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28/06/2012 | FRANCE | N°11/11422

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 28 juin 2012, 11/11422


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 28 JUIN 2012



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11422



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2011 -Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 1110002606





APPELANT



Monsieur [O] [W]-[I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par la SCP REGNIER - BEQUE

T - MOISAN en la personne de Me Bruno REGNIER (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050)



Assisté de Me François MEURIN pour la SCP TOURAUT et associés(avocat au barreau de MEAUX)



INTIMÉE



SA BNP P...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 28 JUIN 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11422

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2011 -Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 1110002606

APPELANT

Monsieur [O] [W]-[I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN en la personne de Me Bruno REGNIER (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050)

Assisté de Me François MEURIN pour la SCP TOURAUT et associés(avocat au barreau de MEAUX)

INTIMÉE

SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES en la personne de Me Michel GUIZARD (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain SADOT, Président

Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère

Madame Sabine LEBLANC, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme Léna ETIENNE , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

Le 12 août 2010, la SA BNP PARIBAS a déposé une requête aux fins de saisie sur les rémunérations de M. [O] [W]-[I] en vertu de deux jugements des 16 décembre 1996 et 25 avril 2006.

Le 19 mai 2011, statuant sur la contestation de M. [W] [I], le tribunal d'instance de MELUN a ordonné la saisie à hauteur de 31 447.48 € en vertu du jugement du 16 décembre 1996 et de 58 114.78 € en vertu du jugement du 25 avril 2006.

Le 20 juin 2011, M.[W] [I] a fait appel de cette décision.

Par conclusions du 19 septembre 2011, M. [W]-[I] demande d'infirmer le jugement et de débouter la SA BNP PARIBAS de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, il demande de rejeter la demande de dommages et intérêts du 15 octobre 1995 au 9 février 2004 pour prescription. Il demande en outre de rejeter la demande de taux majoré prévu par l'art 1313-3 du code monétaire et financier et de condamner la SA BNP PARIBAS au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il conteste le caractère exécutoire du jugement du 25 avril 2006 signifié par lui le 7 juillet 2006 auquel il conteste avoir acquiescé. Il indique à cet effet que l'expiration du délai d'appel ou la signification du jugement sans réserve ne vaut pas acquiescement. Il prétend que la SA BNP PARIBAS, faute d'avoir fait signifier le jugement de 2006, ne peut en demander l'exécution, que la signification est un nécessaire préalable.

Enfin, il conteste l'imputation faite par le tribunal des sommes provenant de la liquidation, et demande qu'elles soient imputées par priorité aux dettes qu'il a cautionnées, conformément à l'art 1256 du code civil, en l'absence d'imputation conventionnelle. Il considère donc que la créance de la SA BNP PARIBAS n'est pas certaine, liquide ni exigible.

Il ajoute qu'entre le 23 janvier 1997, date de la signification du jugement de 1996 et le 9 février 2004, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas d'acte interruptif de la prescription quinquennale des intérêts de l'art 277 du code civil (avant le 17 juin 2008) et que dès lors ces intérêts sont prescrits ;

Il fait valoir sa situation financière et le caractère tardif des poursuites de la SA BNP PARIBAS pour demander le rejet du taux majoré des intérêts.

la SA BNP PARIBAS, par conclusions du 18 novembre 2011, demande de confirmer le jugement, mais d'infirmer le montant de la saisie en vertu du jugement du 25 octobre 1995 et de la porter à 102 332.37 € et de condamner M. [W]-[I] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle que le jugement du 25 avril 2006 a été signifié par M. [W]-[I] qui n'a pas fait appel et qu'il constitue un titre exécutoire que M. [W]-[I] a rendu définitif.

Elle affirme la règle d'imputation des sommes provenant de la saisie par priorité sur la partie non cautionnée des dettes, et fait valoir que sa créance déclarée pour un montant de 731 442.36 € n'a pas été réglée et que M. [W]-[I] ne prouve pas sa libération.

Elle demande d'infirmer le jugement sur la prescription des intérêts. Elle considère que ce n'est pas la prescription quinquennale des paiements qui s'applique, mais celle des jugements réduite certes de 30 à 10 ans mais qui n'est .pas encourue en l'espèce.

Sur le taux légal majoré, elle explique qu'il résulte de la carence du débiteur qui ne s'est pas acquitté de sa dette et qu'il est donc dû.

MOTIFS

SUR LE TITRE EXÉCUTOIRE

Considérant qu'en application de l'article 503 du code de procédure civile, une décision ne peut être exécutée si elle n'a pas été préalablement notifiée au débiteur prétendu ; qu'en l'espèce, il est constant que la société BNP PARIBAS n'a pas fait signifier le jugement du 25 avril 2006 à M. [W] [I], qui ne l'a pas lui-même exécuté volontairement ;

Considérant que M. [W] [I] avait fait signifier cette décision à la société BNP PARIBAS ; que cependant un tel acte ne vaut pas acquiescement, conformément aux dispositions de l'article 681 du code précité ;

Considérant qu'il s'ensuit que la société BNP PARIBAS ne pouvait donc faire procéder à l'exécution du jugement du 2 avril 2006 ; qu'il convient de réformer le jugement déféré de ce chef ;

SUR LA CRÉANCE

Considérant qu'en l'absence d'indication formelle, l'imputation du produit de la liquidation se fait selon l'intérêt du débiteur, donc en l'espèce la société cautionnée représentée par son mandataire et non la caution, M.[W]-[I] ;

Considérant qu'il appartient à la caution qui se prétend libérée de le prouver ; que si M. [W]-[I] produit bien une télécopie du mandataire liquidateur à la SA BNP PARIBAS sur des versements de 180 000 € et de 35 000 €, il ne prouve pas que ces versements concernaient la dette cautionnée, la SA BNP PARIBAS justifiant avoir déclaré une créance de 731 442.36 € ;

Considérant que dès lors la dette de la SA BNP PARIBAS est certaine, liquide et exigible ;

SUR LES INTÉRÊTS

Vu l'article 2277 ancien du code civil,

Vu l'article L313-3 du code monétaire et financier,

Considérant que si un créancier pouvait poursuivre l'exécution d'un jugement en paiement de sommes dues, avant la réforme de 1978 pendant 30 ans, il ne peut obtenir le recouvrement des intérêts échus plus de 5 ans avant sa demande, en vertu de l'article sus-visé, car le jugement ne modifie pas la nature de la dette ;

Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement sur ce point ;

Considérant que la SA BNP PARIBAS produit un décompte pour la période antérieure de 5 ans à sa requête en saisie sur les rémunérations, qu'une somme de 19 240.28€ est réclamée par elle à ce titre des intérêts légaux majorés sur la somme de 38 874.50€.

Considérant que M [W]-[I] invoque sa situation pour bénéficier du dernier alinéa de l'article sus-visé du code financier et demander son exonération de la majoration de 5 points de l'intérêt légal ;

Considérant que M [W]-[I] verse aux débats ses impositions pour 2010 et 2011, qui font apparaître une retraite de 30 000€ par an ;

Considérant qu'il ne justifie pas en revanche de ses charges, que dès lors il y a lieu de confirmer le jugement qui a refusé l'exonération ;

Considérant, par ailleurs que chacune des parties, succombant partiellement en ses prétentions, devra conserver la charge de ses dépens et autres frais,

PAR CES MOTIFS

La Cour,

REFORME le jugement du tribunal d'instance de MELUN du 19 mai 2011, en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations de M. [W] [I] en exécution du jugement du 25 avril 2006, et DEBOUTE la société BNP PARIBAS de ce chef de ses prétentions,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et autres frais.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/11422
Date de la décision : 28/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°11/11422 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-28;11.11422 ?
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