Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 03 JUILLET 2012
(n° 396 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01064
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2012 -Président du TGI de paris - RG n° 12/50130
APPELANTS
Monsieur [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Katherine LOFFREDO-TREILLE (avocat au barreau de PARIS, toque : A0782)
Madame [LR] [K] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Katherine LOFFREDO-TREILLE (avocat au barreau de PARIS, toque : A0782)
INTIMEE
Madame [G] [E] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Caroline JEANNOT plaidant pour la SELARL LVA (avocats au barreau de PARIS, toque : G0129)
PARTIE INTERVENANTE FORCEE :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la société FAY & Cie SAS elle-même prise en la personne de ses représentnants légaux et dont le siège est sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par : la SELARL HANDS Société d'Avocats (Me Luc COUTURIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0061)
assisté de : Me Chantal SIESS LE TALLEC (avocat au barreau de PARIS, toque : A0491)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Joëlle BOURQUARD, Président, et Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, président
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, conseiller
Madame Sylvie MAUNAND, conseiller
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Par ordonnance sur requête rendue 9 novembre 2011 au visa de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, Maître [X] [R], administrateur judiciaire, a été désignée à la demande des époux [W] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 3]. Les requérants avaient fait valoir que la SAS FAY & Cie, syndic de la copropriété, n'avait pas ouvert de compte séparé dans les trois mois de l'assemblée générale du 28 juin 2011.
Le 5 décembre 2011, la SAS FAY & Cie, Mme [G] [E] épouse [D], Mme [LR] [B], M. [U] [T], Mme [Y] [C] épouse [P], M. [O] [N], M. [H] [M] et Mme [I] [J], Mme [V] [Z] épouse [A], Mme [F] [L] ont fait assigner les époux [W] en rétractation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, lequel, par ordonnance du 12 janvier 2012, a déclaré irrecevables les demandes formulées par la SAS FAY & Cie, rétracté l'ordonnance sur requête du 9 novembre 2011, débouté les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes, déclaré irrecevables les demandes en dommages-intérêts formées par les consorts [D] et autres et condamné les époux [W] à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront les frais éventuels de procédure résultant de la procédure d'ordonnance sur requête.
Appelants de cette décision à l'égard seulement de Mme [G] [E] épouse [D], les époux [W], par conclusions déposées le 18 mai 2012, demandent à la cour de les recevoir en leur appel, les dire bien fondés et y faire droit, de déclarer Mme [G] [E] épouse [D] irrecevable en ses prétentions en raison de sa solidarité avec les autres demandeurs en référé agissant en appui inconditionnel des prétentions de la SAS FAY & Cie déclarée par l'ordonnance entreprise sans qualité à agir dans la procédure, de déclarer les intimés irrecevables par leur déni des droits du syndicat utilisé comme moyen de rétractation, le syndicat n'ayant pas été appelé et contradictoirement entendu en référé sur le déni de ses droits, de constater que la rétractation de la désignation d'un administrateur provisoire est susceptible d'être infirmée et que dans ce cas la représentation du syndicat par la SAS FAY & Cie devant la cour constituerait une irrégularité de fond affectant la validité d'un arrêt intervenu dans ces conditions, de désigner en conséquence le mandataire ad hoc qu'il plaira à la cour pour y représenter la syndicat des copropriétaires, de constater leur droit à appeler devant la cour les autres demandeurs en référé si l'indivisibilité qu'il conteste à l'égard de ces demandeurs était caractérisée par la cour en ce qui concerne l'ordonnance attaquée, en conséquence, de surseoir à statuer en attendant la décision de la cour sur l'indivisibilité contestée, afin qu'ils puissent éventuellement user de leur droit à appeler devant la cour les autres demandeurs en référé, d'infirmer la rétractation de la désignation d'un administrateur provisoire, rétractation inopérante à l'égard du syndicat des copropriétaires non appelé et non contradictoirement entendu en référé sur le déni de ses droits utilisé comme moyen de rétractation de l'ordonnance attaquée, d'invalider l'ouverture d'un compte prétendu au nom du syndicat par une convention de compte non communiquée et non soumise à l'approbation du syndicat dans une banque non choisie par le syndicat, de constater que le syndicat des copropriétaires lors de l'assemblée générale du 28 juin 2011 a rejeté la demande de la SAS FAY et Cie, syndic, de dispense d'ouverture d'un compte séparé au nom du syndicat ainsi que la demande du même cabinet de déposer les fonds de la copropriété sur un compte ouvert au nom du syndic, de constater que le compte prétendu ouvert au nom du syndicat, d'ouverture invalide pour le compte de ce dernier dans une banque qu'il n'a pas choisie, a été ouvert au nom de la SA FAY & Cie seule titulaire du compte et que ce compte peut recevoir des fonds pour le syndicat sur le seul nom de FAY & Cie, de constater que plus de trois mois après la décision précitée du syndicat, le compte ouvert ne satisfait ni à cette décision ni à l'exigence légale d'un compte séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires, de constater, en conséquence, la nullité de plein droit du mandat de syndic de la SAS FAY & Cie à compter du 29 septembre 2011 et dire que ce mandat est nul de plein droit à compter du 29 septembre 2011, d'infirmer, en conséquence, la rétractation en première instance de la désignation d'un administrateur provisoire, d'ordonner l'application de l'infirmation de la rétraction de la désignation d'un administrateur provisoire au syndicat des copropriétaires, d'infirmer la condamnation en première instance au titre de l'article 700 et des dépens, de dire que conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ils sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure y compris les frais d'avocat du syndicat, de débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de condamner Mme [G] [E] épouse [D] à leur verser la somme de 5 000 € de dommages-intérêts, celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 25 mai 2012, Mme [G] [E] épouse [D] demande à la cour de déclarer l'appel des époux [W] irrecevable, de dire n'y avoir lieu à sursis à statuer, à titre subsidiaire, de déclarer les demandes des époux [W] irrecevables à son seul encontre, à titre infiniment subsidiaire, de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront l'ensemble des frais liés à la désignation de Maître [R] et à l'exécution de sa mission.
Par conclusions déposées le 22 mai 2012, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet FAY & Cie, appelé en intervention forcée par les époux [W], demande à la cour de déclarer les époux [W] irrecevables en leur appel, à titre subsidiaire, de dire et juger que la mise en cause du syndicat des copropriétaires au stade de l'appel n'est pas justifiée par l'évolution du litige, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance du 9 novembre 2011, de débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de les déclarer irrecevables et mal fondés dans l'ensemble des demandes résultant de leurs conclusions n°3, de les condamner à lui payer 10 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et in solidum aux dépens qui comprendront l'ensemble des frais liés à la désignation de Maître [R], le coût de la notification de l'ordonnance du 9 novembre 2011 ainsi que les frais et honoraires correspondant à l'exécution de sa mission.
SUR CE, LA COUR
Considérant que Mme [G] [E] épouse [D] soutient que la décision entreprise est indivisible à l'égard de l'ensemble des demandeurs, que la décision de rétracter ou non l'ordonnance désignant Maître [R], ès qualité d'administrateur judiciaire, doit nécessairement être la même à l'égard de tous les copropriétaires, qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel formé contre une seule des parties est irrecevable et qu'il n'appartient pas à la cour de surseoir à statuer pour permettre aux époux [W] de régulariser la procédure, si tant est que cela soit possible ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires fait valoir que le délai pour faire appel à l'encontre des autres copropriétaires demandeurs est expiré, l'ordonnance ayant été signifiée le 25 janvier 2012, que l'affaire ne peut être jugée en leur absence puisqu'ils sont bénéficiaires ensemble de la condamnation prononcée à leur profit et que l'appel est irrecevable ;
Considérant que les appelants contestent cette indivisibilité et demandent subsidiairement un sursis à statuer afin d'appeler, conformément à l'article 552 alinéa 2 du code de procédure civile, les autres demandeurs nonobstant l'expiration du délai d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance et la cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les coïntéressés ;
Considérant que l'article 553 du même code ajoute qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes son appelées à l'instance ;
Considérant que si, lorsque la matière est indivisible, l'appel interjeté en temps utile contre l'une des parties conserve le droit de l'appelant vis-à-vis des autres, encore faut-il que tous les intéressés aient été mis en cause devant la juridiction d'appel ;
Considérant, en l'espèce, que l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande de neuf copropriétaires en rétractation de l'ordonnance sur requête du 9 novembre 2011 a un caractère indivisible à leur égard ; que la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété ne peut, en effet, tout à la fois ne pas avoir d'effet à l'égard de ceux d'entre eux qui n'ont pas été intimés en appel et être effective à l'égard seulement de Mme [G] [E] épouse [D], dans le cas où la cour ferait droit à l'appel dirigé contre celle-ci et infirmerait la décision de rétractation contestée par les époux [W] ; que l'appel de ces derniers est dès lors irrecevable faute pour eux d'avoir intimé ou appelé les huit autres copropriétaires devant la cour ; que celle-ci, qui aux termes des dispositions susvisées n'a pas l'obligation d'ordonner la mise en cause de tous les intéressés mais en a seulement la faculté, n'entend pas « surseoir à statuer » afin que les époux [W] appellent devant elle les autres demandeurs en référé ; qu'il appartenait, en effet, aux appelants, alors que l'irrecevabilité de leur appel a été soulevée par les parties adverses dans un temps leur permettant largement de régulariser la procédure et que l'indivisibilité de la décision entreprise ne pouvait être sérieusement contestée, de faire le nécessaire avant que la présente instance ne soit clôturée et plaidée; que leur demande sera, en conséquence, rejetée et leur appel déclaré irrecevable;
Considérant que l'exercice d'une voie de recours constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'un tel cas n'étant pas caractérisé en l'espèce, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [G] [E] épouse [D] sera rejetée ;
Considérant que les époux [W], qui succombent, supporteront les dépens d'appel et verseront à Mme [G] [E] épouse [D] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] chacun la somme complémentaire précisée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour;
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel des époux [W] irrecevable ;
Condamne les époux [W] à verser à Mme [G] [E] épouse [D] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] chacun la somme complémentaire de 4 000 (quatre mille) euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne les époux [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT