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28/06/2012 | FRANCE | N°11/10039

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 28 juin 2012, 11/10039


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 28 Juin 2012



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10039



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 20 Septembre 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 11/01827





APPELANTES

Mademoiselle [U] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Melle Annlor VLACHEV (Délégué syndical ouvrier)
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UNION DES SYNDICATS CGT DE RESTAURATION ET D'HOTELLERIE FERROVIAIRES

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Melle Annlor VLACHEV (Délégué syndical ouvrier)





INTIMEE

SAS CREMONINI R...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 28 Juin 2012

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10039

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 20 Septembre 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 11/01827

APPELANTES

Mademoiselle [U] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Melle Annlor VLACHEV (Délégué syndical ouvrier)

UNION DES SYNDICATS CGT DE RESTAURATION ET D'HOTELLERIE FERROVIAIRES

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Melle Annlor VLACHEV (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

SAS CREMONINI RESTAURATION

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Nathalie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0802 substituée par Me Clotilde LANTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène LEBÉ, Président

Madame Catherine BÉZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président

- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

**********

Statuant sur l'appel formé par Mademoiselle [U] [I] à l'encontre d'une ordonnance de départage rendue le 20 septembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de référé, qui a dit n'y avoir lieu à référé dans l'affaire qui l'oppose à la SAS CREMONINI RESTAURATION, a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mademoiselle [U] [I] aux dépens';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 10 mai 2012, de Mademoiselle [U] [I] et de l'Union CGT Restauration et Hôtellerie Ferroviaire, intervenante volontaire, qui demandent à la Cour de':

-donner injonction à la SAS CREMONINI RESTAURATION de respecter la décision de la commission de discipline du 24 mai 2011,

-prononcer la nullité du licenciement,

-ordonner la réintégration dans le poste de commerciale de bord, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,

-se déclarer compétente pour liquider l'astreinte,

-condamner la SAS CREMONINI RESTAURATION au paiement des sommes suivantes':

-24.029,97 euros à titre de provisions sur salaires, à compter du 13 avril 2011 jusqu'au jour de la décision à intervenir,

-2.402,99 euros au titre des congés payés y afférents,

-à titre subsidiaire, en cas de non-réintégration, 24.029,97 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-ordonner la délivrance des bulletins de paye afférents,'

-2.000 euros à Mademoiselle [U] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-2.000 euros à l'Union CGT Restauration et Hôtellerie Ferroviaire, au titre des articles L.2132-3 et L.2262-9 du code du travail';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 10 mai 2012, de la SAS CREMONINI RESTAURATION qui demande à la Cour de':

-confirmer l'ordonnance,

-débouter Mademoiselle [U] [I] de l'ensemble de ses demandes,

-condamner Mademoiselle [U] [I] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

SUR CE, LA COUR

FAITS ET PROCÉDURE

Considérant que Mademoiselle [U] [I] a été engagée par la société RAIL RESTAURATION, à compter du 14 avril 2002, en qualité de commerciale de bord, par un contrat à durée déterminée qui est devenu à durée indéterminée ;

Que son contrat de travail a ensuite été transféré à la SAS CREMONINI RESTAURATION';

Considérant que Mademoiselle [U] [I] a, le 13 avril 2011, été convoquée à un entretien préalable et fait l'objet d'une mise à pied conservatoire';

Qu'elle a, le 3 mai 2011, été licenciée pour faute grave, au motif qu'elle avait commis plusieurs irrégularités lors de l'encaissement de ventes à bord d'un TGV, le 12 avril 2011, pour un montant total de 47,20 euros';

Qu'elle a saisi, le 6 mai 2011, la commission de discipline prévue dans l'accord collectif de la Nouvelle restauration ferroviaire, pour contester son licenciement'prononcé le 13 avril précédent';

Considérant que cette commission, par une décision du 24 mai 2011, a prononcé une mise à pied de 6 jours';

Que la SAS CREMONINI RESTAURATION a cependant maintenu la mesure de licenciement'pour faute grave ;

Considérant que Mademoiselle [U] [I] a saisi, le 31 mai 2011, le conseil de prud'hommes de Paris en référé, pour contester son licenciement et obtenir sa réintégration;

Que le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé';

Que Mademoiselle [U] [I] a interjeté appel de la décision rendue';

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la procédure disciplinaire

Considérant que la convention collective Nouvelle restauration ferroviaire, du 4 septembre 1984, prévoit, en son article 19, qu'en cas de licenciement l'agent peut, sur sa demande, être entendu par la commission de discipline,'dont la mission est de formuler son avis écrit au chef d'entreprise sur le dossier de l'agent fautif et sur le niveau de la sanction qu'il paraît mériter'; que cet article précise qu'en possession de cet avis le chef d'entreprise décide de la sanction à prononcer et la notifie par écrit à l'agent fautif';

Que les bulletins de paye délivrés à Mademoiselle [U] [I] confirment que la convention collective applicable est celle de la Nouvelle restauration ferroviaire';

Considérant, par ailleurs, que l'accord collectif de la'Nouvelle restauration ferroviaire, en date du 21 décembre 2000, prévoit, en sa partie 5.5.1 intitulée Harmonisation du cadre social, que la «'Direction ne peut pas contester l'avis émis par la commission de discipline'», mais que, cependant, elle «'se réserve le droit de modifier le niveau de gravité du licenciement'»';

Que l'accord de fin de conflit, signé entre la Direction de la SAS CREMONINI RESTAURATION et les syndicats FO, SUD RAIL, CGT et CFDT, le 3 juin 2009, mentionne que «'la direction confirme que l'accord NRF 2000 sera appliqué à tous les salariés de l'activité TGV'» et qu'un «'accord d'entreprise spécifique à l'activité TGV reprendra cet engagement et sera soumis à signature'»';

Considérant, qu'ainsi, les dispositions de la convention collective Nouvelle restauration ferroviaire, du 4 septembre 1984, et celles de l'accord collectif de la Nouvelle restauration ferroviaire'du 21 décembre 2000, sont, à l'évidence, applicables dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de Mademoiselle [U] [I] » ;

Considérant que si la convention collective Nouvelle restauration ferroviaire, de 1984, prévoit que la mission de la commission de discipline est de formuler un avis écrit au chef d'entreprise et que celui-ci décide de la sanction à prononcer, l'accord collectif de la Nouvelle restauration ferroviaire,'de 2000, ne mentionne plus que l'employeur peut décider de la sanction à prononcer, mais prévoit, au contraire, que celui-ci ne peut pas contester l'avis émis par la commission de discipline et ne peut que modifier le niveau de gravité du licenciement';

Que l'accord collectif de la Nouvelle restauration ferroviaire,'de 2000, a donc réduit le pouvoir disciplinaire de l'employeur, en l'obligeant à respecter l'avis de la commission de discipline dans l'hypothèse où celle-ci se prononce pour une sanction autre que le licenciement, ce que ne prévoit pas la convention collective Nouvelle restauration ferroviaire, de 1984';

Que lorsque plusieurs dispositions conventionnelles sont applicables à un salarié il convient de lui appliquer celles qui lui sont les plus favorables';

Qu'en l'espèce, les dispositions conventionnelles les plus favorables'qui devaient s'appliquer à Mademoiselle [U] [I] étaient celles de l'accord collectif de la Nouvelle restauration ferroviaire'du 21 décembre 2000 ;

Considérant que la commission de discipline qui s'est réunie le 24 mai 2011 a, par une décision du même jour, prononcé une mise à pied de 6 jours';

Que cette décision est ainsi motivée':

«'Qu'il convient en conséquence, à titre d'ultime avertissement, et sans que cela puisse être regardé comme une forme quelconque de désaveu de l'entreprise dès lors que la mesure légitimement envisagée n'est écartée que pour des raisons d'humanité, il convient de prononcer à titre disciplinaires la sanction de six jours de mis à pied'»';

Que le dispositif de la décision est ainsi rédigé':

«'La commission de discipline, prononce à l'égard de Mlle [U] [I] la sanction disciplinaire de six jours de mise à pied'»';

Considérant que la SAS CREMONINI RESTAURATION a, cependant, par courrier du 26 mai 2011, informé Mademoiselle [U] [I] qu'elle maintenait son licenciement pour faute grave';

Qu'en application des dispositions conventionnelles précitées, de 2000, la SAS CREMONINI RESTAURATION ne pouvait remettre en cause la décision du 24 mai 2011 de la commission de discipline qui a «'prononcé'», non un licenciement, mais une mise à pied'de 6 jours';

Que le refus par la SAS CREMONINI RESTAURATION d'appliquer ces dispositions conventionnelles et de remplacer la sanction disciplinaire qu'elle avait prise le 3 mai 2011 par une mise à pied'de 6 jours prive le licenciement prononcé de cause réelle et sérieuse et constitue, incontestablement, un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, conformément à l'article R.1455-6 du code du travail qui prévoit que la formation de référé peut prescrire les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite';

Considérant qu'aucun texte légal ne prévoit que le licenciement prononcé sans respect de la procédure disciplinaire devant être suivie peut faire l'objet d'une annulation';

Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter Mademoiselle [U] [I] de ses demandes tendant à voir déclarer nul son licenciement et à obtenir sa réintégration dans son poste de commerciale de bord, ainsi que le paiement des salaires et des congés payés afférents à la période allant de la date du licenciement jusqu'au prononcé du présent arrêt ;

Considérant, par contre, que Mademoiselle [U] [I], qui a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait une ancienneté de 8 ans, peut solliciter, à titre provisionnel, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, ainsi qu'à un rappel de salaire et de congés payés afférents à la période de la mise à pied conservatoire';

Considérant que, compte tenu de sa rémunération et de son ancienneté, il y a lieu de condamner la SAS CREMONINI RESTAURATION à lui verser la somme provisionnelle de 23.500 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant, par ailleurs, que Mademoiselle [U] [I] a été licenciée le 3 mai 2011 après avoir fait l'objet, depuis le 13 avril 2011, d'une mise à pied conservatoire d'une durée de 19 jours';

Que le bulletin de paye du mois de mai 2011 n'est pas versé aux débats, mais que celui du mois de mars 2011 mentionne la déduction d'une somme journalière de 48,50 euros, en cas de journée non travaillée';

Que, sur cette base, compte tenu des 6 jours de mise à pied disciplinaire par lesquels l'employeur aurait dû sanctionner Mademoiselle [U] [I], il y a lieu de condamner la SAS CREMONINI RESTAURATION à lui verser les sommes provisionnelles de 630,50 euros à titre de rappel de salaire pour 13 jours de mise à pied conservatoire'et de 63,05 euros au titre des congés payés y afférents ;

Considérant qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance sur ces différents points ;

Sur les dommages et intérêts demandés par l'Union CGT Restauration et Hôtellerie Ferroviaire

Considérant que l'Union CGT Restauration et Hôtellerie Ferroviaire demande à la Cour de condamner la SAS CREMONINI RESTAURATION au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente, sur le fondement des articles L.2132-3 et L.2262-9 du code du travail';

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS CREMONINI RESTAURATION n'a pas respecté les dispositions conventionnelles'applicables dans l'entreprise ;

Qu'il y a lieu, en conséquence de la condamner à payer la somme de 2.000 euros à l'Union CGT Restauration et Hôtellerie Ferroviaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente';

Qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance sur ce point';

Sur la remise des bulletins de paye conformes

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la SAS CREMONINI RESTAURATION à remettre à Mademoiselle [U] [I] un bulletin de paye conforme à la présente décision';

Considérant qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance sur ce point';

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'il y a lieu de condamner la SAS CREMONINI RESTAURATION, qui succombe en ses prétentions, au paiement à Mademoiselle [U] [I] de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Considérant qu'il y a également lieu de condamner la SAS CREMONINI RESTAURATION aux dépens de première instance et d'appel';

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la SAS CREMONINI RESTAURATION au paiement à Mademoiselle [U] [I] des sommes provisionnelles suivantes':

-23.500 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-630,50 euros à titre de rappel de salaire pour 13 jours de mise à pied conservatoire,

-63,05 euros au titre des congés payés y afférents,

Ordonne à la SAS CREMONINI RESTAURATION de remettre à'Mademoiselle [U] [I] un bulletin de paye conforme à la présente décision,

Condamne la SAS CREMONINI RESTAURATION au paiement à Mademoiselle [U] [I] de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS CREMONINI RESTAURATION au paiement à l'Union CGT Restauration et Hôtellerie Ferroviaire de la somme de 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente,'

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne la SAS CREMONINI RESTAURATION aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/10039
Date de la décision : 28/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°11/10039 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-28;11.10039 ?
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