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27/06/2012 | FRANCE | N°09/06563

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 27 juin 2012, 09/06563


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 27 JUIN 2012



(n° 186 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06563



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - 7ème Chambre - RG n° 2005049322





APPELANTE



Société de droit belge CASH CONVERTERS EUROPE agissant poursuites et diligences

de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 1] - BELGIQUE



Représentée par la SCP GALLAND - VIGNES, avocats au barreau de PARIS, toque L0010

Assistée ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 27 JUIN 2012

(n° 186 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06563

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - 7ème Chambre - RG n° 2005049322

APPELANTE

Société de droit belge CASH CONVERTERS EUROPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 1] - BELGIQUE

Représentée par la SCP GALLAND - VIGNES, avocats au barreau de PARIS, toque L0010

Assistée de Me Rémi DE BALMANN plaidant pour le cabinet D,M & D, avocat au barreau de PARIS, toque P 52

INTIMES

Monsieur [B] [H]

demeurant chez Melle [G] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/023913 du 24/06/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Représenté par la SCP Jeanne BAECHLIN, Me Jeanne BAECHLIN, avocats au barreau de PARIS, toque L0034

Assisté de Me Christophe EYROLLES du cabinet AARPI - FELDMAN - EYROLLES, avocat au barreau de PARIS, toque D 1388

Maître [X] [M] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CASHMIRE

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, Me Jacques PELLERIN, avocats au barreau de PARIS, toque L0018

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 mai 2012 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par Mme LUC, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.ROCHE, Président

- M.VERT, Conseiller

- Mme LUC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Véronique GAUCI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Michel ROCHE, président et par Madame Véronique GAUCI, greffier auquel la minute du greffe a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement en date du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la nullité du contrat de franchise conclu le 17 mars 2003 entre les sociétés CASH CONVERTERS EUROPE et CASHMIRE, condamné la société CASH CONVERTERS EUROPE à payer à M. [H] la somme de 85 000 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant à la moitié du remboursement que les époux [H] ont du acquitter en leur qualité de cautions à la suite de la déconfiture de leur société, réduit la créance de la société CASH CONVERTERS EUROPE au passif de la société CASHMIRE de 57 537,94 euros à 21 547,94 euros, après compensation judiciaire avec la somme de 35 990 euros, correspondant au droit d'entrée, dont la société CASH CONVERTERS EUROPE était redevable envers Maître [M], ès qualités de liquidateur de la société CASHMIRE, condamné la société CASHMIRE à payer à Maître [M], ès qualités, et M. [H], ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire du jugement, à charge pour Maître [M], ès qualités et pour M. [H], respectivement de fournir une caution couvrant, jusqu'à l'exigibilité de leur remboursement éventuel toutes les sommes qui leur seraient versées en exécution du présent jugement ;

Vu l'appel interjeté le 11 mars 2009 par la société CASH CONVERTERS EUROPE et ses conclusions enregistrées le 10 janvier 2012 tendant à faire infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a pris acte de sa créance au passif de la société CASHMIRE à hauteur de 7 537,94 euros et que cette créance a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société CASHMIRE, dire que les intimés sont irrecevables à arguer la nullité du contrat de franchise, l'autorité de la chose jugée s'y opposant, rejeter au fond les demandes de M. [H] et de Maître [M], ès qualités, subsidiairement, constater que M. [H] ne justifie pas des sommes dont il

demande le remboursement, constater à titre surabondant qu'il a pas déclaré sa créance et est donc déchu de ses droits et enfin, condamner Maître [M], ès qualités, et M. [H] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de Maître [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CASHMIRE, enregistrées le 10 novembre 2001 et tendant à faire confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de franchise, condamner la société CASH CONVERTERS à rembourser à la liquidation les sommes de 30 500 euros correspondant au droit d'entrée et 35 590 euros relative aux redevances versées, à payer la somme de 374 293,20 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au montant du passif, déduction faite de la créance déclarée à tort, subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour prononcerait la résiliation du contrat, condamner la société CASH CONVERTERS EUROPE au paiement de la somme de 431 831,14 euros à titre de dommages-intérêts, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé la compensation des créances réciproques et condamner la société CASH CONVERTERS EUROPE au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile   ;

Vu les conclusions de M. [H] du 5 avril 2012, tendant à faire confirmer le jugement entrepris, et, y ajoutant, condamner la société CASH CONVERTERS EUROPE à lui payer la somme de 315 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 8 000 euros au titre de l' article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

La société CASH CONVERTERS EUROPE (ci-après CASH CONVERTERS), société de droit belge, anime un réseau d'une trentaine de franchisés spécialisés dans la vente d'objets et de marchandises d'occasion, acquis essentiellement auprès des particuliers.

Par acte du 17 mars 2003, M. [H] a conclu avec la société CASH CONVERTERS EUROPE un contrat de franchise l'autorisant à exploiter un magasin à l'enseigne CASH CONVERTERS pendant neuf années à compter du début de l'exploitation. A cet effet, un bail commercial a été conclu le 18 juillet 2003 au nom de MME [H] pour un local situé dans la ZAC « Ville Active » de [Localité 12]. La société CASHMIRE a été immatriculée le 15 septembre 2003. Dès le 15 juin 2005, le Tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de la société CASHMIRE et nommé Maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte du 13 mai 2005, la société CASHMIRE, ainsi que M. et MME [H], ont fait assigner la société CASH CONVERTERS EUROPE devant le Tribunal de commerce de Paris afin de voir, sous le régime de l'exécution provisoire, prononcer la nullité du contrat de franchise pour manquement du franchiseur à son obligation d'information précontractuelle, ou, à défaut, la résiliation du contrat aux torts du franchiseur, celui-ci ayant été défaillant dans l'exécution de ses obligations contractuelles, et, en conséquence, condamner cette société à leur rembourser la somme de 35 990 euros, correspondant au droit d'entrée, à verser à la société CASHMIRE et à M. [H], MME [H] s'étant désistée, différentes sommes à titre de dommages-intérêts, outre celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par le jugement entrepris, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la nullité du contrat de franchise, en retenant « une réticence dolosive de CASH CONVERTERS qui, (') a conclu le contrat de franchise (') avant que l'implantation définitive de M. [H] ait été définie, et qui, une fois cette implantation précisée, ne lui a pas communiqué les informations en sa possession sur l'état du marché nîmois et la présence d'un concurrent, et l'a encouragé à s'installer à proximité de celui-ci plutôt que de l'en dissuader ou, à tout le moins, de le mettre en garde quant aux difficultés à surmonter pour se rétablir sur un marché dont CASH CONVERTERS venait d'être évincée ». Le Tribunal estimait que « cette réticence dolosive n'a pas permis à M. [H] de prendre une décision « en connaissance de cause » et l'a trompé sur les possibilités de développer une clientèle, alors que celle-ci venait d'être captée par un concurrent, précédemment membre du réseau CASH CONVERTERS ».

SUR CE

SUR LE MOYEN D'IRRECEVABILITE SOULEVE PAR L'APPELANT

Considérant que si la société CASH CONVERTERS prétend qu'en renonçant à contester l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé l'inscription de ses créances au passif de la société CASHMIRE, le liquidateur de cette société ne pourrait plus se prévaloir de la nullité du contrat de franchise, il convient de noter que l'absence de contestation sur le montant de la créance ne vaut pas renonciation à invoquer tout moyen de droit ; que cette exception d'irrecevabilité sera donc écartée ;

SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DU CONTRAT DE FRANCHISE POUR NON RESPECT DE L'OBLIGATION PRE CONTRACTUELLE D'INFORMATION

Considérant que si les intimés font grief à la société CASH CONVERTERS d'avoir méconnu son obligation pré-contractuelle d'information en fournissant des informations erronées ou incomplètes, méconnaissance constitutive d'un dol et d'une réticence dolosive qui aurait vicié leur consentement, il convient de rappeler, tout d'abord, que l'article L.330-3 du Code commerce dispose que « toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause », mais également que le dol suppose, pour être caractérisé, de rapporter la preuve de l'intention dolosive ayant animé son auteur ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article L.330-3 du Code de commerce, le document d'information pré contractuelle (ci-après DIP), « dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités » ; qu'en vertu du 5° de l'article R.330-1 du Code commerce, le DIP doit contenir « une présentation du réseau d'exploitants qui comporte : a) la liste des entreprises qui en font partie (...) ; b) l'adresse des entreprises établies en France (...) c) le nombre d'entreprises qui (...) ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédent celle de la délivrance du document, (...) ; (...) » ;

Considérant que la société CASH CONVERTERS prétend avoir rempli toutes ses obligations, M. [H] ayant disposé d'un DIP exhaustif dès le 26 décembre 2002, ainsi que de toutes les « données financières et comptables utiles pour apprécier les potentialités du fonds de commerce qu'il se proposait de créer » ; que c'est en parfaite connaissance de cause que M. [H] aurait choisi de s'implanter à [Localité 12] et aurait pu voir lui-même, en visitant le local choisi, qu'un concurrent était situé à proximité ; que le franchisé serait d'autant moins fondé à se plaindre des prétendues réticences dolosives de son cocontractant qu'il n'aurait lui-même pas signalé le dépôt de bilan de sa précédente société, intervenu en mars, au moment où il signait le contrat de franchise, contraignant son épouse à prendre à son nom la gérance de la franchise CASH CONVERTERS ;

Mais considérant que l'information donnée dans le DIP ne comportait aucune indication utile sur le marché concerné, l'implantation précise n'ayant pas encore été déterminée au moment de sa communication, et la zone de prospection mentionnée dans ce document précontractuel étant la ville de [Localité 11] et non celle de [Localité 12] ; qu'à ce seul titre, le contrat de franchise pourrait être déclaré dépourvu de cause ;

Considérant toutefois que l'article 4.3.1 du contrat de franchise prévoyait que « le franchiseur assistera le franchisé dans l'étude du potentiel de sa zone de chalandise du magasin, dès que le franchisé aura trouvé un emplacement dans la zone de prospection » ; qu'en application de ces dispositions, les deux parties ont signé le 15 septembre 2003 un contrat « d'assistance à la recherche des locaux », duquel il résulte que, pour remplir sa mission de conseil, la société CASH CONVERTERS a fait appel à une agence pour prospecter les différentes implantations possibles, ainsi qu'en témoigne les fiches envoyées au franchiseur par télécopies par la société OMS IMMOBILIER CONSEIL retraçant les avantages et inconvénients respectifs des différents locaux en cause ; qu'au terme de ces recherches, « le local choisi pour l'exploitation du concept CASH CONVERTERS est le local « la maison » à ZAC ville activité de [Localité 12] annexe 9, c'est un emplacement vérifié par rapport à la conformité et aux normes moyennes du réseau » ;

Considérant qu'à aucun moment, la société CASH CONVERTERS n'a signalé à son franchisé la présence, dans la même rue et à proximité, d'un concurrent direct, la société CASH DIFUSION ; que cette société était un ancien franchisé CASH CONVERTERS, passé à un réseau concurrent depuis janvier 2003, la société CASH EXPRESS et cette société, implantée depuis 1996 et jusqu'à cette date sous l'enseigne CASH CONVERTERS, connaissait des difficultés ;

Considérant que le DIP ne mentionnait pas cet ancien franchisé au nombre de ceux ayant quitté le réseau CASH CONVERTERS (annexe 2 du DIP), ce qui aurait permis à la société CASHMIRE de se renseigner sur l'état du marché local et d'interroger cet ancien franchisé ; que, ce franchisé n'était pas davantage mentionné sur la liste des franchisés actuels (annexe 1 du DIP), bien que le DIP ait été remis en décembre 2002 à M. [H] ; qu'à ce titre, le chiffre d'affaires réalisé par cet ancien franchisé aurait du être pris en compte pour élaborer le chiffre d'affaires prévisionnel de la société CASHMIRE ; qu'ainsi, aucune information de quelque nature que ce soit, n'a été communiquée au nouveau franchisé sur l'existence de ce concurrent ;

Considérant que s'il appartient au franchisé, sur la base des éléments communiqués par le franchiseur, de réaliser lui-même une analyse d'implantation précise, encore faut-il que les éléments essentiels fournis par celui-ci pour éclairer son cocontractant soient exacts et complets et lui permettent de se déterminer en toute connaissance de cause ; que la présentation sincère du marché local constitue une obligation déterminante et essentielle du franchiseur, dont la méconnaissance a faussé le consentement de M. [H] et de sa société, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs faits au franchiseur sur la pertinence des comptes prévisionnels présentés au franchisé ; qu'en effet, la connaissance de l'existence d'un concurrent à quelques mètres de son implantation, alors que ce concurrent, bien qu'exerçant son activité depuis de nombreuses années et connaissant les « recettes » de la franchise CASH CONVERTERS, venait de sortir du réseau et connaissait encore des difficultés en tant que franchisé du réseau concurrent de CASH CONVERTERS, le réseau CASH DIFFUSION, aurait pu dissuader M. [H], novice dans ce secteur d'activité et fragilisé par sa récente déconfiture, de s'installer à cet emplacement ; que l'ignorance de la présence d'un concurrent dans sa zone de chalandise, à proximité immédiate dans la même artère, a nécessairement faussé le consentement du franchisé, constituant un élément essentiel et déterminant de son consentement, puisque cette donnée conditionne son activité future et sa rentabilité escomptée ; qu'en effet, la situation de concurrence potentielle existante et prévisible était de nature à avoir un impact significatif sur son chiffre d'affaires ; que l'ancien franchisé concurrent de la société CASHMIRE, immatriculée en 1996, a enregistré

au 30 juin 2003 une perte de 112 581 euros pour un chiffre d'affaires de 1 464 955 euros ;  que l'activité déficitaire d'un concurrent immédiat, en place depuis 1996, aurait pu donner   des informations utiles à M. [H] sur la rentabilité à court terme de sa franchise, dont la création, nouvelle, pouvait permettre d'augurer de difficultés certaines à venir ; que si le franchiseur pouvait légitimement essayer de venir concurrencer son ancien franchisé en créant une nouvelle implantation et regagner des parts de marché sur la zone de chalandise, il ne pouvait le faire sans en révéler les risques concurrentiels à la société CASHMIRE ; que la société CASH CONVERTERS ne saurait se retrancher derrière la visibilité de l'enseigne ou derrière l'obligation du franchisé de réaliser lui-même son étude d'implantation ; qu'en effet, M. [H] ne pouvait connaître le passé commercial de cette société et il appartenait au franchiseur de l'informer et le mettre en garde ; que la société CASH CONVERTERS a sciemment gardé le silence sur l'existence d'un concurrent et sur les difficultés conjoncturelles subies par cet ancien franchisé, présentant par là-même des prévisions de résultats ne tenant pas compte de cet élément déterminant ;

Considérant que l'obligation pesant sur le franchiseur était encore renforcée par la conclusion de la convention d'assistance citée plus haut, qui faisait peser sur lui une obligation particulière de conseil, huit propositions de locaux sur la ville de [Localité 12] lui ayant été transmises, entre lesquelles il pouvait arbitrer ; que la zone concédée à M. [H] était particulièrement bien connue par la société CASH CONVERTERS qui aurait du transmettre ces éléments à son cocontractant ; qu'ainsi le franchiseur a manqué à son devoir de présentation sincère du marché local ; que faute d'attirer spécialement l'attention sur cette concurrence immédiate dont la connaissance constituait un élément déterminant du contrat de franchise et de la décision du franchisé de contracter, le franchiseur a méconnu ses obligations essentielles et a faussé, par sa réticence dolosive, le consentement de son cocontractant ;

Considérant qu'aucun grief ne peut être formulé à l'égard du franchisé ; qu'il n'avait pas à suppléer la carence de son cocontractant en recherchant lui-même ces informations cruciales, son rôle ne pouvant consister qu'à compléter les informations essentielles données par le franchiseur ; que la circonstance qu'il n'ait pas révélé avoir déposé le bilan de son ancienne société ne saurait lui être opposée, le franchiseur ne démontrant pas l'avoir interrogé sur ce point et ne démontrant pas, par ailleurs, que cette réticence aurait faussé son propre consentement ; que sa prétendue mauvaise gestion, qui lui est reprochée par le franchiseur, est sans conséquence dans la présente instance, fondée sur une exception de nullité du contrat ou son absence de cause ; que la Cour confirmera donc le jugement présentement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de franchise du 17 mars 2003, aux termes d'une motivation qu'elle adopte ;

SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES

Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé que, du fait de l'annulation du contrat litigieux, la société CASH CONVERTERS était redevable d'une somme de 35 990 euros à Maître [M], ès qualités, au titre du droit d'entrée et des redevances versées ;

Considérant en revanche que s'il existe un lien de causalité entre la faute dolosive du franchiseur et la déconfiture de la société CASHMIRE, sa responsabilité n'est pas entière dans ce dommage, la société CASHMIRE ayant commis, par ailleurs, des erreurs de gestion, soulignées par les audits du franchiseur, et tenant, notamment, à un mauvais positionnement en terme de politique de prix, conduisant à acheter trop cher et revendre à des prix trop bas ; qu'ainsi, sa contribution ne saurait couvrir l'intégralité du passif de la société CASHMIRE ; que compte tenu des éléments en possession de la Cour, ce préjudice sera évalué à la somme de 50 000 euros, que la société CASH CONVERTERS sera condamnée à payer à Maitre [M], ès qualités ;

Considérant, enfin, qu'aucun lien de causalité direct ne lie la faute du franchiseur à l'endettement de M. [H] en sa qualité de caution, aucun élément ne permettant d'établir que celui-ci résulte directement des réticences dolosives et du défaut de conseil de la société CASH CONVERTERS ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société CASH CONVERTERS à payer à M. [H] la somme de 85 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Considérant enfin que si le liquidateur demande que la société CASHMIRE soit libérée de ses dettes à l'égard de la société CASH CONVERTERS, le contrat étant annulé, il convient de souligner que ces dettes n'ont pas été contestées devant les Premiers Juges et que leur consistance est inconnue de la Cour qui ne peut dès lors apprécier si ces dettes sont privées de cause par l'annulation du contrat ; que cette demande sera donc écartée ;

SUR LA COMPENSATION

Considérant que les créances réciproques entre les parties sont connexes, comme procédant du même contrat de franchise ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur le principe de la compensation et en ce qu'il a pris acte de la créance de 57 537,94 euros de la société CASH CONVERTERS au passif de la société CASHMIRE, mais infirmé sur le quantum mis en définitive à la charge des parties ; qu'en effet, la créance de Maître [M], ès qualités, s'élevant à un montant total de 85 990 euros (35 990 plus 50 000), la société CASH CONVERTERS est redevable après compensation, de la somme de 28 452 euros à l'actif de la société CASHMIRE, qui sera versée entre les mains de Maître [M], ès qualités ;

PAR CES MOTIFS

- INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il en ce qu'il a donné acte à Maître [M], ès qualités, de son intervention volontaire, pris acte du désistement de MADAME [H], prononcé la nullité du contrat de franchise du 17 mars 2003, pris acte de la créance de la société CASH CONVERTERS de 57 537,94 euros au passif de la société CASHMIRE et condamné la société CASH CONVERTERS à payer à Maître [M], ès qualités, la somme de 35 990 euros, au titre du droit d'entrée et des redevances,

-et, statuant à nouveau,

- CONDAMNE la société CASH CONVERTERS à payer à Maître [M], ès qualités, la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- PRONONCE la compensation des créances réciproques des parties,

- en conséquence, CONDAMNE la société CASH CONVERTERS à payer à Maître [M], ès qualités, la somme de 28 452 euros (85 990 moins 57 538),

- DÉBOUTE M. [H] de sa demande de dommages-intérêts,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

-y ajoutant,

- CONDAMNE la société CASH CONVERTERS aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,

- CONDAMNE la société CASH CONVERTERS à payer à Maître [M], ès qualités, et à M. [H], la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/06563
Date de la décision : 27/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°09/06563 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-27;09.06563 ?
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