Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 4 JUILLET 2012
(n° 176, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02862
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/08567
APPELANTS
Société civile FERMIERE DU CHATEAU LEOVILLE [P] prise en la personne de son gérant et tous représentants légaux
dont le siège social est Château Léoville [P]
[Localité 4]
GROUPEMENT FONCIER DES DOMAINES DE SAINT JULIEN MEDOC GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE pris en la personne de ses associés gérants et tous représentants légaux
dont le siège social est Château Léoville [P]
[Localité 4]
représentés par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, avocats postulants au barreau de PARIS (L 0029)
assistés de Maître Eric AGOSTINI, avocat au barreau de Bordeaux plaidant pour la SELARL ERIC AGOSTINI ET ASSOCIES, avocats associés
INTIMES
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Société civile [Adresse 12] prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avocats postulants au barreau de Paris (C 2477)
assistés de Maître Vincent FAUCHOUX, avocat au barreau de Paris (P 221) plaidant pour la SCP DEPREZ GUIGNOT ET ASSOCIES, avocats associés
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral de Monsieur Charles DE RAIGNAC, élève avocat stagiaire, dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du même code, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire et de Madame Anne-Marie GABER, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère faisant fonction de Président
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Madame Sylvie NEROT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Gilles DUPONT
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère faisant fonction de Président et par Monsieur Gilles DUPONT, Greffier
* * *
Vu l'appel interjeté le 15 février 2011 par la société civile [Adresse 14] et le groupement foncier des domaines de Saint Julien Médoc du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre, 4ème section, RG n° 09/08567), le 16 décembre 2010,
Vu les dernières conclusions du 12 avril 2012 des appelants,
Vu les dernières conclusions du 17 février 2012 de Messieurs [Y], [K] et [U] [P] (ci-après dit « de [P] ») et de la société civile du domaine de Jouanda, intimés,
Vu l'ordonnance de clôture du 15 mai 2012,
SUR QUOI,
Considérant que Messieurs [Y], [K] et [U] de [P] sont propriétaires d'un domaine viticole, le domaine de Jouanda, situé dans les Landes et géré par la société civile du domaine de Jouanda qui commercialise un bas-armagnac sous la marque dénominative française n° 31 009 80 « Baron de [P] » qu'elle a déposée le 14 mai 2001 en classe 33 ;
Que le domaine viticole de Léoville [P], ayant autrefois appartenu à la famille de [P], est depuis 1920 la propriété du groupement foncier des domaines de Saint Julien Médoc qui produit un vin que la société Fermière du Château Léoville [P] commercialise sous la dénomination « Château Léoville [P] » ; que la marque semi-figurative « Château Léoville [P] » n°12 33 641 a été déposée par la société civile des domaines de Saint Julien Médoc, le 20 décembre 1943 pour désigner des produits en classe 33 et que les second et troisième vins de la propriété sont commercialisés jusqu'en 2006 sous les dénominations « Château moulin riche » et « Pavillon des connétables » ;
Considérant que les consorts [P] et la société civile du domaine de Jouanda ayant constaté à la fin de l'année 2008 que le groupement foncier des domaines de Saint Julien Médoc avait procédé au dépôt, le 31 mars 2006, de deux marques verbales françaises « Pavillon de [P] » n°06 342 0900 et « les Contes de [P] » n° 06 342 0901 ont, après mise en demeure infructueuse du 31 octobre 2008, assigné le 19 mai 2009 la société fermière du Château de Léoville [P] et le groupement foncier des domaines de Saint Julien Médoc devant le tribunal de grande instance de Paris au fondement de contrefaçon de la marque « Baron de [P] » ainsi qu'au titre de l'atteinte portée au nom patronymique « de [P] » ;
Considérant que, par le jugement entrepris du 16 décembre 2010, le tribunal a, pour l'essentiel, retenu qu'en reprenant sans autorisation le nom patronymique « de [P] » détaché de l'appellation « Léoville [P] » au sein des marques « Pavillon de [P] » et « les Contes de [P] », le groupement foncier des domaines de Saint Julien Médoc s'était rendu coupable d'une appropriation illicite d'un nom patronymique et avait porté atteinte aux droits de la personnalité des demandeurs justifiant l'annulation de l'enregistrement des marques litigieuses et l'interdiction de tout usage sous quelque forme que ce soit du patronyme « de [P] » non précédé du terme « Léoville » à titre de marque ou de nom de domaine et ce, sous astreinte ; qu'il a ensuite jugé que le dépôt des marques litigieuses générait un risque de confusion avec la marque antérieure « Baron de
[P] » et a condamné la société Fermière du Château Léoville [P] et le groupement foncier des domaines de Saint Julien Médoc pour contrefaçon de marque par imitation et a enfin rejeté la demande en annulation de la marque « Baron de [P] » pour contrefaçon de la marque antérieure « Château Léoville [P] » ;
Que les appelants poursuivent l'infirmation du jugement déféré et soutiennent que le patronyme « de [P] » aurait été cédé avec le domaine et lui serait attaché à perpétuelle demeure, de sorte que la déclinaison du patronyme « de [P] » au sein de marques autres que « Léoville [P] » serait licite et que les consorts [P] et la société du domaine de Jouanda seraient irrecevables en leur prétention puisque débiteurs de la garantie d'éviction depuis la vente du domaine par leur auteur ; qu'ils font également valoir que les intimés auraient commis, par le dépôt de la marque « Baron de [P] », dont ils poursuivent l'annulation, des actes de contrefaçon par imitation de leur marque antérieure « Château Léoville [P] », et ajoutent que l'usage, au sein de cette marque, du signe « [P] » la rendrait déceptive au sens de l'article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle et demandent enfin le remboursement de la somme versée au titre de l'exécution provisoire ainsi que la condamnation des intimés au paiement de dommages-intérêts au titre de l'article 1382 du code civil en plus des dépens et des frais irrépétibles ;
Que les intimés poursuivent quant à eux la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf sur le quantum des réparations allouées ; qu'ils font valoir que l'autorisation d'utilisation de leur nom patronymique au sein de la dénomination « Château Léoville [P] » ne vaudrait pas autorisation d'exploiter le patronyme « de [P] » détaché du terme « Léoville » et estiment qu'en déposant les marques litigieuses et en commercialisant leurs produits sous ces signes, les appelants se sont indûment appropriés le nom patronymique « de [P] » et ont commis une faute engageant leur responsabilité civile ainsi que des actes de contrefaçon par imitation de la marque « Baron de [P] » leur causant un préjudice qu'il convient de réparer ; qu'ils demandent enfin que les appelantes soient déclarées irrecevables à former nouvellement en cause d'appel des demandes fondées sur l'article 1382 du code civil et sur le prétendu caractère déceptif de la marque « Baron de [P] » et qu'elles soient condamnées aux entiers dépens ainsi qu'au titre des frais irrépétibles ;
Sur l'atteinte au nom patronymique « de [P] »
Considérant que l'article L. 711-4 g) du code de la propriété intellectuelle dispose que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme et à son image » ;
Considérant qu'en 1797, [Z] [P] est devenu propriétaire d'une partie du domaine de Léoville qui a pris alors, en 1836, le nom de « Château Léoville [P] » et en 1855 a été classé sous ce nom 2e grand cru classé de Saint-Julien dans le Médoc ;
Que le Château Léoville [P] a été vendu par [X] de [P] en 1866 et vendu à nouveau en 1920 à la société civile des Domaines de Saint Julien Médoc, aux droits de laquelle est venue le groupement foncier des domaines de Saint Julien Médoc, suivant procès verbal d'assemblée générale du 15 décembre 1988 ;
Considérant que, selon l'acte de cession de 1920, sont compris dans la vente, « les marques et étampes actuelles du domaine vendu » ; que, la société Fermière du Château Léoville [P] a toujours exploité le premier vin de ce domaine sous la dénomination « Château Léoville [P] » qui a été déposée par la société civile des Domaines de Saint Julien Médoc comme marque semi-figurative le 20 décembre 1943 sous le n°821 en classe 33 et renouvelée les 9 octobre 1958, 19 avril 1973 et 19 avril 1983, sous le numéro 1233641 ;
Que, les deuxième et troisième vins du Château Léoville [P] ont été exploités par la société Fermière respectivement sous la marque verbale « [Adresse 10] » déposée le 21 mai 1986 sous le n° 13 555 96 et sous la marque semi-figurative « Pavillon des Connétables » déposée le 10 avril 1990 sous le n° 16 789 55 en classe 33 ;
Que les premiers juges ont pertinemment relevé que seule la combinaison « Léoville [P] » a été utilisée de façon constante par les appelants depuis 1920 et que jusqu'au dépôt par le groupement foncier des domaines de Saint Julien Médoc, le 31 mars 2006 des marques « Pavillon de [P] » n°06 342 0900 et « Les Contes de [P] » n°06 342 0901 en classe 33, ils n'avaient jamais exploité le signe « de [P] » dissocié de l'appellation Léoville ;
Considérant qu'il suit de ces éléments, que les appelants ne justifient d'aucune autorisation pour faire usage du patronyme « de [P] » détaché de l'appellation « Léoville » ; qu'en effet, l'auteur des consorts [P] n'a cédé, avec le Château Léoville [P], que le seul usage de son nom patronymique accolé au toponyme Léoville au sein de la dénomination du domaine qui était alors et qui est encore aujourd'hui « Château Léoville [P] » ; que, dans l'hypothèse même où les appelants seraient suivis dans l'argumentation selon laquelle il conviendrait de faire application en la cause de la théorie de l'attachement à perpétuelle demeure au sens des articles 524 et 526 du Code civil, seule dénomination « Château Léoville [P] » devrait être regardée comme attachée à perpétuelle demeure au domaine et non pas le nom patronymique « de [P] »;
Qu'ainsi, les appelants ne sont pas fondés à utiliser à titre de marque le patronyme de [P] » sans que ce dernier ne soit précédé du toponyme « Léoville » ; qu'en conséquence, l'allégation selon laquelle ils se trouveraient évincés de l'un des éléments du bien acquis auprès de l'auteur des intimés et que ces derniers seraient dès lors tenus à la garantie d'éviction prévue aux articles 1626 à 1640 du code civil est dénuée de pertinence;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le dépôt et l'usage des marques « Pavillon de [P] » et « les Contes de [P] » constituent une appropriation illicite d'un nom patronymique et portent atteinte, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, aux droits des consorts [P] sur leur patronyme ;
Sur la demande de nullité de la marque « Baron de [P] » pour déceptivité
Considérant que la société Fermière du Château de Léoville [P] et le groupement foncier des domaines de Saint Julien Médoc demandent que soit prononcée la nullité de la marque « Baron de [P] » n° 31 009 80 déposée le 14 mai 2001 en classe 33 par les intimés en ce qu'elle serait déceptive en se référant ouvertement au Château Léoville [P] et en trompant ainsi le consommateur d'attention moyenne sur la provenance géographique du produit désigné ; que les intimés font valoir que cette demande en nullité de leur marque « Baron de [P] » pour déceptivité serait irrecevable car nouvelle en cause d'appel ;
Considérant que la demande en nullité pour déceptivité de la marque « Baron de [P] » n° 31 009 80 est certes soulevée pour la première fois en appel ; que toutefois, elle ne constitue pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau tendant à voir écarter la demande des intimés, précédemment soumise aux premiers juges, en contrefaçon de la marque 'Baron de [P]', et comme tel recevable ;
Considérant que la marque litigieuse « Baron de [P] » est utilisée par les intimés pour désigner en classe 33 un bas-armagnac protégé par une appellation d'origine contrôlée et produit sur le domaine de Jouanda dans le département des Landes (40) ; qu'elle se compose d'une part, du titre nobiliaire de baron, titre accordé à [Z] [P] par Louis XVIII en 1814, que les consorts [P], ses descendants, sont aujourd'hui les seuls à pouvoir porter, et d'autre part, du nom patronymique « de [P] », nom d'usage employé dans la vie courante par Messieurs [Y], [K] et [U] [P], propriétaires du domaine produisant le bas-armagnac désigné par la marque mise en cause ; qu'il résulte de ces éléments que la marque fait exclusivement référence à l'identité et à la qualité des producteurs et non pas à la nature, à la qualité ou à l'origine des produits de la classe 33 qu'elle désigne ;
Qu'en conséquence, la mention du nom patronymique « de [P] » n'induit pas un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui ne sera pas susceptible de regarder le produit concerné comme provenant du Château Léoville [P] à Saint Julien dans le Médoc dans le département de la Gironde (33) ;
Qu'il en résulte que la marque « Baron de [P] » n° 31 009 80 n'est pas déceptive et ne comporte aucun caractère trompeur sur la provenance des produits qu'elle désigne pour le consommateur d'attention moyenne ;
Considérant que force est d'observer que les appelants ne développent par ailleurs aucune critique à l'encontre des motifs, exacts et pertinents et que la cour adopte, par lesquels les premiers juges ont retenu à la charge du groupement des domaines fonciers de Saint-Julien Médoc, pour avoir déposé et fait usage des marques verbales françaises « Pavillon de [P] » n°06 342 0900 et « les Contes de [P] » n° 06 342 0901, déposées le 31 mars 2006, des actes de contrefaçon par imitation de la marque française verbale antérieure n°3100980 'Baron de Poiferré', déposée le 14 mai 2001 par la société civile du domaine de Jouanda ; que par voie de conséquence, et par confirmation du jugement entrepris, la nullité de l'enregistrement des marques verbales françaises « Pavillon de [P] » n°06 342 0900 et « les Contes de [P] » n° 06 342 0901 déposées le 31 mars 2006 en classe 33 doit être prononcée ;
Sur la demande de contrefaçon par imitation de la marque « Château Léoville [P] » par la marque « Baron de [P] »
Considérant que les appelants font grief aux intimés d'avoir contrefait leur marque semi-figurative antérieure « Château Léoville [P] » déposée le 20 décembre 1943 sous le n° 821 dans la même classe et renouvelée depuis sous le numéro 1233641 à travers le dépôt et l'usage la marque verbale française « Baron de [P] » n° 31 009 80 déposée le 14 mai 2001 en classe 33 ;
Considérant que selon l'article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle : 'Est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré. » ;
Considérant que les appelants n'ont attaqué pour contrefaçon la marque 'Baron de [P]' qu'en 2009 à l'occasion de la présente procédure ; qu'il est constant que cette marque a été déposée le 14 mai 2001 ; qu'ayant toléré pendant plus de cinq années l'usage fait par les intimés de la marque « Baron de [P] », la société Fermière du Château Léoville [P] et le groupement foncier des domaines de Saint Julien Médoc sont aujourd'hui forclos et par là-même irrecevables à l'attaquer pour contrefaçon ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant que les premiers juges ont pertinemment évalué le préjudice subi par chacun des consorts [P] du fait de l'atteinte portée à son nom patronymique à la somme de 10.000 euros ; qu'ils seront également approuvés en ce qu'ils ont fixé à 10.000 euros l'indemnité revenant à la société civile du domaine de Jouanda en réparation du préjudice subi des suites de la contrefaçon de la marque « Baron de [P] » n° 31 009 80 dont elle est titulaire ;
Sur les autres demandes
Considérant que les appelantes demandent que les consorts [P] et la société civile du domaine de Jouanda soient condamnés à leur payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que les intimés soutiennent, quant à eux, que cette demande serait irrecevable car nouvelle en cause d'appel;
Mais considérant que la demande en cause, qui s'analyse en une demande en dommages-intérêts pour procédure abusive est, en toute hypothèse mal fondée au regard du sens de l'arrêt dont il s'infère que les intimés, demandeurs en première instance, ont initié la présente procédure à bon droit ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute du surplus des demandes,
Condamne la société civile Fermière du Château Léoville [P] et le Groupement foncier des domaines de Saint Julien Médoc aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser aux consorts [P] et à la société civile du domaine de Jouanda, ensemble, une indemnité complémentaire de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles .
LE GREFFIER LE PRESIDENT