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29/06/2012 | FRANCE | N°10/22611

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 29 juin 2012, 10/22611


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 29 JUIN 2012



(n°215, 6 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22611





Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mai 2010 - Tribunal de grande instance d'EVRY - 3ème chambre - RG n°08/05796







APPELANT





M. [F] [B]
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[Localité 3]



représenté par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN (Me Caroline REGNIER-AUBERT), avocat au barreau de PARIS, toque L 0050

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2010/046720 du 19/11/2010 accordée pa...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 29 JUIN 2012

(n°215, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22611

Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mai 2010 - Tribunal de grande instance d'EVRY - 3ème chambre - RG n°08/05796

APPELANT

M. [F] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN (Me Caroline REGNIER-AUBERT), avocat au barreau de PARIS, toque L 0050

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2010/046720 du 19/11/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

assisté de Me Céline ROMERO, avocat au barreau de PARIS, toque C 226

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2010/046720 du 19/11/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

M. [T] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Bruno NUT, avocat au barreau de PARIS, toque K 103

assisté de Me Françoise TAUVEL, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Françoise CHANDELON, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Françoise CHANDELON a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Renaud BOULY de LESDAIN, Président

Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en remplacement de Bernard SCHNEIDER, Conseiller, empêché

Françoise CHANDELON, Conseiller

Greffier lors des débats : Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Entre le 5 septembre 1998 et le 30 août 2002, M. [F] [B] a acheté à la société CTI, dirigée, jusqu'au 23 avril 2004, par M. [T] [E], du matériel destiné à équiper une boulangerie qu'il avait l'intention de créer dans son pays, la République Démocratique du Congo.

Il l'a réglé par acomptes et le dernier paiement, soldant la commande, est intervenu le 7 juin 2004.

Par jugement du 10 octobre 2005, le tribunal de commerce d'Evry a admis la société CTI au bénéfice du redressement judiciaire, converti, le 23 janvier 2006, en liquidation et désigné Maître [W], mandataire liquidateur.

La procédure a été clôturée le 10 janvier 2008 pour insuffisance d'actifs.

Le 23 mars 2006, M. [B] manifestait à M. [E] son intention de récupérer ses achats.

Ce dernier l'invitait à s'adresser à la société CTI et l'informait de l'existence de la procédure collective.

Les éléments d'équipement n'existant plus à la date de l'ouverture de la procédure collective, M. [J] n'a pu en obtenir la délivrance et a engagé la présente procédure par exploits des 16 et 26 juin 2008, mettant en cause la responsabilité personnelle de M. [E] et de Maître [W].

Par jugement du 28 mai 2010, le tribunal de grande instance d'Evry a déclaré ses demandes dirigées contre M. [E] et Maître [W], ce dernier pris en son nom personnel, irrecevables et l'a débouté de celles formées contre le liquidateur en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CTI.

Il l'a condamné à verser à chacun d'eux une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 23 novembre 2010, M. [B] a interjeté appel de cette décision.

Il s'est ultérieurement désisté à l'encontre de Maître [W].

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 6 avril 2012, M. [B] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement,

- condamner M. [E] au paiement de 61.429,10 € de dommages intérêts.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 21 mars 2012, M. [E] demande principalement à la Cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner M. [B] au paiement de 2.000 € de dommages intérêts pour procédure abusive et de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Considérant qu'il résulte des pièces produites que M. [B] a acheté à la société CTI le matériel de boulangerie suivant :

- un pétrin le 5 septembre 1998 d'une valeur de 15.000 F,

- un four rotatif le 8 juin 1999 d'une valeur de 100.000 F,

- une chambre froide positive le 30 août 2002 d'une valeur de 6.097,96 € ;

Qu'il a soldé le prix du four le 28 février 2001 et restait devoir sur le pétrin la somme de 426,74 € le 21 juin 2002 ;

Qu'il a réglé le prix de la chambre froide le 7 juin 2004 et a versé un mandat de 1.020 € le 25 mai 2004 dont la destination n'est pas indiquée, le solde restant dû étant à cette date de 426,74 € ;

Considérant que la société CTI a émis, le 30 août 2002 une facture pour le four et le pétrin sans mentionner les acomptes versés, d'un montant de 17.104,90 €, sur un total dû de 17.531,64 € ;

Considérant que le 23 avril 2004, les associés de la société CTI ont vendu leurs parts à la société M.P. Holding ;

Que l'article 8 de la convention de rétrocession prévoyait que M. [E], qui détenait 68.550 € des 457.000 € du capital social de la société CTI, devait acquérir 30% du capital de la société MP Holding, représentant 1143 actions et rester dans cette société pendant trois années ;

Que par acte sous seing privé du 23 février 2005, il cédait ces actions ;

Considérant que le dirigeant social reste responsable des actes antérieurs à la cessation de ces fonctions et que l'engagement de sa responsabilité suppose démontré qu'il a commis des fautes personnelles séparables de ses fonctions ;

Que constitue une telle faute un agissement incompatible avec l'exercice normal de son activité ;

Considérant qu'aucun des documents contractuels produits ne comporte de conditions générales précisant que le vendeur se réserverait la propriété des marchandises jusqu'à complet paiement du prix ;

Que les attestations rédigées par M. [E] à chaque paiement d'acompte se bornent à préciser que le prix du matériel devra être soldé à son départ pour la République du Congo Démocratique, invoquant la création envisagée d'une boulangerie dans ce pays ;

Considérant en droit que la vente est un contrat consensuel conclu dès l'accord des parties sur la chose et sur le prix et que le transfert de propriété n'en suspend pas la réalisation ;

Considérant qu'un dirigeant social ne pouvant ignorer ce principe posé par l'article 1583 du code civil, il en résulte que M. [E] devait exclure de l'inventaire du stock du 23 avril 2004, manifestement destiné aux acquéreurs, les éléments acquis par M. [B] ;

Considérant que pour expliquer leur présence sur ce document qu'il verse aux débats, M. [E] indique que M. [B] n'avait pas soldé le prix de ces marchandises à cette date ;

Mais considérant que cette assertion est fausse en ce qui concerne le four, intégralement réglé le 28 février 2001 comme précisé ci-dessus et que l'argument ne pourrait être pris en compte pour les deux autres éléments qu'en présence d'un clause de réserve de propriété, inexistante en l'espèce ;

Considérant que c'est à la suite de cette faute grossière, inadmissible au regard de ses responsabilités sociales, que ses successeurs, s'estimant légitimement propriétaires du matériel, en ont disposé, comme l'établissent aussi bien une attestation de la nouvelle gérante de la société CTI produite aux débats en première instance et citée dans les conclusions de M. [B] que les motifs des premiers juges qui ont constaté, au vu des pièces produites par le mandataire liquidateur, que ce matériel ne figurait plus dans le stock dont il a dressé l'inventaire le 23 janvier 2006 ;

Considérant que pour écarter la demande de M. [B], les premiers juges ont considéré que la facture de la chambre froide avait été éditée le 23 avril 2004, soit après que M. [E] ait perdu sa qualité de gérant et 's'interrogent', concernant le four et le pétrin sur l'absence de réclamation de ce matériel avant le 23 mars 2006 ;

Mais considérant que la date d'émission de la facture est sans incidence sur la solution de ce litige, M. [B] justifiant de sa commande du 30 août 2002, date de l'attestation rédigée par M. [E] constatant le versement de la somme de 649,66 € et que les carences éventuelles de M. [B] sont sans incidence sur la faute commise par le dirigeant social ;

Considérant que le préjudice subi par M. [B] par la faute de M. [E] est d'un montant de 23.629,60 € correspondant au prix acquitté ;

Considérant que M. [B] sollicite encore la somme de 37.800,40 € précisant qu'il ne pourra plus acquérir le matériel pour le même prix grâce auquel il aurait pu établir deux ou trois boulangeries à Kinshasa ;

Mais considérant qu'il ne produit aucune pièce de nature à démontrer la valeur actuelle de ces biens d'équipement et que le contexte de ce dossier démontre qu'il avait eu des difficultés à solder le prix et, manifestement, à réunir la somme correspondant au coût de transport dans son pays d'origine avant le mois de mars 2006 ;

Qu'il sera donc débouté de cette demande de dommages intérêts complémentaires ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris ;

Et statuant à nouveau,

Condamne M. [E] à payer à M. [B] la somme de 23.629,60 € à titre de dommages intérêts ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 10/22611
Date de la décision : 29/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°10/22611 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-29;10.22611 ?
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