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13/07/2012 | FRANCE | N°11/17232

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 13 juillet 2012, 11/17232


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4



ARRET DU 13 JUILLET 2012



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17232



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Septembre 2011 - Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2011057230





APPELANTES



- Société LIVINGSOCIAL FRANCE

agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en c

ette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



- SAS DEALISSIME

agissant poursuites et diligences de son Président et/ou tout autre représentant légal domicilié en cette quali...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ARRET DU 13 JUILLET 2012

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17232

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Septembre 2011 - Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2011057230

APPELANTES

- Société LIVINGSOCIAL FRANCE

agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

- SAS DEALISSIME

agissant poursuites et diligences de son Président et/ou tout autre représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 3]

représentées par Me François TEYTAUD avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant

assistées de Me Pascal CLEMENT et Me Géraldine ROCH, avocats au barreau de PARIS toque : D 0320, avocat plaidant

INTIMEE

- SAS 118 218 MEDIA FRANCE

exerçant sous le nom commercial 'kgbdeals', agissant en la personne de son représentant légal y domicilié

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant

assistée de Me Frédéric JEANNIN et Me Elsa RODRIGUES de la SELARL STC avocat au barreau de PARIS, toque : R234, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président, et Madame Catherine BOUSCANT, conseillère, chargés d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président

Madame Catherine BOUSCANT, conseillère

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Carole MEUNIER, greffier.

* * * * *

S'estimant victime d'actes de concurrence déloyale de la part de son concurrent, la société Livingsocial France, la société 118 218 Media France, qui exerce sous le nom commercial 'KGBDEALS' une activité de vente en ligne, a saisi par requête du 2 août 2011 le président du tribunal de commerce de Paris aux fins que celui-ci ordonne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et au vu d'un courriel transmis par M.[P], ancien salarié de la société Media France, devenu directeur commercial de la société Livingsocial, à M.[J], autre salarié de la société Livingsocial, une mesure de constat dans les locaux de la société Livingsocial France, [Adresse 9], destinée à préserver les preuves nécessaires à la solution du litige l'opposant à celle-ci.

Par ordonnance du 3 août 2011, le président du tribunal de commerce de Paris a commis Maître [I], huissier de justice, en lui donnant pour mission de se rendre dans les locaux de la société en nom collectif Livingsocial pour se faire remettre tout document, pièce ou fichier informatique contenant le nom de KGBDEALS ou de 118218, consulter la liste du personnel de Livingsocial France afin de la comparer avec la liste annexée de l'ancien personnel de la requérante, se faire communiquer les codes d'accès nécessaires à l'exercice de sa mission, consulter la messagerie électronique et le disque dur des personnes figurant à la fois sur la liste annexée et sur celle du personnel de Livingsocial France afin de prendre copie des pièces contenant les mots clefs 'KGB' ou '118218, accéder à l'ensemble des serveurs de Livingsocial France pour prendre copie des mêmes pièces, dit que l'ensemble des éléments recueillis par le constatant seraient conservé et séquestré par lui, sans qu'il puisse en donner connaissance.

L'huissier a accompli sa mission le 9 août 2011.

Saisi en référé sur assignation de la SNC Livingsocial France et de la SAS Dealissime aux fins de voir rétracter l'ordonnance prise sur requête le 3 août 2011, le tribunal de commerce de Paris, par ordonnance de référé prononcée le 20 septembre 2011 en formation collégiale les a déboutées de leurs demandes et les a condamnées solidairement aux dépens et à payer à la SAS 118 218 Media France la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SNC Livingsocial France et la SAS Dealissime ont interjeté appel le 26 septembre 2011 de cette ordonnance et, aux termes de leurs conclusions signifiées le 22 décembre 2011, elles invoquent la nullité de la requête du 2 août 2011 et du procès-verbal de signification du 9 août 2011 aux motifs que la requête ne vise aucune autre société que la société Livingsocial France, alors que l'ordonnance a été exécutée à l'encontre de la société Dealissime, distincte de la précédente, en méconnaissance de l'article 58 du code de procédure civile et que les mentions obligatoires portées sur le procès-verbal de signification de la requête et de l'ordonnance sur requête sont erronées, ce qui a causé un grave préjudice à la société Dealissime consistant en la violation de son droit de propriété et en la paralysant pendant une demi journée de son activité.

Elles font aussi valoir que les prescriptions de l'article 495 du code de procédure civile, qui imposent de signifier la requête et l'ordonnance à la personne à laquelle l'ordonnance est opposée et chez laquelle elle doit être exécutée, n'ont pas été respectées, puisque les opérations de constat ont été effectuée dans les locaux de la société Dealissime et sur des ordinateurs appartenant à ses salariés.

Elles ajoutent que l'unique élément soumis au juge des requêtes par la société Media France pour justifier d'un intérêt légitime à ce que les mesures requises soient ordonnées est un courriel daté du 16 juin 2011, échangé entre deux salariés du groupe Livingsocial, M.[P] et M.[J], que la société Media France a dissimulé à ce magistrat la manière dont elle était entrée en possession de ce courriel, M.[J] étant devenu l'un de ses employés, qui a agi avec l'intention de lui nuire, puisqu'il savait que la société Dealissime avait décidé de mettre fin à sa période d'essai, qu'ainsi M.[J] s'est approprié de façon illicite ce courriel pour nuire à son ancien employeur et que la société Media France en a dissimulé au juge des requêtes la provenance illicite.

Elles demandent à la cour de :

- réformer l'ordonnance déférée, dire que la requête et le procès-verbal de signification du 9 août 2011 sont nuls, que l'ordonnance du 3 août 2011 est nulle, prononcer la nullité des opérations de constat, ordonner la destruction de la totalité des éléments conservés sous séquestre par Maître [I] ou leur restitution à la société Dealissime, prononcer la nullité du procès-verbal dressé par Maître [I] ainsi que la nullité de la note technique,

- en toutes hypothèses, réformer l'ordonnance déférée, ordonner la rétractation de l'ordonnance du 3 août 2011, prononcer la nullité des opérations de constat, ordonner la destruction de la totalité des éléments conservés sous séquestre par Maître [I] ou leur restitution à la société Dealissime, prononcer la nullité du procès-verbal dressé par Maître [I] ainsi que la nullité de la note technique,

- condamner la société KGBDEALS aux dépens et à leur payer la somme de 10 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions signifiées le 22 février 2012, la société 118 218 Media France, intimée, réplique que le juge de la rétractation est incompétent pour se prononcer sur l'exécution de la mission par l'huissier et qu'en tout état de cause, elle ne pouvait diriger sa requête que contre la société Livingsocial, qui s'est substituée à la société Dealissime, qu'elle a acquise, que le courriel de M.[P] a été adressé depuis l'adresse [Courriel 8] et qu'il n'existe aucune incertitude sur la personne du défendeur à la requête, qui indique le nom de la personne morale contre laquelle la demande est formée et l'adresse de son siège social ; elle ajoute à ce sujet que la société Livingsocial ne se prévaut d'aucun grief et que la requête est conforme aux dispositions de l'article 58 du code de procédure civile.

Elle soutient encore que la demande d'annulation du procès-verbal de signification de Maître [I] est nouvelle en appel, que l'article 648 du code de procédure ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que l'article 495 du même code n'exige pas que la requête et que l'ordonnance soient signifiées, et que l'acte du 9 août 2011 ayant été notifié à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir l'irrégularité alléguée ne fait pas grief aux appelantes.

Elle prétend que les deux sociétés appelantes exercent une seule et même activité, que rien ne permet de les distinguer, ni de déterminer leur rôle respectif, que celles-ci entretiennent une confusion entre elles, dont elles ne peuvent légitimement se prévaloir.

Elle ajoute qu'il importe peu que le juge des requêtes ait connu ou pas l'embauche de M.[J] par elle-même au moment où il a statué et que la situation personnelle de celui-ci est sans incidence sur les griefs d'éventuelle concurrence déloyale qu'elle a invoqués et que celui-ci est entré en possession du courriel litigieux de façon licite.

Elle prie la cour de se déclarer incompétente pour se prononcer sur la validité du procès-verbal de Maître [I] et sur la validité de la signification de l'ordonnance du 3 août 2011 à la société Livingsocial France, à titre subsidiaire de dire que le procès-verbal de signification du 9 août 2011 et la signification de l'ordonnance du 3 août 2011 sont réguliers, en tout état de cause de dire que la requête est régulière et qu'elle justifie d'un motif légitime justifiant la mesure de constat, de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter les sociétés appelantes de leurs demandes, d'ordonner la communication du procès-verbal de constat du 9 août 2011, pour les opérations sur place, et du 19 août 2011, pour sa rédaction, dressé par Maître [I], de la note technique du 18 août 2011, de deux clés USB, et de condamner solidairement les sociétés Livingsocial France et Dealissime aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 20 000 euros pour ses frais hors dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2012.

Ceci étant exposé,

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par les appelantes, la requête présentée par la société Media France au président du tribunal de commerce de Paris répond aux prescriptions de l'article 58 du code de procédure civile, suivant lesquelles cet acte doit contenir, à peine de nullité, l'indication de la dénomination et du siège social de la personne morale contre laquelle la demande est présentée, dès lors que la requête énonce que la demande vise la société Livingsocial France et qu'y est annexé le K-bis de cette société précisant qu'il s'agit d'une société en nom collectif dont le siège social est situé [Adresse 2] ;

Qu'il était aussi sollicité dans la requête que l'huissier de justice commis procède dans les locaux de la société Livingsocial se trouvant [Adresse 9] et dans tous les lieux utilisés par Livingsocial ;

Que la question de savoir quelles sociétés se trouvaient dans les locaux situés [Adresse 9] où l'huissier s'est présenté concerne l'opposabilité de la requête et l'exécution de l'ordonnance, mais est sans incidence sur la régularité intrinsèque de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 495 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute et copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ;

Que ce texte n'exige ainsi pas que l'ordonnance sur requête fasse l'objet d'un acte de signification par l'huissier commis pour l'exécuter ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal de signification de l'ordonnance, dressé par Maître [I] le 9 août 2011, est dépourvu de pertinence ;

Qu'en tout état de cause, il résulte des mentions figurant sur le procès-verbal de signification et valant jusqu'à inscription de faux que l'ordonnance a été remise à la SNC Livingsocial France en la personne de M.[H], directeur opérationnel marketing, qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte ; qu'il s'infère de ces mentions que les formalités précitées, prescrites par l'article 495 du code de procédure civile, dont l'examen n'excède pas les pouvoirs de la cour, ont été respectées, étant cependant observé que l'ordonnance sur requête n'était pas opposable à la société Dealissime, qui n'est pas visée par cette ordonnance et qui possède une personnalité juridique distincte de celle de la société Livingsocial France, avec laquelle il existe cependant une interdépendance manifeste notamment au niveau de l'emploi des salariés ;

Considérant que la requête aux fins de constat est motivée par l'existence d'un courriel adressé le 16 juin 2011 par M.[P], ancien directeur commercial de la société 118 218 Media France jusqu'à son licenciement intervenu le 21 septembre 2010, puis embauché en la même qualité par la société Livingsocial, à M.[J], autre salarié de la société Livingsocial, courriel dans lequel M.[P] écrit 'Il s'agit de clients qui ont fait des deals avec kgbdeals dans le passé, il faut simplement faire un tri sur ceux qui ne correspondent pas à nos critères de qualité', avec en pièce jointe un tableau mentionnant un certain nombre de commerçants avec lesquels la société KGBDEALS avait conclu des accords dans la région lyonnaise et pour chacun d'eux divers renseignements relatifs à leurs coordonnées, le détail des offres qui leur avaient été faites et le processus de signature du contrat conclu ;

Mais considérant qu'il nullement précisé dans la requête comment la société 118 218 Media France a eu connaissance de ce courriel et sa pièce jointe et, en particulier, dans quelles circonstances ces documents lui ont été transmis, alors que :

- par lettre recommandée et par émail du 27 juin 2011, M.[J] a été avisé de ce que sa période d'essai ne se poursuivrait pas et de ce que son contrat prendrait fin à l'issue d'un délai de deux semaines à compter de la réception de cette lettre,

- le 13 juillet 2011, le courriel de M.[P] du 16 juin 2011 a été transmis par M.[J] à la société 118 218 Media France au moment même où son contrat avec la société Dealissime prenait fin,

- par lettre du 22 juillet 2011, la société 118 218 Media France (KGBDEALS) a adressé une lettre à M [J] contenant les passages suivants, 'Pour faire suite à vos différents entretiens, nous avons le plaisir de vous confirmer que nous serions très heureux de vous accueillir au sein de notre entreprise, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de Team leader..... Nous établirons votre contrat de travail dès votre arrivée que nous espérons le lundi 5 septembre 2011...Vous voudrez bien nous confirmer votre accord sur la présente lettre en nous la retournant avant le 28 juillet 2011...' ;

Qu'il apparaît ainsi que M.[J] a été destinataire du courriel de M.[P] diffusé sur la messagerie interne de la société Livingsocial en tant qu'employé de la société Dealissime, qu'il a transmis ce courriel à la société 118 218 Media France, concurrente de son employeur, au moment même où il était sur le point de le quitter, après que celui-ci lui eut signifié sa volonté de mettre fin au contrat les liant ;

Qu'il a utilisé ce procédé déloyal dans la perspective, si ce n'est de nuire à son employeur, du moins d'obtenir un emploi au sein de la société 118 218 Media France et celle-ci, après lui avoir fait une offre d'emploi, a fait état du courriel en cause dans sa requête en omettant de fournir au magistrat saisi toutes les informations utiles sur les circonstances, ci-dessus relatées, dans lesquelles elle s'était procuré ces documents ;

Qu'un tel manquement à son obligation de loyauté, dont a fait preuve la société 118 218 Media France lors de la présentation de sa requête en s'abstenant de fournir au magistrat saisi l'information qui lui était nécessaire pour apprécier les mérités de sa requête et, plus particulièrement, l'existence du motif légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile pour ordonner la mesure d'instruction requise, justifie d'ordonner la rétractation de l'ordonnance du 3 août 2011 ; qu'il convient par voie de conséquence d'ordonner la nullité des opérations de constat, du procès-verbal des opérations de constat dressé par Maître [I], de la note technique du 18 août 2011et d'ordonner que l'ensemble des éléments séquestrés par Maître [I] à l'issue des opérations de constat soit restitué à la société Dealissime, comme il est sollicité par les appelantes, ce qui implique le rejet des demandes de la société Media France tendant à ce que ces éléments lui soient communiqués ;

Considérant qu'eu égard au sens du présent arrêt, la société 118 218 Media France supportera les dépens de première instance et d'appel, sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et sera condamnée à payer aux appelantes, ensemble, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour compenser leurs frais hors dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme l'ordonnance déférée, sauf en que les premiers juges ont débouté la SNC Livingsocial France et la SAS Dealissime de leur demande d'annulation de la requête,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette la demande d'annulation du procès-verbal de signification de l'ordonnance sur requête,

Rétracte l'ordonnance sur requête du 3 août 2011,

Annule les opérations de constat ainsi que le procès-verbal de constat de ces opérations et la note technique du 18 août 2011,

Ordonne que les éléments séquestrés par Maître [I] à l'issue des opérations de constat, la note technique du 18 août 2011 et les deux clés USB contenant ces éléments soient restitués à la société Dealissime,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société 118 218 Media France aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la SNC Livingsocial France et à la SAS Dealissime, ensemble, la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/17232
Date de la décision : 13/07/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A4, arrêt n°11/17232 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-13;11.17232 ?
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