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05/07/2012 | FRANCE | N°11/12233

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 05 juillet 2012, 11/12233


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 05 juillet 2012



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12233



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 14 Octobre 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 10/02158





APPELANTE

Madame [G] [Y] [O]

[Adresse 1]

[Localité 6]

comparante en personne, assistée de Me Iddir AMARA, avocat au barreau de

SEINE-SAINT-DENIS, toque : 194





INTIMES



SARL EDEN

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Tiziana TUMINELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 148



Société FASHION F...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 05 juillet 2012

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12233

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 14 Octobre 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 10/02158

APPELANTE

Madame [G] [Y] [O]

[Adresse 1]

[Localité 6]

comparante en personne, assistée de Me Iddir AMARA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 194

INTIMES

SARL EDEN

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Tiziana TUMINELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 148

Société FASHION FAIR UK BEAUTY PRODUCTS LTD

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 11] HEURES SUPPLÉMENTAIRES

représentée par Me Alistair MC DONAGH, avocat au barreau de LILLE

COMITE D'ETABLISSEMENT DU [12]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Laurent SUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2606

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Irène LEBÉ, Président, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Irène LEBÉ, Président

Madame Catherine BEZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président

- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

**********

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [G] [Y]- [O] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2011 par le conseil de prud'hommes de Paris ,qui a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Mme [G] [Y]- [O] à l'encontre de la Sarl EDEN et de la société Fashion Fair UK Beauty Products LTD ainsi que sur les demandes réciproques de la Sarl EDEN et du comité d'établissement [12] [Localité 5].

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 4 mai 2012 par Mme [G] [Y]- [O] qui demande à la Cour :

- vu le trouble manifestement illicite causé par la violation des dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail et l'entrave à l'exercice par l'intéressée de son mandat de déléguée du personnel et l'urgence de faire cesser ce trouble ,

- vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence de la Cour de Cassation,

- de constater ,dire et juger:

* qu'en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ,son contrat de travail a été transféré à la société Fashion Fair UK Beauty Products LTD à compter du 1er janvier 2010,

* que le refus de la Fashion Fair UK Beauty Products LTD de reprendre son contrat de travail ,alors qu'elle était salariée protégée, et le refus de la Sarl EDEN de le transférer, constituent une violation d'une disposition d'ordre public ( l'article L.1224-1 du code du travail) et une entrave à l'exercice de son mandat syndical,

* qu'il y a urgence à faire cesser ce trouble manifestement illicite,

- d'ordonner en conséquence sa réintégration immédiate par la société Fashion Fair UK Beauty Products LTD sur le stand de ladite société ,situé au Magasin [12] à [Localité 5], et ce, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard , à compter du prononcé de l' arrêt à intervenir,

- de dire et juger que la Cour se réservera le droit de faire liquider l'astreinte,

- de débouter la Sarl EDEN de sa demande de remise par le comité d'établissement [12] [Localité 5] du procès- verbal de réunion du 24 mars 2010 ,formée sous astreinte,

- de condamner les sociétés Fashion Fair UK Beauty Products LTD et Sarl EDEN à payer chacune à Mme [G] [Y]- [O] la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au regard de la longueur de la procédure et des frais engagés par la salariée pour faire valoir ses droits .

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 4 mai 2012 par la Sarl EDEN qui demande à la Cour :

- de dire et juger la Sarl EDEN recevable et bien fondée en ses demandes,

- de juger qu'il n'y a pas lieu d' appliquer l'article L.1224-1 du code du travail ,

- de constater les recherches loyales et sérieuses de reclassement par la Sarl EDEN ,

- de constater la situation de blocage dans laquelle se trouve la Sarl EDEN en raison du refus du comité d'établissement [12] [Localité 5] de rédiger et de remettre le procès- verbal de la réunion du 24 mars 2010,

en conséquence ,

- de confirmer l'ordonnance de référé entreprise ,rendu le 14 octobre 2011 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande de transfert de Mme [G] [Y]- [O] ,

- de la réformer en ce qu'elle n'a pas statué ,ni fait droit sur la demande de remise du procès- verbal de la réunion du 24 mars 2010 ,formée par la Sarl EDEN ,

Statuant à nouveau ,

- de débouter Mme [G] [Y]- [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ,

- d'ordonner au comité d'établissement [12] [Localité 5] de remettre à la Sarl EDEN, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ,et sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, ledit procès- verbal du 24 mars 2010,

- de condamner Mme [G] [Y]- [O] à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- de condamner Mme [G] [Y]- [O] aux entiers dépens .

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 4 mai 2012 par la société Fashion Fair UK Beauty Products LTD qui demande à la Cour, au visa des articles R.1455-5 et 7 du code du travail ainsi que de l'article L.1224-1 du code du travail :

- de confirmer l'ordonnance de référé entreprise du 14 octobre 2011 en toutes ses dispositions,

-de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé,

- de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail à l'égard de la société Fashion Fair UK Beauty Products LTD ,

- de dire et juger qu'il n'y a pas entrave à l'exercice de son mandat de la part de la société Fashion Fair UK Beauty Products LTD ,

- de condamner Mme [G] [Y]- [O] à lui verser la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à régler les entiers dépens .

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 4 mai 2012 par le comité d'établissement [12] [Localité 5] qui demande à la Cour au visa des articles 1134 du code civil, R.1455-5 et suivants du code du travail , des articles L.2323-1 ,L.2314-18-1 et L.2324-17-1 , L.1233-8 du code du travail ainsi que des articles 548 et 700 du code de procédure civile :

- in limine litis :

* de dire que la demande de la Sarl EDEN contre le comité d'établissement [12] [Localité 5] , de communication du procès- verbal de la réunion du comité d'entreprise du 24 mars 2010, ne constitue pas un " appel incident " et est irrecevable,

* de dire qu'il ne peut y avoir d'appel incident contre lui qui n'est pas intimé dans la présente procédure ,

* de dire qu'en tout état de cause , un tel " appel incident " ne saurait résulter de conclusions non signées ,adressées par courriel au comité d'entreprise , 4 jours avant l'audience, par l'employeur de Mme [G] [Y]- [O] ,au comité d'établissement [12] [Localité 5] qui n'est même pas intimé à la présente procédure ni même convoqué par le greffe de la cour d'appel,

* qu'enfin l'employeur de Mme [G] [Y]- [O] ne peut davantage faire "appel incident " dans les conditions et délai dans lesquels il le fait à l'encontre d'un comité d'entreprise qui n'est pas partie à la présente procédure d'appel ,

Le comité d'établissement [12] [Localité 5] demande à la Cour , en tant que de besoin :

- de constater que l'appel principal de Mme [G] [Y]- [O] ne concerne aucunement le comité d'établissement [12] [Localité 5] et que l'appelante, Mme [G] [Y]- [O] , tout comme la société Fashion Fair UK Beauty Products LTD ,ne formulent aucune demande à son encontre ,

- de constater que la Sarl EDEN confirme que Mme [G] [Y]- [O] est bien sa salariée et qu'il n'existe aucun lien ente la Sarl EDEN et le comité d'établissement [12] [Localité 5] ,autrement dit que le comité d'établissement [12] [Localité 5] n'est pas l'organe de représentation des salariés de la Sarl EDEN ,

en conséquence ,

- de débouter la Sarl EDEN de son unique demande de communication d'un procès- verbal, d'ailleurs inexistant , à l'encontre du comité d'établissement [12] [Localité 5] ,

- d'ordonner la mise hors de cause du comité d'établissement [12] [Localité 5],

par ailleurs :

- de noter que l'actuel comité d'établissement [12] [Localité 5] , présent devant la cour d'appel, n'est plus le même que l'ancien comité d'entreprise du [12] et Siège qui existait à l'époque des faits ,courant 2010,

- de constater ,de surcroît , qu'aucun procès- verbal tel que désigné par la Sarl EDEN n'existe, - de dire et juger que cette demande de communication d'un procès- verbal confidentiel ,au profit d'une société tierce et totalement étrangère au comité d'établissement [12] [Localité 5] pose une contestation sérieuse ,

- de renvoyer la Sarl EDEN à mieux se pourvoir,

- de condamner la Sarl EDEN à lui verser la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à régler les entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE, LA COUR :

Faits et procédure

Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure et des écritures des parties que Mme [G] [Y] - [O] a été embauchée le 6 octobre 1986 en qualité de vendeuse démonstratrice par la société Cécile Distribution, qui commercialisait des produis cosmétiques de la marque société Fashion Fair US ; qu'elle était affectée à une boutique située dans le magasin [12] à [Localité 5] ;

Qu'elle déclare que la société Cécile Distribution ayant perdu le 1er octobre 1991 la commercialisation de ces produits du fait que la société Fashion Fair s'en chargeait directement, la société Fashion Fair l'a informée par courrier du 23 septembre 1993 ; qu'elle reprenait son contrat de travail , avec le bénéfice de son ancienneté , courrier qu'elle contresignait , valant contrat de travail ;

qu'un avenant a été conclu le 8 novembre 1993 , rappelant que son contrat de travail avait été transféré à la société Fashion Fair , à compter du 1er octobre 1991,dans le cadre d'un accord entre les parties " tout en visant l'article l.122-12 du code du travail et qu'elle avait la qualification de démonstratrice ,coefficient 150 , relevant de la convention collective du Commerce de Gros , précisant qu'il s'agissait d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;

Considérant que Mme [G] [Y] - [O] était devenue salarié protégée comme membre élue du CHSCT en octobre 2006 ;

Considérant que Mme [G] [Y] - [O] expose que la société Fashion Fair ayant décidé de cesser son activité et de confier la distribution de ses produits cosmétiques à la société Laboratoires France Parfums , du groupe Edouard Pinaud , celle-ci avait sollicité en vain l'autorisation de la licencier pour motif économique , qui lui avait été refusée le 11 décembre 1996 par l'inspecteur du travail au motif que le contrat de travail de la salariée était transféré à la société Laboratoire France Parfums ;

Que cependant , la société Fashion Fair a continué à la rémunérer jusqu'en janvier 1998, date à laquelle la société Laboratoire France Parfums reprenait son contrat de travail à compter du 15 janvier 1998 dans les mêmes conditions ;

Considérant que Mme [G] [Y] - [O] expose que, par courrier du 25 juillet 2000, la Sarl EDEN , filiale de la société Gade l'a informée de ce qu'elle reprenait l'activité de la société Laboratoire France Parfums , en précisant que la société Gade avait repris l'ensemble des marques E.Pinaud, société Fashion Fair ainsi qu'une partie des collaborateurs de la société Laboratoire France Parfums , et ce, en exécution du jugement rendu à cette date par le tribunal de commerce de Nanterre qui l'en informait par courrier de ce même jour ;

Que la Sarl EDEN , qui avait été au demeurant créée par la société Gade dans ce but , lui précisait que " le groupe représentait désormais quatre marques , à savoir , Biguine, E. Pinaud, société Fashion Fair et Urban Decay ;

Considérant que par courrier du 25 novembre 2009 , Mme [G] [Y] - [O] était informée par la Sarl EDEN d'un " projet de licenciement économique ", au motif que le " fournisseur américain des produits Fashion Fair avait décidé de cesser totalement et définitivement toute relation commerciale avec la Sarl EDEN "et que " c'était dans ce cadre que s'inscrivait la suppression de son poste dédié à la commercialisation des produits Fashion Fair au sein de l'établissement auquel elle était rattachée ";

Que par courrier du 24 décembre 2009, dont elle adressait copie aux services de l'inspection du travail , Mme [G] [Y] - [O] contestait ce projet de licenciement en faisant valoir " qu'étant donné qu'il y avait un repreneur ,l'article L.1224-1 du code du travail s'applique," et demandait en conséquence à " continuer à exercer son emploi dans les conditions et lieux " contractuellement prévus jusqu'à nouvel ordre ", précisant "qu'elle était en attente d'une réponse suite à son entretien du 8 décembre 2009 avec le nouveau repreneur " ,rappelant en outre qu'elle bénéficiait du statut de salariée protégée et qu'à plusieurs reprises , l'entreprise avait été rachetée mais qu'elle était " toujours restée dans l'entreprise "

Considérant que la Sarl EDEN lui répondait en invoquant une perte de marché ne

donnant pas lieu ,selon elle, à application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail que la salariée revendiquait , lui précisant qu'elle n'avait été en conséquence reçue par la société Fashion Fair que pour rechercher un reclassement externe, dans le cadre du licenciement économique envisagé à son endroit ;

Que Mme [G] [Y] - [O] ayant refusé les propositions de reclassement faites par la Sarl EDEN , elle était convoquée le 21 janvier 2010 à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 1er février suivant ;

Considérant que la salariée, qui réclamait en vain le dossier que ,selon elle, la Sarl EDEN avait affirmé avoir adressé à la société Fashion Fair, continuait à refuser les propositions de reclassement de la Sarl EDEN, notamment en dernier lieu le 25 février 2010;

Considérant que Mme [G] [Y] - [O] a été dispensée d'activité par la Sarl EDEN par courrier du 25 février 2010, celle-ci précisant que la salariée continuait à exercer son mandat; que , parallèlement , l'inspecteur du travail écrivait à la Sarl EDEN , estimant que le contrat de travail de la salariée aurait dû être transféré à la société Fashion Fair, étant précisé qu'aucune autorisation de licenciement de l'intéressée n'avait été sollicitée par la Sarl EDEN ,qui continuait à rémunérer la salariée;

Considérant que c'est dans ces conditions que Mme [G] [Y] - [O] a saisi le 7 juin 2010 le conseil de prud'hommes de [Localité 5], statuant en formation de référé , sollicitant sa réintégration , sous astreinte , au sein de la société Fashion Fair à l'égard de laquelle elle estimait que son contrat de travail avait été transféré ;

Qu'à titre de demande reconventionnelle , la Sarl EDEN assignait le Comité d'entreprise du magasin [12] [Localité 5] en intervention forcée pour lui demander de produire le procès - verbal de la réunion tenue le 24 mars 2010 au sein du magasin [12] [Localité 5] ;

Considérant que le conseil de prud'hommes , par l'ordonnance de référé entreprise, a considéré que l'examen des demandes de Mme [G] [Y] - [O] nécessitait que soient appréciés la réalité et la consistance des griefs qu'elle oppose à la partie adverse et notamment d'apprécier si sa demande de transfert sur le fondement de l'article l.1224-1 du code du travail était justifiée alors que l'intéressée était toujours employée de la Sarl EDEN; qu'estimant que Mme [G] [Y] - [O] n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de ses demandes , le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé au motif que la demande de réintégration de Mme [G] [Y] - [O] au sein de la société Fashion Fair se heurtait à une contestation sérieuse ; .

Que parallèlement , Mme [G] [Y] - [O] a saisi le conseil de prud'hommes au fond de la même demande de réintégration au sein de la société Fashion Fair, étant précisé qu'elle continue à être rémunérée par la Sarl EDEN , mais dispensée d'activité par celle-ci ;

Considérant que Mme [G] [Y] - [O] sollicite l'infirmation de l'ordonnance de référé entreprise en soutenant que la Sarl EDEN a reconnu elle même , dans son courriel du 8 mai 2010, ainsi que dans l'annonce de son futur licenciement pour motif économique du 25 novembre 2009, qu'elle avait une activité " dédiée " à la seule commercialisation des produits Fashion Fair "ce dont elle conclut que la reprise par la société Fashion Fair de la commercialisation de ses propres produits n'était pas intervenue dans le cadre d'une perte de marché mais du transfert à cette entreprise d'une entité économique autonome qui avait conservé son identité ; qu'il y avait en conséquence lieu à application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail et donc au transfert automatique car légal de son contrat de travail à la société Fashion Fair ;

Qu'elle conteste les arguments de la société Fashion Fair qui prétend que la clientèle des produits Fashion Fair appartient au magasin le Printemps, de même que le stand , qu'elle émet d'ailleurs des factures à l'ordre de ce magasin pour la vente de ses produits;

Que de même, Mme [G] [Y] - [O] fait valoir que ,contrairement à ce qu'elle affirme, la société Fashion Fair a eu de nombreux échanges de courriers avec la Sarl EDEN et avait été en conséquence mise en mesure par cette dernière de connaître son existence en tant que salariée protégée de la Sarl EDEN, susceptible de voir son contrat de travail transféré en son sein ;

Qu'elle en conclut que le non respect des dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail caractérise un trouble manifestement illicite de la part des deux sociétés , Fashion Fair et la Sarl EDEN qu'elle demande à la Cour de faire cesser en ordonnant sa réintégration au sein de la société Fashion Fair et ce alors qu'en outre, elle a été réélue aux fonctions de déléguée syndicale le 8 février 2011;

Considérant que la société Fashion Fair UK Beauty Products s'oppose à la demande de réintégration formée par Mme [G] [Y] - [O] à son endroit en faisant valoir que le contrat de distribution qui liait la Sarl EDEN à la société Fashion Fair , a été conclu le 1er janvier 2006 pour une durée de trois ans , avec cette société Fashion Fair , qui est une filiale française de la société américaine Johnson Publishing Company INC ;

Considérant que la société Fashion Fair UK Beauty Products déclare être une société de droit anglais et n'avoir pas jamais été employeur de Mme [G] [Y] - [O] qui avait été salariée de la société Fashion Fair , filiale française d'une division de la société Johnson Publishing Company INC , société de droit américain ;

que selon la société Fashion Fair UK Beauty Products , la société Société Johnson Publishing Company INC , propriétaire de la marque société Fashion Fair , a conclu le 2 novembre 2005 , par sa filiale française Fashion Fair ,un contrat de distribution d'une durée de 3 ans , à compter du 1er janvier 2006, avec la Sarl EDEN , portant sur la distribution exclusive de produits cosmétiques, sous la marque société Fashion Fair , en France métropolitaine et les DOM-TOM;

qu'elle déclare que la société Johnson Publishing Company INC a proposé à la Sarl EDEN de proroger ce contrat de distribution pour une durée de six mois supplémentaires ,soit jusqu'au 1er juillet 2009 ; que cependant , ces deux sociétés ne réussissaient pas à conclure un nouveau contrat au terme de cette prorogation;

Qu'il est indiqué par la société Fashion Fair UK Beauty Products, que la distribution des produits de la marque société Fashion Fair par la Sarl EDEN concernait 13 salariés et 9 points de vente ;

Considérant que la société Fashion Fair UK Beauty Products déclare n'avoir pas repris la distribution des produits de la marque société Fashion Fair dans la mesure où elle n'a plus la même activité de distribution sur le territoire français se limitant à exploiter un stand dans le grand magasin du Printemps Haussamnn où elle commercialise ses propres produits ;

qu'elle conteste l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail en faisant valoir l'absence d'unité économique entre la Sarl EDEN et elle même ;

qu'elle expose qu'elle ne dispose que d'un seul point de vente où son propre personnel, en nombre limité, vend ses produits directement auprès de la clientèle du magasin [12] , vendant le reste de ses produits par l'intermédiaire de quelques groupes de libre service ;

Considérant que la société Fashion Fair UK Beauty Products déclare que la Sarl EDEN, cherchant un reclassement externe pour ses salariés , à la suite du terme du contrat de distribution qu'elle avait conclu avec la société filiale société Fashion Fair , l'a contactée et lui a , dans ce cadre, transmis le contrat de travail de onze salariés mais non celui de Mme [G] [Y] - [O] qui a pourtant continué à se présenter sur le stand de la société Fashion Fair UK Beauty Products du magasin [12] ;

Que la société Fashion Fair UK Beauty Products déclare avoir dans ces conditions, repris de façon volontaire, et hors du cadre de l'article L.1224-1 du code du travail , sur son stand du magasin [12] , à temps complet le contrat de travail de 3 salariés de la Sarl EDEN dédiés à la marque société Fashion Fair ,

Que , dans ces conditions , elle ignorait la situation de Mme [G] [Y] - [O], et en particulier son statut de salariée protégée tout en déclarant avoir appris que la Sarl EDEN avait fait une proposition de reclassement à cette salariée en novembre 2009 ;

Que la salariée a réclamé auprès d'elle le 15 mars 2010 , par l'intermédiaire d'un syndicat SAPP, d'être reprise par la société Fashion Fair UK Beauty Products , revendiquant à son égard, à tort selon elle, l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ;

Considérant que ,le 17 mai 2010, la société Eden informait la société Fashion Fair UK Beauty Products qu'en l'absence de transfert légal des contrats de travail dans le cadre de l'article L.1224-1 du code du travail , le transfert de 3 salariés à la société Fashion Fair UK Beauty Products ayant été seulement conventionnel, la procédure de demande d'autorisation du licenciement pour motif économique de Mme [G] [Y] - [O] , salariée protégée, était en cours, mais suspendue dans l'attente de la communication du procès - verbal de réunion du Comité d'entreprise du magasin [12] [Localité 5] sur le projet de licenciement de Mme [G] [Y] - [O] , celle - ci étant affectée sur un stand de la société société Fashion Fair dans ce grand magasin ;

Considérant que la Sarl EDEN s'oppose aux demandes de Mme [G] [Y] - [O] à son endroit en faisant valoir que les conditions d'application de l'article L.1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies et que, dans ces conditions , son contrat de travail n'avait pas été transféré à la société Fashion Fair , s'agissant d'une simple perte de marché;

Qu'elle en conclut qu'elle avait en conséquence à bon droit engagé une procédure de licenciement à l'égard de la salariée , dans le cadre de laquelle elle avait sérieusement et loyalement cherché à la reclasser tant en son sein que dans celui de la société Fashion Fair, comme reclassement externe, faisant valoir que cette dernière société n'avait pas estimé nécessaire de reprendre les 4 salariés à temps complet travaillant sur le stand des produits Fashion Fair du magasin [12] [Localité 5] , précisant que la reprise de 3 salariées par la société Fashion Fair se situait dans un cadre volontaire ;

Qu'elle conteste en conséquence toute manoeuvre frauduleuse et tout refus fautif de sa part de faire bénéficier la salariée du transfert de son contrat de travail que celle -ci revendique dès lors à tort ,selon elle ;

Par acte d'huissier de justice du 11 août 2011 , la Sarl EDEN a cité le Comité d'entreprise du magasin [12] [Localité 5] en intervention forcée devant le conseil de prud'hommes de [Localité 5], statuant en formation de référés aux fins de voir ordonner audit comité d'entreprise de lui remettre , sous astreinte , le procès - verbal d'une réunion tenue le 24 mars 2010 par ce comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique de l'intéressée et lui rendre commune l'ordonnance à intervenir entre la Sarl EDEN , la société Fashion Fair UK Beauty Products et Mme [G] [Y] - [O] ;

Le Comité d'entreprise du magasin [12] demandait au conseil de prud'hommes de le mettre hors de cause dans la mesure où il n'est pas l'organe de représentation de la Sarl EDEN mais du magasin [12] de [Localité 5] ;

Que devant la Cour , le comité d'entreprise sollicite le rejet de la demande de la communication du procès - verbal susvisé , estimant que cette demande ne constitue pas un appel incident de la part de la Sarl EDEN ;

Qu'il soutient qu'en tout état de cause , ce procès - verbal n'existe pas et qu'il s'agit d'une manoeuvre dilatoire de la part de la Sarl EDEN dans la mesure où il n'a aucun lien de droit avec cette entreprise , qui , se reconnaissant elle même toujours employeur de Mme [G] [Y] - [O] en l'absence de transfert de son contrat de travail à la société Fashion Fair , doit consulter ses propres institutions représentatives du personnel dans le cadre du licenciement pour motif économique qu'elle a engagé, puis suspendu, envers la salariée;

Qu'il en conclut que les demandes de la Sarl EDEN à son endroit se heurtent à une contestation sérieuse qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.

Motivation

Sur la demande de réintégration de Mme [G] [Y]- [O] par la société Fashion Fair UK Beauty Products LTD sur son stand au magasin [Adresse 13]

Considérant qu'il est constant que depuis la perte de la commercialisation des produits de la marque Fashion Fair par la Sarl EDEN , Mme [G] [Y] - [O] ,qui avait refusé des postes de reclassement offerts par la Sarl EDEN , en invoquant l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail et le transfert de son contrat de travail à la société Fashion Fair , continue à être rémunérée par la Sarl EDEN , mais à être dispensée d'activité par celle-ci depuis le 1er mars 2010 ;

que cependant aucune demande d'autorisation de licenciement n'a été sollicitée par la Sarl EDEN auprès de l'inspecteur du travail, dans la mesure où la procédure de licenciement engagée à l'encontre de la salariée par sa convocation ,le 21 janvier 2010 , à un entretien préalable fixé au 1er février suivant a été suspendue par la Sarl EDEN dans l'attente du procès- verbal d'une réunion qui se serait tenue le 24 mars 2010 au sein du magasin du [12] à [Localité 5], qui ,après le refus des propositions de reclassement faites par la salariée ,continue à la rémunérer ;

Qu'il convient de préciser que le stand auparavant exploité par la Sarl EDEN dans les locaux du grand magasin [12] [Localité 5] , est désormais exploité par la société Fashion Fair , dont il n'est pas contesté qu'elle a repris la commercialisation en direct de ses produits sous la même marque ;

Or considérant que c'est en effet en vain que la société Fashion Fair UK Beauty Products prétend n'être pas concernée par la demande de réintégration formée à son endroit par Mme [G] [Y] - [O] ;

Qu'en effet, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente ,fusion, transformation du fonds , mise en société de l'entreprise , tous les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;

Qu'il convient de rappeler que l'article L.1224-1 du code du travail s'applique à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

Or considérant que la circonstance qu'elle ait repris directement la commercialisation de ses produits n'est pas de nature à exclure l'application des dispositions de l'article L.1224-1 d code du travail ;

Qu'en effet, la reprise en direct par une société de la commercialisation des

produits de sa marque et de la clientèle qui y est attachée entraîne en principe le transfert d'une entité économique autonome , car fonctionnant avec des moyens spécifiques tant en personnel qu'en matériel dans la mesure où l'activité conserve son identité lors de cette reprise ;

Or considérant qu'en l'espèce, la Sarl EDEN reconnaît dans son courrier précité du 25 novembre 2009 que l'activité de Mme [G] [Y] - [O] était " dédiée " à la commercialisation des produits de la marque Fashion Fair;

Qu'il n'est de même pas contesté utilement que cette activité de commercialisation des produits de la même marque Fashion Fair, s'est poursuivie dans les même lieux , à savoir un stand dans les locaux du grand magasin [12] [Localité 5] , avec la même clientèle dans la mesure où il s'agissait de celle du stand exploité jusque là par la Sarl EDEN , en outre avec 3 salariés dont la société Fashion Fair reconnaît avoir repris le contrat de travail dans les mêmes conditions d'ancienneté et de rémunération , fut ce en déclarant l'avoir fait dans un cadre de reclassement externe , contestant l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail;

qu'il n'est en effet justifié par la Sarl EDEN que de la destruction du matériel de publicité sur les lieux de vente du stand dont s'agit ( PLV) , qui ne suffit pas à établir que l'identité de l'activité n'a pas été maintenue dans la mesure où il s'agissait en tout état de cause de la vente des mêmes produits de la même marque dans les mêmes lieux à la même clientèle , fut elle partagée avec le grand magasin du [12] dans le cadre d'un contrat que la société Fashion Fair présente comme un contrat "de vente fermé et de développement commercial " dont elle ne justifie pas de la portée exacte et qui n'est pas produit aux débats ;

que dans ces conditions , la circonstance que la société Fashion Fair n'ait conservé qu'un unique point de vente de ses produits au sein du grand magasin du [12] est inopérant pour contester l'application des dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail ;

Que dans ces conditions, la reprise de la commercialisation des produits de la même marque société Fashion Fair caractérise manifestement le transfert d'une entité économique autonome qui a poursuivi son activité en conservant son identité;

Qu'il ressort en outre des différents courriers adressés à Mme [G] [Y] - [O] par la Sarl EDEN que celle-ci a toujours indiqué à Mme [G] [Y] - [O] que la commercialisation des produits de la marque Fashion Fair avait été reprise par la société Fashion Fair UK Beauty Products qui avait un stand au magasin le [12];

que de même, dans on courrier du 15 février 2010, la Sarl EDEN faisait expressément référence à la société Fashion Fair UK Beauty Products dont dépendait, selon elle, le transfert ou non de Mme [G] [Y] - [O] , la société anglaise susvisée " restant maître de sa décision ";

Qu'il ressort en outre des pièces de la procédure que la directrice générale de la société Fashion Fair UK Beauty Products a refusé à plusieurs reprises de donner suite aux courriers que lui a adressés Mme [G] [Y] - [O] par l'intermédiaire du syndicat SAPP qui l'assistait dans cette demande , s'estimant non concernée par la demande de transfert de son contrat de travail formée par la salariée dans le cadre de l'article L.1224-1 du code du travail ;

Considérant que dès lors , le contrat de travail de Mme [G] [Y] - [O] , salarié protégé , est réputé avoir été transféré de plein droit au sein de la société repreneuse de la commercialisation des produits de cette marque , la société Fashion Fair UK Beauty Products ; qu'il ressort au surplus des échanges de courriers que la société Fashion Fair avait été informée dès la fin d'année 2009 de l'existence de Mme [G] [Y] - [O] en tant que salariée de la Sarl EDEN , affectée à l'activité ainsi transférée à la société Fashion Fair ;

Que la Sarl EDEN n'avait en conséquence pas à proposer à Mme [G] [Y] - [O] d'être reclassée dans le cadre d'un licenciement pour motif économique envisagé mais suspendu selon ses propres déclarations ;

Mais considérant qu' il ne ressort pas des pièces de la procédure, et en particulier des échanges de courriers entre la Sarl EDEN , la salariée , le syndicat SAPP qui l'assistait ainsi qu'avec la société Fashion Fair UK Beauty Products , que la Sarl EDEN a fait également obstacle volontairement à la reprise du contrat de travail de Mme [G] [Y] - [O] par la société Fashion Fair UK Beauty Products;

Qu'en effet, quand bien même la Sarl EDEN a persisté à soutenir à tort , en dépit des réclamations de Mme [G] [Y] - [O] , relayées par l'inspecteur du travail , qu'il s'agissait d'une perte de marché n'entraînant pas l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, force est de constater que par un courriel , rédigé en anglais , daté du 8 janvier 2010, émanant d'une salariée du service de Ressources Humaines de la Sarl EDEN ,adressé à la société Fashion Fair UK Beauty Products au sujet de la reprise du contrat de travail de 3 salariées affectées au stand de la marque Fashion Fair au [12] , la Sarl EDEN avait précisément indiqué à la société Fashion Fair que Mme [G] [Y] - [O] était affectée également à la distribution des produits de cette marque et qu'elle avait appris que la salariée avait eu un entretien avec la société Fashion Fair le 8 décembre 2009 et attendait la réponse de cette société ;

qu'il ressort de ces constatations que la Sarl EDEN a cherché à permettre à Mme [G] [Y] - [O] de poursuivre l'exécution de son contrat de travail au sein de la société Fashion Fair , repreneuse de son activité et s'est elle même heurtée au refus de la société Fashion Fair , exprimé clairement dans plusieurs courriers de celle-ci et réitéré le 9 mars 2010 , par un courrier dans lequel la société Fashion Fair demandait à la Sarl EDEN de " prendre des mesures urgentes pour que Mme [G] [Y] - [O] ne se présente plus sur leur stand " du magasin [12] ;

Considérant en outre que le refus par la société Fashion Fair UK Beauty Products de reprendre le contrat de travail de Mme [G] [Y] - [O], manifesté par les courriers de cette entreprise adressés tant à la Sarl EDEN qu'à la salariée elle même par l'intermédiaire du syndicat SAPP qui l'assistait , la renvoyant à la Sarl EDEN dont la société Fashion Fair UK Beauty Products prétendait qu'elle demeurait la salariée , caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l'article R.1455-6 du code du travail en ce que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail précité sont d'ordre public alors que les conditions d'application de l'article L.1224-1 du code du travail , impliquant le transfert automatique du contrat de travail de l'intéressée à la société Fashion Fair UK Beauty Products étaient réunies ;

Considérant en outre Mme [G] [Y] - [O] communique le procès - verbal des élections professionnelles au magasin [12] en date du 10 février 2011 sur lequel figure son élection au mandat de délégué du personnel dans ce magasin , conformément aux dispositions en cours de façon non contestée utilement au sein du grand magasin du [12] , selon lesquelles des salariés extérieurs , exerçant au sein du magasin, peuvent être élus ou désignés comme représentant du personnel ;

qu'elle justifie ainsi avoir conservé la qualité de salariée protégée depuis la date à laquelle son contrat de travail devait être transféré à la société Fashion Fair UK Beauty Products soit le 1er janvier 2010, dans la mesure où jusqu'à ce jour, elle est restée salariée de la Sarl EDEN , quoique dispensée d'activité ;

que si la dispense d'activité de l'intéressée par la Sarl EDEN , prononcée à compter du 1er mars 2010 à la demande expresse de la société Fashion Fair , ainsi qu'il ressort des échanges de courriers versés aux débats entre la société Fashion Fair et la Sarl EDEN , ne la prive pas pour autant de l'exercice de son mandat de représentant du personnel , force est de constater que le refus de la société Fashion Fair UK Beauty Products de l'intégrer dans ses effectifs est de nature à rendre difficile l'exercice de son mandat syndical en cours par la salariée ;

que dès lors , ce comportement de la société Fashion Fair caractérise également un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant la poursuite du contrat de travail au sein de la société Fashion Fair UK Beauty Products dans laquelle son contrat de travail avait été donc transféré au 1er janvier 2010; et ce, sous astreinte de Euros par jour de retard ;

Considérant que le Comité d'entreprise du magasin [12] [Localité 5] a été assigné en intervention forcée devant le conseil de prud'hommes devant lequel il était représenté, comme il l'est devant la Cour , acceptant dès lors de comparaître volontairement;

Considérant que ,dans la mesure où la salariée est en droit de bénéficier des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail , il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la Sarl EDEN d'enjoindre au Comité d'entreprise du magasin [12] [Localité 5] de communiquer le procès - verbal d'une réunion de cette institution représentative du personnel relative à la procédure de licenciement pour motif économique ainsi engagée à tort par la Sarl EDEN à l'encontre de Mme [G] [Y] - [O] .

Qu'il y a lieu de condamner la Sarl EDEN à verser au Comité d'entreprise du magasin [12] [Localité 5] la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [G] [Y] - [O]; qu'il y a lieu de condamner la société Fashion Fair à lui verser la somme de 2.000 Euros, la salariée étant déboutée de sa demande formée à ce titre à l'encontre de la Sarl EDEN ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance de référé entreprise ,

Statuant à nouveau et y ajoutant ,

Dit que le contrat de travail de Mme [G] [Y] - [O] a été transféré à compter du 1er janvier 2010 à la société Fashion Fair UK Beauty Products en application des dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail ,

Dit que le refus de la société Fashion Fair UK Beauty Products d'intégrer Mme [G] [Y] - [O] dans ses effectifs et de lui permettre d'exercer son mandat de délégué du personnel, en violation des dispositions de l'article L.1224-1 précité du code du travail, caractérisent de la part de la société Fashion Fair UK Beauty Products un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en application des dispositions de l'article R.1455-6 du code du travail ,

Ordonne en conséquence la poursuite du contrat de travail de Mme [G] [Y] - [O] au sein de la société Fashion Fair UK Beauty Products LTD sur le stand de ladite société, situé au Magasin [12] à Paris, et ce, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard , à compter du prononcé de l' arrêt à intervenir,

Dit que toute difficulté d'exécution sera de la compétence du juge de l' exécution compétent,

Déboute la Sarl EDEN de sa demande de remise par le comité d'établissement [12] [Localité 5] du procès- verbal de réunion du 24 mars 2010, formée sous astreinte,

Condamne la Sarl EDEN à verser au Comité d'entreprise du magasin [12] [Localité 5] la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Condamne la société Fashion Fair UK Beauty Products LTD à, verser à Mme [G] [Y]- [O] la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Condamne la société Fashion Fair UK Beauty Products aux entiers dépens .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/12233
Date de la décision : 05/07/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°11/12233 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-05;11.12233 ?
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