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22/06/2012 | FRANCE | N°10/10234

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 22 juin 2012, 10/10234


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 22 JUIN 2012



(n°203, 7 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10234



Décision déférée à la Cour : jugement du 29 mars 2010 - Tribunal de commerce d'AUXERRE

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APPELANTE





S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Patr...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 22 JUIN 2012

(n°203, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10234

Décision déférée à la Cour : jugement du 29 mars 2010 - Tribunal de commerce d'AUXERRE

APPELANTE

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0078

assistée de Me Nicolas CROQUELOIS plaidant pour la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0098

INTIMES

M. [J] [C]

[Adresse 7]

[Localité 3]

M. [D] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par Me Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque J 139

assistés de Me Pierre BAZIN plaidant pour la SCP BAZIN - PERSENOT-LOUIS - SIGNORET, avocat au barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Renaud BOULY de LESDAIN, Président, en présence de Françoise CHANDELON, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Renaud BOULY de LESDAIN et Françoise CHANDELON ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Renaud BOULY de LESDAIN, Président

Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en remplacement de Bernard SCHNEIDER, Conseiller, empêché

Françoise CHANDELON, Conseiller

Greffier lors des débats : Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La société [C] Paysage ([C]), dénommée à l'origine '[D] [C] & Fils', immatriculée au registre du commerce depuis l'année 1978, exploitait une activité d'entretien de parcs et jardins ainsi que de négoces de végétaux.

Elle a successivement été dirigée par M. [D] [C] jusqu'en 1990 puis par M. [J] [C].

Pour les besoins de son exploitation, elle a souscrit auprès de l'Union Française de Banques Locabail (UFB), aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Banque Nationale de Paris Paribas Lease Group (BNP), 1 contrat de location et15 contrats de crédit bail entre le 8 janvier 1988 et le 7 mai 1990.

Par actes séparés signés entre le 24 décembre 1987 et le 30 avril 1990, MM. [D] et [J] [C] ont cautionné ces différents engagements à l'exception, pour le second, du contrat N°1704165 D20 portant sur un tracteur équipé d'une benne d'une valeur de 500.000 F.

Par jugement du 5 février 1996, le tribunal de commerce d'Auxerre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [C].

Le 13 suivant, la société UFB a déclaré sa créance.

Entre le 7 mars et le 12 juillet de la même année, le matériel pris à bail a été vendu permettant à la société UFB de réduire le montant de ses demandes dans des déclarations rectificatives.

Le 24 août 1998, le juge commissaire a rendu 16 Ordonnances d'admission, pour un montant total de 444.224,39 €, et l'avis de dépôt des créances au greffe du tribunal a été publié au Bodacc le 28 octobre 1998.

Après avoir vainement mis en demeure les cautions de respecter les engagements souscrits par différents courriers, échelonnés, en fonction de la date de revente du matériel pris à bail, entre le 14 février et le 12 juillet 1996, la société BNP a engagé la présente procédure.

Par jugement du 29 mars 2010, le tribunal de commerce d'Auxerre l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 11 mai 2010, la société BNP a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 12 mars 2012, la société BNP demande à la Cour de :

- infirmer le jugement,

- condamner M. [D] [C] à lui payer la somme de 560.098,64 € dont 506.761,39 € solidairement avec M. [J] [C] portant intérêts au taux légal à compter de la signification de l'acte introductif de la présente instance,

- condamner solidairement MM. [D] et [J] [C] à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 3 avril 2012, MM. [C] demandent principalement à la Cour de :

- annuler les engagements de cautions ou dire qu'ils n'ont pas cautionné les nouveaux contrats résiliés le 5 février 1996,

- constater qu'aucune déclaration de créance n'a été faite au titre des sommes qui pourraient être dues dans le cadre des contrats cautionnés,

- condamner la société BNP Paribas Lease Group :

* à restituer à M. [J] [C] la somme de 20.944,29 € versée à titre d'acomptes sur les sommes dues au titre des cautionnements souscrits,

* à verser à chacun des intimés une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Considérant que les intimés soutiennent en premier lieu qu'il n'est pas justifié du cautionnement souscrit pour le contrat n° D27 ;

Mais considérant que les engagements de caution de MM. [C] afférents à ce contrat de crédit bail, qui concerne une débrousailleuse d'une valeur, toutes taxes comprises, de 118.600 €, sont communiqués par la société BNP ;

Que le cautionnement de M. [D] [C] correspond à la pièce communiquée n°17-15 ;

Que celui de M. [J] [C] correspond à une pièce non numérotée mais portant le cachet de l'avocat de la BNP de sorte que ce moyen est sans objet ;

Considérant que MM [C] soutiennent en deuxième lieu qu'aucun intérêt n'est dû en raison de l'existence d'une liquidation judiciaire ;

Mais considérant que l'ouverture d'une procédure collective n'arrête le cours des intérêts que pour le débiteur principal ;

Que ce bénéfice n'est pas accordé aux cautions et que la BNP est en droit de solliciter les intérêts légaux produits par sa créance dès lors qu'elle justifie les avoir régulièrement mis en demeure ;

Considérant que les intimés concluent en troisième lieu à la nullité des contrats au motif que leur objet, ou leur prix, n'est ni déterminé ni déterminable ;

Mais considérant que si tous les contrats de crédit bail comportent une clause se référant à une variation de tarif possible de la part du vendeur, ils précisent bien la valeur actuelle du matériel choisi par le gérant du preneur ;

Que tous les engagements souscrits rappellent la nature des éléments d'équipement pris à bail, leur valeur, la clause de variation précitée et que les cautions ont déclaré avoir pris connaissance du contrat principal ;

Considérant qu'il en résulte que l'objet du contrat était connu et le prix déterminable, la seule variation pouvant l'affecter étant une augmentation imposée par le vendeur, que les cautions connaissaient, tant pour avoir sélectionné le matériel dans le cadre de leurs activités au sein de la société preneuse, qu'au titre de l'information, dénuée de toute ambiguïté, portée dans leurs contrats ;

Considérant que les cautions invoquent un deuxième moyen de nullité tiré de la nature déterminée de leur engagement, précisant que les contrats de crédit bail/location étaient tous expirés à la date de l'ouverture de la procédure collective ;

Mais considérant qu'aucun des contrats souscrits n'est à durée déterminée et que tous prévoient la garantie des cautions pour tous les engagements souscrits par le locataire, comprenant l'indemnité de résiliation pouvant se substituer aux intérêts à échoir ;

Considérant qu'en l'espèce, des loyers échus restaient impayés au titre des 16 contrats objets du présent litige, ne permettant pas à la caution de soutenir utilement qu'il y aurait eu reconduction des contrats et que leur garantie ne serait pas acquise dans le cadre de ces nouvelles conventions ;

Considérant que MM. [C] soutiennent en quatrième lieu que les ordonnances d'admission au passif ne leur sont pas opposables ;

Qu'ils contestent, au regard notamment du prix de vente élevé du matériel, la créance déclarée par la société UFB et soutiennent que si le juge commissaire en avait été informé, il aurait modéré la clause pénale appliquée dans chacun des contrats ;

Mais considérant que MM. [C] n'ont contesté les créances de la BNP ni au stade de leur vérification ni davantage après la publication de leur état, dont ils ont été informés par la publication faite au Bodacc le 28 octobre 1998 ;

Qu'il en résulte que les décisions d'admission ont acquis l'autorité de chose jugée et qu'ils ne peuvent être admis à constater l'existence ou le montant des créances litigieuses ;

Considérant que MM. [C] se prévalent en cinquième lieu des dispositions de l'article 2314 du code civil ;

Que les premiers juges ont retenu ce moyen pour décharger MM. [C] ;

Mais considérant que ce texte suppose un manquement du créancier causant préjudice à la caution ;

Considérant qu'en l'espèce, l'établissement financier s'est employé, avec l'aide du dirigeant de la société débitrice, à vendre rapidement le matériel donné à bail évitant ainsi qu'il ne perde de sa valeur ;

Que les intimés reconnaissent dans leurs écritures que les cessions sont intervenues à des prix conséquents ;

Qu'il convient dans ces conditions, infirmant le jugement déféré, de débouter les intimés de leur demande de décharge ;

Considérant que MM. [C] soutiennent en sixième lieu que leurs engagements étaient disproportionnés ;

Mais considérant que leur action, dont ils ne précisent pas le fondement juridique, ne peut prospérer sur celui de l'article L341-4 du code de la consommation qui n'est pas applicable aux présents cautionnements souscrits avant son entrée en vigueur ;

Que dans le cadre de l'obligation de mise en garde du banquier et du principe de proportionnalité, il appartient à chacune des cautions de démontrer qu'elle n'était pas avertie ;

Que les deux cautions ayant dirigé la société disposaient de toutes informations utiles leur permettant d'apprécier les risques encourus et ne peuvent se borner à soutenir qu'ils étaient jardiniers dans une petite localité de province alors que les pièces produites démontrent que la société existait depuis plus d'une dizaine années au moment de leurs engagements et réalisait, sur les exercices 1989 et 1990, 4.460.875 F et 3.988.232 F de chiffre d'affaires ;

Considérant que les intimés soutiennent en septième lieu que la société [C] Paysage était encore liée à la société UFB par un contrat d'affacturage générateur de commissions et dans le cadre duquel elle ne prenait aucun risque en acceptant exclusivement les factures des collectivités territoriales ;

Mais considérant qu'ils ne produisent pas le contrat d'affacturage qui prévoit nécessairement la rémunération du service rendu par le factor et détermine les créances mobilisables ;

Qu'en toute hypothèse, le mandataire judiciaire avait seul qualité à reprocher à l'établissement bancaire une éventuelle faute dans l'exécution de ce contrat ;

Considérant que les intimés soutiennent en dernier lieu que l'établissement financier leur a accordé un soutien abusif et s'est immiscé dans la gestion de la société ;

Mais considérant que seuls les créanciers de la société peuvent se prévaloir de tels faits, au demeurant non démontrés par les pièces produites ;

Considérant en conséquence qu'il convient de rejeter tous leurs moyens et de faire droit aux demandes en paiement de la BNP ;

Que l'équité ne commande pas d'accueillir sa prétention fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [D] [C] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 560.098,64 € dont 506.761,39 € solidairement avec M. [J] [C] portant intérêts au taux légal à compter de la signification de l'acte introductif de la présente instance ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne solidairement M. [D] [C] et M. [J] [C] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 10/10234
Date de la décision : 22/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°10/10234 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-22;10.10234 ?
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