RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 28 Juin 2012
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08868
S 11/08384
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de MEAUX Section Commerce RG n° 08/00400
APPELANT
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne,
assisté de Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
INTIMEES
SAS HOURA
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-xavier BOUBÉE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence GUIBERT, Vice-présidente placée, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Madame Laurence GUIBERT, Vice-Présidente placée sur ordonnance du Premier Président en date du 20 janvier 2012
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Mme Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Monsieur [K] [W] a travaillé en intérim pour la SAS HOURA du 2 novembre 2001 au 27 février 2004, en qualité de chef d'équipe.
A compter du 1er juillet 2004, il a été embauché par la SAS HOURA, en qualité de chef d'équipe (statut agent de maîtrise, niveau V).
La SAS HOURA est une société de commercialisation de produits alimentaires vendus par internet et livrés aux particuliers.
Les 26 septembre et 5 novembre 2007, la SAS HOURA lui a notifié deux avertissements.
Monsieur [W] a été en arrêt pour accident du travail du 20 novembre 2007 au 23 décembre 2007.
Par courrier en date du 22 janvier 2008, la SAS HOURA a convoqué Monsieur [W] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
A compter du 25 janvier 2008 jusqu'au 14 février 2008, Monsieur [W] a été de nouveau arrêté pour accident du travail.
Par courrier du 11 février 2008, Monsieur [W] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave.
Monsieur [W] a saisi, le 26 mars 2008, le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de contester la mesure de licenciement dont il a fait l'objet et obtenir le paiement de diverses indemnités et d'heures supplémentaires.
La Cour statue sur l'appel interjeté le 7 octobre 2010 (RG n°10/08868) par Monsieur [W] du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Meaux, section commerce, le 14 septembre 2010, notifié par lettre datée du 29 septembre 2010, qui a :
- mis hors de cause la société VEDIORBIS,
- condamné la SAS HOURA à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes :
' 3 820 € au titre de l'indemnité de préavis,
' 382 € au titre des congés payés afférents,
' 2 387,50 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2008, date de réception des convocations devant le bureau de conciliation,
' 850 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- ordonné à la SAS HOURA de remettre à Monsieur [W] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et bulletins de paie, sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document et ce, à compter du trentième jour suivant le prononcé du jugement,
- dit que le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte et d'en fixer une autre en cas de besoin,
En ce qui concerne les heures supplémentaires, dommages et intérêts pour non respect des repos compensateurs, dommages et intérêts pour travail dissimulé et liquidation d'astreinte, le Conseil de prud'hommes :
- ordonné la désignation de Madame [A] et Monsieur [I] en qualité de conseillers rapporteurs afin de mettre l'affaire en l'état d'être jugée et avec mission particulière :
* consulté les plannings de Monsieur [W],
* vérifier les fiches de pointage ou d'enregistrement des horaires sur la période du 1er juillet 2004 au 11 février 2008, date du licenciement,
* se faire remettre tous les documents que les conseillers estimeront nécessaires à la solution du litige,
* entendre en tant que besoin tous sachant, prendre toutes mesures nécessaires pour mettre l'affaire en état d'être jugée,
- dit que la mission aura lieu le lundi 18 octobre 2010 à 14 heures dans les locaux de l'entreprise : [Adresse 6]
- ordonné aux conseillers rapporteurs de déposer leur rapport au greffe du Conseil de prud'hommes dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du jugement,
- dit que l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement du 1er février 2011 à 9h15,
- réservé les dépens,
La Cour statue sur l'appel interjeté le 26 juillet 2011 (RG n°11/08384) par Monsieur [W] du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Meaux, section commerce, le 3 mai 2011, notifié par lettre datée du 25 juillet 2011, qui a :
- débouté Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SAS HOURA,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties,
Vu les conclusions du 16 mai 2012, au soutien de ses observations orales par lesquelles Monsieur [W] demande à la cour de :
- ordonner la jonction des appels enregistrés sous les n° RG 10/08868 et 11/08384,
1/ sur les heures supplémentaires
A titre principal,
- juger que Monsieur [W] travaillait au minimum 50 heures de travail effectif par semaine,
En conséquence,
- condamner la SAS HOURA à lui verser la somme de 37 597 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires sur la période du 4 juillet 2004 au 23 janvier 2008 et 3 759,70 € au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
- juger que Monsieur [W] n'a pas été payé de la 35ème à la 40ème heures prévues dans son contrat,
En conséquence,
1/condamner la SAS HOURA à lui verser la somme de 9 956 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires sur la période du 4 juillet 2004 au 23 janvier 2008 et 995,60 € au titre des congés payés afférents,
2/ condamner la SAS HOURA à lui verser la somme de 25 659,75 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions sur le repos compensateur,
3/ condamner la SAS HOURA à lui verser la somme de 11 460 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail,
4/ confirmer le jugement et juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave,
En conséquence,
- confirmer le jugement et condamner la SAS HOURA à verser à Monsieur [W] :
' 3 820 € au titre de l'indemnité de préavis,
' 382 € au titre des congés payés afférents,
' 2 387,50 € au titre de l'indemnité de licenciement,
5/ A titre principal,
- juger que le licenciement est nul sur le fondement de l'article L 1226-9 du code du travail et condamner la société au paiement de la 22 920 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS HOURA à verser à Monsieur [W] la somme de 22 920 €, soit 12 mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 122-14-4 recodifié L 1235-3 du nouveau code,
6/ ordonner à la société la remise des bulletins de paie, attestation Pôle Emploi et certificat de travail conformes au jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, dont se réservera le contentieux de la liquidation,
7/ ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation à hauteur de 9 760 €,
8/ condamner la SAS HOURA à verser à Monsieur [W] 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
9/ condamner la société au paiement des intérêts légaux et anatocisme,
10/ condamner la société aux dépens,
Vu les conclusions du 16 mai 2012, au soutien de ses observations orales par lesquelles la SAS HOURA demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le Conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement rendu le 3 mai 2011 par le Conseil de prud'hommes de Meaux,
Par conséquent,
- débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner le remboursement par Monsieur [W] à la SAS HOURA des sommes dont elle s'est acquittée en application du jugement du 14 septembre 2010, soit la somme globale nette de 5 853,73 €,
- condamner Monsieur [W] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens,
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant qu'il conviendra d'indiquer que la procédure de licenciement est intervenue en février 2008 ; qu'il sera fait application des dispositions du code du travail en vigueur avant le 1er mai 2008 ;
Sur la jonction
Considérant qu'il y aura lieu de prononcer la jonction des affaires instruites sous les n°10/08868 et 11/08384 et poursuivies sous le n°10/08868 ;
Sur la rupture du contrat de travail
Considérant qu'en vertu de l'article L 122-14-3 du code du travail, qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat du travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter la preuve ;
Considérant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Considérant qu'aux termes de la lettre de licenciement, en date du 11 février 2008, l'employeur a notifié à Monsieur [W] les griefs suivants :
'Les griefs que nous sommes amenés à formuler à votre encontre dans le cadre de votre collaboration et qui motivent votre licenciement pour fautes graves sont les suivants :
Vous avez été engagé en qualité de chef d'équipe ' préparation de colis à compter du 1er juillet 2004.
Comme le rappelait votre contrat de travail, vous étiez soumis, dans l'exercice de vos fonctions et de vos responsabilités, au règlement intérieur de la société, notamment en ce qui concerne le respect des règles de sécurité et des règles d'utilisation, d'entretien et de rangement des matériels et équipements.
Vos missions et responsabilités ont en outre été précisément détaillées dans une fiche de définition de fonctions, qui reprend notamment ces points, que vous avez approuvée et contresignée.
Or, nous sommes contraint de constater que, malgré les sanctions disciplinaires qui vous ont été notifiées les 26 septembre et 5 novembre 2007 qui faisaient suite à de très nombreux rappels à l'ordre de votre hiérarchie, et malgré les multiples mises en garde qui ont suivi, vous avez persisté dans vos agissements.
Nous vous avons en effet notifié, par courrier remis en main propre du 26 septembre 2007, un premier avertissement compte tenu de vos manquements répétés dans l'exercice de vos fonctions, et de votre non respect des consignes qui vous étaient données.
Nous avions alors pris le soin de détailler les anomalies et les dysfonctionnements en vous demandant d'y remédier immédiatement.
Vous avez persisté dans votre comportement, malgré les interventions répétées de Monsieur [B] auprès de vous, et nous avons constaté que les difficultés s'aggravaient.
Nous vous avons en effet notifié, par courrier remis en main propre du 5 novembre 2007, soit plus d'un mois après le premier avertissement, un second avertissement. Certains des manquements constatés, actés dans ce second courrier, étaient les mêmes que ceux précédemment sanctionnés. D'autres, plus graves, concernaient le non-respect des règles les plus élémentaires de sécurité (port des chaussures de sécurité obligatoires), que vous êtes pourtant chargé de faire appliquer et faire respecter, qui avaient été constatées par moi-même.
Nous vous avons alors demandé de modifier votre comportement et de respecter les consignes qui vous étaient données, en vous précisant que si de tels incidents devaient se reproduire, nous serions amenés à envisager de nouvelles sanctions pouvant le cas échéant aller jusqu'à votre licenciement.
Force est de constater que cela n'a pas été le cas, ce qui est inacceptable au regard de vos fonctions et responsabilités.
Votre responsable hiérarchique nous a en effet alertés le 17 janvier sur de nouveaux manquements graves et répétés dont vous étiez à l'origine.
Il apparaît en effet que, alors que vous aviez fait l'objet d'un avertissement sur ce point le 5 novembre 2007, votre responsable hiérarchique a constaté que vous aviez persisté à ne pas respecter les règles de sécurité en matière de port des chaussures de sécurité réglementaire par les membres de l'équipe, en l'occurrence Monsieur [M] un travailleur intérimaire en date du 2 et 3 janvier 2008.
Informée de cette situation, l'agence de travail temporaire qui nous a confirmé avoir remis à ce travailleur intérimaire des chaussures de sécurité, a immédiatement mis fin à la mission de ce dernier compte tenu de ses manquements.
Ainsi, malgré l'avertissement qui vous a été notifié, malgré les mises en garde qui ont suivi, malgré les stipulations extrêmement claires du règlement intérieur et de votre fiche de fonctions, et malgré les instructions tout aussi claires qui vous ont été données, vous avez persisté dans votre insubordination. Outre le fait que votre comportement est susceptible d'engager la responsabilité de l'employeur, sur qui pèse une obligation de sécurité de résultat pour toutes les personnes travaillant dans ses locaux, vous avez mis en danger de façon délibérée la sécurité et la santé d'un travailleur, ce qui est en complète contravention avec vos missions et responsabilités.
De la même façon et alors que vous aviez déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires sur ces points, vous avez persisté dans votre refus de contrôler la mise en charge des chariots, constat fait par votre responsable hiérarchique le 17 janvier 2008 à son arrivée.
Vous avez, également et à nouveau, refusé d'appliquer les instructions qui vous étaient données et vous avaient été rappelées, concernant les matériels. Ainsi, et alors que des faits similaires avaient déjà motivés vos précédents avertissements, vous avez de nouveau persisté à ne pas tenir compte de nos consignes en laissant plusieurs palettes de bacs avec des bouteilles d'eau et divers produits à côté de la, benne, de surcroît devant la porte incendie dont l'ouverture se trouvait bloquée.
Cette situation, extrêmement grave et dangereuse, vous avait été signalée par votre responsable hiérarchique le 16 janvier 2008 et vous vous étiez engagé à la résoudre le jour même.
Le 16 janvier au soir, votre responsable hiérarchique, qui a constaté que vous n'aviez rien fait, a, compte tenu des conséquences que pouvaient avoir vos manquements, entrepris les démarches adéquates.
Vos agissements répétés et votre persistance, malgré les avertissements successifs qui vous ont été notifiés, à ne pas respecter les instructions qui vous étaient données, ni les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur, ont perturbé gravement le bon fonctionnement de l'entreprise et mis en danger la santé et la sécurité des personnes qui y travaillent'.
Considérant que Monsieur [W] soutient qu'il ne peut être licencié pour des faits ayant déjà donné lieu à sanction ; qu'en outre, les griefs invoqués ne peuvent lui être imputés ;
Considérant que selon la fiche de poste de chef d'équipe préparation de colis, Monsieur [W] devait au titre du paragraphe 3.3 relatif à l'hygiène-qualité, 'respecter et faire respecter les dispositions réglementaires établies en matière d'hygiène et de sécurité' et du paragraphe 3.4 relatif au management 'respecter et faire respecter le règlement intérieur, les règles d'hygiène, de sécurité et de propreté' ; que cette fiche de poste a été remise à Monsieur [W] contre émargement, le 11 juillet 2007 ; qu'il est établi que les 2 et 3 janvier 2008, alors que Monsieur [W] était revenu de son arrêt d'accident du travail, depuis le 26 décembre 2007, qu'un travailleur intérimaire, Monsieur [M], placé sous la responsabilité de Monsieur [W], n'avait pas porté ses chaussures de sécurité ;
Que pour voir écarter sa responsabilité, Monsieur [W] fait valoir que ce travailleur portait des chaussures qui ressemblait à des chaussures de sécurité ; que cependant, cette affirmation de l'appelant n'est corroborée par aucun élément tangible ; que de même, il ne peut valablement soutenir que cette faute imputable à ce travailleur intérimaire, licencié depuis lors, ne saurait lui être reprochée ; qu'en effet, en sa qualité de chef d'équipe, il lui appartenait de vérifier que le personnel placé sous son contrôle disposait du matériel de sécurité adéquat ; qu'il importe peu que Monsieur [W] produise aux débats deux attestations de salariés témoignant de ses qualités professionnelles, dès lors que la réalité du grief allégué est établie ;
Considérant que l'employeur reproche à Monsieur [W] de ne pas avoir déplacé et rangé des palettes contenant des bacs avec des produits de sa cellule, lesdites palettes bloquant l'ouverture de la porte incendie ; que ce grief est justifié par des témoignages émanant de Monsieur [B], son supérieur hiérarchique et de Monsieur [N], responsable d'exploitation ; que Monsieur [W] ne conteste pas l'exactitude des faits allégués ;
Considérant que ces griefs concernent la sécurité du personnel ; que le comportement de Monsieur [W] a donné lieu à deux avertissements non contestés en date des 26 septembre et 5 novembre 2007 ; qu'ainsi, dans celui du 5 novembre 2007, l'employeur avait déjà attiré l'attention de Monsieur [W] sur la nécessité d'imposer le port des chaussures de sécurité au personnel, l'un des salariés ayant contrevenu à cette règle le 12 octobre 2007 ;
Considérant que la réitération d'un fait fautif permet à l'employeur de se prévaloir des faits similaires antérieurs alors même qu'ils auraient déjà été sanctionnés pour caractériser une faute grave, sous réserve qu'ils ne soient pas antérieurs de plus de 3 ans ;
Que, dans ces conditions, Monsieur [W], en ne respectant pas les consignes, a exposé la sécurité des salariés de l'entreprise ; que ces faits sont constitutifs d'une faute grave, étant souligné au surplus que la date des deux avertissements était relativement récente ; qu'ainsi, le jugement déféré sera infirmé de ce chef, ainsi que les demandes incidentes relatives au paiement de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la remise des documents sociaux conformes ;
Sur les heures supplémentaires
Considérant qu'aux termes de l'article L 212-1-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Considérant que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Considérant que Monsieur [W] sollicite le paiement des heures supplémentaires effectuées entre la 35ème et la 40ème heure et au-delà de la 40ème heure ; qu'au soutien de cette demande, il produit des attestations de salariés et des bulletins de paye ; que le système d'enregistrement des heures de travail accomplies mis en place par la société à compter du mois de mai 2006 n'était pas fiable, selon ses dires ; que l'employeur n'a pas respecté l'obligation d'enregistrer le temps de travail des salariés et celle de conserver les documents pendant 5 ans ;
Considérant que selon l'article 5 de l'accord d'entreprise, Monsieur [W], en sa qualité d'agent de maîtrise, bénéficiait d'un forfait mensuel en heures sur la base d'un horaire effectif hebdomadaire de 40 heures, soit 173,33 heures mensuelles et de 14 JRTT par an en sus des congés payés et des 7 jours fériés conventionnels ; qu'aux termes du contrat de travail, il devait effectuer un horaire hebdomadaire de 42 heures par semaine pauses comprises, soit 182 heures mensuelles ;
Que Monsieur [W] ne peut valablement invoquer le fait qu'il serait mentionné sur les bulletins de paye un horaire de 151,67 heures par mois pour justifier sa demande de paiement d'heures supplémentaires alors que les dispositions de son contrat de travail sur ses horaires sont sans ambiguïté ; qu'au surplus, il est indiqué sur ces bulletins de salaire, le nombre de 14 jours RTT par an, conformément aux modalités de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail ;
Considérant que Monsieur [W] produit trois feuilles de relevés horaires (mai à juillet 2006) pour faire état d'un temps de travail effectif bien supérieur à celui porté sur les bulletins de salaire ; que cependant, ces documents comportent nécessairement des erreurs, des journées de 19 heures de travail ayant été notées (12 mai, 16 mai, 17 mai, 18 mai, 24 mai 2006) ;
Que le fait qu'il ait effectué des heures supplémentaires sur la période antérieure entre le mois de novembre 2001 et février 2004, lorsqu'il travaillait en intérim, ne démontre pas qu'il a maintenu le rythme de son activité professionnelle après son embauche à compter de juillet 2004 ; qu'en effet, le nombre d'heures travaillées sur les bulletins de salaire était d'une durée inférieure à 173,33 heures mensuelles ;
Que de même, Monsieur [W] ne peut invoquer le nombre d'heures effectuées par les préparateurs de son équipe, ayant donné lieu à paiement d'heures supplémentaires dès lors que ces salariés étaient rémunérés sur la base de 35 heures hebdomadaire et non sur celle de 42 heures ; que les attestations produites par Monsieur [W] (témoignage de Monsieur [V], Monsieur [S], Monsieur [T]), pour justifier de son amplitude horaire, sont imprécises quant à la réalité des horaires effectuées en rapport aux 42 heures à effectuer hebdomadairement avec des heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaire ; que celles de Monsieur [O] et de Monsieur [J] viennent contredire les éléments indiqués sur les feuilles de relevés horaires produites par le salarié ;
Que contrairement aux allégations de Monsieur [W], le registre d'accueil tenu par les agents de la société CROC BLANC SURVEILLANCE était établi uniquement pour 'indiquer tous les mouvements dans l'entreprise (personnel, visiteurs...) à des fins de sécurité afin de connaître qui est présent en cas de problème sur le site', selon le témoignage de cette société, prestataire du service de surveillance ; qu'en effet, ce registre n'avait pas pour fonction de servir à la vérification des temps de travail de salariés ; que ce document n'était pas destiné à être conservé par la société de surveillance, selon les attestations établies par ses responsables ; qu'ainsi, les moyens tirés des dispositions de l'article D 3171-8 du code du travail sont inopérants ;
Qu'il n'est pas justifié que la SAS HOURA aurait refusé à Monsieur [W] la prise de JRTT sur la période considérée ;
Que surabondamment, il convient de rappeler qu'une mesure d'enquête a été ordonnée par le Conseil de prud'hommes de Meaux, le 14 septembre 2010, deux conseillers rapporteurs s'étant rendus au sein de la SAS HOURA à l'effet de 'consulter les plannings de Monsieur [W], vérifier les fiches de pointage ou d'enregistrement des horaires sur la période du 1er juillet 2004 au 11 février 2008, date du licenciement, se faire remettre tous les documents que les conseillers estimeront nécessaires à la solution du litige' ; que cette mesure d'enquête n'a pas permis de confirmer les dires de Monsieur [W] ;
Qu'il résulte ainsi de ce qui précède que les éléments produits par Monsieur [W] ne sont pas de nature à étayer ses prétentions, sa demande relative aux heures supplémentaires étant donc rejetée, ainsi que les demandes incidentes relatives aux congés payés, au non respect du repos compensateur et à l'indemnité de travail dissimulé ; que, par conséquent, le jugement querellé sera confirmé ;
Sur la liquidation de l'astreinte
Considérant que la décision du bureau de conciliation du 27 mai 2008 a ordonné 'à la SAS HOURA de communiquer à Monsieur [W] les livres de pointage de l'accueil du 1/04/2003 au 23/01/2008 et ce, avant le 30 septembre 2008, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de cette date' ;
Considérant que cette demande est relative à la prétention afférente au paiement d'heures supplémentaires ; que ce registre est tenu par une société extérieure de prestation de service, chargée de la sécurité des entrées et sorties de l'entreprise ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont à bon droit débouté Monsieur [W] de sa demande ;
Sur la demande reconventionnelle
Considérant que la SAS HOURA formule une demande de remboursement des sommes versées à Monsieur [W] en application du jugement rendu le 14 septembre 2010 par le Conseil de prud'hommes de Meaux ; qu'il ne peut être fait droit à cette prétention, celle-ci relevant de l'exécution du présent arrêt ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant que l'équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit au demande faite par la SAS HOURA au titre des frais irrépétibles et de laisser à la charge de Monsieur [W], qui succombe, la charge des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires instruites sous les n°10/08868 et 11/08384 et poursuivies sous le n°10/08868,
CONFIRME le jugement déféré rendu le 3 mai 2011 par le Conseil de prud'hommes de Meaux en toutes ses dispositions,
INFIRME le jugement déféré rendu le 14 septembre 2010 par le Conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS HOURA à payer à Monsieur [W] des sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement et ordonné à la SAS HOURA de remettre les documents sociaux conformes au jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Monsieur [W] est fondé sur une faute grave,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
REJETTE la demande articulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] aux dépens d'appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT