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13/07/2012 | FRANCE | N°11/21085

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 13 juillet 2012, 11/21085


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4



ARRET DU 13 JUILLET 2012



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21085



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Novembre 2011 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/56688



APPELANTE



SA EDITIONS RAOUL BRETON

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY avocats au barreau de PARIS, toque : L00...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ARRET DU 13 JUILLET 2012

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21085

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Novembre 2011 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/56688

APPELANTE

SA EDITIONS RAOUL BRETON

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY avocats au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant

assistée de Me François BINET, de la ASS BINET ABRIC avocat au barreau de PARIS, toque : R 104, avocat plaidant

INTIMEE

- Société NEST A/S

Prise en la personne de son représentant légal

C/o Advokat [K] [C] ApS

[Adresse 8]

[Localité 9]

représentée par Me Bruno REGNIER la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN avocats au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant

assistée de Me Eric JOHANNSEN de TJRB avocat au barreau de PARIS, toque : R118 avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE

- Monsieur [G] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Adeline LACOSTE substituant Me Francis PUDLOWSKI avocat au barreau de PARIS, toque : K0122

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juillet 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président, et Madame Catherine BOUSCANT, conseillère, chargés d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président

Madame Catherine BOUSCANT, conseillère

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Carole MEUNIER, greffier.

* * * * *

La société danoise Nest, cessionnaire des droits de propriété intellectuelle de [E] [I] concédés par M. [M], suivant contrat conclu le 11 juillet 2006, a fait assigner la société Editions Raoul Breton qui édite la majeure partie des oeuvres musicales de [E] [I], devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin de voir désigner un expert pour faire vérifier les comptes afférents à leur exploitation.

Par ordonnance contradictoire prononcée le 9 novembre 2011, le juge des référés a rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 16 juillet 2011, soulevée par la société Raoul Breton, a ordonné une expertise et a ordonné à la société Raoul Breton de communiquer à la société Nest les contrats d'édition signés avec [E] [I] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance.

Appelante de cette ordonnance, la SA Editions Raoul Breton, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 juin 2012, prie la cour d'infirmer l'ordonnance, de prononcer au visa des articles 648 (b), 56, 112, 114, 117 du Code de procédure civile, l'annulation de l'assignation délivrée par la société Nest A/S le 26 juillet 2011, de déclarer la société Nest irrecevable à agir, subsidiairement, de lui donner acte de ce qu'elle s'associe aux demandes de M. [M], intervenant volontaire, de débouter la société Nest de ses demandes, de se déclarer incompétent, de l'inviter à se mieux pourvoir devant le juge du fond et de la condamner à lui verser la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions en intervention signifiées le 15 mai 2012, M. [M] demande à la cour, au visa des articles L.132-13 et L.132-14 du Code de la propriété intellectuelle, d'infirmer l'ordonnance, à titre principal, au regard de l'article 808 du Code de procédure civile, en l'absence d'urgence et sur le fondement des articles 1116, 1131, 1134, 1156 et suivants, 1175 et 1176, 1184 et 1591 du Code civil, de «constater» l'existence d'une contestation sérieuse, à titre subsidiaire, de «constater» l'absence de motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, en tout état de cause, de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer la société Nest à mieux se pourvoir, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société Nest A/S, intimée, poursuivant le rejet de toutes les demandes de la société Raoul Breton et de M. [M] et la confirmation de l'ordonnance déférée, prie la cour d'assortir d'une astreinte de 1000 € par jour de retard la communication :

' des contrats d'exploitation des droits conclus avec [E] [I],

' de l'extrait de la comptabilité des recettes et de la comptabilité des tiers incluant les droits perçus et les droits reversés, des pièces justificatives correspondantes, notamment des décomptes reçus, des redditions de comptes établies, de l'ensemble des pièces certifiées par le commissaire aux comptes de la société Raoul Breton,

de condamner la société Raoul Breton et M. [M] à payer à la société Nest la somme de 3000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de les condamner «in solidum» aux entiers dépens.

Ceci étant exposé

- Sur la nullité de l'assignation,

Considérant que la société Editions Raoul Breton réitère en appel l'exception tirée de la nullité de l'assignation introductive d'instance du 26 juillet 2011 en l'absence, selon elle, d'indication de la forme de la société Nest A/S et de l'irrégularité de sa domiciliation en tant que société commerciale, au siège d'un cabinet d'avocat, ajoutant que la réalité de cette domiciliation ne saurait être démontrée par des documents en langue danoise dont la traduction n'a pas été effectuée par un traducteur juré ; que de surcroît, l'absence d'indication du siège social interdit tout acte de procédure ou exécution de décision judiciaire dont l'intimée pourrait être destinataire ;

Mais considérant que le premier juge a déjà répondu à ces moyens et arguments par des motifs pertinents que la cour adopte, en se référant aux dispositions de l'article 648 du Code de procédure civile, qu'il a tout particulièrement rappelé qu'au vu des documents produits, le siège social de la société Nest A/S est bien celui mentionné dans l'assignation, que le président du conseil d'administration de cette société est un avocat danois domicilié à son cabinet et que la société Raoul Breton ne démontre pas qu'une telle domiciliation est illégale au regard du droit danois ; qu'il convient d'observer que, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, la charge de la preuve incombe sur ce point à la société Editions Raoul Breton ;

Que, dès lors que l'article 648 du Code de procédure civile n'impose pas, comme l'a rappelé le premier juge, que figure dans l'acte d'huissier le nom de la personne physique qui représente la personne morale, toute la discussion sur l'identité et le domicile du représentant ou des représentants de la société Nest A/S est sans incidence sur la régularité de l'acte introductif d'instance ;

Qu'en tout état de cause, la société Raoul Breton ne tire aucune conséquence juridique de cette exception de nullité ;

Que celle-ci ne peut qu'être rejetée ;

- Sur la fin de non recevoir,

Considérant que la société Editions Raoul Breton soutient que la société Nest A/S serait une personne morale distincte de la société Nest Aps et de la société Nest Ejendom Aps, qui ont conclu les conventions du 11 juillet 2006, dont la société Nest A/S se prévaut ;

Que toutefois, la société de droit danois Nest A/S indique, sans être démentie, venir aux droits de la société Nest Aps dont elle conserve le même numéro d'enregistrement (équivalent au RCS) à la suite d'une transformation votée lors d'une assemblée générale extraordinaire du 1er novembre 2006 et avoir changé de siège social, sa nouvelle adresse étant également celle d'un cabinet d'avocat ;

Que la société Nest A/S a qualité à agir et son action est recevable ;

- Sur la demande d'expertise,

Considérant, en premier lieu, que M. [M] invoque vainement que la demande d'expertise formée par la société Nest A/S serait fondée sur l'article 808 du Code de procédure civile ; qu'en effet, en admettant que la société Nest A/S n'ait pas précisé, comme le soutient M. [M], le fondement juridique de sa demande d'expertise, le premier juge a, conformément aux dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile, recherché la règle de droit applicable et rappelant à juste titre qu'aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation n'était exigée, a examiné la demande en se fondant sur l'article 145 du Code de procédure civile en considération d'un motif légitime ;

Que le fondement juridique de la demande d'expertise ne saurait être remis en cause ;

Considérant que la société Raoul Breton soutient qu'il existe une incertitude sur la titularité des droits de propriété intellectuelle dont se prévaut la société Nest A/S comme le démontre le fait que Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris ait été désigné par ordonnance en date du 6 avril 2007 comme séquestre des sommes dues par la société Raoul Breton au titre de l'exploitation du catalogue des oeuvres de [E] [I] "jusqu'à ce qu'il soit justifié d'une décision statuant définitivement sur la contestation opposant M. [M] à la société Nest Aps quant à l'exécution du contrat de cession conclu le 11 juillet 2006 ou qu'il soit justifié d'un accord intervenant entre les intéressés mettant définitivement fin à leur différend" et qu'en l'état, la société Nest ne s'est pas vue reconnaître les droits attribués habituellement à un cessionnaire de droits de propriété intellectuelle ; qu'elle n'a pas même jugé nécessaire d'appeler dans la cause le séquestre dépositaire des comptes de droit ; que la plainte déposée le 13 décembre 2010, pour abus de confiance contre la société Editions Raoul Breton, a été classée sans suite par Monsieur le procureur de la république le 26 janvier 2012 ; que la société Nest A/S dispose de l'intégralité des comptes pour la période de juillet 2006 à décembre 2011 dont la transmission tardive résulte de problèmes de santé du directeur de la société Raoul Breton ;

Que M. [M], dont l'intervention volontaire ne fait l'objet d'aucune contestation, ajoute que le contrat cadre et le contrat de cession de droit du 11 juillet 2006 sont nuls, ayant été victime d'un dol de la part des dirigeants de la société Nest et aussi pour absence de cause et de prix sérieux, qu'une procédure pénale est en cours afin de vérifier s'il a fait l'objet de manoeuvres dolosives ainsi qu'une procédure arbitrale devant l'institut d'arbitrage danois depuis le 5 janvier 2012 conformément à l'arrêt rendu le 12 mai 2010 par la cour de cassation qui a considéré que le conflit l'opposant à la société Nest relevait de la juridiction arbitrale ;

Mais considérant que la circonstance que des procédures en cours ont pour objet de mettre en cause la titularité des droits patrimoniaux cédés le 11 juillet 2006 par M. [M] ne saurait dénuer de motif légitime la demande d' expertise de la société Nest A/S, qui est, en l'état, comme l'a indiqué à raison le premier juge, seule titulaire de ces droits, étant observé qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la validité des contrats litigieux et que la juridiction arbitrale n'a finalement été saisie, non pas par M. [M], qui poursuit l'annulation du contrat de cession des droits patrimoniaux de [E] [I], mais par la société Nest A/S ;

Que le séquestre, dépositaire des fonds, n'a pas à être appelé dans la cause comme l'a aussi jugé à juste titre de premier juge ;

Que la société Editions Raoul Breton ne conteste pas un retard dans l'établissement des comptes qu'elle impute à l'état de santé de son directeur ;

Que ce motif ne saurait, pour autant, rendre inutile la mesure d'expertise dès lors que la société Editions Raoul Breton qui, certes, a produit en cours de procédure des pièces comptables, n'est toujours pas en mesure de justifier de manière précise quel est le montant des droits qu'elle aurait versé au séquestre pour les seconds trimestres des années 2007 à 2010 ainsi que pour le premier trimestre 2008 (cf tableau récapitulatif de la société Nest A/S en page 19 de ses conclusions) et d'expliquer le motif du montant dégressif de ces droits qui seraient passés de 140 187,31 € en 2007 à 9 997,31 € en 2010 ;

Que la société Nest A/S qui est en droit de se faire remettre, par application des dispositions de l'article L. 132 -14, toutes justifications propres à établir l'exactitude des comptes, dispose bien d' un motif légitime de solliciter la mesure d'expertise qui, en tout état de cause, ne préjudicie pas au principal et de laquelle aucune conséquence sur une éventuelle fraude de la part de la société Raoul Breton ne saurait être déduite ;

Que l'ordonnance sera en conséquence confirmée sur ce point ;

- Sur la demande de communication de pièces sous astreinte,

Considérant que la société Nest A/S ne saurait sans se contredire venir aux droits de la société Nest Aps qui a conclu, le 11 juillet 2006 avec M. [M], légataire universel et seul héritier de [E] [I], en vertu d'un testament en date du 28 décembre 1999, l'accord-cadre par lequel la société Nest Aps devenait cessionnaire des droits patrimoniaux de [E] [I] et prétendre ne pas être en possession des contrats d'exploitation des droits de ce dernier ; que par ailleurs, il n'est pas démontré que ces contrats soient utiles à l'expertise ;

Que s'agissant des autres documents dont la communication est réclamée en cause d'appel, il convient de rappeler qu'il appartient, en tant que de besoin, à l'expert, en application des dispositions des articles 266, 268 et 275 du Code de procédure civile de solliciter auprès des parties les documents nécessaires à l'expertise, y compris ceux dont la société Nest A/S réclame la communication en cause d'appel ;

Qu'en l'absence de motif légitime, les demandes de la société Nest/AS seront rejetées et l'ordonnance infirmée en ce qu'elle a ordonné à la société Raoul Breton de communiquer à celle-ci les contrats d'édition signés avec [E] [I] ;

- Sur l'article 700 du Code de procédure civile,

Considérant qu'eu égard au sens du présent arrêt, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non inclus dans les dépens ainsi que leurs propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare M. [M] recevable en son intervention volontaire,

Déclare la société Nest A/S recevable à agir,

Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a ordonné, sous astreinte, à la société Raoul Breton de communiquer à la société Nest les contrats d'édition signés avec [E] [I],

Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée,

Déboute la société Nest A/S de sa demande de communication par la société Raoul Breton des contrats d'édition signés avec [E] [I] ;

Rejette toute autre demande de la société Nest A/S,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/21085
Date de la décision : 13/07/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A4, arrêt n°11/21085 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-13;11.21085 ?
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