprise sauf à rectifier l'erreur affectant l'entête dans les termes suivants :

« STE MAINTENANCE PARTNER SOLUTIONS INTERNATIONAL (MPSI) [Adresse 1] prise en la personne de son Représentant légal non comparant » ;

Condamne la SAS UPS SCS FRANCE à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à :

- la SCP [A] en la personne de Maître [X] [A] et Maître [E] [H], ès qualités, la somme de 8 000 (huit mille),

- les sociétés MPS et MPS FRANCE la somme de 3 000 €,

- M. [R] [T] la somme de 3 000 € ;

Condamne la SAS UPS SCS FRANCE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/12359
Date de la décision : 04/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°11/12359 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-04;11.12359 ?
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