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04/07/2012 | FRANCE | N°11/21469

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 04 juillet 2012, 11/21469


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 04 JUILLET 2012



(n° 404, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21469



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Octobre 2011 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2011R00318





APPELANTE



SAS COMEXA

la dite société agissant en la personne de ses représentants légaux domi

ciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]



Représentée par Me Rémi PAMART (avocat au barreau de PARIS, toque : C1917)

Assisté de Me Frédéric DEREUX (avocat au barreau ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 04 JUILLET 2012

(n° 404, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21469

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Octobre 2011 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2011R00318

APPELANTE

SAS COMEXA

la dite société agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Rémi PAMART (avocat au barreau de PARIS, toque : C1917)

Assisté de Me Frédéric DEREUX (avocat au barreau de Paris, toque : U0001)

INTIMEE

SAS DOLE FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN (Me Jacques PELLERIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)

Assistée de Me Xavier DELPLANQUE (avocat au barreau de Paris, toque : C 202)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère faisant fonction de président

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

Monsieur Laurent DUVAL, Vice Président placé, délégué par ordonnance du 20 mars 2012

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller faisant fonction de président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS CONSTANTS :

La SAS DOLE FRANCE (DOLE) exerce une activité d'importation de fruits exotiques et de "contre saison" en provenance de pays tiers. Sa gamme de produits inclut notamment des avocats du Kenya et des litchis de Madagascar.

Ces derniers étaient fournis par la société KENYA HORTICULTURAL EXPORTERS (KHE), laquelle était en relations commerciales avec elle depuis 2002.

La société DOLE employait notamment en qualité de salariés, M. [H] [L] et M. [S] [X].

Estimant que la société COMEXA, qui exerce une activité similaire à la sienne avait commis à son préjudice des agissements déloyaux, en débauchant ces deux salariés et en s'emparant frauduleusement de l'activité commerciale nouée par elle avec plusieurs sociétés, dont KHE, DOLE a saisi, par requête du 16 juin 2010, le président du tribunal de commerce de Créteil qui, par ordonnance du 22 juin 2010, a mandaté un huissier de justice, avec mission de se rendre dans les locaux de COMEXA pour prendre copie de documents susceptibles d'établir la preuve des agissements reprochés à cette dernière.

Cette ordonnance a notamment dit que :

- l'ensemble des éléments (copie de documents, propos, copie de supports informatiques et/ou tous autres produits) recueillis par l'huissier seraient conservés par lui, en séquestre, pendant une durée maximale d'un an,

- dit que toutes les pièces ou fichiers saisis seraient séquestrés en l'étude de l'huissier pour une durée maximum d'un an,

- dit que les pièces et fichiers pourraient être consultés en l'étude de l'huissier par les parties dans le cadre d'une procédure au fond ou en référé, éventuellement engagée. Pour ce faire, le requérant devra justifier auprès de l'huissier de la saisine du tribunal compétent,

- dit que copie des pièces et fichiers pourrait être remise à tous experts judiciaires qui pourraient être désignés,

- dit que, toutefois, les parties pourraient être autorisés - à titre exceptionnel- à se faire communiquer de la SCP [O] prise en la personne de Maître [T] [O], par ordonnance rendue sur requête motivée, une copie de pièces ou fichiers saisis,

- dit que la durée du séquestre pourrait être prorogée sur simple requête par toute partie intéressée.

Le 25 juin 2010, l'huissier de justice, Maître [T] [O], a dressé procès-verbal de constat.

Des échanges ont eu lieu entre les parties, afin de procéder à un examen contradictoire des documents saisis.

Par requête du 24 mars 2011, DOLE a saisi le président du tribunal de commerce de Créteil, aux fins de voir autoriser la communication à son conseil des pièces placées sous séquestre en l'étude de Maître [O], de prolonger la durée du séquestre et d'autoriser la consultation des pièces et fichiers séquestrés par les parties.

Par ordonnance du 30 mars 2011, le président du tribunal de commerce de Créteil a :

- rejeté la demande de communication de copies de l'ensemble des documents mis sous séquestre à la société DOLE,

- autorisé la prorogation du séquestre en l'étude de l'huissier de toutes les pièces et fichiers saisis par la SCP [O] pris en la personne de Me [T] [O] le 25 juin 2010 en application de l'ordonnance prononcée le 22 juin 2010 et ce pour une durée de 1 an,

- dit que la durée de séquestre pourrait être à nouveau prorogée sur simple requête par toute partie intéressée.

Par acte du 10 août 2011, COMEXA a assigné DOLE en rétractation de cette ordonnance.

Par ordonnance contradictoire entreprise du 12 octobre 2011, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a :

- dit n'y avoir lieu à "référé à rétracter" l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Créteil du 30 mars 2011,

- rejeté les demandes subsidiaires formées par DOLE,

- rejeté toutes autres demandes, y compris celles formulées au titre de l'article 700 du CPC,

- mis les dépens à la charge de la partie demanderesse.

COMEXA a interjeté appel de cette décision le 1er décembre 2011.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2011.

PRETENTIONS ET MOYENS DE COMEXA :

Par dernières conclusions du 16 mai 2012, auxquelles il convient de se reporter, COMEXA fait valoir :

- qu'il y a défaut des conditions requises à la régularité de la procédure sur requête ayant conduit à l'ordonnance du 30 mars 2011,

. que le principe de la contradiction est un principe général du droit reconnu d'ordre public, et que les dérogations à ce principe sont d'interprétation stricte, qu'il convient de se reporter aux articles 874 et 875 du CPC, dont il résulte que deux circonstances doivent préexister au recours à la procédure de l'ordonnance sur requête nommée, une disposition légale et des circonstances imposant l'absence de contradiction, et que pour l'ordonnance innommée, il faut une situation d'urgence et des circonstances imposant l'absence de contradiction,

. qu'en l'espèce, aucune disposition légale n'autorisait DOLE à saisir par requête le président du tribunal afin d'obtenir la communication des pièces séquestrées et la prolongation de la durée du séquestre, que le fait que l'ordonnance du 30 mars 2011 ait été prise dans le respect des conditions posées par l'ordonnance du 22 juin 2010 ne suffit pas à caractériser la régularité de la procédure, qu'aucun texte ne fonde la requête présentée par DOLE, qui n'est, notamment, pas fondée sur l'article 145 du CPC,

. que s'agissant d'une requête innommée, il appartenait à DOLE de justifier d'une situation d'urgence et de circonstances imposant l'absence de contradiction, et ce au jour de la requête, conditions dont le premier juge n'a pas vérifié le respect,

. que les conditions prévues à l'ordonnance du 22 juin 2010 ne dispensaient pas DOLE de justifier de circonstances imposant l'absence de contradiction, ce qu'elle n'a pas fait,

. qu'en réalité, la seule circonstance justifiant que DOLE ait privilégié cette procédure non contradictoire réside dans le fait qu'elle souhaitait rompre son engagement vis-à-vis d'elle aux termes duquel elle s'est engagée à "suspendre la demande par voie de requête de la communication de la totalité des pièces saisies sauf échec de la consultation",

- sur l'exécution non contradictoire de l'ordonnance du 30 mars 2011,

. qu'il y a exécution non contradictoire de la mesure de prolongation du séquestre, que l'article 495, alinéa 3, du CPC impose que la copie de la requête et celle de l'ordonnance soient remises à la personne à laquelle elles sont opposées antérieurement à l'exécution des mesures que l'ordonnance ordonne, que le non-respect de cette disposition justifie la rétractation de l'ordonnance sur requête, car elle ne s'est jamais vu notifier l'ordonnance du 30 mars 2011, qui constitue indiscutablement une mesure exécutoire puisque la loi en dispose ainsi et qui lui fait incontestablement grief,

. qu'il y a exécution non contradictoire de la mesure de consultation des pièces, organisée le 26 juillet 2011, sans qu'elle se soit vu notifier préalablement l'ordonnance du 30 mars 2011, qu'il importe peu que la contradiction ait été partiellement respectée, ce à son initiative et celle de Maître [O],

. que le fait qu'elle n'ait pas sollicité la rétractation de l'ordonnance du 22 juin 2010 est sans incidence, s'agissant de deux décisions juridictionnelles distinctes,

. que dans la mesure où les pièces étaient séquestrées, la mesure sollicitée aurait pu être prise de manière contradictoire sans qu'il n'existe aucun risque pour la conservation des preuves,

. que DOLE confond la procédure sur requête, qui doit être justifiée par la nécessité de déroger au principe du contradictoire, et l'exécution de l'ordonnance, qui suppose une notification préalable, bien qu'exécutoire sur minute (article 495 du CPC), qu'aucune de ces conditions n'a été respectée en l'espèce,

. qu'elle sollicite non la rétractation de l'ordonnance du 12 octobre 2011 mais son infirmation, et que la rétractation de l'ordonnance du 30 mars 2011 qu'elle sollicite, n'aura aucune incidence sur la question de la communication des pièces, qui a d'ores et déjà été tranchée au fond, mais aura une incidence sur la régularité de la mesure de séquestre qui se poursuit depuis le 25 juin 2011.

Elle demande à la Cour :

- de constater qu'aucune circonstance ne justifiait que le principe du contradictoire ne soit pas respecté,

- de constater que les conditions du recours à la procédure sur requête ne sont pas réunies,

- de constater que DOLE ne lui a pas remis la copie de la requête et de l'ordonnance du 30 mars 2011 préalablement à son exécution,

En conséquence,

- d'infirmer l'ordonnance du 12 octobre 2011,

- de rétracter l'ordonnance du 30 mars 2011,

- de dire sans effet l'ordonnance du 30 mars 2011,

- de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance du 30 mars 2011,

- de condamner DOLE à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- de condamner DOLE aux entiers dépens,

- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

PRETENTIONS ET MOYENS DE DOLE :

Par dernières conclusions du 23 mai 2012, auxquelles il convient de se reporter, DOLE fait valoir :

- qu'il y a irrecevabilité de la demande de COMEXA pour défaut d'intérêt légitime à agir, car

. par jugement du 14 février 2012, rectifié le 9 mai 2012, le tribunal de commerce s'est déclaré compétent pour connaître de l'action en concurrence déloyale intentée par elle contre COMEXA et a demandé la communication d'une copie de la quasi-totalité des pièces,

. que cette communication repose sur les articles 138, 139 et 142 du CPC,

. qu'à la suite du jugement du 9 mai 2012, l'affaire a été renvoyée à l'audience du juge rapporteur du 6 juin 2012 afin d'organiser les modalités pratiques de communication des pièces aux parties, sous son contrôle,

. que la question des modalités de la communication des pièces séquestrées relève désormais de la compétence du juge du fond,

. que la demande d'infirmation de l'ordonnance du 12 octobre 2011 apparaît dès lors dépourvue de tout intérêt légitime et que la prolongation du séquestre des pièces saisies s'impose, puisqu'elle permet de garantir l'effectivité de la communication des pièces,

- sur "le fond",

. que COMEXA a accepté l'ordonnance du 22 juin 2010, et n'a pas sollicité sa rétractation,

. que l'ordonnance du 30 mars 2011 a aménagé les mesures prescrites par l'ordonnance du 22 juin 2010, que l'ensemble des documents avait été communiqués à COMEXA, à charge pour elle de communiquer ceux dont elle acceptait spontanément la divulgation, tandis que la production des autres devait être soumise à l'appréciation du juge saisi de la procédure au fond, mais que COMEXA n'a pas respecté ses engagements, que l'ordonnance du 30 mars 2011 n'a pas pour objet d'ordonner de nouvelles mesures d'instruction mais qu'elle se contente de prolonger le séquestre pour une durée d'un an et à rappeler que les parties sont autorisées à consulter les pièces séquestrées chez Maître [O] dans le cadre d'une procédure au fond "et en référé" éventuellement engagée, que l'ordonnance du 30 mars 2011 n'est que le prolongement de celle du 22 juin 2010, non contestée, par laquelle il avait été fait droit à sa requête fondée sur l'article 145 du CPC,

. qu'il y a absence de violation du principe du contradictoire, que COMEXA est en possession d'une copie des pièces saisies et placées sous séquestre en l'étude de Maître [O], tandis qu'elle-même n'a pas réussi à obtenir la communication du fait de l'obstruction de COMEXA, que, s'agissant de la prolongation du séquestre, l'article 495 du CPC prévoit que l'ordonnance sur requête est exécutoire sur minute et que la mesure litigieuse ne fait pas grief à COMEXA, puisque la prolongation du séquestre sur simple requête des parties était prévue dès l'ordonnance du 22 juin 2010, non contestée, qu'il ne s'agissait donc pas d'une mesure nouvelle, qu'elle a, quant à elle, parfaitement respecté les conditions attachées à la consultation de ces pièces.

Elle demande à la Cour :

- de déclarer les demandes de COMEXA irrecevables pour défaut d'intérêt légitime à agir,

- de débouter COMEXA de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer l'ordonnance du 12 octobre 2011,

- de condamner COMEXA à lui verser la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,

- de dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

SUR QUOI, LA COUR

Sur la communication des pièces :

Considérant que par jugement contradictoire au fond, du 14 février 2012, rectifié le 9 mai 2012, le tribunal de commerce de Créteil s'est déclaré compétent pour connaître de l'action engagée par DOLE contre COMEXA et a statué, en l'organisant, sur la communication des pièces et éléments saisis et placés sous séquestre en l'étude de Maître [O] ;

Que la décision du juge du fond s'impose au juge du provisoire, devant lequel COMEXA n'a plus d'intérêt à agir, en ce sa demande tend à la rétractation des dispositions de l'ordonnance sur requête du 30 mars 2011 portant sur la communication des pièces ;

Sur la durée du séquestre :

Considérant que le principe de l'article 16 du CPC qui exige la saisine d'un juge par une voie contradictoire ne tolère que deux exceptions, la première par autorisation du juge et la seconde par autorisation de la loi ;

Qu'il résulte en effet des articles 493 et 875 du même code, que le président du tribunal de commerce peut, par requêtes, dite requêtes « innommées » ou « générales » ordonner toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, alors que selon l'article 874 du même code, le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi ; que dans ce dernier cas, la loi permet la saisine, non contradictoire d'un juge, par requête, dite alors « requête nommée »ou « spéciale » en dispensant le requérant de prouver les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction ; qu'il ne peut donc exister des requêtes « nommées » sur autorisation du juge ;

Que le juge de la rétractation ne pouvait, dès lors, pour refuser de rétracter l'ordonnance du 30 mars 2011, retenir que 'celle-ci était le prolongement de l'ordonnance initiale, du 22 juin 2010 ;

Qu'il appartenait à DOLE de justifier, dans sa requête du 24 mars 2011 ayant donné lieu à l'ordonnance du 30 mars 2011, d'une situation d'urgence et de la nécessité de recourir au non contradictoire, pour voir proroger le séquestre des pièces et fichiers saisis ;

Que ni la requête, ni l'ordonnance précitées, ne contiennent de motivation sur ces points ;

Que cette ordonnance sur requête, ne satisfaisant pas aux conditions légales, doit être rétractée ; que l'ordonnance rétractée n'est pas nulle mais, de droit, sans effet ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de COMEXA les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour la présente instance ;

Considérant que DOLE, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel, lesquels, pour ces derniers, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

CONSTATE, vu l'évolution du litige et le jugement du 14 février 2012, rectifié le 9 mai 2012, que la société COMEXA est sans intérêt à demander la rétractation de l'ordonnance du 30 mars 2011, en ses dispositions portant sur la communication des documents mis sous séquestre,

INFIRME l'ordonnance entreprise, du 12 octobre 2011, en ce qu'elle a :

- dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance sur requête du 30 mars 2011, en ce que cette dernière a, d'une part, autorisé la prorogation du séquestre en l'étude de l'huissier de toutes les pièces et fichiers saisis par la SCP [O] en application de l'ordonnance du 22 juin 2010 et ce pour une durée de 1 an et, d'autre part, en ce qu'elle a dit que la durée de séquestre pourrait être à nouveau prorogée sur simple requête par toute partie intéressée,

- mis les dépens à la charge de la partie demanderesse,

Statuant à nouveau sur ces points,

RÉTRACTE l'ordonnance sur requête du 30 mars 2011, en ce que cette dernière a :

. autorisé la prorogation du séquestre en l'étude de l'huissier de toutes les pièces et fichiers saisis par la SCP [O] en application de l'ordonnance du 22 juin 2010 et ce pour une durée de 1 an,

. dit que la durée de séquestre pourrait être à nouveau prorogée sur simple requête par toute partie intéressée,

CONDAMNE la SAS DOLE FRANCE aux dépens de première instance,

CONFIRME l'ordonnance entreprise pour le surplus,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS DOLE FRANCE à payer à la SAS COMEXA la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

CONDAMNE la SAS DOLE FRANCE aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER,

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/21469
Date de la décision : 04/07/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°11/21469 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-04;11.21469 ?
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