La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2012 | FRANCE | N°11/11403

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 28 juin 2012, 11/11403


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 28 JUIN 2012



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11403



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 02/18907





APPELANTE



CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE HAUTE NORMANDIE agissant poursuites et diligences en la perso

nne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentant : SELARL HJYH (Me Patricia HARDOUIN), avocat au barreau de PARIS, toqu...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 28 JUIN 2012

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11403

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 02/18907

APPELANTE

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE HAUTE NORMANDIE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : SELARL HJYH (Me Patricia HARDOUIN), avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de : Me Patrick DEBOEUF, avocat au barreau de Paris, toque : P210

INTIMÉES

L'ASSOCIATION FEDERATION NATIONALE APAJH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Benoît HENRY), avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de : Me Vincent PERRAUT (SCP HOCQUARD), avocat au barreau de Paris, toque: P 87

S.C.P. GUERIN DIESBECQ en qualité de mandataire liquidateur de l 'association EURE ACTIVE, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : la SCP AUTIER , avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Assistée de : Me Marianne VANDERSTUKKEN, avocat au barreau de Paris, toque : D 197

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

****************

Suivant convention de compte courant en date du 17 avril 1998, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE HAUTE NORMANDIE, ci-après la CAISSE D'EPARGNE, a ouvert au profit du comité APAJH de l'Eure, aujourd'hui dénommé l'ASSOCIATION EURE ACTIVE, un compte bancaire.

Par acte du 9 mars 1999, ultérieurement régularisé sous forme authentique le 20 mars 1999, la CAISSE D'EPARGNE a consenti à l'ASSOCIATION EURE ACTIVE un prêt de 800.000 francs, remboursable en 180 mensualités de 6.202,03 francs, afin d'acquérir un terrain, prêt garanti par un privilège de prêteur de deniers en premier rang, ainsi qu'une hypothèque conventionnelle.

Par lettre du 29 mai 2000, la FEDERATION NATIONALE APAJH a informé la CAISSE D'EPARGNE de ce qu'en raison d'une convention de reprise des établissements du comité départemental APAJH de l'Eure en date du 9 décembre 1999, elle assumait désormais la gestion complète du comité.

La convention transférant à la FEDERATION NATIONALE APAJH la gestion des établissements a été approuvée par le Préfet de l'Eure le 29 novembre 1999 et par le Président du Conseil général de l'Eure le 3 décembre 1999.

Par jugement du 10 octobre 2003, l'ASSOCIATION EURE ACTIVE a été placée en redressement judiciaire et la CAISSE D'EPARGNE a déclaré sa créance le 31 octobre 2003.

Par jugement du 17 septembre 2004, le Tribunal de Grande Instance a ordonné la liquidation judiciaire de l'ASSOCIATION EURE ACTIVE et a désigné la SCP GUERIN DIESBECQ en qualité de liquidateur.

Par jugement du 17 décembre 2002, confirmé par arrêt du de la Cour d'appel de Paris du 26 mars 2004, la convention de reprise du comité APAJH de l'Eure a été annulée et un expert a été nommé pour établir les comptes entre la fédération nationale de l'APAJH et l'ASSOCIATION EURE ACTIVE.

Par actes d'huissier des 7 et 16 mai 2002, la CAISSE D'EPARGNE a assigné la FEDERATION NATIONALE APAJH et l'ASSOCIATION EURE ACTIVE devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en paiement du solde débiteur du compte courant et du prêt impayé.

Par jugement rendu le 25 juin 2007, le tribunal de grande instance de Paris a:

- débouté la CAISSE D'EPARGNE de ses demandes formées au titre du remboursement du prêt tant à l'encontre de la FEDERATION NATIONALE APAJH que du mandataire de l'ASSOCIATION EURE ACTIVE,

- condamné la FEDERATION NATIONALE APAJH à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 101.027,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2003, au titre du découvert en compte,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la FEDERATION NATIONALE APAJH à payer à la CAISSE D'EPARGNE et à la SCP GUERIN DIESBECQ, ès qualités, la somme de 1.500 euros chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la FEDERATION NATIONALE APAJH aux dépens.

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 3 août 2007, la CAISSE D'EPARGNE a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 18 juin 2009, la Cour a ordonné le retrait du rôle de l'affaire.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 juin 2011, la CAISSE D'EPARGNE demande à la Cour:

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du prêt à l'encontre de la FEDERATION NATIONALE APAJH ainsi qu'en sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de l'ASSOCIATION EURE ACTIVE,

- statuant à nouveau:

- de condamner la FEDERATION NATIONALE APAJH à lui verser en deniers ou quittances, la somme de 81.045,16 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,70% à compter du 12 décembre 2007 sur le principal de 48.515,16 euros,

- de fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de l'ASSOCIATION EURE ACTIVE aux sommes suivantes:

- au titre du prêt n° 39950278: à la somme de 81.045,16 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,70% à compter du 12 décembre 2007 sur le principal de 48.515,16 euros,

- au titre du compte courant: à la somme de 101.027,05 euros, outre les intérêts au taux de 11,19% à compter du 11 octobre 2003,

- de confirmer le jugement en ses autres dispositions,

- de condamner la FEDERATION NATIONALE APAJH à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner la FEDERATION NATIONALE APAJH aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures signifiées le 4 octobre 2011, la FEDERATION NATIONALE APAJH demande à la Cour:

- de constater l'annulation de la convention de reprise signée entre la FEDERATION NATIONALE APAJH et le comité le 9 décembre 1999 et la dire opposable à la CAISSE D'EPARGNE,

- de dire qu'elle ne peut être considérée comme un gérant de fait en considération des titres organisant et autorisant son intervention,

- de dire que tant le prêt n°39950278 que le débit du compte courant ne la concernent pas,

- de constater que le prêt et l'ouverture de crédit sont nuls,

- en conséquence d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau de débouter la CAISSE D'EPARGNE de ses demandes,

- de condamner la CAISSE D'EPARGNE à payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures signifiées le 13 mars 2012, la SCP GUERIN DIESBECQ, agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION EURE ACTIVE, demande à la Cour:

- de dire mal fondée la demande de la CAISSE D'EPARGNE à l'encontre de l'ASSOCIATION EURE ACTIVE en ce qu'elle maintient la demande d'inscription du solde débiteur du compte courant au passif de la liquidation judiciaire de l'ASSOCIATION EURE ACTIVE,

- de constater que le montant du découvert du compte courant a intégralement bénéficié à compter du 1er janvier 2000, à la FEDERATION NATIONALE APAJH et confirmer sa condamnation à le rembourser intégralement en principal et intérêts,

- de constater que la créance de la CAISSE D'EPARGNE au titre du prêt a été admise à l'état des créances pour le capital restant dû et les intérêts de la dette incombant à l'ASSOCIATION EURE ACTIVE et qu'elle a d'ores et déjà été partiellement réglée,

- de décharger la SCP GUERIN DIESBECQ, ès qualités, de toutes demandes de dommages et intérêts et dépens en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'ASSOCIATION EURE ACTIVE,

- de confirmer le jugement concernant l'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la mettre à la charge de la FEDERATION NATIONALE APAJH dont l'action est cause de la présente procédure,

- de condamner la FEDERATION NATIONALE APAJH à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner la partie succombante aux entiers dépens.

SUR CE

Considérant que la CAISSE D'EPARGNE soutient que la FEDERATION NATIONALE APAJH lui a laissé croire à l'existence d'une convention de reprise valable et qu'elle s'est comportée comme le mandataire apparent de l'ASSOCIATION EURE ACTIVE; qu'en sa qualité de tiers de bonne foi, elle est fondée à poursuivre son action à l'encontre de la FEDERATION NATIONALE APAJH et de l'ASSOCIATION EURE ACTIVE, prise en la personne de son liquidateur;

Qu'elle indique également que la FEDERATION NATIONALE APAJH s'est comportée comme le dirigeant de fait de l'ASSOCIATION EURE ACTIVE;

qu'elle précise en ce qui concerne la créance:

- sur le prêt: que l'admission au passif de la liquidation judiciaire de l'ASSOCIATION EURE ACTIVE de la créance ne s'oppose pas à sa demande de condamnation à l'encontre de la FEDERATION NATIONALE APAJH, en application de l'article 1275 du Code civil qui prévoit que la délégation, par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur, n'opère point de novation si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait délégation, qu'en l'espèce la FEDERATION NATIONALE APAJH et l'ASSOCIATION EURE ACTIVE ont manifesté leur volonté de voir opérer la délégation des créances détenues par la banque,

- sur le compte courant: que la FEDERATION NATIONALE APAJH a repris la gestion du comité départemental et que des mouvements ont été enregistrés postérieurement à la convention de reprise;

Que s'agissant de la prétendue nullité des contrats invoquée en appel par la FEDERATION NATIONALE APAJH, la CAISSE D'EPARGNE considère que la demande au titre du prêt est irrecevable car la créance a fait l'objet d'une admission, que cette demande de nullité se heurte au surplus à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil ; que sur le fond le président du comité était dûment habilité pour souscrire le prêt; qu'elle oppose également l'irrecevabilité de la demande de nullité au titre du compte courant, qu'elle invoque la prescription quinquennale de cette demande de nullité et que sur le fond elle fait valoir que l'instrumentum n'est pas une condition substantielle de validité de l'acte;

Considérant qu'en réponse la FEDERATION NATIONALE APAJH soutient que l'annulation de la convention de reprise par la Cour d'appel de Paris est opposable à la CAISSE D'EPARGNE qui s'en prévaut, que le prêt a été contracté pour l'acquisition d'un terrain et que ce terrain n'ayant pas fait l'objet de la convention de reprise du 9 décembre 1999, elle ne saurait être tenue à une quelconque somme à ce titre;

qu'elle ajoute qu'elle avait avisé la CAISSE D'EPARGNE de ce qu'elle ne reprenait que le passif afférent aux actifs relevant de l'activité du comité, que son intervention s'est faite en vertu de titres ( les agréments officiels des autorités de tutelle) et que la gestion de fait ne peut être retenue que contre une personne dépourvue de titre l'autorisant à intervenir dans la gestion;

qu'à titre subsidiaire, si la Cour estime que la CAISSE D'EPARGNE peut se retourner contre elle, la FEDERATION NATIONALE APAJH soulève la nullité de l'ouverture du compte bancaire et du prêt au motif qu'une association ne peut être engagée par son président sans l'autorisation de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, selon les hypothèses prévues dans les statuts, que le président de l'ASSOCIATION EURE ACTIVE n'avait pas le pouvoir d'ouvrir seul un compte bancaire ou de souscrire un prêt en l'absence d'autorisation de l'assemblée générale;

Considérant que la SCP GUERIN DIESBECQ, ès qualités, fait valoir que toutes les dettes crées à partir du 1er janvier 2000 incombent à la FEDERATION NATIONALE APAJH, gestionnaire de fait à son seul profit;

Que sur la demande de nullité formulée par la FEDERATION NATIONALE APAJH, elle rappelle que l'ASSOCIATION EURE ACTIVE n'a jamais contesté avoir souscrit le prêt avec les autorisations du conseil d'administration et de l'assemblée générale et que la FEDERATION NATIONALE APAJH ,qui a pris tous les documents à son arrivée dans les lieux, est mal fondée à prétendre que les autorisations ne sont pas produites; qu'elle précise que l'ouverture d'un compte courant est une opération normale relevant de la compétence du dirigeant légal;

Considérant que la CAISSE D'EPARGNE demande en premier lieu la condamnation de la FEDERATION NATIONALE APAJH à payer la somme due au titre du prêt et la fixation de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de l'ASSOCIATION EURE ACTIVE;

Considérant que la créance au titre du prêt a été admise au passif de la liquidation de l'ASSOCIATION EURE ACTIVE à hauteur de la somme de 132.943,86 euros, suivant notification adressée à la CAISSE D'EPARGNE le 4 janvier 2005;

Qu'en raison de l'autorité de chose jugée attachée à cette admission, la CAISSE D'EPARGNE ne peut réclamer la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'ASSOCIATION EURE ACTIVE;

Considérant que la CAISSE D'EPARGNE, qui a poursuivi le recouvrement du solde du prêt à l'encontre de l'emprunteur, l'ASSOCIATION EURE ACTIVE, et obtenu l'admission de sa créance, ne peut solliciter à nouveau le paiement de cette créance à l'encontre de la FEDERATION NATIONALE APAJH;

Considérant en conséquence que la CAISSE D'EPARGNE doit être déboutée de ses demandes au titre du prêt et que le jugement doit être confirmé de ce chef;

Considérant que la CAISSE D'EPARGNE demande en second lieu la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la FEDERATION NATIONALE APAJH au paiement du solde du compte courant;

Considérant qu'il est établi que le 29 mai 2000, la FEDERATION NATIONALE APAJH a informé la CAISSE D'EPARGNE de ce qu'elle assumait la gestion complète du Comité APAJH de l'Eure, en vertu d'une convention de reprise en date du 9 décembre 1999, à compter du 1er janvier 2000;

Considérant que la FEDERATION NATIONALE APAJH a effectivement fait fonctionner le compte courant postérieurement à la convention de reprise;

Considérant que la CAISSE D'EPARGNE a déclaré sa créance au titre du compte courant mais que cette créance a été contestée au motif que l'utilisateur du compte était la FEDERATION NATIONALE APAJH;

Considérant que la FEDERATION NATIONALE APAJH soutient que la gestion de fait ne peut être retenue à son encontre puisqu'elle agissant en vertu d'un titre;

Considérant qu'en l'espèce la CAISSE D'EPARGNE pouvait légitimement croire à l'existence d'un titre existant au profit de la FEDERATION NATIONALE APAJH, puisque celle-ci s'était présentée comme se substituant à l'ASSOCIATION EURE ACTIVE, en vertu de la convention de reprise;

Considérant que du fait de l'annulation de la convention de reprise du comité APAJH de l'Eure, par jugement du 17 décembre 2002, confirmé par arrêt du de la Cour d'appel de Paris du 26 mars 2004, la FEDERATION NATIONALE APAJH ne peut plus se prévaloir d'un titre;

Considérant en conséquence qu'elle a agi en qualité de dirigeant de fait et que la CAISSE D'EPARGNE est fondée à lui réclamer le paiement du solde débiteur du compte bancaire;

Considérant que la FEDERATION NATIONALE APAJH invoque à titre subsidiaire en appel la nullité de l'ouverture du compte bancaire au motif que le président du Comité APAJH de l'Eure n'avait pas le pouvoir d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de l'assemblée générale;

Considérant que la FEDERATION NATIONALE APAJH, qui n'est pas partie à cette convention d'ouverture du compte bancaire, ne peut se prévaloir de la nullité de cette convention;

Considérant en tout état de cause que la CAISSE D'EPARGNE est fondée à solliciter le paiement du solde débiteur du compte bancaire, effectivement utilisé par la FEDERATION NATIONALE APAJH, à l'encontre de cette dernière;

Considérant dans ces conditions que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la FEDERATION NATIONALE APAJH à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 101.027,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2003;

Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la FEDERATION NATIONALE APAJH au paiement de la somme de 1.500 euros à la CAISSE D'EPARGNE et à la SCP GUERIN DIESBECQ, ès qualités, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Considérant que la CAISSE D'EPARGNE, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCP GUERIN DIESBECQ, ès qualités, les frais exposés en appel, non compris dans les dépens et qu'il convient de condamner la CAISSE D'EPARGNE à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Que l'équité n'impose pas en revanche de faire application de cet article au profit de la FEDERATION NATIONALE APAJH;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la CAISSE D'EPARGNE à payer à la SCP GUERIN DIESBECQ, ès qualités, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Condamne la CAISSE D'EPARGNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 11/11403
Date de la décision : 28/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°11/11403 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-28;11.11403 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award