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05/07/2012 | FRANCE | N°11/01975

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 05 juillet 2012, 11/01975


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 05 JUILLET 2012



(n° 12/243, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01975



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2010-Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 09/01350





APPELANT:



Monsieur [L] [Y]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par la SCP

FISSELIER-CHILOUX-BOULAY en la personne de Maître Alain FISSELIER, avocats au barreau de PARIS (toque L 44) et assisté de Maître Christophe RIGAL, avocat au barreau de Créteil Toque PC 460



APPELA...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 05 JUILLET 2012

(n° 12/243, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01975

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2010-Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 09/01350

APPELANT:

Monsieur [L] [Y]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY en la personne de Maître Alain FISSELIER, avocats au barreau de PARIS (toque L 44) et assisté de Maître Christophe RIGAL, avocat au barreau de Créteil Toque PC 460

APPELANTE:

Madame [U] [M] épouse [Y]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY en la personne de Maître Alain FISSELIER, avocats au barreau de PARIS (toque : L 44) et assistée de Maître Christophe RIGAL, avocat au barreau de CRETEIL Toque : PC 460

INTIME:

Monsieur [G] [S] [N]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par la SCP AKAOUI & AKAOUI-CARNEC en la personne de Maître Pierre -Robert AKAOUI, avocats au barreau de PARIS (toque C 673) et assisté de Maître Adeline SAID, avocat au barreau de Melun plaidant pour la SELARL Avocats et Conseils

Toque M 17

INTIMEE:

Madame [O] [C] [X] épouse [N]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP AKAOUI, AKAOUI-CARNEC en la personne de Maître Pierre-Robert AKAOUI, avocats au barreau de PARIS (toque : C 673) et assistée de Maître Adeline SAID, avocat au barreau de Melun plaidant pour la SELARL Avocats et Conseils Toque M 17

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, Présidente

Madame Christine BARBEROT, Conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, Conseillère

Greffier : lors des débats : Mademoiselle Claire VILAÇA,

ARRÊT : - contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les

parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, Présidente, et par Alix DUPLESSIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 14 février 2007, M. [G] [N] et Mme [O] [X], épouse [N] (les époux [N]), ont vendu à M. [L] [Y] et Mme [U] [M], épouse [Y] (les époux [Y]), leur pavillon d'habitation sis [Adresse 1] au prix de 595 000 €, s'appliquant pour la somme de 565 212 € à l'immeuble et pour celle de 29 788 € aux meubles. Par ordonnance du 14 septembre 2007, à la demande des acquéreurs qui se plaignaient de désordres affectant l'immeuble, le juge de référés du tribunal de grande instance de Melun a confié une expertise à M. [V] [I]. Après incident, par ordonnance du 5 août 2008, l'expert a été autorisé à déposer son rapport en l'état, ce qu'il a fait le 30 septembre 2008.

Par acte du 13 mars 2009, les époux [Y] ont assigné les époux [N] sur le fondement de l'article 1641 du Code civil en paiement de diverses sommes au titre de la diminution du prix.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 23 novembre 2010, le Tribunal de grande instance de Melun a :

- rejeté les demandes tendant à voir écarter les conclusions et pièces signifiées ou communiquées avant l'ordonnance de clôture,

- rejeté l'action en garantie des vices cachés des époux [Y] et débouté ces derniers de l'intégralité de leurs demandes,

- débouté les époux [N] de leurs demandes d'indemnisation,

- condamné les époux [Y] à payer aux époux [N] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné les époux [Y] aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

Par dernières conclusions du 20 avril 2012, les époux [Y], appelants, demandent à la Cour de :

- vu les articles 1134, alinéa 3, 1641 et suivants, 1644 du Code civil, le rapport de M. [I] et celui du Cabinet Cunningham Lindsey,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leur action en garantie des vices cachés et statuant à nouveau :

- dire que le bien est affecté de vices cachés,

- à titre principal :

- condamner solidairement les époux [N] au paiement de la somme de 38 405,64 € au titre des travaux d'ores et déjà effectués avec actualisation selon l'indice du coût de la construction,

- condamner solidairement les époux [N] au paiement de la somme de 100 000 € au titre de la restitution du prix de vente,

- à titre subsidiaire,

- vu les articles 232 et 771, alinéa 4 du Code de procédure civile,

- désigner un expert avec pour mission d'examiner et décrire les désordres, dire s'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination ou s'ils en diminuent la valeur vénale par rapport au prix de vente,

- en toute hypothèse, condamner solidairement les époux [N] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 9 mai 2012, les époux [N] prient la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les prétentions des époux [Y] et les a condamnés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,

- condamner les époux [Y] à leur verser la somme de 50 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et compte tenu du préjudice moral qui leur a été causé,

- condamner les époux [Y] à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE, LA COUR

Considérant que le rapport du 17 décembre 2009 de la société Cunningham Lindsey, après une visite des lieux du 21 août 2009 en présence des seuls appelants, doit, néanmoins, être retenu comme élément de preuve dès lors que, bien que n'ayant pas été établi en présence des intimés, il leur a été communiqué de sorte que ces derniers ont été en mesure de le critiquer ; qu'ainsi, le rapport en l'état de l'expert judiciaire étant complété par le rapport Cunningham Lindsey, il n'y a pas lieu de recourir à une nouvelle expertise ;

Considérant, sur les infiltrations au travers de la dalle de la terrasse du rez-de chaussée affectant les locaux du rez-de-jardin, que l'expert judiciaire ainsi que la société Cunningham Lindsey ont constaté dans ces locaux des traces d'humidité au plafond et le long des murs, ainsi qu'à l'extérieur sous la dalle de la terrasse du rez-de-chaussée avec présence de concrétions calcaires ; que les traces au plafond et les stalagmites, qui se forment sur une longue période, étaient nécessairement visibles à la date de la vente de sorte que le Tribunal a dit, à bon droit, que ces défauts n'étaient pas cachés ;

Considérant, sur les infiltrations en rez-de-jardin dans la cave à vin, le couloir de chaufferie et la cave à fuel, que les deux experts ont relevé qu'il existait des traces d'humidité ; qu'ainsi, ces désordres, qui affectent des murs enterrés, n'étaient pas cachés, les appelants n'établissant pas qu'ils eussent été masqués par des bouteilles lorsqu'ils ont acquis le bien ;

Considérant, sur l'épanchement d'eau au sol de la cave à vin avec une odeur nauséabonde remontant jusque dans la salle-de-bains, qu'aucun des deux experts n'a constaté ces phénomènes, de sorte que les appelants ne prouvent pas leur existence à la date de la vente ;

Considérant, sur la fuite de la canalisation reliant la maison au garage qui n'a pas été constatée par l'expert judiciaire mais qui a été présumée par la société Cunningham Lindsey à partir de l'examen du compteur d'eau sans pouvoir la localiser, à supposer que ce désordre existe, les acquéreurs n'établissent pas que les vendeurs en avaient connaissance ;

Considérant que, si le diagnostic de performance énergétique annexé au contrat de vente est erroné en ce qu'il mentionne que la chaudière a été installée en 2000, cependant, cette erreur, du diagnostiqueur, qui ne révèle pas une tromperie des vendeurs, n'engage pas la responsabilité de ces derniers, l'ancienneté de la chaudière ne constituant pas, en soi, un vice comme l'a pertinemment dit le Tribunal ;

Qu'en ce qui concerne, l'absence de ventilation haute qui rend l'installation non conforme au cahier des charges contractuelles et qui constitue donc un vice, les acquéreurs, qui ne sont pas des professionnels de l'immobilier, n'ont pu s'en convaincre par eux-mêmes; que, cependant, les vendeurs, qui sont également des néophytes, ont fait réaliser l'installation de chauffage par l'entreprise Jacques Maillol et ont obtenu un certificat de conformité de l'installation intérieure de gaz par GDF le 5 mai 1988, en ce compris la chaudière en sous-sol ; qu'ainsi, les vendeurs ignoraient le vice, de sorte que la clause d'exonération contractuelle doit trouver application ;

Considérant que la défectuosité de l'adoucisseur d'eau, de l'installation de télévision, de l'isolation au bruit par les fenêtres, n'a pu être constatée par aucun des experts, les acquéreurs ayant procédé au remplacement de ces équipements ;

Considérant, concernant les fuites dans le garage, que l'expert judiciaire a relevé de nombreuses traces d'infiltrations, notamment au plafond selon les photographies qu'il a prises ; que les appelants ne prouvant pas que ces traces aient été dissimulées par les intimés lors de la vente, ces défauts n'étaient pas cachés ;

Considérant, sur les défauts affectant l'installation électrique, que l'expert judiciaire a constaté dans les locaux du rez-de-jardin que les murs et les plafonds avaient été doublés en majorité par une frisette en bois dont la dépose partielle avait mis en évidence un câblage sans protection et sans fixation et, au rez-de-chaussée, dans la chambre des parents, un encastrement de dérivation de câblage sans protection, noyée dans le plâtre ; que les autres défauts dont se plaignent les acquéreurs n'ont pas été constatés par l'expert et ne sont pas établis ;

Que l'expert judiciaire a indiqué qu'une partie de l'installation électrique procédait de 'piquage et de dérivation relevant d'un 'bricolage' sommaire s'exonérant de tout respect des règles minimum de sécurité, et a fortiori, des règles de l'art. Il est difficile d'attribuer ce genre de travaux à un professionnel même peu scrupuleux' ;

Que les époux [N] n'établissent pas avoir fait réaliser l'installation électrique du rez-de-jardin par un professionnel ; que, selon le rapport de l'expert judiciaire, la non-conformité de l'installation s'est révélée après la vente et la dépose de la frisette ; qu'aucun élément ne permet d'attribuer cette non-conformité à un bricolage réalisé par les acquéreurs eux-mêmes ; qu'il s'agit d'un vice caché que les vendeurs ne pouvaient ignorer dès lors qu'ils ne prouvent pas avoir fait faire cette installation par un professionnel ;

Que, dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande des époux [Y] à hauteur de la somme de 10 924,53 € (devis MB electic) et de 400 € au titre de la restitution partielle du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier au vice de l'installation électrique au rez-de-jardin et au 1er étage dans la chambre des parents ;

Considérant qu'eu égard au seul vice retenu par la Cour, le trouble de jouissance invoqué par les époux [Y] n'est pas justifié ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les époux [Y] ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit d'aucune des parties ;

Considérant que les acquéreurs ont rendu l'organisation d'une expertise nécessaire ne raison du caractère excessif de leurs demandes et qu'ils ont rendu cette mesure d'instruction en grande partie inopérante par les travaux qu'ils ont exécutés antérieurement aux constatations de l'homme de l'art ; qu'ils doivent donc en supporter le coût ;

Considérant que chacune des parties supportera la charge les dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :

- débouté M. [L] [Y] et Mme [U] [M], épouse [Y], de leur demande au titre des vices cachés affectant une partie de l'installation électrique de l'immeuble vendu,

- condamné M. [L] [Y] et Mme [U] [M], épouse [Y], à payer à M. [G] [N] et Mme [O] [X], épouse [N], la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [L] [Y] et Mme [U] [M], épouse [Y], aux dépens ;

Statuant à nouveau :

Dit que l'installation électrique au rez-de-jardin et au 1er étage dans la chambre des parents est affectée d'un vice caché ;

Condamne in solidum M. [G] [N] et Mme [O] [X], épouse [N], à payer M. [L] [Y] et Mme [U] [M], épouse [Y], les sommes de 10 924,53 € et de 400 € au titre de la restitution partielle du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier à ce vice ;

Déboute M. [G] [N] et Mme [O] [X], épouse [N], de leurs demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile formulée en première instance ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Rejette les autres demandes ;

Dit que chacune des parties supportera la charge les dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés à l'exception des frais d'expertise qui seront supportés par M. [L] [Y] et Mme [U] [M], épouse [Y].

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/01975
Date de la décision : 05/07/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°11/01975 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-05;11.01975 ?
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