Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 29 JUIN 2012
(n°212, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20082
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 septembre 2010 - Tribunal de commerce de PARIS - 19ème chambre - RG n°2008000057
APPELANTE
S.A.S. BARBIERO, agissant en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL HJYH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0056
assistée de Me Isabelle de THIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES
S.A.S. COOL JET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC (Me Patrice MONIN), avocat au barreau de PARIS, toque J 071
assistée de Me Marine CHEVALLIER-MERIC substituant Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque C 1771
S.A.R.L. VIA FORUM MEETING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B 753
assistée de Me Benoît ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque G 608
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Renaud BOULY de LESDAIN, Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport
Renaud BOULY de LESDAIN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Renaud BOULY de LESDAIN, Président
Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en remplacement de Bernard SCHNEIDER, Conseiller, empêché
Françoise CHANDELON, Conseiller
Greffier lors des débats : Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Considérant que la société VIA FORUM MEETING qui devait livrer des articles de prêt-à-porter estival à la société CD DISCOUNT a confié le transport de la marchandise à la société BARBIERO laquelle a confié la prestation à la société COOL JET qui, par deux fois, a manqué la livraison au client lequel a finalement refusé la marchandise ;
Considérant que par jugement du 29 septembre 2010, le tribunal de commerce de Paris a, entre autres dispositions, condamné in solidum les sociétés BARBIERO et COOL JET à payer à la société VIA FORUM MEETING 13 983,93 € TTC correspondant à sa facture du 25 mai 2007 à la société CD DISCOUNT ;
Considérant que la société BARBIERO qui a relevé appel de cette décision demande à la Cour de dire que la somme mise à sa charge au profit de la société VIA FORUM MEETING ne peut excéder le coût du transport soit 234,43 € en application de ses conditions générales et, en particulier, de l'article 22.3 du contrat-type ;
Considérant que la société COOL JET, sur appel incident, conclut à sa mise hors de cause, en application de l'article L 133-6 qui édicte une prescription d'un an en matière de transport pour les actions à avaries, pertes ou retards ;
Considérant que la société VIA FORUM MEETING conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qui concerne la somme de 13 983,93 € et à sa réformation sur la disposition qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour perte de clientèle ; qu'elle demande à ce titre la condamnation in solidum des sociétés BARBIERO et COOL JET à lui payer 65 000 € correspondant à une année de chiffre d'affaires moyen réalisé antérieurement avec la société CD DISCOUNT ;
SUR CE,
Considérant qu'un premier bon de remise à la société BARBIERO a été établi pour 86 colis (t-shirts et polos d'une valeur de 13 993 € TTC) pour une livraison à la société CD DISCOUNT :
«DELAI IMPERATIF DE LIVRAISON : le 30 05 07 matin de 9 à 11 heures » ;
Que la société BARBIERO remettait à la société COOL JET une lettre de voiture pour effectuer la livraison le «31 05 07» ;
Que la société COOL JET se présentait le 1er juin sur les plates-formes de la société CD DISCOUNT qui refusait la marchandise ;
Qu'après négociation de la part de la société VIA FORUM MEETING, la société CD DISCOUNT acceptait une nouvelle livraison pour le mercredi 8 août 2007 entre 8 heures et 11 heures ; que la société BARBIERO mandatait à nouveau dès le 3 août la société COOL JET ; que la livraison n'était pas réalisée ;
Considérant que la société VIA FORUM MEETING refusait de payer le transport à la société BARBIERO qui, en rétorsion, conservait la marchandise pendant un an dans ses locaux ;
Considérant que s'agissant d'une marchandise de saison, il est justifié de la part de la société VIA FORUM MEETING d'en réclamer le prix à la société BARBIERO, responsable de la livraison à son égard comme l'a jugé le tribunal de commerce ;
Considérant que la société VIA FORUM MEETING justifie également avoir perdu la clientèle de la société CD DISCOUNT dans des conditions qui ne permettent pas cependant d'arbitrer son préjudice pour une somme supérieure à 10 000 € ;
Considérant qu'il y a donc lieu, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, de condamner la société BARBIERO, commissionnaire, à payer à la société VIA FORUM MEETING la somme de 23 993 € TTC, la livraison constituant l'obligation essentielle du contrat de transport et l'application de la clause limitative de responsabilité figurant aux conditions générales de la prestation de la société BARBIERO ne pouvant conduire à vider le contrat de son obligation essentielle ;
Considérant qu'il y a lieu, par ailleurs, de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société COOL JET, transporteur, celle-ci n'ayant été appelée devant le tribunal de commerce que le 28 janvier 2009 et ce, à raison de la prescription d'un an de l'article L 133-6 du code de commerce qui dispose que «les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité» ;
PAR CES MOTIFS
Réformant partiellement,
Condamne la société BARBIERO à payer à la société VIA FORUM MEETING 23 993 € TTC outre 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met hors de cause de société COOL JET ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société BARBIERO aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président