La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2012 | FRANCE | N°10/09249

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 27 juin 2012, 10/09249


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 27 Juin 2012

(n° 8 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09249 - CR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mai 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 09/08064





APPELANTE

Madame [F] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assistée de Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barreau

de PARIS, toque : P0527





INTIMÉE

SAS RESIDE ETUDES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Guilhem AFFRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197





COMPOSITION D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 27 Juin 2012

(n° 8 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09249 - CR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mai 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 09/08064

APPELANTE

Madame [F] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assistée de Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527

INTIMÉE

SAS RESIDE ETUDES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Guilhem AFFRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claudine ROYER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Présidente

Mme Claudine ROYER, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 17 mai 2010 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de PARIS a :

- condamné la SAS RESIDE ETUDES à payer à Madame [F] [B] les sommes suivantes:

* 4828,97 euros à titre d'arriéré sur commissions,

* 482,89 euros au titre des congés payés afférents

* 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Madame [F] [B] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS RESIDE ETUDES de sa demande reconventionnelle.

Madame [F] [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 18 octobre 2010.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 21 mai 2012, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;

* * *

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants:

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2004, la SAS RESIDE ETUDES, ayant notamment pour activité la promotion la gestion, et l'exploitation de programmes immobiliers, a engagé Madame [F] [B] en qualité de négociatrice, catégorie Employée, niveau III, coefficient 270 de la convention collective de l'immobilier.

Le 18 juin 2009, invoquant divers griefs à l'encontre de son employeur tels que le non paiement de ses commissions, le refus de prise de congés, la modification unilatérale des règles de procédures existantes, une discrimination et un harcèlement moral de son supérieur hiérarchique, Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 22 octobre 2009, Madame [B] a saisi l'inspecteur du travail de sa situation notamment pour dénoncer les faits de harcèlement dont elle se disait victime.

Le 3 décembre 2009, le CHSCT, saisi pour enquête, a remis à l'employeur un rapport qui a été communiqué à l'inspection du travail.

Le 10 décembre 2009, Madame [B] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 22 décembre 2009. Puis elle a été licenciée le 7 janvier 2010 pour insuffisance de résultats.

C'est dans ces circonstances qu'est intervenu le jugement déféré ayant accueilli très partiellement les demandes de la salariée.

* * *

MOTIFS

Sur la demande de résiliation judiciaire

La demande de résiliation judiciaire formée par Madame [B] étant antérieure au licenciement, il sera statué sur le bien-fondé de cette demande avant de se prononcer sur le licenciement.

A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, la salariée allègue plusieurs manquements de l'employeur :

- suppression des coupons et de ses permanences,

- sanctions injustifiées,

- refus de paiement des commissions

- refus de congés payés, brimades et modifications des conditions de travail

L'employeur conteste un à un ces divers griefs demandant le rejet de l'intégralité des demandes de Madame [B], griefs ne reposant selon lui sur aucune preuve.

Sur la suppression des coupons et des permanences

Madame [B] soutient en substance avoir reçu progressivement moins de coupons que certains de ses collègues en 2009 par rapport à 2008, ce qui la privait de moyens de travail et l'empêchait de réaliser des ventes . Elle prétend que certains coupons ont même été détournés au profit d'autres commerciaux. Elle affirme en outre que son employeur a en outre planifié les permanences de telle sorte qu'elle ne soit pas en mesure de les assurer et que les coupons et appels relevés durant ces journées soient transférés à d'autres commerciaux de la société.

Il n'est pas contesté que la société RESIDE ETUDES développait son activité à partir de « coupons » ou « contacts », qui étaient des formulaires de demandes d'informations adressés directement ou indirectement à des clients potentiels lors de campagnes de publicité ou de « phoning » ; que lorsque ces coupons étaient renvoyés pour demande d'information à la société, ils étaient distribués aux commerciaux , lesquels devaient alors entrer en contact avec le client et tenter de lui faire souscrire une vente.

Bien que la salariée ait à plusieurs reprises dénoncé le système de répartition des coupons qu'elle considérait comme discriminatoire, il ressort pourtant des éléments produits par la société RESIDE ETUDES et du rapport d'enquête du CHSCT que l'inégalité de traitement alléguée n'est pas caractérisée.

La société RESIDE ETUDES indique en effet que des salariés ayant reçu un nombre de coupons équivalent ou inférieur à celui de Madame [B] parvenaient pourtant à enregistrer un nombre de ventes et des résultats largement supérieurs à ceux de Madame [B] ainsi qu'en atteste le classement des vendeurs (pièce 18 ) ; qu'il ne peut donc en être déduit, que l'attribution d'un faible nombre de coupons a empêché la salariée de travailler.

Par ailleurs il ressort du rapport d'enquête du CHSCT qui s'est fait clairement expliquer le système de ventilation des coupons entre les commerciaux, qu'aucune pratique discriminatoire n'a pu être établie, les enquêteurs ayant en effet noté que les « bons » et les « mauvais » coupons (plus ou moins complets ou bien renseignés) faisaient l'objet d'une répartition équitable ; que cette répartition tenait compte également de la présence effective des commerciaux le mois précédent ; qu'il n'était pas anormal que Madame [B], dont les absences avaient été nombreuses en 2009 ait eu moins de coupons.

En ce qui concerne les permanences, il ressort du rapport du CHSCT que Madame [B] a eu autant de permanences que les autres malgré ses nombreux retards, et qu'il a été tenu compte de son indisponibilité le mercredi dans leur planification.

Il en résulte que le grief relatif à la suppression ou la diminution des coupons et des permanences n'est pas établi.

Sur le harcèlement moral

Madame [B] soutient en substance avoir fait l'objet d'un véritable harcèlement moral trouvant selon elle son origine dans un refus de témoigner dans un litige opposant son supérieur hiérarchique à la Direction générale et dans la dénonciation des manquements de la société RESIDE ETUDES. Elle prétend que ce harcèlement s'est manifesté notamment par la réduction de ses coupons et de ses permanences, par des sanctions injustifiées, des brimades permanentes et répétées visant à rendre ses conditions de travail plus difficiles, des rappels à l'ordre, des menaces de licenciement, des man'uvres malhonnêtes instrumentalisées dans le but de la pousser vers la sortie en lui reprochant une absence de résultats. Elle dénonce les refus opposés à ses demandes de congés payés, qui ont été soit ignorées, soit impossibles à prendre (permanences organisées ces jours là). Elle invoque des pratiques vexatoires telles que l'abandon du tutoiement au profit du vouvoiement, une messagerie en libre accès et sans code alors que les autres commerciaux bénéficiaient d'une messagerie limitée et d'un code secret, la mise à l'écart organisée par le fait qu'elle n'était plus destinataire de certaines informations, notamment des dates de réunion, la demande de comptes-rendus le samedi.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce Madame [B] a versé aux débats un certain nombre de témoignages destinés à conforter ses dénonciations sur le système de répartition des coupons, les pratiques discriminatoires et de harcèlement en cours au sein de la société. Elle a également versé aux débats divers éléments médicaux, certificats d'arrêts de travail (7 arrêts de travail allant de 3 jours à plus d'un an entre le 16 mars 2009 et le 31 octobre 2010). Une lettre du 16 décembre 2009 de l'inspecteur du travail, faisant état d'une plainte de Madame [B] du 22 octobre 2009, rappelle à la société RESIDE ETUDES ses obligations en matière de santé des salariés au travail et lui demande de l'informer des mesures prises dans le dossier de la salariée.

Il ressort pourtant des explications de l'employeur que des agissements dénoncés par la salariée comme révélateurs de harcèlement moral ne le sont pas.

Le fait de rappeler à la salariée ses obligations contractuelles (lettres de Monsieur [U], Directeur Général adjoint, du 10 mars 2009 et du 7 avril 2009) ne peuvent être interprétées comme l'expression d'un harcèlement moral alors qu'il ne s'agit que de l'expression du simple pouvoir de direction de l'employeur et de contrôle des objectifs fixés, s'agissant d'une négociatrice dont on attend des résultats.

Par ailleurs l'enquête réalisée par le CHSCT à la suite de la plainte de Madame [B] auprès de l'inspecteur du travail, permet d'établir, après audition de la salariée, des responsables de la société (Messieurs [G] [J] et [C] [U]) et des salariés du service, que les faits dénoncés par la salariée (confirmés uniquement par un salarié) ont reçu une autre interprétation .

Le système de ventilation des coupons et la répartition des permanences comme cela a été dit plus haut, se faisait équitablement.

En ce qui concerne les informations, chaque commercial recevait sur sa boîte mail professionnelle les grilles de pris, les réservations et les lots remis à la vente. Pour ceux qui le souhaitaient, la diffusion de ces informations pouvait aussi se faire sur une adresse mail personnelle. L'explication donnée par les responsables hiérarchiques est que si Madame [B] ne les recevait pas, c'est qu'à priori elle aurait changé d'adresse personnelle, sans que cette information ait été communiquée.

Sur les prises de congés, l'employeur a rappelé à juste titre qu'une demande de congés ne valait pas acceptation ; que Madame [B] avait accumulé un solde important de congés (nombreux jours de congés non pris en 2006 et 2007) ; que les demandes de congés ne pouvaient être acceptées que si le service n'était pas désorganisé, ce qui était le cas du congé demandé pour la période du 18 novembre 2009 au 30 mars 2010, alors que l'intéressée était en arrêt maladie du 2 novembre au 31 décembre 2009, difficulté qui nécessitait un réexamen de la demande.

Au cours de l'enquête réalisée par le CHSCT, les témoignages des salariés entendus ont fait ressortir de façon convergente que Madame [B] avait été une bonne vendeuse au cours des années précédentes mais que depuis une année, ce n'était plus le cas ; qu'elle avait du mal à s'intégrer à l'équipe, avait choisi un bureau individuel à l'écart et était très souvent absente ; que l'année 2008 (crise immobilière) avait été difficile mais n'expliquait pas tout. Seul un salarié a dénonçé l'évincement des anciens vendeurs, le parti pris avec les nouveaux vendeurs, la délivrance de « bons » ou de « mauvais » coupons ou de contacts téléphoniques.

Les enquêteurs ont noté qu'il existait bien un malaise réel vécu par Madame [B] affectant également l'ensemble des salariés du service commercial, mais que l'enquête ne révélait pas de harcèlement moral de la part de Monsieur [G] [J] envers la salariée à proprement parler, bien qu'il s'avère que cette dernière le ressente effectivement comme tel. Les enquêteurs du CHSCT parlent plutôt d'un sentiment de persécution accentué par un manque de confiance en soi plutôt qu'à du harcèlement, malaise qui ne serait que la conséquence de mauvais résultats commerciaux enregistrés par Madame [B] depuis plusieurs mois.

En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est en tout cas pas démontrée. Les manquements fautifs de l'employeur dénoncés à ce titre par Madame [B] ne sont pas caractérisés.

Sur le refus de paiement des commissions

Madame [B] soutient que son employeur, a omis de lui verser les commissions lui revenant sur trois réservations qui avaient fait l'objet d'une « annulation promoteur », revendication sur laquelle il lui a été donné satisfaction en première instance. Elle demande la confirmation de la condamnation prononcée et considère que le non-paiement des commissions est une faute grave justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de son employeur.

La Société RESIDE ETUDES conteste cette argumentation en soutenant que les réservations annulées n'ouvraient pas droit aux commissions quand l'annulation était le fait des acquéreurs, ce qui était le cas. Elle reconnaît tout au plus un solde de commission à la clôture de l'exercice 2009 de 557,48 euros qu'elle s'engage à régler dans les 10 jours de la notification de l'arrêt et sollicite le remboursement de la somme de 4813,73 euros versée en exécution du jugement attaqué.

Il n'est pas contesté, et cela résulte également du rapport d'enquête du CHSCT que lorsque la commande était annulée du fait du promoteur immobilier en raison notamment de retards du programme ou du fait de la société RESIDE ETUDES, le commercial percevait néanmoins sa commission ; qu'il ne la percevait pas lorsque l'annulation de la commande était imputable au client.

En l'espèce, et bien que la société RESIDE ETUDES le conteste, Madame [B], lettre des clients à l'appui (lettres des époux [M] et des époux [I]) établit clairement que la cause de l'annulation de la réservation est le retard important pris par le programme immobilier. Les époux [M] se plaignent en outre de ne pas avoir reçu une notice descriptive détaillée malgré leur demande. Les époux [I] font état d'un retard annoncé de plus d'un an. Il ne peut s'agir d'une annulation imputable au client.

La salariée établit également clairement que la société RESIDE ETUDES qui réglait sans difficulté les commissions à la suite d'une « annulation promoteur » a changé ses pratiques ainsi que le révèle une attestation de Monsieur [G] [J] du 31 janvier 2011 lequel précise en effet que « les annulations promoteur » ont cessé d'être payées à cette période [à partir de 2008], contrairement à ce qui se pratiquait jusqu'à ce jour ».

Le manquement de l'employeur sur ce point est patent. Et il résulte des pièces produites que celui-ci a entendu revenir sur le paiement des commissions sans en informer la salariée.

Ce manquement est sérieux, car le versement des commissions constituait une part importante de la rémunération de la salariée. Il justifie en tout cas une résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur , cette résiliation prenant effet, non à compter de la présente décision, mais à la date du 7 janvier 2010, date du licenciement ayant mis fin au contrat.

Cette résiliation aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il y a donc lieu d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté la demande de résiliation judiciaire de Madame [B]

Du fait de cette résiliation judiciaire, la question sur le bien-fondé du licenciement devient sans objet.

Sur les demandes de Madame [B]

Il y a lieu de confirmer la condamnation de première instance en ce qu'elle a alloué à la salariée :

- la somme de 4828,97euros correspondant aux commissions non réglées par l'employeur alors qu'elles se rapportaient à des affaires où la réservation avait été annulées par le fait du promoteur,

- la somme de 482,89 euros au titre des congés payés afférents à ces commissions.

Par ailleurs compte tenu de l'ancienneté de la salariée au moment de la rupture (plus de 5 ans) de son âge (41 ans), de la durée du chômage subi (jusqu'au 30 septembre 2011), du contexte dans lequel est intervenu la rupture, il y a lieu d'allouer à la salariée une somme de 38000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a donc lieu de condamner la Société RESIDE ETUDES au paiement de cette somme.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] les frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel . La société RESIDE ETUDES sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

L'article L 1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11 le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. » Le texte précise que « ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »

En l'espèce, la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application de l'application de l'article 1235-4 du code du travail en ordonnant à la Société RESIDE ETUDES de rembourser les indemnités de chômage versées à Madame [B] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités.

Sur les demandes reconventionnelles de la société RESIDE ETUDES

La décision de première instance étant confirmée en ce qui concerne le paiement des commissions, la société RESIDE ETUDES sera déboutée de sa demande de remboursement des commissions versées en exécution du jugement déféré et de donner acte de son engagement de verser à la salariée un solde de commissions au titre de l'année 2009.

L'intimée sera également déboutée de sa demande de réparation du préjudice moral et commercial résultant d'accusations mensongères de la salariée. Le fait notamment d'avoir saisi l'inspecteur du travail d'une plainte pour dénoncer des faits de harcèlement moral ou de souffrance au travail n'est pas en soi constitutif d'accusations mensongères, même si cette plainte n'a pas abouti. Et il faut constater que dans cette affaire la salariée n'a nullement abusé de son droit de porter plainte, le rapport du CHSCT confirmant en toute état de cause que lors de l'enquête ils avaient perçu la salariée comme une personne éprouvant un sentiment de persécution.

Enfin, compte tenu des motifs qui précèdent, il n'a pas lieu, au nom de l'équité, de faire droit à la demande de l'employeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société RESIDE ETUDES qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmant partiellement le jugement déféré,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [F] [B] aux torts exclusifs de la SAS RESIDE ETUDES à la date du 10 janvier 2010,

Condamne en conséquence la SAS RESIDE ETUDES à payer à Madame [F] [B] la somme de 38000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires,

Y ajoutant,

Condamne la SAS RESIDE ETUDES à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame [B] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités,

Condamne la SAS RESIDE ETUDES à payer à Madame [F] [B] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne la SAS RESIDE ETUDES aux entiers dépens.

LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/09249
Date de la décision : 27/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°10/09249 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-27;10.09249 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award