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28/06/2012 | FRANCE | N°11/23105

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 28 juin 2012, 11/23105


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 28 JUIN 2012



(n° , 5 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 11/23105



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2011 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 11/5550





APPELANT



Monsieur [V] [K]



demeurant [Adresse 3]



représenté par

la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT en la personne de Maître Didier BOLLING, avocats au barreau de PARIS, toque : P0480



assisté de Maître Jérôme BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R181





INTIMES


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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 28 JUIN 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/23105

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2011 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 11/5550

APPELANT

Monsieur [V] [K]

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT en la personne de Maître Didier BOLLING, avocats au barreau de PARIS, toque : P0480

assisté de Maître Jérôme BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R181

INTIMES

Monsieur [N] [K]

demeurant [Adresse 2]

Monsieur [P] [A] [K]

demeurant [Adresse 8]

Mademoiselle [M] [K]

demeurant [Adresse 4]

Mademoiselle [W] [K]

demeurant [Adresse 4]

Madame [R] [K] veuve [D] (décédée)

demeurant [Adresse 4]

REPRISE D'INSTANCE

Monsieur [T], [H], [Y] [D]

demeurant [Adresse 1]

Madame [B], [O], [L] [D]

demeurant [Adresse 5]

Es-qualités d'héritiers de Madame [R] [K] veuve [D]

représentés par la SCP RIBAUT en la personne Maître Vincent RIBAUT, avocats au barreau de PARIS, toque : L0051

assistés de la SELARL GROUPE RABELAIS en la personne de Maître Christine GRUBER, avocats au barreau de CRETEIL, toque : PC136

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 31 mai 2012, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, Présidente

Madame Christine BARBEROT, Conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier : lors des débats : Monsieur Sébastien MONJOT,

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, Présidente, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte authentique du 5 avril 2011, Mmes et Mrs [W] [K], [R] [K] veuve [D], [P] [A] [K], [N] [K] et [M] [K] ont promis de vendre à la société Les Nouveaux Constructeurs Investissement un bien immobilier sis à [Adresse 4] au prix de 2.850.000€ sous diverses conditions suspensives, dont l'obtention d'une décision de justice devenue définitive autorisant la vente et la rendant opposable à M. [V] [K], indivisaire dont le consentement fait défaut, conformément aux dispositions de l'article 815-5 du code civil, la promesse de vente étant valable jusqu'au 5 septembre 2012.

Par jugement du 29 novembre 2011, le Tribunal de Grande Instance de Créteil a :

autorisé Mmes et Mrs [W] [K], [R] [K] veuve [D], [P] [A] [K], [N] [K] et [M] [K] à passer seuls l'acte de vente du bien immobilier sis [Adresse 4] dans les conditions prévues dans la promesse de vente signée le 5 avril 2011

condamné M. [V] [K] à payer aux demandeurs la somme de 2.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile

débouté M. [V] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ordonné l'exécution provisoire

condamné M. [V] [K] aux dépens.

M. [V] [K] a interjeté appel de ce jugement et l'affaire a été plaidée à jour fixe conformément à l'ordonnance du 23 février 2012.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 avril 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, M. [V] [K] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour, en statuant à nouveau, de :

dire que les conditions exigées par l'article 815-5 du code civil ne sont pas réunies en l'espèce

déclarer recevables ses demandes

débouter les consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes

condamner les consorts [K] à lui payer la somme de 3.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Mme [R] [K] veuve [D] étant décédée le [Date décès 6] 2012, ses enfants [T] [D] et [B] [D] sont intervenus volontairement à l'instance en leur qualité d'héritiers par conclusions signifiées le 23 mai 2012.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 23 mai 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, , Mmes et Mrs [W] [K], [P] [A] [K], [N] [K] et [M] [K], [T] [D] et [B] [D] ( les consorts [K] -[D]) concluent à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demandent à la Cour, en y ajoutant, de condamner M.[V] [K] à leur payer la somme de 3.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que les moyens développés par M. [V] [K] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Qu'à ces justes motifs, il suffit d'ajouter que le refus de vendre de M. [V] [K] est suffisamment caractérisé par son abstention de répondre aux lettres que lui a adressées le notaire les 8 février 2011 et 15 mars 2011, cette dernière en recommandé, pour lui demander s'il consentait à la vente de la propriété de [Localité 11] au profit de la société LNC moyennant le prix de 2.850.000€, et par sa lettre adressée au notaire le 1er avril 2011pour l'informer qu'il n'a pas été informé officiellement d'un rendez-vous de vente organisé par ses frères et s'urs sans pour autant répondre à la question de savoir s'il consentait à la vente, étant observé que M. [V] [K] avait une parfaite connaissance de l'opération envisagée pour avoir été signataire d'une première promesse de vente entre les mêmes parties le 17 mars 2006 et d'un avenant le 3 septembre 2008, ladite promesse étant devenue caduque par suite de la non réalisation de la condition suspensive relative à la modification du POS, ainsi que par l'envoi du projet de la nouvelle promesse de vente le 17 septembre 2010 et de la réunion organisée chez le notaire le 21 septembre 2011 à laquelle il a assisté ;

Que peu importe qu'il n'ait pas reçu une convocation « officielle » du notaire pour assister à la vente du 5 avril 2011 dès lors qu'il en avait été informé par ses frères et s'urs et qu'il avait exprimé son refus de consentir à la vente par son comportement et sa lettre du 1er avril 2011 ;

Que pour les raisons exposées par le premier juge, le refus de M. [V] [K] met en péril l'intérêt commun de l'indivision étant observé que ce projet de vente s'inscrit dans le cadre d'une opération d'aménagement, le préfet du Val de Marne ayant délivré un arrêté portant déclaration d'utilité publique le 7 juillet 2010 et qu'une acquisition amiable par l'aménageur est préférable pour l'indivision à une procédure d'expropriation, d'autant que le projet de promesse de vente prévoit un prix de 2.850.000€ alors que le bien a été estimé par les domaines en valeur de bien libre de toute location ou occupation à titre légal à la somme de 151.925€, que le projet d'expropriation à défaut de vente amiable n'est pas abandonné puisqu'il résulte de la lettre du 1er décembre 2010 de la société FIT mandatée par la mairie de [Localité 11] pour assurer la procédure nécessaire à la réalisation de la ZAC que l'enquête parcellaire a été annulée pour causes d'erreurs matérielles mais qu'elle allait être reprises au début de l'année 2011 et que par ordonnance du 4 octobre 2011, le tribunal administratif de Melun a constaté le désistement de M. [V] [K] de sa demande en annulation du permis de construire accordé à la société Eiffage Immobilier Ile de France ;

Qu'il sera ajouté que la différence de prix entre les promesses de vente des 17 mars 2006 (3.000.000€) et 5 avril 2011 (2.850.000€) correspond au rachat des servitudes de vue de l'immeuble voisin, les consorts [K] n'étant pas en mesure de rapporter la preuve que les ouvertures existantes sur le mur pignon de l'immeuble voisin ne constituaient pas des servitudes de vue soit par titre soit par prescription, condition qui avait été érigée en condition suspensive dans la promesse de vente du 17 mars 2006 et que les conditions suspensives stipulées dans la promesse de vente du 5 avril 2011 ne sont pas contraires à l'intérêt collectif de l'indivision, la seule présence de conditions suspensives ne permettant pas de justifier le refus d'un seul indivisaire ;

Qu'enfin, la clause instituant une indemnité d'occupation n'est pas de nature à justifier l'opposition de M. [V] [K], ses deux soeurs occupants actuellement le bien étant signataires de la promesse de vente et ayant pris la décision de l'assigner pour être autorisées à vendre ;

Qu'enfin, s'agissant d'une indivision successorale, l'intérêt des co-indivisaires, dont l'un est décédé en cours de procédure et dont le plus jeune, à l'exclusion des héritiers de Mme [D], est né en 1946, la plus âgée étant née en 1930, est de vendre sans attendre le résultat aléatoire d'une expropriation et de pouvoir liquider la succession de leurs parents ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que M. [V] [K], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'appel et devra en outre indemniser les intimés ainsi qu'il est dit au dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

Par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort

Donne acte à M. [T] [D] et à Mme [B] [D] de leur intervention volontaire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [K] à payer aux intimés la somme de 3.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/23105
Date de la décision : 28/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°11/23105 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-28;11.23105 ?
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