Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 JUIN 2012
( n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16901
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 0910663
APPELANTE
Mademoiselle [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant la SCP MIREILLE GARNIER, représentée par Maître Mireille GARNIER, avocat au barreau de Paris, Toque : J136
Ayant pour avocat plaidant Maître Pascale BONDUY, avocat au barreau de Paris, Toque : E881
INTIMES
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CABINET [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS représentée par Maître Patrice MONIN, avocat au barreau de Paris, Toque : J071
Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Jacques BILLEBAULT substituant Maître Françoise GELINET, avocats au barreau de Paris, Toque : P375
SOCIÉTÉ [V] [U] (SAS) dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Maître Catherine BELFAYOL BROQUET, avocat au barreau de Paris,
Ayant pour avocat plaidant Maître Aurélie REBIBO, avocat au barreau de Paris, Toque : E869
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule RAVANEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Denise JAFFUEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 29 mars 2010, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a :
- condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (Seine Saint Denis) et l'agence immobilière [V]-[U] à payer à Madame [W] [X] :
* 6 445 euros HT au titre des travaux,
* 4 560 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
* 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
La Cour est saisie de l'appel formé contre cette décision.
Vu la déclaration d'appel du 13 août 2010,
Vu les conclusions :
- du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], du 26 avril 2011,
- de la SAS [V] -[U], du 4 août 2011,
- de Madame [W] [X], du 9 décembre 2011.
SUR CE, LA COUR,
Madame [W] [X] est propriétaire occupante d'un studio au dernier étage de l'immeuble du [Adresse 1] (Seine Saint Denis).
Elle a subi trois dégâts des eaux en date des 2 avril 1993, 24 juin 1996 et 2 novembre 1998 et obtenu la désignation de Monsieur [Z] comme expert par ordonnance de référé du 2 juin 2004.
L'expert a clos son rapport le 28 février 2005.
Il déclare que les infiltrations s'étant produites dans l'appartement de Madame [W] [X] proviennent de la défaillance de l'étanchéité de l'immeuble, précisant que le problème avait été clairement identifié dès 1999 avec le rapport de la SA ITEC.
Cette société avait été mandatée par le Cabinet Yves de Fontenay, syndic de la copropriété de l'époque.
Elle confirmait le diagnostic d'une entreprise précédente, la société GEC indiquant que l'infiltration en salle de bains provenait des façades et que celle dans le séjour était due à des relevés d'étanchéité défaillants au niveau de l'acrotère.
La SA ITEC dans son rapport du 30 septembre 1999 indiquait que la terrasse nécessitait dans un avenir très proche une réfection totale.
Elle déclarait avoir vérifié les façades des superstructures, ainsi que la terrasse supérieure et que la situation de ces ouvrages était catastrophique écrivant :
' les photos que nous vous joignons se passent à elles seules de tout commentaire, vous pourrez constater le très mauvais état des maçonneries, ainsi que celui de l'étanchéité où l'on voit un peu partout des relevés en train de se décoller'.
La copropriété a fait procéder au ravalement de l'immeuble mais les infiltrations ont continué compte tenu de l'absence de réfection de l'étanchéité.
Lors de l'assemblée générale du 6 juin 2002 la copropriété a expressément décidé de ne pas donner suite à la demande d'indemnisation de Madame [W] [X] 'compte tenu de l'ancienneté de cette affaire'.
Les moyens invoqués au soutien de leur appel par le syndic Cabinet [V] [U] et le syndicat des copropriétaires ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, les moyens dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il sera ajouté que si le syndic intimé ne peut être tenu responsable des manquements des syndics précédents, la SAS Cabinet [V]-[U] a pris ses fonctions le 27 décembre 2000 en ayant une parfaite connaissance du sinistre notamment par le rapport de la SA ITEC et le syndic ne peut prétendre comme il le fait que la réfection de l'étanchéité ne présentait pas de caractère d'urgence et que l'ouvrage ne menaçait pas ruine.
Le syndic ne justifie pas davantage avoir attiré l'attention du syndicat sur l'état de l'immeuble et les conséquences en découlant pour l'occupante du studio.
Le principe de la responsabilité in solidum du syndic et du syndicat sera retenu.
Sur les préjudices de Madame [W] [X].
Celle-ci demande le remboursement des charges de copropriété relatifs aux travaux effectués en janvier 2006 (concernant l'étanchéité de la terrasse).
Ces travaux ont généré des charges liées à la qualité de propriétaire de l'appelante, dont elle ne peut s'exonérer.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [W] [X] de ce chef de demande.
Le premier juge a évalué à 6 445 euros HT l'indemnisation du préjudice matériel compte tenu des travaux à réaliser dans l'appartement.
Au vu du devis produit, déjà ancien (29 juin 2009) et de la nécessité de faire procéder à la rénovation complète de l'appartement constitué d'une seule pièce, le devis sera retenu pour son entier montant et le syndicat des copropriétaires et la SAS [V]-[U] seront condamnés in solidum à payer la somme de 9169, 02 euros TTC à Madame [W] [X] en indemnisation de son préjudice matériel.
Le trouble de jouissance est d'une durée particulièrement longue.
Bien que la terrasse ait été réparée en 2006, aucune indemnisation n'a été faite à Madame [W] [X], lui permettant d'effectuer ses propres travaux, ce qui a augmenté son préjudice de jouissance.
La Cour trouve dans les pièces produites les éléments nécessaires pour fixer le préjudice de jouissance à la somme de 23 000 euros, que le syndicat des copropriétaires et la SAS [V]-[U] seront condamnés in solidum à payer à Madame [W] [X].
Cette dernière ne justifie pas, en revanche, d'un préjudice moral particulier : l'indemnisation de celui-ci se confond avec celle du trouble de jouissance.
Sa demande de ce chef sera rejetée.
Il apparaît inéquitable de laisser à l'appelante la charge de la totalité de ses frais irrépétibles et le syndicat des copropriétaires et la SAS [V]-[U] seront condamnés in solidum à lui payer 5 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel, en sus de la condamnation prononcée en première instance.
Toutes les demandes des intimés seront rejetées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
CONFIRME le jugement sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnisation du préjudice matériel et du trouble de jouissance de Madame [W] [X],
Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant au jugement :
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la SAS [V]-[U] à payer à Madame [W] [X] les sommes de :
* 9 169, 02 euros TTC en indemnisation de son préjudice matériel,
* 23 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité et la SAS [V]-[U] aux dépens d'appel,
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD