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29/06/2012 | FRANCE | N°10/15180

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 29 juin 2012, 10/15180


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 29 JUIN 2012



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15180



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 02/03725





APPELANTE



Société SEQUANO AMENAGEMENT venant aux droits de la société SODEDAT 93

ayant son siège so

cial [Adresse 6]

[Adresse 6]



représentée par Me André TOUBOUL de la SELARL ANDRE TOUBOUL (avocat au barreau de PARIS, toque : L0041)

assistée de Me Zineb KRIEM-PARRONDO pour la SELARL AND...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 29 JUIN 2012

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15180

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 02/03725

APPELANTE

Société SEQUANO AMENAGEMENT venant aux droits de la société SODEDAT 93

ayant son siège social [Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée par Me André TOUBOUL de la SELARL ANDRE TOUBOUL (avocat au barreau de PARIS, toque : L0041)

assistée de Me Zineb KRIEM-PARRONDO pour la SELARL ANDRE TOUBOUL, avocat

INTIMEES

Association FRANCAISE DE NORMALISATION - AFNOR

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148)

assistée de Me Marie CHANTELOUP, avocat au barreau de Paris (P319)

ATELIER 115 ARCHITECTES ancienneemnt dénommée ATELIER 2M

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT (avocat au barreau de PARIS, toque: B0653)

assistée de Me Laurent JOIN-LAMBERT, avocat (P03)

Société SPIE SCGPM

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric INGOLD (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055)

assistée de Me Michel SIMONET, avocat au barreau de Paris (P38)

Société ALLIANZ IARD

ayant son siège social [Adresse 9]

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)

assistée de Me Isabelle TASSOUMIAN pour la SCP COMOLET MANDIN, avocat (P435)

INTERVENANTS FORCES

Société BUREAU VERITAS

ayant son siège social [Adresse 8]

représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)

assistée de Me Jean-Vincent POMPEI pour la SELARL GVB, avocat au barreau de Paris (P275)

Société CBRE ARTEQUATION venant aux droits d'ARTEQUATION

ayant son siège social [Adresse 7]

représentée par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

assistée de Karim BOULMELH, avocat au barreau de Paris (P445)

Société BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE - BERIM

ayant son siège social [Adresse 4]

assignée à personne habilitée le 06.04.2011, n'ayant pas constitué avocat

Société THALES ENGINEERING & CONSULTING

ayant son siège social [Adresse 5]

PV 659 dressé le 23.02.2012, n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,

L'affaire a été débattue le 31 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille RENOUX

ARRET :

-par défaut

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.

******

La SIDEC devenue SEQUANO AMÉNAGEMENT a vendu en état futur d'achèvement par acte en date du 28 juin 1999 un ensemble immobilier à usage de bureaux à l'ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION (AFNOR) pour y installer son siège social et ses locaux administratifs [Adresse 2]. L'immeuble a été livré le 14 mars 2001.Quelques jours plus tard, L'AFNOR ayant constaté les non conformités affectant des emplacements et de la densité des postes de travail et la défectuosité des postes de prises de courant a obtenu la désignation d'un expert le 25 avril 2001, M [M] qui déposait son rapport le 9 juin 2006.

L'AFNOR formulait devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY certaines demandes en réparation du préjudice subi du fait de l'implantation des postes de travail, de l'impropriété des blocs de prises au sol, de le non mise à la terre des couvercles de colonnes, du défaut de pose et non finition des grilles, de l'absence de ragréage des sols, de l'absence de portes dans les couloirs latéraux, de la non remise des plans de plomberie du niveau -1,de la non conformité des gardes corps, de la non conformité des faux plafonds des sous faces extérieurs, de la non réalisation du serpentin chauffant au droit des rampes et aires de livraison.

Par jugement du 20 mai 2010, le tribunal au visa de l'article 1642 -1 alinéa 2 du code civil condamne la SIDEC à payer à AFNOR les sommes de :

222 054,19 euros HT,24 673,30 euros HT et 13 849euros HT outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2001.

21 200euros HT, 15 000 euros HT 3 000 euros HT, 2 800 euros HT, 52 880 euros HT,

5 000euros HT 3500 euros HT outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2002, dit que les intérêts moratoires seront capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil.

Condamne la société ATELIER 2 M à garantir la SIDEC des condamnations prononcées à l'exception de celle de 222 054,19 euros.

La société SEQUANO AMÉNAGEMENT a interjeté appel et demande à la Cour aux termes de ses dernières conclusions du 24 mai 2012 de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ATELIER 2 M à la garantir des condamnations prononcées à l'exception de celle de 222 054,19 euros, 5 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dire qu'aucun des griefs invoqués par L'AFNOR n'est susceptible d'engager la responsabilité de la concluante.

En conséquence, débouter L'AFNOR de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la concluante.

A titre subsidiaire,

Condamner in solidum la société ATELIER 2 M et la SCGPM à garantir la concluante de toutes condamnations prononcées à son encontre.

A titre très subsidiaire,

Condamner la société ALLIANZ en tant qu'assureur PUC à garantir la concluante de toutes condamnations prononcées à son encontre.

En tout état de cause,

Constater que le tribunal a omis de statuer sur la demande de condamnation formulée par la concluante à l'encontre de la société ARTEQUATION devenue CBRE ARTEQUATION.

Statuer sur la demande.

Débouter L'AFNOR, ARTEQUATION, la société ATELIER 2 M, la SCGPM, la société ALLIANZ et le bureau VERITAS de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la concluante.

Condamner toute partie succombante à payer à la concluante 10 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de L'AFNOR en date du 22 avril 20102 tendant à :

Confirmer le jugement.

Sauf à le réformer en ce qu'il a rejeté à tort le préjudice lié à la location des salles pour indisponibilité des locaux ;

A nouveau, condamner in solidum, les sociétés SEQUANO AMENAGEMENT, ARTEQUATION,ATELIER 2 M BERIM, VERITAS, SPIE SCGPM, et ALLIANZ assureur PUC à lui payer la somme de 17 166,71 euros augmentée de la TVA au titre des locations de salles au cours des travaux de reprise avec intérêts capitalisés au taux légal depuis le 22 mars 2001.

Condamner les mêmes in solidum à payer 30 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la société ATELEIR 2 M devenue ATELIERS 115 ARCHITECTES tendant à :

Infirmer le jugement en toutes les dispositions qui lui font grief et prononcer sa mise hors de cause pure et simple.

Constater que la concluante n'est en aucune manière partie à l'acte de vente régissant les rapports entre la SIDEC et AFNOR.

Vu les dernières conclusions de la société CBRE ARTEQUATION tendant à :

Confirmer en tous points le jugement sauf en ce qui concerne la condamnation au visa de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamner L'AFNOR, la société ATELIER 115 ARCHITECTES et l'appelante à verser chacune à la concluante 10 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la société SCGPM entreprise générale tendant à :

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SIDEC de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société concluante.

Condamner L'AFNOR, la société SEQUANO AMÉNAGEMENT et la société ATELIER 115 ARCHITECTES à lui payer 20 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la société VERITAS tendant à :

Rejeter l'appel provoqué de la société ATELIER 115 ARCHITECTES à l'encontre du concluant.

Confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que les non conformités invoquées ne relevaient pas de la garantie décennale et donc rejeté les demandes de L'AFNOR sur ce fondement.

Considérer que la responsabilité du concluant ne saurait être retenu comme l'a jugé le tribunal.

Condamner la société ATELIER 115 ARCHITECTES à lui verser 3 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la compagnie ALLIANZ tendant à :

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la concluante.

Condamner L'AFNOR ou toutes autres parties succombantes à lui payer la somme de

15 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu l'assignation délivrée à la société THALES ENGINEERING et CONSULTING à la requête de la société ATELIER 115 ARCHITECTES le 23 février 2012.

SUR CE

Considérant que l'immeuble construit pour le compte de L'AFNOR par la société SIDEC devenue SEQUANO AMÉNAGEMENT sous le régime de la vente en état futur a été livré le 14 mars 2001. Que le procès verbal de livraison dressé contradictoirement fait état de certaines réserves concernant notamment les emplacements non conformes des espaces bureau, de la pose défectueuse des blocs de prises au sol dans toutes les salles ; que le procès verbal listant les réserves n'a été communiqué ni à l'expert pendant ses opération d'expertise ni à la Cour bien que le procès verbal de livraison y fasse allusion.

Considérant que L'AFNOR obtenait la désignation de l'expert [M] le 25 avril 2001 qui déposait le 9 juin 2006.

Poste de travail et implantation :

La cause du désordre résulte d'une insuffisance du nombre de postes de travail réalisés par SIDEC par rapport aux besoins de AFNOR, cette insuffisance nécessitant la création de postes supplémentaires. Ces désordres sont révélateurs d'une certaine négligence dans le déroulement des travaux sur le chantier et d'une inattention aux demandes et desiderata de AFNOR alors mêem que cette dernière, notamment par lettre du 18 décembre 2000 avait attiré l'attention de SIDEC sur un non respect sur le chantier de dispositions figurant dans le descriptif annexé à l'acte de vente. En ce sens les implantations de potes de travail qui ont du être déplacées par la suite s'apparentent à des malfaçons de l'entreprise associées à un défaut de contrôle de la maîtrise d'oeuvre.

Les implantations malencontreuses rendent inutilisables ou partiellement inutilisables les postes de travail en cause.

Blocs de prises de travail au sol.

Ce désordre correspond à une insuffisante prise en compte des contraintes techniques liées au type de plancher mis en oeuvre et des risques nés de la pose de boîtiers faisant saillie compte tenu de la destination des pièces. Il en résulte qu'il s'agit d'un défaut de conception de la maîtrise d'oeuvre ainsi que d'un non respect par l'entreprise de son devoir de conseil. Ce désordre est de nature à rendre le boîtier impropre à sa destination et risque de porter atteinte à la sécurité.

Les couvercles de colonnes.

Il s'agit d'une non façon, les prestations de mise à la terre des goulottes électriques n'ayant pas été faites. Ce désordre porte atteinte à la sécurité.

Clôtures.

Défaut de pose et non finition des grilles, absence de contrôle d'accès asservi aux portails piétons cotés ATRIUM et [Adresse 20] alors que ces prestations sont prévues au lot 8.

Absence de ragréage des sols.

L'expert a constaté l'absence de ragréage avant la mise en peinture du sol du rez de chaussée.

Absence de porte sur les couloirs latéraux ;

L'expert a constaté l'absence de porte sur les couloirs latéraux permettant la fermeture de l'accès informatique du niveau 1.

Non remise des plans de plomberie ;

Ce désordre constaté par l'expert est qualifié de désordre de confort.

Terrasse

La hauteur des garde corps n'est pas conforme à la législation. Cette anomalie met en péril la sécurité des travailleurs telle que définie par le code du travail.

Non conformité des faux plafonds des sous faces extérieures.

L'expert a constaté que les faux plafonds des sous faces extérieures avaient été réalisés en BA 13 non conforme, non isolé et non en staff.

Serpentin chauffant.

L'expert a constaté que le serpentin chauffant au droit des rampes et aire de livraison n'avait pas été réalisé.

Considérant que l'ensemble de ces désordres constituent des défauts de conformité apparents au moment de la réception des travaux ; qu'au visa de l'article 1642 -1 du code civil ; le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé ni avant la réception des travaux ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

Qu'aucun de ces désordres par leur nature ne peut bénéficier de la garantie décennale à raison de leur caractère apparent et de ce qu'ils n'affectent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

Qu'en conséquence aucune police d'assurances ne saurait être mobilisée et la compagnie ALLIANZ assureur PUC sera confirmée dans sa mise hors de cause.

Considérant que la société ATELIER 115 ARCHITECTES sollicite sa mise hors de cause alors qu'elle a été condamnée par le tribunal à garantir la SIDEC des condamnations mises à la charge de celle ci à l'exception de la somme de 222 054,19 euros qui concerne l'implantation des postes de travail.

Considérant que la société ATELIER 115 ARCHITECTES était chargée par la SIDEC d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre en vue de la réalisation de l'ensemble immobilier ; que le contrat stipule page 5 chapitre 2-2 -1 que 'Le maître d'oeuvre assure la direction générale des travaux et veille à ce que ceux ci soient bien exécutés et conduits conformément aux pièces contractuelles approuvées par le maître de l'ouvrage.'

Considérant que les non conformités constatées, les non façons et les vices apparents démontrent un défaut de surveillance de la maîtrise d'oeuvre incombant à la société ATELIER 115 ARCHITECTES découlant de ses obligations contractuelles.

Que la décision du tribunal sera confirmée de ces chefs.

Considérant que la SIDEC sollicite la garantie de la société ATELIER 115 ARCHITECTES quant à la condamnation prononcée à son encontre du chef de la mauvaise implantation des postes de travail.

Que la société ATELIER 115 ARCHITECTES rétorque qu'elle n'est pas à l'origine de la modification du descriptif initial intervenue en juin 1999.

Mais, considérant que l'expert a relevé que la modification apportée le 29 juin 1999 au descriptif initial du 7 décembre 1998 ne portait que sur la suppression de la référence à des trames de 1,35 m et sur une précision de détail apportée sur les postes laissés en attente en zones centrales et qu'elle n'apporte aucun changement aux autres dispositions du §16 -2 -4 du descriptif.

Que l'expert conclut sur ce point que 'les implantations qui ont du être déplacées par la suite s'apparentent à des malfaçons de l'entreprise associées à un défaut de contrôle de la maîtrise d'oeuvre.'

Que la responsabilité de ATELIER 115 ARCHITECTES sera retenue dès lors que chargée de la direction et du contrôle des travaux elle devait veiller à leur réalisation en tenant compte des demandes de AFNOR.

Que la responsabilité de la société SCGPM ne saurait être retenue, s'agissant d'un vice apparent à la réception.

Considérant que la Cour infirmant le jugement de ce chef retiendra la responsabilité de ATELIER 115 ARCHITECTES et la condamnera à garantir la SIDEC à hauteur de 50 % des frais engagés pour la modification des implantations.

Sur l'omission de statuer

Considérant que SEQUANO AMÉNAGEMENT soutient que le tribunal a omis de statuer sur sa demande de garantie formulée à l'encontre de la société ARTEQUATION.

Mais, considérant que si dans ses conclusions de première instance en page 10 la SIDEC conclut en ces termes dans les motifs de sa demande 'En conséquence, à titre subsidiaire, si le tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre de la SIDEC, il devra condamner les sociétés ATELIER 2M, SCGPM et ARTEQUATION à la garantir.'

Que cependant dans le dispositif de ses conclusions, il n'est demandé que 'Condamner in solidum la société ATELIER 2M, la SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION GÉNÉRALE et de produits manufactures (SCGPM ) à garantir la SIDEC de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre'

Considérant que la demande ayant été abandonnée dans le dispositif, il ne saurait être considéré que le tribunal a omis de statuer.

Considérant qu'au surplus, aucune faute contractuelle de la société ARTEQUATION en charge d'une mission d'assistance au maître de l'ouvrage en lien de causalité avec le dommage subi par AFNOR n'est démontrée et qu'en conséquence aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.

Considérant que l'appelante sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande du chef des frais de location de salles rendues nécessaires pendant la durée des travaux de modification de l'implantation des postes de travail.

Mais, considérant que l'association AFNOR ne verse à la Cour aucune document démontrant la location de salles ; que le fait que l'expert ait mentionné dans son rapport que ' les travaux évoqués ont pu contribuer à la location de salle ' n'implique pas sans justificatifs l'attribution d'une indemnité ;que AFNOR ne précise ni le lieu de location, ni la durée ni la bailleur ; que dans ces conditions sa demande ne peut qu'être une nouvelle fois rejetée.

Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

REFORME le jugement uniquement en ce qu'il a débouté la SIDEC de sa demande en garantie à l'encontre de la société ATELIER 115 ARCHITECTES du chef de la mauvaise implantation des postes de travail,

DEBOUTE SEQUANO AMÉNAGEMENT de sa demande en réparation d'omission de statuer,

CONFIRME pour le surplus,

A nouveau,

CONDAMNE la société ATELIER 115 ARCHITECTES à garantir la société SEQUANO AMÉNAGEMENT à hauteur de la somme de 111 027 euros du chef de la mauvaise implantation des postes de travail,

CONDAMNE la société SEQUANO AMÉNAGEMENT à verser au titre de l'article 700 du Code de procédure civile les sommes suivantes :

5 000 euros à ALLIANZ

5 000 euros à la société SCGPM

5 000 euros à AFNOR

5 000 euros à la société ARTEQUATION.

DIT que quant à la condamnation prononcée au profit de AFNOR, SEQUANO AMÉNAGEMENT sera garantie par ATELIER 115 ARCHITECTES à hauteur de

50 %.

CONDAMNE la société ATELIER 115 ARCHITECTES à payer 3 000 euros au BUREAU VERITAS au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la société SEQUANO AMÉNAGEMENT et ATELIER115 ARCHITECTES au profit du BUREAU VERITAS aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/15180
Date de la décision : 29/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°10/15180 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-29;10.15180 ?
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