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03/07/2012 | FRANCE | N°10/08650

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 03 juillet 2012, 10/08650


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 03 Juillet 2012

(n° 4, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08650



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES section commerce RG n° 08/00432





APPELANT



Monsieur [K] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

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INTIMÉE



SAS SUD GROUPAGE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 29 Mai 2012, en audie...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 03 Juillet 2012

(n° 4, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08650

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES section commerce RG n° 08/00432

APPELANT

Monsieur [K] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne

INTIMÉE

SAS SUD GROUPAGE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Véronique LAYEMAR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [I] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges section commerce du 9 septembre 2010 qui a dit sa démission non équivoque et l'a débouté de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [I] a été engagé selon contrat écrit à durée déterminée du 5 mars 2007 au 31 mai 2007 en qualité de conducteur hautement qualifié poids-lourd au coefficient 150 M groupe 7 poursuivi en contrat à durée indéterminée, au salaire de 1 326.31 € pour 151H67 de travail ; Il a toujours travaillé de nuit ;

Il revendique par première lettre du 11 juillet 2007 des rappels de salaire sur le tarif des heures supplémentaires.

Le 14 juin 2008 il demande des rappels de salaire et invoque le défaut de visite médicale et le désagrément d'odeur de chien de collègue dans le camion.

Il a démissionné le 23 juin 2008 avec effet au 30 juin 2008.

Il a pris un nouveau travail le 1er juillet 2008;

Il a saisi le 31 juillet 2008 le conseil des prud'hommes en divers rappels et a rajouté une demande en dommages-intérêts pour licenciement par conclusions du 21 octobre 2008;

L'entreprise est soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

M. [I] demande de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Sud Groupage à lui payer les sommes suivantes :

2 752.43 € pour préavis et 275.24 € de congés payés afférents

2 752.43 € pour défaut de procédure de licenciement

16 514.58 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

351.93 € et 243.62 € pour rappels de salaire sur la période du 26 février au 28 Février et 1er au 3 mars 2007 et 35.19 € et 24.36 € de congés payés afférents

1227.18 € et 122.71 € de congés payés afférents pour rappel de salaire sur la prime de nuit

2 145.11 € et 214.51 € pour majoration de prime de nuit sur les heures supplémentaires à 25 % du 5 mars 2007 au 30 juin 2008

1114.59 € et 111.45 € pour majoration de prime de nuit sur les heures supplémentaires à 50% du 5 mars 2007 au 30 juin 2008

1 434.65 € et 143.47 € pour rappel de prime de qualité en juin 2007 et mai et juin 2008

1295.39 € et 129.53 € pour heures supplémentaires à 25 % du 5 mars 2007 au 30 juin 2008

8025.25 € et 802.52 € pour les heures supplémentaires à 50% du 5 mars 2007 au 30 juin 2008

3 113.25 € pour repos compensateur sur les heures supplémentaires déclarées et 2 386.23 € sur les heures supplémentaires faisant l'objet de rappel

6 000 € au titre du préjudice pour le défaut de visite médicale d'embauche

20 107.27 € pour travail dissimulé

2 295.52 € pour indemnité de repas

avec intérêt légal à dater de la demande et capitalisation et remise des documents conformes sous astreinte,

1000 € pour frais irrépétibles.

La société Sud Groupage demande de confirmer le jugement et de condamner M. [I] à payer la somme de 4000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Les pièces et écritures envoyées par la société Sud Groupage en cours de délibéré non demandées par la cour seront écartées des débats ;

Sur la date d'embauche de M. [I] et le rappel conséquent de salaire

Sur le bulletin de salaire de juin 2007 il a été indiqué un salaire de base de 158.67 H avec régularisation de l'essai du 26 février 2007 de 10H qui auraient dû faire, ajoutées à l'horaire de 151H67 du mois de juin, un total de161.67 H, soit 4H manquant au tarif horaire de 8.8 €, soit un rappel de 35.20 € outre congés payés afférents;

Il n'est pas établi d'autre nuit travaillée avant l'engagement du 5 mars 2007 et M. [I] sera débouté de sa demande en paiement sur la période du 27 février au 3 mars 2007 ;

Sur la prime horaire de nuit, repos compensateur de nuit et les heures supplémentaires

Selon la convention collective, le travail de nuit recouvre la période comprise entre 21H et 6H et est compensé par une prime horaire égale à 20% du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150M ;

En cas d'heures supplémentaires, cette prime horaire doit être prise en compte dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires ;

Au-delà de 50H de travail de nuit par mois, il est dû un repos compensateur de 5% du temps de travail de nuit pris en repos ou en compensation pécuniaire;

Les mentions des décomptes doivent figurer sur le bulletin de salaire ;

L'analyse des bulletins de salaire établit que :

Il a été payé une majoration pour les heures de travail de nuit au taux de 25% entre mars 2007 et juin 2007 inclus ; Ensuite il a été appliqué une majoration de 20% pour les heures travaillées de nuit qui ont toutes été supérieures à 50H par mois.

Les heures supplémentaires ont été calculées sur le taux de base du salaire sans inclure la majoration de 20% de prime horaire de nuit ;

La réclamation du salarié est fondée en son principe mais excessive, pour intégrer les 5% de repos compensateur dans le tarif des heures supplémentaires, ce qui ne ressort pas de la convention collective, et se baser sur des taux horaires supérieurs à ceux figurant sur les bulletins de salaire ;

Dans ces conditions, il est dû un rappel de salaire de 5% du tarif horaire figurant sur les bulletins de salaire pour le repos compensateur pour les heures de nuit accomplies de juillet 2007 à juin 2008 pour la somme de 958.68 € outre congés payés afférents, un rappel de salaire sur les heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaire pour la période travaillée, de 156.20 € pour les heures supplémentaires à 25% et de 234.44 € pour les heures supplémentaires à 50 % outre congés payés afférents ;

Il ressort de l'analyse des disques chronotachygraphes des erreurs de décompte des heures supplémentaires réellement accomplies, tant dans la récapitulation produite par la société dont elle conclut qu'elle a payé en trop des heures supplémentaires, qui n'est pas appropriée en décomposant toutes les nuits de travail en deux séquences par jour calendaire autour de minuit avec des temps de repos inadaptés par rapport à la succession réelle de nuits de travail, que dans les réclamations du salarié qui ne sont pas le reflet exact de tous les disques et qui prennent en référence des taux horaires supérieurs à ceux figurant sur le bulletin de salaire;

Dans ces conditions, la cour a les éléments pour fixer à 6000 € le montant dû pour les heures supplémentaires accomplies pendant tout la période salariée au-delà de celles figurant sur les bulletins de salaire, outre congés payés afférents;

Sur le repos compensateur sur heures supplémentaires

Selon la convention collective et s'agissant d'une entreprise de moins de 20 salariés, le contingent annuel d'heures supplémentaires, sur une période de 12 mois, au-delà duquel il est dû une majoration de 50% au titre du repos compensateur, est de 195 H ;

La demande du salarié est excessive pour être décomptée sur les années civiles, ne pas tenir compte du contingent annuel et retenir un taux horaire majoré;

Il sera alloué pour repos compensateur pour la première année travaillée de mars 2007 à début mars 2008, pour les heures supplémentaires telles que reconnues par l'entreprise et celles allouées par la cour au-delà du contingent annuel, la somme globale de 3000 € ;

Le contingent annuel n'est pas dépassé sur la période suivante de mars à juin 2008.

Sur l'indemnité de casse-croûte

selon l'article 12 de la convention collective, une indemnité de casse-croûte égale à l'indemnité de repas unique est due pour un service d'au moins 4H effectives entre 22H et 7 H ; Cette indemnité de casse-croûte figure sur les bulletins de salaire au tarif applicable à l'époque et il n'y a pas lieu à rappel de ce chef ;

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Il n'est pas établi d'intention de recourir à un travail dissimulé et la demande de ce chef sera rejetée ;

Sur les primes de qualité sur les mois de juin 2007 et mai et juin 2008

Ces primes ne sont pas contractuelles et sont fixées par l'employeur selon des montants différents selon les mois en relation avec la qualité du travail fourni; Il n'y a pas lieu à rappel de ce chef ;

Sur la demande pour défaut de visite médicale

Les travailleurs de nuit doivent faire l'objet de visite médicale à l'embauche et au moins tous les 6 mois ;

Le défaut de toute visite médicale pour un travail de conduite de nuit a nécessairement causé un préjudice ; Il sera alloué la somme de 1500 € de dommages-intérêts de ce chef ;

Sur la rupture du contrat de travail

M. [I] invoque le non-respect des visites médicales obligatoires, l'amplitude excessive du temps de travail en relation avec la circulation sur la route nationale, le non-respect du repos compensateur, la dissimulation d'heures supplémentaires, le non-paiement de salaire dû, la présence d'odeur de chien dans le camion ;

La lettre de démission, même faite sans grief, est cependant équivoque dans la mesure où elle a été immédiatement précédée et suivie de demande en rappels de salaire ;

La rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur qui n'a pas procédé aux visites médicales obligatoires, est condamné à divers rappels de salaires pour non-respect de la convention collective et non prise en compte du travail réel effectué et qui n'a pas usé de son autorité pour empêcher le collègue salarié de faire monter son chien, ainsi que le prescrit le contrat de travail, dans le camion utilisé par M. [I] ;

Le salarié ayant plus d'un an d'ancienneté, il a droit à un mois de préavis selon sa demande ;

Le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, il s'agit d'un licenciement abusif visé à l'article 1235-5 du code du travail donnant lieu à des dommages-intérêts en relation avec le préjudice subi; M. [I] ayant retrouvé immédiatement un travail, il lui sera alloué la somme de 3000 € de dommages-intérêts de ce chef ;

Il n'y a pas lieu à indemnité de procédure s'agissant d'une rupture de contrat de travail initiée par le salarié ;

Les créances salariales, qui sont contractuelles, portent intérêt légal à dater de l'accusé réception de la convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure et les dommages-intérêts, qui sont estimés par la cour, portent intérêt légal à dater du présent arrêt qui en fixe les montants ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Dit la rupture du contrat de travail imputable à la société Sud Groupage et emportant les effets d'un licenciement abusif ;

Condamne la société Sud Groupage à payer à M. [I] les sommes suivantes :

2 752.43 € pour préavis et 275.24 € de congés payés afférents

35.20 € et 3.52 € de congés payés afférents pour rappel de salaire sur la nuit du 26 février 2007

958.68 € et 95.86 € de congés payés afférents pour rappel de repos compensateur de 5% sur travail de nuit de juillet 2007 à juin 2008

156.20 € et 15.62 € de congés payés afférents pour majoration de prime de nuit sur les heures supplémentaires à 25 % sur les bulletins de salaire du 5 mars 2007 au 30 juin 2008

234.44 € et 23.44 € de congés payés afférents pour majoration de prime de nuit sur les heures supplémentaires à 50% sur les bulletins de salaire du 5 mars 2007 au 30 juin 2008

6 000 € pour heures supplémentaires et 600 € de congés payés afférents sur la période du 5 mars 2007 au 30 juin 2008

3 000 € pour repos compensateur afférent à toutes les heures supplémentaires accomplies,

avec intérêt légal à dater de l'accusé réception de la société devant le bureau de conciliation,

1 500 € au titre du préjudice pour le défaut de visite médicale d'embauche

3000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif

1000 € pour frais irrépétibles,

avec intérêt légal à dater de l'arrêt ;

Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Ordonne la remise des documents conformes sans avoir lieu à astreinte.

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Sud Groupage aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/08650
Date de la décision : 03/07/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°10/08650 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-03;10.08650 ?
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