Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 JUIN 2012
( n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/12303
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 26 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 04/05923
APPELANTS
Monsieur [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Maître Edouard GOIRAND, avocat au barreau de Paris, Toque : K03
Ayant pour avocat plaidant Maître Dominique BERTON MARECHAUX, avocat au barreau de Paris, Toque : G0838
Madame [Y] [V] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Maître Edouard GOIRAND, avocat au barreau de Paris, Toque : K03
Ayant pour avocat plaidant Maître Dominique BERTON MARECHAUX, avocat au barreau de Paris, Toque : G0838
Madame [G] [F] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Maître Edouard GOIRAND, avocat au barreau de Paris, Toque : K03
Ayant pour avocat plaidant Maître Dominique BERTON MARECHAUX, avocat au barreau de Paris, Toque : G0838
Madame [C] [J] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Maître Edouard GOIRAND, avocat au barreau de Paris, Toque : K03
Ayant pour avocat plaidant Maître Dominique BERTON MARECHAUX, avocat au barreau de Paris, Toque : G0838
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Maître Edouard GOIRAND, avocat au barreau de Paris, Toque : K03
Ayant pour avocat plaidant Maître Dominique BERTON MARECHAUX, avocat au barreau de Paris, Toque : G0838
Monsieur [L] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Maître Edouard GOIRAND, avocat au barreau de Paris, Toque : K03
Ayant pour avocat plaidant Maître Dominique BERTON MARECHAUX, avocat au barreau de Paris, Toque : G0838
Madame [W] [P] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Maître Edouard GOIRAND, avocat au barreau de Paris, Toque : K03
Ayant pour avocat plaidant Maître Dominique BERTON MARECHAUX, avocat au barreau de Paris, Toque : G0838
INTIME
Syndicat des copropriétaire [Adresse 3] pris en la personne de son syndic actuellement en exercice, lequel d'après les termes du jugement présentement déféré à la Cour est la société LN GESTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat la SELARL HJYH AVOCATS représentée par Maître Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de Paris, Toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Maître Thomas BROCHE substituant Maître Fabienne BALADINE, avocats au barreau de Paris, Toque : B744
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 22 février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Denise JAFFUEL, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 26 janvier 2010 et jugement rectificatif du 13 avril suivant, le Tribunal de grande instance de Créteil a :
- débouté Monsieur et Madame [P], Madame [D], Monsieur et Madame [R] et Monsieur et Madame [X] de toutes leurs demandes et les a condamnés à payer 1 200 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ,
- rejeté toutes autres demandes.
La Cour est saisie de l'appel formé à l'encontre de cette décision.
Vu la déclaration d'appel du 14 juin 2010,
Vu les conclusions :
- du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], du 6 décembre 2011,
- les consorts [P], du 25 janvier 2012.
SUR CE, LA COUR,
Le litige porte sur la désignation du Président de séance à l'assemblée générale du 14 octobre 2003, les appelants faisant état d'une falsification du procès-verbal de l'assemblée générale mentionnant le nom de Monsieur [M] comme Président alors que le procès-verbal manuscrit établi par Madame [A], secrétaire de séance mentionnait que Monsieur [X] était désigné Président.
Il est également soutenu que Monsieur [M] n'étant que le conjoint d'une copropriétaire ne pouvait être élu président de séance.
Les appelants concluent donc à la nullité de l'assemblée générale du 14 octobre 2003 et subsidiairement à l'annulation des résolutions 18, 21, 28 et 31, à l'annulation de l'assemblée générale du 2 février 2006 et subsidiairement à celle des résolutions 3,4 et 5.
Ils demandent que soit constatée la persistance de nuisances acoustiques en provenance de l'ascenseur dans les appartements [R] et [X], qu'une nouvelle expertise soit ordonnée.
Les moyens invoqués par les appelants au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient d'ajouter qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 'tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat' et que le pouvoir attribué par Monsieur [M] pour le représenter à l'assemblée générale du 14 octobre 2003 prévoyait, outre notamment, la participation aux discussions et délibérations d'effectuer les votes et signatures et de 'généralement faire le nécessaire'.
Dans le cadre de cette assemblée générale le mandataire pouvait se présenter comme président de séance, comme aurait pu le faire le copropriétaire mandant.
S'agissant du procès-verbal définitif, signé par Monsieur [M] en sa qualité de Président, les deux scrutateurs et Madame [A], secrétaire, il sera observé que celle-ci, qui avait rédigé les notes manuscrites, n'aurait certes pas signé un procès-verbal contraire à la réalité des votes.
Une erreur apparaît d'ailleurs dans ces notes manuscrites faisant état du même nombre de voix 2172/2328 pour chaque candidat, démontrant le caractère erroné de ces notes non signées.
Il sera par ailleurs observé que dans le cadre d'un litige opposant la société ayant effectué l'installation de l'ascenseur au syndicat des copropriétaires faisant état de malfaçons, Monsieur [N] a été désigné comme expert par ordonnance de référé du 2 août 1989, après une première expertise ayant fait l'objet d'un rapport en l'état de Monsieur [K], le 16 janvier 1989.
L'expert [N] a clos son rapport le 2 septembre 1992.
Il en ressort que l'ascenseur fonctionnait normalement mais que des vibrations persistaient lors de l'arrêt de la cabine.
L'expert préconisait de supprimer les ressorts de compensation côté cabine, de prévoir la suspension de la cabine et de ses attaches au moyen de tiges filetées et de cosses coeur et de procéder au réglage de la tringlerie côté parachute.
Ces modestes travaux n'ont jamais été réalisés, la copropriété ne les ayant jamais votés, personne ne les ayant réclamés.
Un devis a été établi par la société OTIS pour modernisation de l'ascenseur, travaux auxquels les appelants se sont opposés lors de l'assemblée générale du 19 janvier 2006, écrivant après au syndic qu'ils estimaient qu'il n'y avait aucune urgence et que l'assemblée n'avait pas été parfaitement iinformée.
Il apparaît du dossier qu'au mois de février 2006 des travaux étaient en cours de réalisation et l'existence d'un préjudice actuel n'est pas démontré par les appelants.
Il n'y a donc pas lieu à ordonner une expertise complémentaire.
Toutes les demandes des consorts [P] seront rejetées.
Il apparaît inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de la totalité de ses frais irrépétibles et les appelants seront condamnés à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel en sus des condamnations prononcées en première instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant :
CONDAMNE les appelants à payer la somme de 1 200 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraire,
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [P], Monsieur et Madame [X], Madame [D], Monsieur et Madame [R] aux dépens,
DIT qu'ils pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD