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03/07/2012 | FRANCE | N°11/12507

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 03 juillet 2012, 11/12507


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7



ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2012



(n° ,5 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12507 (jonction des dossiers 11/12507, 11/12511et 11/12513 sous le seul et unique numéro de RG : 11/12507)



Décision déférée : Ordonnance rendue le 15 Juin 2011 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Gr

ande Instance de BOBIGNY



Nature de la décision : contradictoire



Nous, Marie-Claude APELLE, Présidente de Chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Présiden...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2012

(n° ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12507 (jonction des dossiers 11/12507, 11/12511et 11/12513 sous le seul et unique numéro de RG : 11/12507)

Décision déférée : Ordonnance rendue le 15 Juin 2011 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY

Nature de la décision : contradictoire

Nous, Marie-Claude APELLE, Présidente de Chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Carole MEUNIER, greffier lors des débats ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 15 mai 2012 :

APPELANTS

- Madame [U] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

- Monsieur [S] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

- Madame [W] [T] épouse[Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

- SCI CLV

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Adresse 7]

- XTRIUM

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représentés par Me Frédéric NAIM, avocat au barreau de PARIS, toque C1703

et

INTIMÉ

- LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Dominique HEBRARD MINC avocat au barreau de MONTPELLIER

* * * * * *

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 15 mai 2012, l'avocat des appelants et l'avocat de l'intimé ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 03 Juillet 2012 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée par la déléguée du premier président et Carole Meunier, greffière à laquelle la minute de la présente ordonnance a été remise.

* * * * *

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Par ordonnance en date du 15 juin 2011, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé des opérations de visites domiciliaires à l'encontre des sociétés Sarl West Partners, Sarl Micro Informatiques Services, Sarl Gamex et SCI CLV présumées se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et/ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant pour la société West Patners à une activité de négoce de biens d'équipement informatique sans souscrire l'intégralité des déclarations correspondantes, en se livrant pour la Sarl Micro Informatique Services à une activité de négoce de biens d'équipement informatique sans souscrire les déclarations de résultats et en omettant de déclarer l'intégralité du montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée relative aux acquisitions intracommunautaires réalisées, en minorant pour la société Gamex les recettes issues de son activité de négoce de biens d'équipement informatique au regard de l'impôt sur les sociétés et en ne déclarant pas l'intégralité du montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée relative aux acquisitions intracommunautaires réalisées et en développant pour la SCI CLV une activité de location d'un immeuble à usage d'entrepôts et de bureaux sans souscrire l'ensemble des déclarations fiscales correspondantes.

Cette ordonnance a autorisé la visite des locaux sis : à [Adresse 6] susceptibles d'être occupés par la Sarl Micro Informatiques Services et/ou la SCI CLV, et/ou la SARL Xtrium, et/ou la SAS Air Info45.

Les opérations de visite et de saisie relatives à cette ordonnance se sont déroulées le 16 juin 2011.

Mme [U] [R], M. [S] [Z], Mme [W] [T] épouse [Z], la SCI CLV et la société Xtrium ont interjeté appel de l'ordonnance du 15 juin 2011.

Ces appels ont été enregistrés sous les n° 11/12507, 11/12511 et 11/12513.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 4 mai 2012, les appelants demandent au Premier président :

- de reporter l'affaire à une date permettant d'une part la réception effective des documents sollicités par eux à la direction fiscale d'autre part d'analyser ces pièces et présenter des conclusions complémentaires,

- subsidiairement,

1) de surseoir à statuer et d'enjoindre par une décision avant dire droit à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales de communiquer le projet d'ordonnance soumis au juge en première instance,

2) d'écarter de toute application les dispositions de l'article L 16B du Livre des Procédures Fiscales dès lors qu'ils ne disposent pas d'un accès effectif à un Tribunal, n'étant pas en possession ainsi que leur conseil de toutes les pièces du dossier soumis au juge des libertés et de la détention,

- d'écarter de toute application l'article L 16B du Livre des Procédures Fiscales au regard des dispositions supranationales et de prononcer l'annulation de l'ordonnance querellée,

- de dire que leur action aux fins d'annulation de l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire et d'annulation des opérations de visite et de saisie est recevable,

- de prononcer la réformation de l'ordonnance entreprise,

- de condamner l'administration fiscale aux dépens.

Par conclusions responsives, le Directeur Général des Finances Publiques a demandé au Premier Président :

- de prononcer la jonction des procédures,

- de déclarer les appelants recevables mais mal fondés en leur appel,

- de confirmer l'ordonnance attaquée,

- de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions,

- de condamner les appelants aux dépens.

SUR CE

Considérant que les appels ont été enrôlés sous les n° 11/12507, n° 11/12511 et 11/12513 ;

Que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction de ces dossiers qui ont le même objet ;

Considérant que les appelants sollicitent en premier lieu la communication du projet d'ordonnance ;

Considérant que dès lors qu'une ordonnance est datée et signée par le juge et revêtue de la formule exécutoire, elle est réputée avoir été rédigée par lui de sorte qu'il n'y a pas lieu à ordonner production d'un supposé projet d'ordonnance, peu important que celui-ci ait été distinct ou identique de la décision de justice ;

Que dès lors la demande des appelants tendant à voir ordonner la production de ce supposé projet d'ordonnance ne peut qu'être rejetée comme étant dénuée de tout fondement ;

Considérant que le fait que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny soit identique à celle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil n'a aucune incidence sur la validité de ces ordonnances, les deux ordonnances concernant les mêmes parties et étant fondées sur les mêmes pièces ;

Considérant qu'il est constant par ailleurs que les appelants ont reçu communication par l'administration fiscale de copie de la requête déposée auprès du juge des libertés et de la détention, d'un CD Rom qui comporte une copie dématérialisée des pièces présentées au juge des libertés et de la détention avec la requête ainsi que des procès-verbaux relatant les opérations de visite et de saisie domiciliaire ;

Que les appelants ont pu, dans ces conditions, organiser leur défense dans les meilleures conditions, et ont eu un accès effectif au tribunal, le dossier de première instance ayant été tenu à la Cour à leur disposition et toutes les pièces à l'appui de la requête de l'administration fiscale leur ayant été communiquées par celle ci pour préparer leurs conclusions ;

Qu'aucune violation à leurs droits ne peut donc être retenue, le principe du contradictoire ayant été strictement respecté ;

Considérant que les appelants seront déboutés, au vu de l'ensemble de ces éléments, de leur demande tendant à voir annuler l'ordonnance attaquée ;

Considérant que les appelants contestent en deuxième lieu la validité des attestations produites par l'administration fiscale du fait qu'elles émanent de l'administration elle-même ;

Considérant qu'il ne saurait toutefois être fait grief à l'administration fiscale d'avoir produit au soutien de sa demande des attestations établies par ses agents dès lors qu'elle peut se fonder pour rechercher la preuve d'une fraude fiscale sur des éléments régulièrement constatés par elle ;

Qu'en la présente instance, les attestations contestées portent sur les déclarations fiscales des sociétés visées par l'ordonnance (pièces n° 4, n° 5, n° 8, n° 10, n° 11-1, n° 11-2, n° 15 et n° 18), sur les recherches effectuées par l'administration fiscale auprès des banques de données internationales (pièce n° 21), sur les constatations des agents sur les éléments de comptabilité des sociétés visées par l'ordonnance (pièces n° 23 et n° 26), et sur les constatations visuelles des agents (pièce n° 43) ;

Que ces attestations concernent donc bien des éléments constatés par les agents de l'administration fiscale et sont donc parfaitement régulières contrairement aux dires des appelants ;

Considérant que force est de constater par ailleurs que les appelants n'allèguent aucun argument qui serait de nature à contester les présomptions de fraude retenues par le juge des libertés et de la détention tirées de pièces dont l'origine est parfaitement licite ;

Que les éléments retenus par le juge des libertés et de la détention ne peuvent, par voie de conséquence qu'être retenus et que l'ordonnance querellée ne peut qu'être confirmée ;

Considérant que les appelants, parties succombantes, doivent être condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction des procédures n° 11/12507, n° 11/12511 et 11/12513.

Déboutons les appelants de leur demande de renvoi et de leur demande de sursis à statuer.

Déboutons les appelants de leurs autres demandes.

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 15 juin 2011.

Condamnons Mme [U] [R], M. [S] [Z], Mme [W] [T] épouse [Z], la SCI CLV et la société Xtrium aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIER

Carole MEUNIER

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Marie-Claude APELLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/12507
Date de la décision : 03/07/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°11/12507 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-03;11.12507 ?
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