La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/08/2012 | FRANCE | N°11/01481

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 31 août 2012, 11/01481


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7



ORDONNANCE DU 31 AOÛT 2012



(n° ,7 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01481



Décision déférée : Ordonnance rendue le 15 Décembre 2010 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS



Nature de la décision : contradictoire



Nous, M

arie-Claude APELLE, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fisc...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 31 AOÛT 2012

(n° ,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01481

Décision déférée : Ordonnance rendue le 15 Décembre 2010 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS

Nature de la décision : contradictoire

Nous, Marie-Claude APELLE, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Carole MEUNIER, greffier lors des débats ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 29 mai 2012 :

APPELANTES

- SCA SPARKLING GC2

prise en la personne des ses représentants légaux

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 14]

- SCA SPARKLING GC

prise en la personne des ses représentants légaux

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 14]

- SARL SPARKLING CAPITAL PARTNERS

prise en la personne des ses représentants légaux

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 14]

- LA SOCIÉTÉ SPARKLING COMMODITIES INDO COAL 2 LIMITED

prise en la personne des ses représentants légaux

11th Floor, Dah Sing Life Building,

[Adresse 9]

[Localité 12]

- LA SOCIÉTÉ SPARKLING CAPITAL LIMITED

prise en la personne des ses représentants légaux

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 12]

- LA SOCIETE SPARKLING REIM ASIA LIMITED

prise en la personne des ses représentants légaux

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 12]

représentées par Me Delphine RAVON, avocat au barreau de PARIS, toque C 2263

et

INTIMÉ

- LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION NATIONAL D'ENQUETES FISCALES

[Adresse 4]

[Localité 8]

représenté par Me Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER

* * * * *

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 29 mai 2012, l'avocat des appelantes et l'avocat de l'intimé ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 31 Août 2012 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée par la déléguée du premier président et Carole Meunier, greffière à laquelle la minute de la présente ordonnance a été remise.

* * * * *

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Par ordonnance en date du 15 décembre 2010, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de l'administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite domiciliaire à l'encontre des sociétés Sparkling Capital Limited, Sparkling Commodities Indo Coal 2 Limited, Sparkling Reim Asia Limited sises à Hong Kong et des sociétés de droit luxembourgeois Sparkling Capital Partners Sarl, Sparkling GC et Sparkling GC2 présumées exercer une activité commerciale à partir du territoire national sans respecter leurs obligations fiscales déclaratives et ainsi sans passer les écritures comptables correspondantes.

Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 16 décembre 2010 dans les locaux sis :

- [Adresse 3] susceptibles d'être occupés par Mme [K] [I] et/ou M. [G] [I],

- [Adresse 2] susceptibles d'être occupés par M. [W] [I] et/ou Mme [K] [I] et/ou M. [Z] [I] et/ou Mme [V] [B] épouse [I],

- [Adresse 5] susceptibles d'être occupés par M. [W] [I],

- [Adresse 7] susceptibles d'être occupés par M. [E] [L] [I] et/ou Mme [V] [B] épouse [I],

- [Adresse 6] susceptibles d'être occupés par M. [E] [L] [I] et/ou Mme [V] [B] épouse [I], et/ou M. [W] [I], et/ou Mme [K] [I] et/ou M. [G] [I] et/ou la SAS Sparkling Capital et/ou la société Kalibra XE Limited et/ou la société Sparkling Capital Limited et/ou la société Sparkling Capital Commodities Indo Coal 2 Limited et/ou la société Sparkling Reim Asia Limited et/ou la Sarl Sparkling Capital Partners et/ou la SCA Sparkling GC et/ou la SCA Sparkling GC2 et/ou la société Sparkling Energy Limited,

- [Adresse 1] susceptibles d'être occupés par la SCA Oddo et Cie.

Ces opérations de visite et de saisie domiciliaires ont fait l'objet d'un procès-verbal.

Les sociétés Sparkling ont interjeté appel de cette décision.

C'est la procédure pendante devant la Cour.

Dans leurs conclusions signifiées le 15 mai 2012, les sociétés appelantes ont demandé au Premier président :

- de les déclarer recevables en leur appel,

1) in limine litis,

- d'écarter la pièce n° 2 communiquée par l'administration fiscale consistant dans les procès-verbaux de visite,

- d'écarter la pièce n° 14-7 produite par l'administration à l'appui de sa requête comme étant illicite,

2) statuant à nouveau,

- de rejeter la requête présentée par l'administration le 9 décembre 2010 pour défaut de justification des présomptions alléguées,

- d'infirmer l'ordonnance entreprise,

- de condamner le Directeur Général des Finances Publiques à leur verser la somme de trois mille euros - 3.000 € - au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

A l'appui de leurs demandes, elles exposent les éléments suivants sur le fond :

- les présomptions retenues par le juge de l'autorisation ne se rapportent à aucune des infractions définies par l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; en l'espèce, les auteurs présumés de la fraude alléguée sont des sociétés de Hong Kong (trois sociétés) et luxembourgeoises (trois sociétés) ; les conventions fiscales applicables sont toutes conformes au modèle OCDE en vertu duquel les bénéfices d'une entreprise contractante ne sont imposables que dans le pays dans lequel cette société a son siège social à moins que cette entreprise n'exerce son activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable, établissement stable non justifié en la présente instance, l'ordonnance querellée ne comportant d'ailleurs pas cette mention ;

- les suspicions alléguées reposent sur des informations à la fois fausses et incomplètes fournies au magistrat : l'ordonnance est muette sur l'activité commerciale supposée être exercée en France par elles ;

- l'administration a gravement manqué à son devoir de loyauté dans la présentation du dossier qu'elle a fait au juge des libertés et de la détention ;

- l'ordonnance ne répond pas à l'exigence d'un jugement par un tribunal indépendant et impartial en raison de sa pré-rédaction par l'administration, la pratique de la pré-rédaction des ordonnances par l'administration systématique en matière de visites domiciliaires tend, sous couvert de faciliter la tâche du magistrat, en réalité à orienter sa décision ; s'il n'est pas interdit au juge de reprendre les motifs figurant dans la requête, l'ordonnance ne comporte toutefois aucune mention dont le juge soit le rédacteur effectif et dont il résulterait qu'il ait procédé à une quelconque vérification personnelle et concrète, même succincte et partielle, du bien-fondé de la demande ;

- l'agent qui a sollicité la mise en oeuvre des visites domiciliaires n'était pas habilité à le faire : il était seulement habilité à effectuer les dites visites ; sa requête n'est même pas formée au nom du directeur général des finances ni même du Directeur de la DNEF ; aucun contrôle hiérarchique n'a donc été opéré ;

- en l'absence de tout contrôle de proportionnalité de la mesure, l'utilité réelle des visites au regard des buts poursuivis n'est pas établie.

Par conclusions responsives signifiées le 12 avril 2012, le Directeur général des Finances Publiques a demandé au Premier président :

- de recevoir les sociétés appelantes en leur appel mais les déclarer mal fondées,

- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée,

- de rejeter toutes autres demandes,

- de condamner les sociétés appelantes à lui payer la somme de deux mille euros - 2.000 € - sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu' en tous les dépens.

Le Directeur Général des Finances Publiques expose :

- que la discussion de l'application d'une convention fiscale relève de la compétence du seul juge de l'impôt ;

- qu'il est soutenu en la présente instance, non que les sociétés appelantes disposent d'un établissement stable en France mais que ces sociétés, qui n'apparaissent pas disposer de moyens d'exploitation propres aux adresses de leurs sièges sociaux, exercent effectivement leur activité depuis le territoire français où résident leurs dirigeants et leurs principaux bénéficiaires au travers des moyens matériels de la société française dirigée et détenue par les consorts [I] ;

- que l'administration fiscale n'a communiqué au premier juge aucun élément faux ou incomplet ; qu'elle n'a aucunement manqué à son devoir de loyauté ;

- que le premier juge est présumé avoir écrit et rédigé l'ordonnance qu'il a rendue ; qu'aucun élément ne permet de dire que le premier juge se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation avant de rendre l'ordonnance d'autorisation des opérations de visite et de saisie domiciliaire ;

- que l'agent ayant présenté la requête était parfaitement habilité à le faire ;

- qu'aucun texte n'impose au juge de vérifier si l'administration pouvait recourir à d'autres modes de preuve ; que, pour permettre la mise en oeuvre d'une procédure de visite domiciliaire, l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales exige seulement l'existence de présomptions de fraude à l'impôt sur le revenu sur les bénéfices ou à la TVA par l'un des agissements qu'il prévoit ; que le Premier président, statuant en appel, apprécie l'existence des présomptions de fraude sans être tenu de s'expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure de visite et de saisie domiciliaires.

SUR CE

Considérant que la pièce n° 2 produite par l'administration fiscale correspond au procès-verbal de visite et de saisie ; que l'appel n'étant pas dirigé contre les opérations de visite qui ont eu lieu en exécution de l'ordonnance frappée d'appel, l'exigence d'un procès équitable conduit à l'écarter des débats, la recevabilité de l'appel n'étant pas contestée en la présente instance ;

Considérant que la pièce 14-7, soit les informations communiquées par les autorités fiscales britanniques, est parfaitement licite ; qu'elle ne doit pas être écartée des débats ;

Considérant, sur le fond, que les sociétés Sparkling font valoir que les présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention ne se rapportent à aucune des infractions définies par l'article L 16 B du livre des procédures fiscales dès lors qu'il n'est pas établi qu'elles aient des obligations déclaratives selon la loi française ;

Considérant qu'il est constant que le groupe Sparkling développe son activité dans le domaine du commerce de l'énergie, notamment la production et la vente de charbon ;

Que, M. [W] [I] a créé avec sa soeur, Mme [K] [I], la société Sparkling Commodities Limited le 12 août 2008 qui est en charge de l'acquisition et de l'exploitation de mines de charbon puis de la vente du combustible qui en est extrait, les consorts [I] souhaitant exploiter des mines de charbon à ciel ouvert en Asie du Sud-Est et trois sociétés de gestion, objets de la présente instance, dont l'objet est de prospecter et de rechercher des investisseurs pour financer le développement d'extraction de charbon soit la société Sparkling Reim Asia Limited, créée le 2 juillet 2008, la société Sparkling Capital Limited créée le 12 août 2008 et la société Sparkling Commodities Indo Coal 2 Limited créée le 10 juin 2010, toutes trois indiquant un siège social à Hong Kong et ayant M. [W] [I] comme directeur ;

Que trois sociétés d'investissement ont été créées à [Localité 14] également par les consorts [I] soit la Sarl Sparkling Capital Partners, dirigée par M. [W] [I], la société en commandite par actions Sparkling GC, dirigée par la Sarl Sparkling Capital Partners dont le gérant est M. [W] [I] et la société en commandite par actions Sparkling GC 2, dont le gérant est M. [W] [I], ces trois sociétés indiquant le même siège social au [Localité 14] ;

Considérant que force est de constater, au vu des documents produits au débat :

1) que les bases de données internationales ne font référence à aucune adresse pour les trois sociétés immatriculées à Hong Kong ;

2) que sont répertoriées à l'adresse mentionnée comme étant le siège social des trois sociétés de droit luxembourgeois 89 ou 196 sociétés, selon les bases de données Bel First et Dun & Bradstreet - pièce n° 13-5 ; que ces trois sociétés sont ainsi domiciliées à une adresse qui paraît être une adresse de domiciliation ;

3) qu'aucun moyen d'exploitation n'est signalé à l'adresse de leur siège social pour aucune de ces six sociétés ;

4) qu'il y a existence de liens capitalistiques et de direction entre les sociétés sises à Hong Kong et les sociétés de droit luxembourgeois ;

Considérant que, s'il est constant que ces sociétés ne disposent pas d'un établissement stable en France, soit d'une installation fixe d'affaires, ce que ne conteste pas l'administration fiscale, il importe par contre d'étudier s'il y a une présomption d'une activité commerciale de ces sociétés depuis la France nécessitant de leur part des déclarations fiscales et ce sans que soit violée la liberté d'établissement de la société et des capitaux ;

Considérant que, le 10 mars 2008, les consorts [I] ont créé la Sarl de droit français Sparkling Capital dans l'objectif de trouver de nouvelles opportunités d'investissement dans le secteur d'activité du charbon ; que cette création est antérieure à celle des sociétés de Hong Kong et de droit luxembourgeois ; qu'il n'est pas contesté que cette société de droit français dispose de personnel à l'adresse indiquée comme étant son siège social ;

Qu'il est par ailleurs constant que Mme [I] vit en France et que M. [I] avait mentionné sur sa déclaration de revenus de 2009, au titre des revenus de 2008, date de création des diverses sociétés, une adresse française soit au 1er janvier 2008 [Adresse 6] - et au 1er janvier 2009 [Adresse 5] - que, à cette dernière adresse, il a été constaté le 19 novembre 2010 sur l'interphone situé au niveau de l'escalier gauche la présence du nom [I], nom également reporté sur le tableau des occupants de cet immeuble - pièce n° 19-2 ; que ce n'est que le 19 octobre 2010 qu'il a déclaré à l'administration fiscale vivre à Hong Kong depuis 2008; qu'il ne produit aucun document attestant de cette résidence depuis 2008, sa carte de résident n'étant datée que du 18 novembre 2009 ;

Qu'il y a donc présomptions de la part de ces sociétés d'exercice à compter de 2008 et au moins en ce qui concerne les sociétés sises à Hong Kong jusqu'en novembre 2009 d'une activité commerciale par le moyen d'un centre décisionnel en France ;

Or considérant que les sociétés appelantes ne sont répertoriées ni auprès des services des impôts territorialement compétents, ni auprès du service des impôts des Entreprises étrangères de la Direction des Résidents à l'étranger et des Services généraux ; que le défaut de souscription des déclarations fiscales constitue un indice de l'omission de passation des écritures comptables visée par l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le manquement aux obligations déclaratives autorise la mise en oeuvre de la procédure de visite et de saisie domiciliaire ;

Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, des présomptions d'une activité des sociétés appelantes depuis la France ne pouvaient qu'être retenues par le premier juge sans qu'il soit besoin d'étudier les autres moyens invoqués ;

Que les informations données au juge permettaient à ce dernier de disposer d'éléments exacts ; qu'aucun manquement de loyauté ne peut par ailleurs être retenu de la part de l'administration fiscale, aucune information essentielle n'ayant été occultée au juge ;

Que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et qui l'a signée ; que le nombre et l'importance des pièces produites ne permettent pas d'affirmer que le premier juge s'est trouvé dans l'impossibilité d'examiner l'ensemble des pièces ; que le fait que le premier juge ait repris la motivation de la requête n'est pas de nature à entacher d'illégalité son ordonnance ;

Considérant que l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales mentionne que l'ordonnance doit comporter le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de visites et de saisies domiciliaires ; que le fonctionnaire qui a agi en la présente instance est habilité par son grade à solliciter de telles mesures ;

Considérant que l'administration fiscale ne pouvait pas espérer une collaboration active des sociétés appelantes, dont les actes, s'ils s'avéraient réels, ne pouvaient prendre la forme que de documents que seules des opérations de saisie peuvent mettre à jour ;

Que l'administration fiscale a le choix de ses modes de preuve ;

Que les dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, assurent les garanties suffisantes exigées par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Que l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a autorisé les saisies au sein des sociétés appelantes, ne pouvait ainsi porter aucune atteinte aux exigences de proportionnalité visées à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, par voie de conséquence, l'ordonnance ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a autorisé des opérations de visite et de saisie à l'encontre des sociétés appelantes, présumées exercer une activité commerciale depuis le territoire français sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que les parties seront déboutées de ce chef de demande ;

Considérant que les sociétés appelantes, parties succombantes, seront condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Ecartons des débats la pièce n° 2 produite par l'administration fiscale.

Déboutons les sociétés appelantes de leur demande tendant à voir déclarer illicite la pièce 14-7 produite par l'administration fiscale.

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris en date du 15 décembre 2010.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboutons les parties de ce chef de demande.

Condamnons les sociétés Sparkling Capital Limited, Sparkling Commodities Indo Coal 2 Limited, Sparkling Reim Asia Limited, Sparkling Capital Partners Sarl, Sparkling GC et Sparkling GC2 aux entiers dépens de la présente instance.

LE GREFFIER

Carole MEUNIER

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Marie-Claude APELLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/01481
Date de la décision : 31/08/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°11/01481 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-08-31;11.01481 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award