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28/06/2012 | FRANCE | N°11/02867

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 28 juin 2012, 11/02867


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 28 JUIN 2012



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02867



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2011 - Tribunal d'Instance de PARIS 15ème arrondissement - RG n° 11-10-000360





APPELANTE



S.A. SADIF aux droits de laquelle vient la S.A. IMMOBILIERE 3 F intervenant volontairem

ent, prise en la personne de ses représentants légaux



ayant son siège social [Adresse 3]



représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avocats postulants au barrea...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 28 JUIN 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02867

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2011 - Tribunal d'Instance de PARIS 15ème arrondissement - RG n° 11-10-000360

APPELANTE

S.A. SADIF aux droits de laquelle vient la S.A. IMMOBILIERE 3 F intervenant volontairement, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0044

assistée de Maître Cécile ATTAL substituée par Maître Hervé JOYET, avocats au barreau de PARIS, toque : C0338

INTIMÉE

Madame [W], [T], [K] [I] née [O]

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP GALLAND - VIGNES (Me Philippe GALLAND), avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0010

assistée de Maître Delphine LABOREY, avocat plaidant au barreau de PARIS,

toque : C0509

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2011/011248 du 08/04/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :Monsieur Jacques CHAUVELOT, président

Madame Michèle TIMBERT, conseillère, entendue en son rapport

Madame Isabelle BROGLY, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière

lors des débats : Madame Fanny LE TUMELIN

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques CHAUVELOT, président et par Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

************

Par acte du 12 juin 1995, la société d'HLM de l'Ile de France dite la SADIF a donné en location à Mme [O] [W] épouse [I] un appartement situé [Adresse 2].

La SADIF soutenant qu'un commandement de payer du 22 décembre 2009 portant sur la somme de 1471,29 € était resté infructueux à saisi le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris qui, par jugement du 26 janvier 2011, avec exécution provisoire, a :

- rejeté la demande de la bailleresse de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire,

- rejeté la demande de la locataire de dommages et intérêts,

- rejeté les autres demandes,

- condamné la SADIF à payer à Mme [I] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à garder la charge des dépens.

La SADIF a formé un appel du jugement le 15 février 2011.

La société Immobiliére 3F venant aux droits de la société SADIF, dans ses dernières conclusions du 10 novembre 2011, demande :

- de lui donner acte de son intervention,

- d'infirmer le jugement sauf en ce qui concerne le débouté des demandes de Mme [I],

- de dire que les sommes dues pour les charges sont exigibles,

- l'acquisition de la clause résolutoire ou à défaut, la résiliation du bail,

- l'expulsion de la locataire et de fixer une indemnité d'occupation,

- de condamner Mme [I] à lui payer les somme de :

.905,65 € de loyers, charges ou indemnité dus au 31 octobre 2011,

.90,76 € au titre de clause pénale prévue au bail,

.3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter la locataire de toutes ses demandes,

- la condamnation de Mme [I] à garder la charge des dépens, incluant les frais de commandement d'huissier .

Mme [I] dans les conclusions du 8 mars 2012 , demande :

- la confirmation du jugement en ce que la bailleresse a été déboutée de ses demandes,

- la condamnation de l'Immobilière 3 F à lui payer la somme de 3 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi, du fait des erreurs de calcul,

- la condamnation de la bailleresse à régulariser son compte et à lui délivrer des quittances de loyer depuis janvier 2005,

subsidiairement,

- d'ordonner une mesure d'expertise dont la provision doit être consignée par la bailleresse,

- si l'expertise révèle une dette, de lui octroyer 24 mois de délais,

en tout état de cause :

- de lui allouer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-la condamnation de la bailleresse à garder la charge des dépens.

SUR CE :

Clause résolutoire

La société Immobilière 3F soutient que les causes du commandement de payer du 22 décembre 2009 n'ont pas été payées et que la clause résolutoire est acquise, qu'en effet, même en déduisant les charges comme l'a fait le premier juge, le compte n'était pas soldé et que ces dernières ne pouvaient être déduites de cet acte, étant soit prescrites, soit indemnisées par le FSL ou justifiées et tenues à la disposition de la locataire.

Mme [I] soutient qu'elle n'a pas de dette locative, que la bailleresse ne justifie pas des loyers et des charges qui seraient impayés et que les justificatifs versés ne sont pas suffisants.

La dette était de 1 023,61 € en novembre 2010 selon le décompte du bailleur mais ramenée à 812,25 € par ce dernier après déduction de 211,36 € de frais d'huissier.

La locataire à l'audience devant le premier juge le 15 décembre 2010 avait fait état de ce que les charges n'étaient pas suffisamment justifiées. Le premier juge entre 2004 et 2009 a soustrait la somme de 1425,50 € à ce titre.

Cependant pour la régularisation des charges 2004, la bailleresse soutient à juste titre que la demande est prescrite et qu'elle produit les justificatifs pour l'année 2009. Pour les autres années, le premier juge a justement déduit les sommes de 249,70 € pour 2005, 112,86 € pour 2006 et 248,18 € pour 2007.

En effet, la bailleresse contrairement à ce qu'elle soutient ne justifie pas avoir mis à la disposition de Mme [I] les pièces justificatives pendant un délai d'un mois après l'envoi du décompte pour ces années et n'en justifie pas devant la cour. Pour l'année 2008, il n'est pas contesté que le FSL a payé la somme due de 386,59 € cette somme doit être également déduite, la cour n'ayant pas à s'immiscer dans les rapports entre cet organisme et la locataire.

Il en résulte une somme totale due par la bailleresse de 997,33 € pour les charges injustifiées des années 2005 à 2008 inclus.

Le commandement de payer du 22 décembre 2009 portait sur la somme principale de 1 337,67 €.

Le décompte produit portant sur la période mai 2004 à novembre 2011, fait état d'une dette de 1115,97 € au 22 février 2010 soit dans les deux mois du commandement de payer .

Mme [I] ne justifie pas de versements en plus de ceux comptabilisés par le bailleur sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise.

Il doit être déduit de cette somme de 1 115,97 € celle de 211,36 € de frais de poursuite qui ne constitue ni des loyers ni des charges et celle de 997,33 € de charges, le compte de la locataire était alors créditeur de la somme de 92,72 € .Il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce que la clause résolutoire a été considérée comme non acquise.

Résiliation du bail

La bailleresse fait état d'une dette de 907,65 € au 31 octobre 2011 après déduction faite par elle de la somme de 211,36 € de frais de commandement. Mme [I] fait état d'un solde créditeur de 539,25 € en décembre 2011 inclus.

Il doit être déduit la somme de 997,33 € de charges injustifiées.

Il en résulte un solde créditeur de Mme [I] de 89,68 € en octobre 2011.

Aucune clause pénale ne peut être due compte tenu des charges dues par la bailleresse qui devra remettre les quittances de loyers demandées depuis janvier 2005.

Dommages et intérêts

Mme [I] demande la somme de 3000 € de dommages et intérêts au bailleur au motif que par ses erreurs de comptabilité, pendant certaines périodes, elle a perdu des aides sociales, ce qui lui a occasionné des difficultés financières.

L'Immobilière 3F demande la confirmation du jugement ayant rejeté cette demande.

La décision du premier juge doit être confirmée en ce qu'après avoir observé qu'aucune faute de gestion du bailleur n'était établie, il en a déduit que la demande de dommages et intérêts devait être rejetée. Il appartiendra à Mme [I] de communiquer cette décision tant à la CAF, qu'à la ville de [Localité 6].

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas d'allouer une somme supplémentaire aux parties sur le fondement tant de l'article 700 du code de procédure civile, que de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les demandes doivent être rejetées.

Les frais du commandement de payer du 22 décembre 2009 doivent rester à la charge de la bailleresse pour les motifs sus exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant ,

Condamne l'Immobilière 3 F à remettre à Mme [I] les quittances de loyer depuis janvier 2005,

Rejette les autres demandes,

Condamne l'Immobilière 3F à garder la charge des dépens incluant les frais de commandement du 22 décembre 2009,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/02867
Date de la décision : 28/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°11/02867 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-28;11.02867 ?
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