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27/06/2012 | FRANCE | N°10/24630

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 27 juin 2012, 10/24630


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 27 JUIN 2012



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24630



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/07266





APPELANTE



Mademoiselle [K] [R]

Demeurant

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1] (Rm)

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Représentée par la SCP AUTIER, Me Jean-philippe AUTIER, avocats au barreau de PARIS, toque L0053

Assistée de Me Laurent DIXSAUT, avocat au barreau de PARIS, toque B 1139





INTIMES



SARL ARVERNE FO...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 27 JUIN 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24630

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/07266

APPELANTE

Mademoiselle [K] [R]

Demeurant

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1] (Rm)

Représentée par la SCP AUTIER, Me Jean-philippe AUTIER, avocats au barreau de PARIS, toque L0053

Assistée de Me Laurent DIXSAUT, avocat au barreau de PARIS, toque B 1139

INTIMES

SARL ARVERNE FONCIER

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 5]

Maître [S] [D] - SELAFA M.J.A., Mandataire Judiciaire, es qualité de liquidateur de la SARL ARVERNE FONCIER

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentés par Me Valerie DUTREUILH , avocat au barreau de PARIS, toque C0479

Monsieur [U] [V]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) avocats au barreau de PARIS, toque L0044

Assisté de Me Renaud DUFEU plaidant pour le cabinet Trillat & ASS substituant Me Virginie ERMOY, avocats au barreau de PARIS, toque : P 0524

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice JACOMET, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère, après rapport oral de l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur Fabrice JACOMET Conseiller faisant fonction de Président

Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère.

Madame Irène LUC, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur

le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre, en remplacement de M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller empêché.

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Véronique GAUCI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, Président et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier présent lors du prononcé.

******

Mlle [K] [R] et M. [U] [V] ont signé le 1er mai 2005 avec Mme [J] [H] un compromis de vente portant sur une péniche dénommée 'Moby Dick'.

Le 27 mai 2005, la sarl [O] foncier, dont M. [V] était associé et gérant, a acquis la péniche par 'certificat de vente' de Mme [H]. Cette cession a été réalisée au moyen d'un chèque de banque d'un montant de 58.000 € tiré sur le compte de la société [O] foncier. Mlle [R] a remis deux chèques à M. [V] pour un montant de 21.000 € lesquels ont été encaissés par [O] foncier. Au mois de juin 2006, Mlle [K] [R] a fait quitter la péniche de son port d'attache habituel. La société [O] foncier a alors saisi le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé qui, par ordonnance du 4 octobre 2006, a reçu M. [V] en son intervention volontaire, lui a donné acte de son accord de céder à Mlle [R] sa part indivise du bateau moyennant le prix de 29.000 € et a donné acte à Mlle [R] de ce qu'elle acceptait de signer les documents administratifs relatifs à la vente; par ordonnance interprétative du 15 novembre 2006, il a indiqué que l'accord exprimé par Mlle [K] [R] concernait le seul établissement des actes administratifs nécessaires à la cession et non pas un accord sur le prix de vente.

Le 26 février 2007, la société [O] foncier et M. [V] ont fait assigner Mlle [K] [R] aux fins notamment de voir ordonner le partage de l'indivision et la signature d'un mandat de vente.

Le 8 novembre 2007, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [O] foncier et a désigné la Selafa MJA en la personne de Maître [S] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 26 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a , sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déclaré recevable la société [O] foncier, représentée par la société Selafa MJA en la personne de Maître [S] [D] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [O] foncier, déclaré irrecevable Mlle [R] en ses demandes en payement à l'égard de la société Selafa MJA représentée par Maître [S] [D] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [O] foncier, constaté que la société [O] foncier était seule propriétaire de la péniche Moby Dick, ordonné à Mlle [R] de remettre les clefs au liquidateur judiciaire de la société [O] foncier dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et de lui indiquer le port d'attache du bateau dans le mois de la signification du jugement et dit que passé ce délai elle sera condamnée au paiement d'une astreinte de 100 € par jour de retard, a rejeté toute autre demande, condamné M. [V] à payer à Mlle [R] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et ces derniers aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 10 avril 2012, Mlle [R], appelante, demande à la cour de constater le défaut de qualité et d'intérêt à agir de [O] foncier, en conséquence d'infirmer le jugement, de déclarer irrecevable [O] foncier dans son action et ses demandes, en tout état de cause de l'en débouter, de dire qu'elle et M. [V] sont propriétaires indivis du bateau 'Moby Dick' chacun pour moitié, de condamner M. [V] à lui verser la somme provisionnelle de 20.000 €, sauf à parfaire, à titre de remboursement de frais ainsi que la somme provisionnelle de 30.000 € sauf à parfaire à titre de dommages intérêts, de condamner [O] foncier, représentée par MJA, prise en la personne de Me [D] ès qualités de liquidateur de [O] foncier, à lui verser la somme provisionnelle de 20.000 €, sauf à parfaire, à titre de remboursement de frais ainsi que la somme provisionnelle de 30.000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages intérêts, en tout état de cause d'ordonner une mesure d'expertise pour fournir les éléments permettant de fixer la valeur du bateau, de déterminer les responsabilités encourues, d'évaluer les préjudices et de faire les comptes entre les parties, de faire injonction à M. [V] et, subsidiairement, à [O] foncier représentée par MJA, prise en la personne de Me [D] ès qualités de liquidateur de la société [O] foncier, d'avoir, sous astreinte de 100 € par jour de non faire à compter de la signification de la présente décision, à établir un acte de propriété faisant état de ses droits indivis à hauteur de 50 % dans l'indivision et de condamner les intimés à lui verser chacun la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 23 février 2012, M. [V] conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a constaté que [O] foncier avait la qualité de propriétaire de la péniche 'Moby Dick', à son infirmation en ce qu'elle l'a condamné au payement de dommages et intérêts, au rejet des demandes de l'appelante et à la condamnation de Mlle [R] à lui verser une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées le 6 avril 2012, la Selafa MJA prise en la personne de Me [D], agissant en sa qualité de liquidateur, demande à la cour, au visa de l'article 711 du code civil, de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que [O] foncier était seule propriétaire de la péniche 'Moby Dick', déclaré irrecevable Mlle [R] en ses demandes en payement à son égard, rejeté toute autre demande de Mlle [R], y ajoutant, de condamner Mlle [R] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 500 € à compter de la signification du jugement dont appel, soit à compter du 7 septembre 2011, correspondant à la somme de 3.000 € et de condamner Mlle [R] à lui payer la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que Mlle [K] [R], appelante, prétend que [O] foncier est irrecevable à agir n'étant pas propriétaire du bateau, son représentant légal, M. [V], ayant reconnu devant le juge des référés que c'était lui-même qui était propriétaire en nom propre du navire en indivision avec elle et non la société [O] foncier, laquelle a reconnu dans son acte introductif d'instance, avant qu'une procédure collective ne soit ouverte à son égard, n'être que propriétaire indivise du navire; qu'elle fait valoir qu'aux termes d'une promesse de vente, elle a acquis avec M. [V] le bateau 'Moby Dick' en indivision dès le 1er mai 2005 et que la promesse vaut vente entre les parties dès lors qu'il y a accord sur la chose et le prix; que M. [V] ne lui a jamais notifié son intention de céder sa part indivise à la société [O] foncier, ne lui permettant pas d'exercer son droit de préemption; que la vente éventuellement réalisée par M. [V] à la société [O] foncier est donc nulle ;

Considérant que M. [V] objecte que, s'agissant de son prétendu aveu judiciaire, celui-ci a été fait dans le cadre d'une procédure de référé antérieure, qu'il ne peut produire les effets de l'aveu judiciaire dès lors qu'il porte sur une question de pur droit et qu'à l'époque de cette instance, il n'avait pas la pleine conscience de la portée de son acte alors qu'il recherchait une solution amiable depuis plusieurs mois et qu'il a fini 'pour en sortir' par indiquer accepter de vendre sa part indivise à Mlle [R]; qu'il soutient que la qualité de propriétaire de [O] Foncier est indiscutable, que le bateau 'Moby Dick' a été régulièrement inscrit au bilan de [O] foncier portant sur l'exercice du 11 juin 2004 au 31 décembre 2005 ainsi qu'à l'actif de celle-ci dans la déclaration de cessation des payements de la société du 22 octobre 2007; qu'il fait valoir que l'appelante ne peut invoquer la nullité de l'acte de vente dès lors qu'elle n'a pas attrait la venderesse dans la cause et que le compromis de vente est devenu caduc, [O] foncier s'étant substituée à lui et à Mlle [R]; que c'est d'ailleurs pour cette raison que la somme versée lors du compromis a été restituée par le vendeur et que [O] foncier a payé l'intégralité du prix de vente; qu'il fait observer que Mlle [R] a établi deux chèques de sa main à l'ordre de [O] foncier qui a réglé le prix intégral du navire; qu'il ajoute qu'ayant accaparé celui-ci le 5 juin 2006 pour le déplacer dans un autre port, elle ne peut réclamer un dédommagement fondé sur un prétendu défaut d'entretien de sa part, faisant observer qu'elle a elle-même rédigé une annonce de vente de la péniche le 5 novembre 2005 en mentionnant que celle-ci était 'en parfait état';

Considérant que la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [D], liquidateur à la liquidation judiciaire de [O] foncier, réplique que le compromis de vente est devenu caduc avec l'acquisition par [O] foncier de la péniche dont elle a payé le prix, selon acte de cession en date du 27 mai 2005; qu'en effectuant respectivement un apport et un prêt à cette société M. [V] et Mlle [R] ont choisi de renoncer à la propriété du bien pour le faire entrer dans le patrimoine de [O] foncier, aujourd'hui en liquidation judiciaire; qu'elle réfute l'argument fondé sur un prétendu aveu judiciaire de M. [V] dès lors qu'on ne peut lui opposer des déclarations dont elle n'est pas l'auteur et indique que le compromis de vente, qui fait état de la présence de Mlle [R], n'a pas été exécuté, l'acompte de 5.800 € n'ayant pas été réglé; qu'elle rappelle que la présomption fixée par l'article 2276 du code civil dont se prévaut l'appelante a pour objet de protéger l'acquéreur d'un meuble qui n'aurait pas eu la possibilité de vérifier la réalité du droit qu'avait celui qui le lui a cédé, alors qu' il n'est pas critiqué que Mme [H] avait la qualité de propriétaire de la péniche qu'elle a cédée à [O] foncier; qu'elle ne conteste pas que Mlle [R] a établi deux chèques d'un montant total de 21.000 € à l'ordre de [O] foncier mais qu'il lui appartenait de déclarer sa créance au passif de cette société ce qu'elle n'a pas fait pas plus que pour les frais qu'elle prétend avoir exposés;

Considérant, cela exposé, que Mlle [R] excipe de l'irrecevabilité à agir de la Salafa MJA, prise en la personne de Maître [S] [D] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de [O] foncier, au motif que celle-ci ne serait pas propriétaire du bateau; qu'il est nécessaire, afin de pouvoir statuer sur la fin de non-recevoir, de rechercher au préalable laquelle des parties est propriétaire de la péniche litigieuse;

Considérant que Mlle [R] et M. [V] ont signé le 1er mai 2005 avec Madame [J] [H] un compromis de vente portant sur le bateau 'Moby Dick'; qu'il était prévu que le prix de vente de 58.000 € serait versé suivant un premier terme de 5800 € au jour de la ratification du compromis et un second terme de 52.200 € lors de la vente;que la livraison du bateau devait s'effectuer après payement total de la somme de 58.000 €; qu'il était précisé ceci: 'Etant convenu entre le vendeur et l'acheteur que pour permettre à l'acheteur de réunir en temps voulu les fonds nécessaires au paiement de l'acquisition dudit bateau, la date du 19 mai 2005 est retenu pour le paiement et la livraison du dit bateau'; qu'il est constant qu'à cette date le solde n'a pas été versé et que partant la livraison du bateau n'a pas eu lieu; que le compromis de vente est alors devenu caduc; que dès lors, la vente intervenue le 27 mai 2005 entre Mme [H] et la société [O] foncier pour la somme de 58.000 € qui a été versée le même jour est régulière; que [O] foncier étant devenu propriétaire du bateau 'Moby Dick', la Salafa MJA, prise en la personne de Maître [S] [D] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de [O] foncier, a donc qualité à agir; que le jugement sera confirmé de ces chefs;

Considérant que le versement par Mlle [R] de la somme de 21.000 € sour la forme de deux chèques à l'ordre de [O] foncier d'un montant respectivement de 10.000 € et de 11.000 € n'est pas contesté; que l'appelante ne forme cependant aucune demande de remboursement de cette somme qui, au demeurant, n'a pas été déclarée au mandataire judiciaire après l'ouverture de la procédure collective à l'égard de [O] foncier; qu'aucune déclaration de créance n'ayant été effectuée par Mlle [R], les demandes formées par celle-ci en payement de remboursement de frais engagés pour l'entretien du bateau ont été à bon droit déclarées irrecevables par les premiers juges;

Considérant qu'eu égard au comportement de M. [V] qui après avoir proposé à Mlle [R] d'acquérir la péniche 'Moby Dick' en indivision et avoir signé à ses côtés un compromis de vente le 1er mai 2005, l'a convaincue d'effectuer deux versements de 10.000 € et 11.000 € au profit de [O] foncier dont il était le gérant et seul associé, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à l'appelante la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts;

Considérant qu'en raison de l'occupation du bateau par l'appelante qui a remis les clefs du bateau au liquidateur de [O] foncier le 15 mars 2012, il y a lieu de condamner celle-ci à payer à la la Selafa MJA prise en la personne de Me [D], agissant en sa qualité de liquidateur, une indemnité d'occupation d'un montant de 300 € par mois à compter du 7 septembre 2011, comme demandé par le mandataire judiciaire, jusqu'au 15 mars 2012;

Et considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne Mlle [K] [R] à payer à la Selafa MJA prise en la personne de Me [D], agissant en sa qualité de liquidateur, une indemnité d'occupation de 300 € par mois du 7 septembre 2011 au 15 mars 2012,

Rejette toute autre demande,

Condamne Mlle [K] [R] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions del'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

E.DAMAREY F. JACOMET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 10/24630
Date de la décision : 27/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°10/24630 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-27;10.24630 ?
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