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05/07/2012 | FRANCE | N°10/06423

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 05 juillet 2012, 10/06423


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 05 Juillet 2012



(n° 9 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06423



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 07/05626









APPELANTE

SASU ISS PROPRETE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ISS ABILIS FRANCE AGENCE MALAKOFF

[Adresse 1]

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représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 substitué par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS







INTIME

Monsieur [Y] [X]

Chez M. [C] [W]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 05 Juillet 2012

(n° 9 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06423

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 07/05626

APPELANTE

SASU ISS PROPRETE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ISS ABILIS FRANCE AGENCE MALAKOFF

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 substitué par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [Y] [X]

Chez M. [C] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel soutenu par la SASU ISS PROPRETE, venant aux droits de la société ISS ABILIS FRANCE, à l'encontre d'un jugement prononcé le 30 mars 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué dans le litige qui l'oppose à Monsieur [Y] [X] sur les demandes de ce dernier relatives au paiement d'une prime de 13ème mois.

Vu le jugement déféré qui a fait droit à la demande de rappel de salaire formée par Monsieur [Y] [X] au titre de la prime litigieuse et a également condamné la SASU ISS PROPRETE à lui payer la somme de 150 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

La SASU ISS PROPRETE, appelante, requiert le débouté des demandes de Monsieur [Y] [X] et sa condamnation à lui payer la somme de 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] [X], intimé, conclut à la confirmation du jugement en y ajoutant les congés payés afférents aux primes des années 2002 à 2008, la prime de 2009 et les congés payés afférents ainsi que 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Agent de propreté sur le site Banque de France à [Localité 5], Monsieur [Y] [X], en application des dispositions de l'annexe VII de la convention collective des entreprises de propreté, est devenu salarié de la SASU ISS PROPRETE lorsque cette société s'est vu attribuer la gestion de ce chantier le 1er septembre 2002.

Il a quitté la société le 31 décembre 2009 à l'occasion d'un nouveau transfert du marché de prestation de service afférent au site auquel il était affecté.

SUR CE

Sur la demande de rappel de salaire.

Monsieur [Y] [X] fait valoir que, contrairement à certains de ses collègues de travail, il ne perçoit pas de prime de 13ème mois alors qu'il est affecté sur le même site et y exerce les mêmes fonctions.

Il s'avère que parmi les agents de propreté du site Banque de France, certains, repris au moment du transfert de marché le 1er septembre 2002 et anciennement salariés de la société TFN LA RAYONNANTE, bénéficiaient d'une prime de 13ème mois qui a été maintenue après le transfert. Monsieur [Y] [X], également ancien salarié TFN LA RAYONNANTE mais non bénéficiaire de cette prime, de même que des salariés de la SASU ISS PROPRETE affectés alors sur le même site, ne la perçoivent pas.

La prime de 13ème mois n'est pas imposée par le code du travail ou la convention collective applicable et elle n'est pas en usage au sein de la SASU ISS PROPRETE. Cette dernière reprenant des salariés dans le cadre des dispositions spécifiques de la convention collective des entreprises de propreté, lesquelles ont pour objet d'assurer des garanties similaires à celles découlant des termes de l'article L. 1224-1 du code du travail bien que les conditions d'application de ce texte ne soient pas remplies, il lui appartenait de maintenir aux salariés concernés les droits tirés des dispositions contractuelles dont ils bénéficiaient dans l'entreprise sortante au jour du transfert, sans être contrainte d'étendre les avantages ainsi constatés à tous les salariés de l'entreprise, ni de les dénoncer.

Cette situation crée entre les salariés une différence objective, tenant aux circonstances du parcours professionnel propre à chacun, et justifie la différence de traitement constatée.

Monsieur [Y] [X] est d'autant moins fondé à imputer une rupture d'égalité à la SASU ISS PROPRETE que la différence aujourd'hui dénoncée existait déjà pour lui au sein de la société TFN LA RAYONNANTE où la prime litigieuse n'était pas versée à tous, mais en fonction de situations individuelles trouvant manifestement leur origine dans des dispositions contractuelles plus anciennes encore dont pouvaient être titulaires chaque salarié.

Au vu de ces éléments, le principe "à travail égal, salaire égal" ne trouve pas à s'appliquer et il convient de débouter Monsieur [Y] [X] de ses demandes.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant au principal, Monsieur [Y] [X] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

Il y a lieu, en équité, de laisser à la SASU ISS PROPRETE la charge de ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré.

Déboute Monsieur [Y] [X] de ses demandes.

Condamne Monsieur [Y] [X] aux dépens de première instance et d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SASU ISS PROPRETE.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 10/06423
Date de la décision : 05/07/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-05;10.06423 ?
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