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05/07/2012 | FRANCE | N°10/03858

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 05 juillet 2012, 10/03858


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 05 Juillet 2012



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/03858 LL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 20600301



APPELANTE

Madame [V] [O]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparante - non représentée





INT

IMEE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE -77 -

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par M. [I] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 05 Juillet 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/03858 LL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 20600301

APPELANTE

Madame [V] [O]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparante - non représentée

INTIMEE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE -77 -

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par M. [I] [W] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Directeur de la Sécurité Sociale

Agissant par délégation du Ministre chargé de la Sécurité Sociale

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Nora YOUSFI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [O] d'un jugement rendu le 15 janvier 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Seine et Marne.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 19 juin 2010, Mme [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Par l'intermédiaire de son représentant, l'URSSAF de Seine et Marne fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée ;

SUR QUOI LA COUR :

Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Mme [O] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision dont elle a interjeté appel; qu'ainsi la cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre, hors le cas d'application de l'article R 142-20-2 du code de la sécurité sociale, et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;

PAR CES MOTIFS :

- Déclare Mme [O] recevable mais mal fondée en son appel ;

- Confirme le jugement entrepris ;

- Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne Madame [V] [O] au paiement de ce droit ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 10/03858
Date de la décision : 05/07/2012

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°10/03858 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-05;10.03858 ?
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