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27/06/2012 | FRANCE | N°10/06755

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 27 juin 2012, 10/06755


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 27 Juin 2012

(n° 1 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06755 -BVR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/03665



APPELANTE

SA ALLIANZ IARD anciennement dénommée A.G.F. IART

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier MEYER, avo

cat au barreau de PARIS, toque : P0052





INTIMÉ

Monsieur [V] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 27 Juin 2012

(n° 1 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06755 -BVR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/03665

APPELANTE

SA ALLIANZ IARD anciennement dénommée A.G.F. IART

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0052

INTIMÉ

Monsieur [V] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0161

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère

Madame Claudine ROYER, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère suite à l'empêchement du Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS-MOYENS -PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 7 juillet 2010 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris statuant en départage a condamné la société Allianz venant aux droits des AGF à payer à Monsieur [O] les sommes de 180.000 euros à titre de dommages et intérêts, 50.000 euros au titre de la perte de chance, 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a ordonné le remboursement aux organismes de chômage des sommes versées à Monsieur [O] à concurrence de six mois,

La société Allianz a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juillet 2010.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties
régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 7 mars 2012, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs
demandes, moyens et arguments.

****

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants:

Le 2 juin 1989, Monsieur [O] a été engagé par les AGF et il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du département pilotage, gérance et contrôle des moyens généraux
avec le statut de cadre de direction, depuis le premier janvier 2004.

Son dernier salaire brut était de 9.131,98 euros.

Au cours du second semestre 2007, à la suite de l'absorption par la société Allianz du groupe
AGF, une réorganisation des services est intervenue.

Le 25 juillet 2007, monsieur [O] exprimait ses inquiétudes sur le transfert de l'activité
de sa direction vers une nouvelle direction, et du fait qu'aucun sort ne lui était réservé dans
cette nouvelle organisation.

Le 18 octobre 2007, un nouvel organigramme lui a été notifié sur lequel il apparaissait avec
quelques anciens collaborateurs sans les membres de son équipes déjà transférés.

Le 25 octobre 2007 il apparaissait à nouveau dans la nouvelle équipe de pilotage alors que le 26 octobre il recevait un courrier en date du 17 octobre 2007, l'affectant à compter du premier octobre 2007 au pilotage des supports opérations.

Le 26 octobre 2007, par lettre recommandée avec accusée réception , il faisait valoir que le poste qui lui était proposé constituait une modification de son contrat de travail, comportait une diminution de ses responsabilités, et une importante régression pour sa carrière.

En novembre 2007, la délégation de signature qui lui avait été accordée lui a été retirée.

Le 21 novembre 2007, il a été convoqué à un entretien préalable pour le 30 novembre2007

Le 1er décembre 2007, il a été licencié et dispense de l'exécution de son préavis de 6 mois.

Le 1er avril 2008, il a saisi le conseil de prud'hommes.

SUR CE:

Sur le licenciement

La lettre de licenciement est intégralement reproduite dans le jugement .

Il y sera référé pour un plus ample exposé.

Il est en substance reproché au salarié des 'réticences', des 'atermoiements', des 'tergiversations' et finalement son 'refus' d'occuper pleinement ses nouvelles fonctions au sein de l'unité 'Operations-Direction du Pilotage' qui lui ont éét notifiéesle 26 october 2007.

Selon l'article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge,
à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux
des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste,
il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs
du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties. Elle doit être l'oeuvre des deux, l'employeur devant, toutefois, fonder le licenciement sur des faits précis
et vérifiables.

Il est constant et établi que dans le cadre des fonctions qu'il exerçait Monsieur [O] était
membre du comité de direction, dirigeait 25 collaborateurs, disposait du pouvoir d'engagement de la société à hauteur de 300.000 euros et de règlement bancaire à concurrence
de un million d'euros.

Tout au long de sa longue carrière au sein des AGF il n'a jamais été sanctionné ou averti, il a bénéficié de promotions régulières au sein de cette compagnie d'assurance et d'augmentations de salaries.

Il est manifeste que le poste qui lui est proposé dans le cadre de cette nouvelle organisation
constitue une modification substantielle de ses attribution et une importante diminution de
ses responsabilités.

Cette diminution apparaît clairement dans les correspondances électroniques échangées entre
d'une part monsieur [O], monsieur [S], madame [U], madame [X] [F], qui démontrent que monsieur [O] était exclu du périmètre du transfert de son
service, et que sa situation n'était toujours pas fixée au 15 septembre 2007 à 22 heures 15 minutes.

Au mois d'octobre 2007, ses fonctions ne sont toujours pas définies, malgré les nombreux
échanges de correspondances électroniques intervenues qui ne contiennent aucune précision
sur ses fonctions et sur le contenu de son poste.

Le 1er octobre 2007, le transfert de Monsieur [O] semblait acquis comme cela résulte
d'une correspondance électronique de Madame [Z] à Monsieur [P].

Il n'était toujours pas informé du contenu de ce poste et de ses attributions.

Toutes les correspondances échangées postérieurement à cette date confiraient que le contenu
du poste proposé à Monsieur [O] n'a jamais été défini.

Sans qu'il ait pu utilement se prononcer sur le poste indéfini qui lui été proposé, il lui a été
reproché de tergiverser, de retarder la mise en place de cette nouvelle organisation ce qui
justifie pour l'essentiel son licenciement.

Deux attestations viennent cependant corroborer les conditions dans lesquelles cette modification unilatérale de l'employeur des attributions et du contenu de son poste est intervenue.

Madame [U] et monsieur [C] fournissent des précisions qui ne peuvent être écartées des débats comme le soutient la société Allianz.

Il est attesté que ce n'est que le 26 octobre que Mme [U] a été destinataire des informations relatives au nouveau poste de monsieur [O], et que poste constituait une diminution considerable de son périmètre de responsabilités.

Monsieur [C] indique clairement que monsieur [O] aurait été rétrogradé en acceptant
ce poste, qu'il aurait encadré 8 collaborateurs au lieu des 25 qu'il avait dans le poste qu'il occupait et qu'à la suite du licenciement de monsieur [O] ce poste n'a jamais été pourvu
réellement.

C'est donc à juste titre que les premiers juges, par une motivation adoptée ,ont pu considérer que les atermoiements de monsieur [O] sont à la mesure de celles de l'employeur concernant ses nouvelles attributions et qu'il ne pouvait dés lors lui être fait grief de ne pas avoir accepté un poste dont le contenu et le niveau de responsabilité n'ont jamais été clairement définis.

C'est également à juste titre qu'il a été dit et jugé que les retraits d'attribution allaient au-delà
d'une simple modification des conditions de travail mais constituaient une veritable retrogradation.

Le licenciement intervenu doit être en conséquence considéré comme sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts

Monsieur [O] avait une ancienneté de plus de 18 ans et au moment du licenciement, et était âgé de 54 ans.

Il produit, au titre de son prejudice une évaluation de sa perte de droits à la retraite et indique, sans toutefois en justifier, avoir été allocataire de pole emploi pendant trois années; il ne verse en effet aux débats, à cet égard , qu'un relevé de situation du 28 octobre 2011 et un courrier de pole emploi du 10 février 2012 lui notifiant un refus de prise en charge pour ressources supérieures au plafond.

L'ensemble de ces éléments justifie d'évaluer son préjudice à la somme de 110.000 euros, représentant environ 12 mois de salaire.

Sur la levée des stocks options

Monsieur [O] s'est vu octroyer 1013 stocks options au prix de 42,12 euros qu'il pouvait exercer à compter du 21 octobre 2007 jusqu'à octobre 2011 .

Il réclame le versement de dommages et intérêts pour avoir été injustement privé de la possibilité d'exercer ses options et de réaliser un plus value sur ses titres .

Mais force est de constater qu'il a été licencié le 1er décembre 2007 soit postérieurement à la date à laquelle il pouvait lever ses options et qu'il est resté salarié de la société pendant les 6 mois de son préavis, soit jusquau mois de juin 2008.

Il lui était donc loisible, à compter du 21 octobre 2007 donc avant son licenciement et jusqu'à l'expiration de son préavis, de lever ses options, ce qu'il n'a pas fait.

Il n'a donc pas été mis, comme il le prétend, dans l'impossibilité d'exercer ses options du fait de son licenciement, et n'est pas fondé dès lors à demander une indemnisation au titre de la perte de chance de pouvoir réaliser une plus value.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur le remboursement à pôle emploi

Cette disposition sera confirmée dans les limites prévues par le jugement;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La partie qui succombe supportera les dépens et indemnisera Monsieur [O] des frais exposés dans l'instance afin d'assurer sa représentation dans le cadre de la présente instance
à concurrence de la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce qu'il a alloué au salarié des dommages et intérêts pour perte de droit à stocks options,

Le réforme dans le montant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau de ces chefs ,

Condamne la société Allianz IARD venant aux droits des assurances générales de France IARD à verser à monsieur [O] une somme de 110.000 euros titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

Déboute le salarié de sa demande au titre de la perte des droits à stocks options,

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne la société Allianz IARD venant aux droits des assurances générales de France IART en outre à verser à monsieur [O] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/06755
Date de la décision : 27/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°10/06755 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-27;10.06755 ?
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