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28/06/2012 | FRANCE | N°10/17139

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 28 juin 2012, 10/17139


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 28 JUIN 2012



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/17139



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/12217





APPELANT



Monsieur [C] [U]

Demeurant : [Adresse 3]



Représenté par Me Gérard VERDUN, avocat au

barreau de PARIS, toque : D0940



Assistée de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX plaidant pour la SELARL Cabinet GRIFFITHS OUTEIL Associés







INTIMÉE



SARL VOYAGES ITINERIS

Ay...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 28 JUIN 2012

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/17139

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/12217

APPELANT

Monsieur [C] [U]

Demeurant : [Adresse 3]

Représenté par Me Gérard VERDUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0940

Assistée de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX plaidant pour la SELARL Cabinet GRIFFITHS OUTEIL Associés

INTIMÉE

SARL VOYAGES ITINERIS

Ayant son siège : [Adresse 1]

Représentée par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN , Me Bruno REGNIER, avocats au barreau de PARIS, toque : L0050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire, Madame Patricia POMONTI, et Madame Nathalie AUROY, Conseillères.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Patricia POMONTI, Conseillère

Madame Nathalie AUROY Conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Par contrat d'agent commercial en date du 26 septembre 1994, la société Voyages Itinéris a confié à M. [C] [U] la mission d'assurer une action de commercialisation promotionnelle, auprès des agences de voyages de la région Ouest de la France, de ses produits touristiques à destination de l'Egypte, de la Syrie, de la Jordanie, du Liban et du Yémen.

Ce contrat a été conclu pour une période initiale de quinze mois à compter du 1er octobre 1994, soit jusqu'au 31 décembre 1995, puis reconduit par tacite reconduction d'année en année sauf dénonciation de part et d'autre à signifier avec un préavis minimum de trois mois à l'avance.

Il a été étendu, en 2005, aux produits touristiques à destination de l'Italie .

La rémunération de M. [C] [U] était composée d'une partie fixe (524€ HT, puis 728,43€ HT et enfin 1000€ HT à compter du 1er octobre 2006) et d'un commissionnement de 3% sur le chiffre d'affaires réalisé par la société Voyages Itinéris auprès des agences de voyage que M. [C] [U] était chargé de démarcher.

Les 16 et 21 juin 2008, M. [C] [U] a adressé à la société Voyages Itinéris deux lettres dans lesquelles il s'est plaint de la base de calcul de ses commissionnements.

Le 25 juin 2008, la société Voyages Itinéris a notifié à Monsieur [C] [U] la résiliation du contrat de commercialisation du 1er octobre 2004 à effet du 30 septembre 2008, le préavis ayant par la suite été prolongé jusqu'au 31 décembre 2008 afin de respecter l'échéance du contrat initial.-

Par exploit en date du 26 juin 2009, M. [C] [U] a fait assigner la société Voyages Itinéris par devant le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins de la voir condamner notamment à lui payer la somme de 1.175,55€ HT majorée de la TVA au titre des commissions impayées antérieurement à la date du 31 décembre 2008, une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi par l'effet de la cessation du contrat d'agent commercial.

Par jugement assorti de l'exécution provisoire, rendu le 24 juin 2010, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné la société Voyages Itinéris à payer à Monsieur [C] [U] :

- La somme de 431,60€ représentant le solde des commissions dues avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2009,

- La somme de 27.375,95€ au titre de l'indemnité de rupture avec intérêts au taux légal à compter de la décision du TGI

- ordonné la capitalisation des intérêts

- débouté Monsieur [C] [U] de sa demande de production de pièces sous astreinte

- condamné la société Voyage Itinéris à lui verser la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et a enfin condamné la société Voyage Itinéris aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 18 août 2008 par M. [U],

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 août 2011 par lesquelles Monsieur [C] [U] demande à la Cour :

- De réformer partiellement le jugement prononcé le 24 juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Paris,

- Dire et juger que la somme de 431,60€ est une somme hors taxes à majorer de la TVA au taux en vigueur

- Condamner la Société Voyage Itinéris à verser en sus à Monsieur [C] [U] la somme de 757,45€ HT, majorée de la TVA au taux en vigueur, au titre de ses commissions impayées antérieurement à la date du 31 décembre 2008, sauf à parfaire en fonction des éléments justificatifs dont Monsieur [C] [U] sollicite ci-après la remise sous astreinte à l'encontre de la société Voyages Itinéris, la somme de 757,45€ devant être majorée des intérêts légaux, capitalisés par application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil s'ils sont dus pour une année entière, à compter de la mise en demeure reçue le 9 janvier 2009.

- Condamner la société Voyages Itinéris à verser en sus à Monsieur [C] [U] la somme de 48.890,05€ au titre d'indemnisation du préjudice subi par l'effet de la cessation du contrat d'agent commercial du 26 septembre 1994, sauf à parfaire en fonction des éléments justificatifs dont Monsieur [C] [U] demande ci-après la remise sous astreinte à l'encontre de la société Voyages Itinéris, la somme de 48.890,05€ devant être majorée des intérêts légaux, capitalisés par application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil s'ils sont dus pour un année entière, à compter de la mise en demeure reçue le 9 janvier 2009.

Statuant à nouveau,

- Avant dire droit sur la perfection des commissions dues à Monsieur [U] antérieurement au 31 décembre 2008 et de l'indemnité compensatrice du préjudice subi en fonction des commissions complémentaires auxquelles il pourrait prétendre, condamner la société Voyages Itinéris à remettre à Monsieur [C] [U], sous astreinte de 500,00€ par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, tous les éléments justificatifs du chiffre d'affaires réalisé par la société Voyages Itinéris grâce aux ventes de produits touristiques, tant individuels qu'en groupes, effectués par les agences de voyages du secteur géographique défini dans le contrat d'agent commercial du 26 septembre 1994, pendant la période du 26 juin 1999 au 31 décembre 2008, et plus particulièrement l'ensemble des factures émises par la société Voyages Itinéris à l'attention desdites agences,

- Condamner la société Voyages Itinéris à verser à M. [C] [U] la somme de 6000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

M. [C] [U] soutient que la société Voyages Itinéris ne lui a réglé que des commissions calculées au titre du premier mois considéré dans chacun des tableaux qu'elle a établis mensuellement à l'attention de son agent sans jamais joindre les pièces justificatives et qu'il s'est aperçu que certains montants de chiffres d'affaires avaient été minorés dans les tableaux.

Il affirme que deux ventes de ses produits touristiques dont la perte s'élève au total de 1.053,26€ ont été occultées et que le Tribunal de Grande Instance de Paris ayant indiqué dans son jugement du 24 juin 2010 qu'il avait été privé d'une partie de ses commissions au titre d'une de ces deux ventes, la société Voyage Itinéris doit encore lui payer la deuxième commission, soit un montant de 757,45€ au titre d'un voyage vendu à [Localité 5] à la société Solario voyages.

En outre, au sujet de l'indemnité compensatrice, il estime que le montant de la réparation est habituellement plutôt calculé sur une base de 18 à 36 mois de commissions lorsque les relations contractuelles ont duré fort longtemps comme en l'espèce. M. [C] [U] estime également que le Tribunal, outre le montant des commissions, aurait dû prendre en considération, dans le calcul de l'indemnité, le montant des rémunérations fixes versées par la société Voyages Itinéris. En conséquence, il estime que le montant de l'indemnité compensatrice doit s'élever à hauteur de 48.890,05€ en sus de la somme de 27.395,95 allouée en première instance.

Enfin, M. [C] conteste le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu'il a considéré qu'il ne justifiait pas de l'intérêt de rouvrir les débats pour enjoindre la société Voyages Itinéris de communiquer les documents destinés à chiffrer le montant d'arriérés de commissions dont la réalité n'est pas établie, alors que les deux omissions délibérées précitées sur les relevés mensuels suffisent à rendre légitime la demande de l'agent commercial d'obtenir la production de pièces et demande donc à la Cour de prononcer la condamnation sous astreinte de la société Voyages Itinéris à lui produire les pièces justificatives demandées.

Vu les dernières conclusions signifiées par la société Voyages Itinéris le 25 mai 2011 par lesquelles elle demande à la Cour :

- De confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Paris

- De condamner M. [U] à payer à la société Voyages Itinéris la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux dépens.

La société Voyages Itinéris estime que la demande de M. [U] est tout à fait contraire à l'esprit du contrat et à la pratique des agents commerciaux puisqu'il demande en effet que ses commissions soient calculées sur la base d'un chiffre d'affaires brut et non sur un chiffre d'affaires calculé après déduction de la commission de ses propres clients et des taxes.

En second lieu, la société Voyages Itinéris soutient que les factures de groupe, par opposition aux voyages individuels qui ne dégagent qu'une marge très réduite, donnent lieu à une commission de la marge nette de Voyages Itinéris, marge qui est elle-même variable en fonction de négociations tarifaires.

Aussi, au sujet de la demande de communication des factures de Voyages Itinéris de 1999 à 2008, la société Voyages Itinéris considère-t-elle que, l'article 2224 du Code Civil instaurant un délai de prescription de droit commun de cinq années, la demande de Monsieur [U] ne peut en conséquence porter que sur les années 2004 à 2008 et qu'en tout état de cause, Voyages Itinéris a adressé chaque mois à M. [U], non seulement le relevé des affaires facturées mais en outre le prévisionnel des mois suivants.

Enfin, au sujet de la demande d'indemnité de résiliation, la société Voyages Itinéris considère que M. [U] ne justifie d'aucun préjudice permettant de lui allouer l'équivalent de la contrepartie de 36 mois de rémunération fixe et de commissionnement.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile

MOTIFS

Sur le mode de calcul du commissionnement de M.[U]

Considérant que M.[U] conteste le mode de calcul de son commissionnement tel qu'affirmé par Itinéris Voyages et retenu par les premiers juges .

Considérant d'une part que le contrat liant les parties en date du 26 septembre 1994 a prévu que « le montant des honoraires que recevra [C] [U] de la société Voyages Itineris est fixé à une somme fixe mensuelle de 3 600FF... hors taxe complétée d'un commissionnement au montant de 3% sur le montant total du chiffre d'affaires réalisé par Itinéris en provenance des agences de voyages implantées dans les départements listés ci-dessus et au bénéfice des destinations Egypte, Syrie, Jordanie et Liban, commission payable à la fin de chaque mois », d'autre part que par courrier du 8 novembre 2006, Voyages Itinéris a écrit à [C] [U] que « ne donnent plus lieu à commission les taxes d'aéroport et surcharges carburant qui sont nettes et non commissionnables ni aux agences de voyages ni à toi. Ces précisions sont rendues nécessaires car ces taxes et surcharges n'existaient pas au moment de notre contrat et finissent par représenter un montant non négligeable ;

Que par ailleurs, par ce même courrier, la société Voyages Itineris a accepté une augmentation temporaire des honoraires fixes de M.[U] du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 à 1000€ par mois pour la partie fixe.

Considérant que M.[U] n'a pas protesté à réception de ce courrier et que si au moment de la conclusion du contrat, il existait déjà une taxe, celle-ci était sans commune mesure avec les nouvelles taxes , notamment la taxe surcharge carburant;

Que par ailleurs, en 2004, son secteur a été étendu à l'Italie ; que dans un courrier du 29 novembre 2005 Itinéris Voyages lui écrit « En ce qui concerne le secteur Italie, nous avons convenu que ta partie fixe reste la même... Ta commission de 3% sur le chiffre d'affaires étant bien évidemment calculée sur les deux brochures.... Dois-je te rappeler que ta commission est calculée sur le prix net client. Ce prix inclut le tarif des prestations terrestres et aériennes que nous devons régler aux fournisseurs. Après déduction de la commission de l'agence revenderesse (en général 12% du prix de vente) il reste pour l'agence Itinéris 12% de marge brute sur le prix de vente. Sur ce prix de vente 3% te sont destinés c'est à dire 25% de la marge brute (de 12%) de Voyages Itinéris, hors déduction des frais de brochures, d'expédition, de personnel etc ».

Qu'il résulte de ces échanges que les deux parties ont convenu de modifications de leurs accords ;

Que si néanmoins la base de calcul du commissionnement reste le chiffre d'affaires réalisé par Voyages Itinéris avec les agences du secteur de M.[C] [U] pour les destinations convenues, il n'en demeure pas moins que le chiffre d'affaires de Voyages Itinéris est constitué par les versements effectués par les agences;

Que Voyages Itinéris l'a parfaitement expliqué à M.[U] dans son courrier du 29 novembre 2005 et ce qui apparaît également sur les factures des agences de voyage versées tant par Itineris Voyages que par M.[U] qui déduisent du prix du voyage à régler à Itineris Voyages « les taxes d 'aéroport et hausse carburant » et leur commission de 12 à 13%;

Qu'en conséquence le chiffre d'affaires réalisé par Itinéris Voyages est la somme des versements effectués par ces agences après déduction des taxes et de leur propre commission;

Sur les ventes prétendument occultées

Considérant que M.[U] reproche à la société Itinéris Voyages d'avoir occulté certaines de ses ventes, faisant état des voyages suivants :

sur la facture en date du 26 septembre 2006 de l'agence Voyages Rabelaisiens il affirme que la somme de 1 191,90€ serait un solde , le prix payé ayant été de 1 370.€;

Que l'examen de la facture met en évidence un montant de 1 370€ avant déduction de sa commission de 13% par l'agence ; que Itinéris a donc perçu la somme de 1 191€;

sur la facture en date du 21 novembre 2006 de l'agence Voyages Daumin, il procéde à la même analyse, omettant de déduire la commission de l'agence soit 13% sur le montant de 13 269€ ;

sur la facture en date du 30 janvier 2008 de l'agence Echo, il convient de relever que la vente porte sur un montant de 2 158€ dont 156€ de taxe d'aéroport qui n'a pas été déduite par la société Echo, laquelle n'a déduit que sa commission ; qu'ainsi elle a versé la somme de 1 897,74€ à Itinéris ;

Que M.[U] produit le tableau récapitulatif de son commissionnement dont il résulte que pour cette prestation, celui-ci a été calculé sur la base de la somme de 1 741,74€ .

Qu'il y a lieu de faire droit à sa demande de perte de commission de 12, 48€

sur la facture en date du 6 novembre 2007 de l'agence Havas, il convient de relever que sur le montant de la prestation, après avoir déduit les taxes et sa commission, l'agence a réglé à Itineris la somme de 6 663,24€, montant sur lequel celle-ci a calculé la commission de M.[U], qu'il n'y a pas lieu de retenir un écart entre les sommes perçues et l'assiette retenue;

sur la facture en date du 1er avril 2008 de l'agence Solario, il convient de relever que celle-ci a réglé à Itineris la somme de 3500,46€ après déduction des taxes et de ses commissions ; que dès lors c'est à bon droit que Itinéris a retenu ce montant au titre de l'assiette de la commission de M.[U] ;

Considérant que M.[U] fait état de deux factures , l'une du 12 février 2008 de la société Solario , l'autre en date du 28 février 2008 de la société Voyages Saint Jean ;

Qu'il expose avoir seulement reçu un chèque de 300,53€ émis le 25 juillet 2008 avec la mention « commission GRP Voyages Saint Jean »;

Considérant qu'il résulte des deux factures émises par les deux agences que la société Itinéris Voyages a perçu les sommes de 17 083,153€ de Voyages Saint Jean et 18 208,84€ de Solario et qu'il y a lieu de calculer le montant de la commission de M.[U] sur ces deux montants ; que celles-ci s'élèvent respectivement à 512,46€ et 546, 09€.

Qu'ayant perçu seulement 300,53€, il y a lieu de lui allouer la somme de 758,02€: au lieu de celle de 431,60€ allouée par les premiers juges pour ces deux factures outre celle de 12,48€ au titre de la facture en date du 30 janvier 2008 de l'agence Echo, soit un montant total de 770,50€.

Sur la demande de communication de pièces et d'expertise

Considérant que l'article 2224 du code civil instaure un délai de prescription de 5 ans ; qu'en conséquence la demande de M.[U] ne peut porter sur les années antérieures à 2004;

Que celui-ci recevait tous les mois un relevé des affaires facturées et un prévisionnel pour le mois suivant ; que c'est à partir de ces documents que celui ci a établi ses factures qui lui ont toujours été réglées sans qu'il émette de contestations;

Que dès lors M.[U] a eu en mains les pièces nécessaires pour vérifier les commissions qui lui ont été versées ;

Qu'une mesure d'expertise ne saurait avoir pour objet de pallier la carence du demandeur; qu'il y a lieu de le débouter de cette demande et de sa demande de condamnation de la société Itinéris à verser des pièces sous astreinte;

Sur l'indemnité compensatrice

Considérant que l'article 134-12 du code de commerce prévoit qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité réparatrice en réparation du préjudice subi;

Que l'âge de M.[U] au moment de cette cessation des relations commerciales, 71 ans, ne constitue pas une cause permettant au mandant de s'exonérer du paiement de cette indemnité dans la mesure où celle-ci a pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte des indemnités acquises au cours de son activité ;

Que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges prenant en considération la durée des relations commerciales ont fixé celle-ci à deux années de commissions soit un montant de 27 375,95€ ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif .

PAR CES MOTIFS

Et , adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [U] sur l'arriéré de commissions en ce qui concerne la facture en date du 30 janvier 2008 de l'agence Echo, celle du 12 février 2008 de la société Solario et celle du 28 février 2008 de la société Voyages Saint Jean

ET statuant à nouveau

CONDAMNE la société Itineris Voyages à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 770,50€ au titre du solde des commissions dues avec intérêts à compter du 9 janvier 2009 et ordonne leur capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil:

REJETTE toute autre demande, fin ou conclusions

CONDAMNE la société Itinéris Voyages aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

DIT que chacune des parties supportera ses dépens d'appel

Le GreffierLa Présidente

E. DAMAREYC. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/17139
Date de la décision : 28/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°10/17139 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-28;10.17139 ?
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