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05/07/2012 | FRANCE | N°10/09212

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 05 juillet 2012, 10/09212


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 05 Juillet 2012

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09212



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL Section Activités Diverses RG n° 09/02435





APPELANT

Monsieur [K] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

assisté de M. [D] [M], Délé

gué syndical ouvrier dûment mandaté





INTIMEE

SARL AMBULANCES DU SUD PARISIEN

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2044





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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 05 Juillet 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09212

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL Section Activités Diverses RG n° 09/02435

APPELANT

Monsieur [K] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

assisté de M. [D] [M], Délégué syndical ouvrier dûment mandaté

INTIMEE

SARL AMBULANCES DU SUD PARISIEN

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2044

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christian FAUQUÉ, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Christian FAUQUÉ, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [K] [P] a été engagé par la Sarl AMBULANCES DU SUD PARISIEN le 27 mars 2007 en qualité d'ambulancier sans contrat de travail écrit .

Sa rémunération mensuelle brute était de 1399,92 euros .

La société emploie moins de dix salariés et la convention collective applicable est celle des transports routiers .

Par lettre recommandée du 30 juillet 2007 , M. [P] a démissionné de son emploi .

Il a saisi le Conseil de prud'hommes de CRETEIL le 2 octobre 2009 en réclamant la condamnation de son ancien employeur à lui verser les sommes suivantes :

- 176,38 euros de prime de juillet 2007 ;

- 17,63 euros de congés payés afférents ;

- 25,90 euros à titre de dépassement d'amplitudes horaires ;

- 2,59 euros de congés payés afférents ;

- 1013,10 euros de rappel de salaire pour régulation des équipages ( 100 heures ) ;

- 101,31 euros au titre des congés payés afférents ;

- 1680,81 euros au titre des heures supplémentaires ;

- 168,07 euros de congés payés afférents ;

- 276,30 euros au titre des salaires des temps de repas et de pauses non respectés ;

- 27,63 euros de congés payés afférents ;

- 1000 euros pour non paiement des salaires ;

- 1000 euros en application de l'article 700 du CPC .

Le 7 mai 2010 , le conseil de prud'hommes :

- a fixé le salaire brut mensuel de M. [P] à 1399,92 euros ;

- a condamné la société AMBULANCES DU SUD PARISIEN à lui verser :

* 176,38 euros de prime pour juillet 2007 ;

* 17,63 euros au titre des congés payés afférents ;

* 25,90 euros à titre de dépassements d'amplitudes horaires ( juin et juillet 2007 ) ;

* 2,59 euros au titre des congés payés afférents ;

* 300 euros à titre de rappel de salaire pour régulation des équipages ;

* 30 euros au titre des congés afférents ;

* 800 euros en application de l'article 700 du CPC ;

- a ordonné l'exécution provisoire et la délivrance des documents sociaux conformes au jugement dans un délai de 15 jours après la notification ;

- a débouté M. [P] de ses autres demandes ;

- a mis les dépens à la charge de la société .

[K] [P] a interjeté appel de ce jugement .

Vu les conclusions écrites en date du 23 mai 2012 , au soutien de ses observations orales, par lesquelles il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qui concerne les demandes relatives au paiement des heures supplémentaires ainsi qu'aux temps de repas et de pauses ;

- de le confirmer concernant la prime de juillet 2007 , le dépassement d'amplitudes horaires et les congés payés afférents ;

- de le réformer concernant les quantum au titre du rappel de salaire pour régulation des équipages , des congés payés en incidence , et de l'article 700 du CPC ;

- d'accueillir la nouvelle demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

En conséquence :

- de condamner la Sarl AMBULANCES DU SUD PARISIEN à lui verser :

* 176,38 euros à titre de prime de productivité et prime chauffeur sur juillet 2007 ;

* 17,63 euros de congés payés afférents ;

* 25,90 euros à titre de dépassement d'amplitudes horaires de juin à juillet 2007 ;

* 2,59 euros de congés payés afférents ;

* 276,30 euros à titre de salaires des temps de repas et de pauses non respectées ;

* 27,63 euros de congés payés afférents ;

* 1013,10 euros à titre de rappel de salaire pour régulation des équipages ;

* 101,31 euros de congés payés afférents ;

* 1680,99 euros au titre des heures supplémentaires ;

* 168,10 euros à titre de congés payés afférents ;

* 10.385,64 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

* 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

- de condamner la Sarl AMBULANCES DU SUD PARISIEN aux entiers dépens .

Vu les conclusions écrites du 23 mai 2012 , au soutien de ses observations orales , par lesquelles la société AMBULANCES DU SUD PARISIEN demande à la cour de débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la prime de juillet 2007 et les congés payés afférents :

Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes qui , par des motifs que la cour adopte, a fait droit à la demande , doit être confirmé ; qu'il y a lieu de condamner la société AMBULANCES DU SUD PARISIEN à verser à M. [P] 176,38 euros au titre de la prime de juillet 2007 et 17,63 euros au titre des congés payés afférents ;

- Sur le dépassement d'amplitudes horaires et les congés payés afférents :

Attendu qu'à bon droit et par des motifs que la cour adopte , les premiers juges ont fait droit à cette demande ; qu'il y a lieu de condamner la société AMBULANCES DU SUD PARISIEN à verser à M. [P] 25,90 euros au titre du dépassement d'amplitudes horaires ( juin et juillet 2007 ) et 2,59 euros au titre des congés payés afférents ;

- Sur les salaires des temps de repas et de pauses et les congés payés afférents :

Attendu que M. [P] fait valoir que son employeur , aux termes des articles 7a et 14 du titre II de l'accord cadre du 4 mai 2000 et de l'article L 3121-33 du code du travail , devait établir des feuilles de route comportant notamment les lieux et horaires des prises de repas et qu'aucune feuille de route réglementaire n'a jamais été mise à sa disposition pour qu'il puisse les compléter ; qu'il évalue le paiement de ses temps de pause et de repas qu'il n'a pas pu prendre dans des conditions normales à 30 heures au total - sur une base de 92 jours de travail et à raison de 20 minutes par jour - soit à un montant global de 276,30 euros ; qu'il réclame ce montant ainsi que 27,63 euros de congés payés afférents ;

Attendu cependant que la société AMBULANCES DU SUD PARISIEN produit , conformément aux dispositions de l'article L 3121-33 du Code du travail , des fiches pour la période concernée mentionnant les temps de pause des équipages et que M. [P] , durant son activité dans l'entreprise , n'a formulé aucune réclamation au titre de temps de pause et de repas non respectés ; que sa réclamation est insuffisamment justifiée ; qu'il y a lieu , en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes , de le débouter de sa demande ;

- Sur le rappel de salaire pour régulation des équipages et les congés payés afférents :

Attendu que M. [P] expose que le régulateur avait pour tâche de répartir les véhicules en fonction des différentes demandes de transport ; que dans l'entreprise une personne exerçait cette activité à temps plein ; qu'il a lui - même exercé cette fonction de façon ponctuelle comme d'autres ambulanciers ; qu'il estime ne pas avoir été payé de la part majorée prévue par la convention collective et réclame un montant de 1013,10 euros - et 101,31 euros de congés payés afférents - supérieur à celui accordé par le conseil de prud'hommes ;

Que Mme [C] [Z] atteste : « Je certifie que Monsieur [K] [P] assurait la régulation des équipages : Monsieur [E] [R] le lui avait demandé après la démission de Monsieur [U] [Y] , survenue fin avril 2007 .Cette fonction d'[K] [P] durera donc trois mois , plusieurs heures par jour ; il était régulateur et ambulancier en même temps . »

Qu'il y a lieu de faire droit à la réclamation de M. [P] , qui correspond à une centaine d'heures ;

- Sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents :

Attendu que l'appelant sollicite un montant de 1680,99 euros au titre d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées sans avoir été réglé ; que les pièces qu'il produit ne constituent pas un commencement de preuve susceptible d'étayer sa demande; qu'il apparaît que les bulletins de salaires étaient établis au vu des décomptes horaires communiqués par les salariés et que par ailleurs aucun d'entre eux, au vu des attestations qu'ils ont versées aux débats, ne se plaint de ne pas avoir été réglé ;

Qu'il y a lieu , en confirmant la décision du conseil de prud'hommes , de débouter [K] [P] de sa demande ;

- Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :

Attendu que l'appelant fait valoir qu'aux termes de l'article L 8221 - 5 du Code du travail l'infraction de travail dissimulée est constituée lorsque l'employeur mentionne sur un bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement exécuté ; qu'il estime que cette infraction a été commise à son préjudice et réclame à la société AMBULANCES DU SUD PARISIEN une indemnité forfaitaire de 10.385,64 euros ;

Que toutefois, ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, il n'est pas établi que des heures de travail n'ont pas été payées ; qu'il y a lieu , en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes, de rejeter sa demande ;

- Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Attendu que l'équité commande de ne pas modifier le montant accordé à M. [P] en première instance au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de ne pas faire application de cet article dans la présente instance d'appel ;

Qu'il y a lieu de condamner la Sarl AMBULANCE DU SUD PARISIEN , qui succombe partiellement , aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour , statuant publiquement , par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe ;

INFIRME le jugement du Conseil de prud'hommes de Créteil du 7 mai 2010 en ce qu'il a accordé à Monsieur [K] [P] 300 euros au titre du rappel de salaire pour la régulation des équipages et 30 euros au titre des congés payés afférents ;

CONDAMNE la SARL AMBULANCES DU SUD PARISIEN à verser à [K] [P] 1013,10 euros au titre du rappel de salaire pour la régulation des équipages et 101,31 euros au titre des congés payés afférents ;

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes pour le surplus ;

Y ajoutant :

DÉBOUTE M. [P] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL AMBULANCES DU SUD PARISIEN aux dépens .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 10/09212
Date de la décision : 05/07/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°10/09212 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-05;10.09212 ?
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