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27/06/2012 | FRANCE | N°11/08525

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 27 juin 2012, 11/08525


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 27 JUIN 2012



(n° 205 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08525



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009074184





APPELANTE



SARL MULTIMODAL TRANSPORT LOGISTIQUE ET SERVICE, représentée par son gérant.

Ayant son siège

social

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]



Représentée par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, Me Bruno REGNIER, avocats au barreau de PARIS, toque L0050

Assistée de Me Alexandre GRUBE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 27 JUIN 2012

(n° 205 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08525

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009074184

APPELANTE

SARL MULTIMODAL TRANSPORT LOGISTIQUE ET SERVICE, représentée par son gérant.

Ayant son siège social

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, Me Bruno REGNIER, avocats au barreau de PARIS, toque L0050

Assistée de Me Alexandre GRUBER plaidant pour le cabient LMT Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque R 169

INTIMEE

SNC LE JOINT FRANCAIS, pris en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Catherine BELFAYOL BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque C0278

Assistée de Me Jean-Marc SOUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque A0330

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 mai 2012 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M. ROCHE, Président, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.ROCHE, Président

- M.VERT, Conseiller

- Mme LUC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Véronique GAUCI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Michel ROCHE, président et par Madame Véronique GAUCI, greffier auquel la minute du greffe a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal de Commerce de PARIS a débouté la SARL MULTIMODAL TRANSPORT LOGISTIQUE SERVICE (ci-après MTLS) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamnée à payer à la SNC LE JOINT FRANCAIS (ci-après LJF) la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté par la SARL MTLS et ses conclusions enregistrées le 5 août 2011;

Vu les conclusions présentées par la SNC LE JOINT FRANCAIS et enregistrées le 30 septembre 2011;

SUR CE

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

La société LJF est un fabriquant de pièces détachées pour l'industrie automobile. Elle fait partie du groupe HUTCHINSON et livre ces pièces à des constructeurs automobiles au sein du marché commun.

La société MTLS, quant à elle, est une société spécialisée dans le transport terrestre.

Depuis 2006, la société LJF confiait à la société MTLS la mission d'acheminer sa production de pièces détachées depuis la France vers l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas. De nombreuses prestations de transport ont été effectuées pendant plusieurs années par la société MTLS pour le compte de la société LJF.

Il s'avère qu'à compter du mois d'octobre 2008, la société LJF a progressivement diminué le volume de ses commandes avant de mettre un terme à ses relations avec la société MTLS en mai 2009.

Par courrier recommandé du 23 juin 2009, la société MTLS a mis en demeure la société LJF de lui payer la somme de 16340,42 euros au motif que cette dernière lui a causé un préjudice en rompant brutalement la relation commerciale les unissant.

C'est dans ces conditions de fait et de droit que, par acte du 12 novembre 2009, la société MTLS a assigné la société LJF devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de voir cette dernière condamnée à lui payer la somme de 16340,42 euros au titre du préjudice résultant de la rupture sans préavis des relations commerciales et qu'est intervenu le jugement susvisé présentement déféré.

Sur l' existence d'une relation commerciale établie

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L442-6 I 5° du Code de commerce «qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ['] Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure» ;

Considérant que l'intimée demande à la Cour que soit constatée l'absence de stabilité de la relation commerciale entretenue avec la société MTLS au motif que cette relation était empreinte d'un aléa exclusif de toute stabilité; que pour soutenir cette prétention, la société LJF rappelle, dans ses écritures, qu'elle n'est qu'un sous-traitant des constructeurs automobiles et que son activité dépend directement des commandes passées par ses donneurs d'ordre; qu'elle en déduit, par conséquent, que MTLS ne pouvait croire en la stabilité de leur relation commerciale dans la mesure où la pérennité de celle-ci dépendait de facteurs dont ni l'une ni l'autre n'avaient la maîtrise ;

Considérant, cependant, qu'une succession de contrats ponctuels est suffisante pour caractériser une relation commerciale établie dès lors que cette relation est significative, stable et durable; qu'en l'espèce, il ressort clairement de la comptabilité analytique produite par la société MTLS une augmentation significative de son chiffre d'affaires entre 2006 à 2008, celui-ci étant passé de 197321 euros à 335310,77 euros, que les relations commerciales se sont développées durablement de 2006 à mai 2009 et que la société LJF reconnaît expressément dans sa lettre du 27 janvier 2009 l'existence d'un courant d'affaires mensuel avec la société MTLS ;

Considérant, dans ces conditions, que les Premiers Juges ont pu considérer à juste titre que la relation commerciale liant la société MTLS et la société LJF était établie ; 

Sur la brutalité de la rupture

Considérant tout d'abord, qu'il ressort clairement de l'esprit de l'article L442-6 I 5° du Code de commerce que la partie qui entend rompre une relation commerciale établie se doit de respecter un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale; que cette règle est une règle de fond et non une règle de forme ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ne saurait être fait obstacle à ces dispositions d'ordre public que si l'inexécution ou le manquement contractuel invoqué présente un degré de gravité tel qu'il contraigne la victime de celui-ci à une rupture immédiate du lien l'unissant à son auteur ;

Considérant qu'en l'espèce, si l'appelante soutient que la rupture des relations commerciales est brutale dans la mesure où la société LJF ne lui a pas signifié, par un préavis écrit, son intention de mettre un terme à cette relation, la société LJF faisant sien les arguments des Premiers Juges prétend, au contraire, que la rupture dont elle est l'auteur ne saurait être qualifiée de brutale dans la mesure où la diminution progressive du volume des commandes confiées à la société MTLS, ajoutée aux récriminations adressées à cette dernière, rendaient prévisible cette rupture ;

Considérant, cependant, que les griefs dont se prévaut la société LJF ont été notifiés à MTLS dans une lettre postérieure à la cessation des relations commerciales, que

ces fautes ne peuvent dès lors justifier une rupture sans préavis; qu'au surplus, la baisse progressive des commandes, révélatrice d'une rupture partielle des relations commerciales, imposait de respecter un délai de préavis ;

Considérant, dans ces conditions, qu' il y a lieu d'infirmer la décision des Premiers Juges ayant conclu à l'absence de brutalité de la rupture; que, par suite, et eu égard tant à l'ancienneté des relations ayant lié les parties qu'à la nature de l'activité considérée, la société MTLS aurait dû bénéficier d'un préavis de six mois afin de pallier les incidences inhérentes à la rupture ;

Sur le préjudice

Considérant que l' indemnité due à la société MTLS au titre de la rupture des relations entre les parties ci-dessus analysée comme ayant été brutale correspond à la perte par l'appelante de la marge brute sur le chiffre d'affaires qui aurait dû être perçue si un préavis suffisant et conforme aux exigences de l'article précité avait été consenti ; qu'il ressort de la comptabilité analytique produite par la société MTLS que le chiffre d'affaires mensuel moyen s'élève pour les années 2006, 2007 et 2008 à 24063,74 euros et pour les cinq premiers mois de l'année 2009 à 12541,18 euros, soit un chiffre d'affaires moyen de 18302,46 euros sur la période au cours de laquelle les sociétés LJF et MTLS ont entretenu des relations commerciales ; qu'au regard du préavis de six mois accordé, l'indemnité à allouer à la société MTLS doit être évaluée à 18302,46 x 6 soit 109814,75 euros, auquel il faut appliquer un taux de marge moyen de 14,88%, ce qui donne une indemnité de préavis d' un montant de 16340,43 euros ;

PAR CES MOTIFS

- CONFIRME le jugement en ce qu'il a reconnu le caractère établi de la relation commerciale,

- L'INFIRME pour le surplus,

- Et statuant à nouveau

- CONDAMNE la société LJF à payer à la société MTLS la somme de 16340,43 euros au titre de la rupture brutale,

- DÉBOUTE pour le surplus les parties de leurs plus amples demandes,

- CONDAMNE la société LJF aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,

- CONDAMNE la société LJF à verser 2500 euros à la société MTLS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/08525
Date de la décision : 27/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°11/08525 : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-27;11.08525 ?
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